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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Accès libre Canada Gouvernements

Lancement de donnees.gc.ca

Le Gouvernent du Canada annonce le lancement d’un projet pilote concernant l’accès libre aux données. Intitulé www.donnees.gc.ca, le projet vise trois volets: « les données ouvertes, l’information ouverte et le dialogue ouvert ».

Il y a quand même une subtilité juridique derrière ce site. Au Canada, les faits ainsi que les compilations exhaustives de faits ne sont pas ne sont pas protégées par le droit d’auteur. À ce sujet, je vous invite à lire le jugement Télédirect qui discute amplement de la question (Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22). Cette situation est différente en Europe par exemple, car un régime juridique précis protège les « banques de données » – connu comme le régime sui generis de protection des données.

Or, le site en question propose une « Entente de licence pour l’utilisation illimitée des données ouvertes du Canada » établie entre la Reine d’Angleterre et vous. Mais comment sont protégées les données au Canada ? La license précise, à l’article 1.5 que les «Droits de propriété intellectuelle» sont des

Droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux qui bénéficient de la protection d’une loi.

Le juriste alerte aura compris qu’il s’agit d’une protection conférée par une loi ou un autre moyen. Mais quel autre moyen ? Et bien, on pourrait penser que cette protection découle, entre autres d’un contrat, de disposition concernant la concurrence ou même de la bonne veille bonne foi (art. 6 CcQ).

Pouvons-nous comprendre qu’il est possible de définir de nouvelles catégories de propriété intellectuelle par des moyens autres que la loi ? Très intéressant !

Bibliothèques Médiation Québec Universités

Les compétences informationnelles en vidéo

Le Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) de l’Université du Québec lance une série de capsules vidéos présentant des concepts ayant trait à la recherche universitaire.

Ces capsules, en accès libre, sont dynamiques et très bien faites. Voici celle intitulée « Google a la réponse à tout » :

Comme quoi une réplique n’est pas toujours une réponse 😉

Accès à l'information Municipalités Québec

OyezOyez.ca – accès à l'info municipale

La firme Montréalaise LexUM.com annonce avec fierté l’ajout des deux premières municipalités sur le site d’accès à l’information municipale OyezOyez.ca:

Le site Oyez Oyez, dont la mission est de faciliter l’accès à la règlementation municipale québécoise, est heureux de souhaiter la bienvenue aux deux premières municipalités membres du site: Sainte-Adèle et Sainte-Catherine. En tant que municipalités membres, le personnel municipal et les citoyens de ces municipalités profitent d’une zone personnalisée où reglements, procès-verbaux, ordres du jour des réunions du conseil municipal et autres documents publics sont rendus disponibles et mis-à-jour de facon régulière par l’équipe éditoriale de Lexum. Cliquez ici pour une démo ou visitez OyezOyez.ca pour de plus amples renseignements.

Il s’agit d’une initiative de LexUM.com, « une compagnie québécoise fondée en avril 2009 afin de poursuivre les activités du Laboratoire Lexum de l’Université de Montréal lui-même fondé par Daniel Poulin en 1992.  » Ils font dans la diffusion libre du droit sur Internet (voir www.canlii.ca, un de leur projet phare) et maintenant, ils veulent aider les municipalités à diffuser leur documentation et leur règlements sur Internet – au profit des citoyens.

Je leur souhaire un « effet réseau » foisonnant – témoignant de l’externalité fortement positive de la mutualisation de l’information. Ou, plus il y a de l’information, plus on y gagne !

Je dois mentionner que j’ai complété mon mémoire de maîtrise sous la direction de Daniel Poulin en 2008 et le Laboratoire LexUM m’a accueilli lors de ma sabbatique de recherche en 2009-2010. LexUM et son équipe aident à créer un monde meilleur pour tous grâce à l’infomation juridique libre !

Loi ou règlement Universités

Façonner le code et Wikipedia

Certain des professeurs universitaires ont une tendance très désolante de simplement interdire l’utilisation de Wikipedia. Personnellement, je trouve cela désolant. En fait, je suis sensible à toute interdiction formelle dans le domaine des sources d’information. Ne serait-il pas plus pertinent de discuter plutôt des paramètres selon lesquels une source devrait être choisie ?

Pour ceux et celles qui désirent bâtir un argumentaire autour de la question, je vous propose l’article suivant:
Shaping Code (PDF) de Jay P. Kesan & Rajiv C. Shah, Harvard Journal of Law and Technology (Volume 18, Number 2: Spring 2005).

En fait, les auteurs poursuivent la réflexion de Lawrence Lessig qui a écrit le fameux Code and other laws of cyberspace. Les auteurs de l’article « Shaping Code » se demandent justement, si le code informatique est la source de l’ordre dans le cyberespace, quels en sont ses formes, surtout dans un contexte gouvernemental ?

Les auteurs proposent un cadre conceptuel simple pour comprendre les choix en matière de politiques publiques dans le domaine des technologies. En fait, nous avons cinq choix (p. 327):
– L’interdiction;
– L’établissement de standards (bâton);
– La règlementation par le marché (carotte);
– La modification de la responsabilité (actions en justice);
– La notification (avertissement).

Alors, devrions-nous interdire l’utilisation de Wikipedia ? Personnellement, je préfère la notification par l’avertissement. En général, une encyclopédie – n’importe quelle encyclopédie – n’est que le point de départ d’une recherche universitaire. Une encyclopédie est utile pour comprendre les écoles de pensées, les recherches effectuées dans le passée, où s’insère le sujet dans l’ensemble des thèmes du domaine et finalement, pour donner une bibliographie sommaire sur la question.

Que l’on utilise Wikipedia ou une autre encyclopédie, il faut comprendre leur rôle dans le processus de recherche, qui est bien en amont du travail final.

J’en dirais même plus. Je peux probablement deviner la note du travail universitaire en examinant la bibliographie. Si la bibliographie d’un travail ne propose que des sources provenant de sites Internet, de Wikipedia et d’autres « sources googlable » – la note est probablement médiocre. Si, par contre, le travail comporte des livres, des articles académiques et d’autres sources, la note sera probablement meilleure.

Pour tout dire, l’Université est un lieu de liberté intellectuelle et de découverte. L’interdiction formelle d’utiliser une source ne reflète pas les valeurs. Il vaut mieux évoquer les paramètres d’un choix de source et d’expliquer comment cette source s’insère dans le processus de la recherche plutôt que d’en interdire l’utilisation.

Accès libre Canada Gouvernements

Du nouveau pour le droit d'auteur de la couronne

Le Gouvernement du Canada a annoncé un changement de cap pour la gestion des droits d’auteurs sur ses documents (aussi connu sous le terme technique « droit d’auteur de la couronne » – en référence au souverain officiel du Canada, la Reine d’Angleterre et sa couronne britannique). Une note diffusée le 3 décembre 2010 indique :

qu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une permission pour la reproduction de l’information du gouvernement du Canada, en partie ou en totalité, d’une quelconque façon, pour des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore pour des fins de recouvrement de coûts, sauf si on vous avise du contraire dans le document que vous désirez reproduire.

En effet, le site du Gouvernement fédéral concernant l’octroi de licences offre ces précisions :

Une reproduction signifie faire une copie de l’information, conformément à la publication originale – la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.

Les termes fins personnelles et publiques mais non commerciales signifient que la distribution de l’information reproduite est limitée à un usage personnel, ou à un usage public sans frais.

Le terme recouvrement de coûts signifient réclamer une somme d’argent afin d’amortir les coûts relatifs à l’impression ou autres coûts relatifs à la production de la copie.

Certains ministères ou départements du Gouvernement offraient déjà ces conditions d’utilisations, mais cette note semble s’appliquer sur tout l’appareil gouvernemental fédéral. Il faut noter par ailleurs qu’il s’agit d’une nouvelle licence qui diffère des autres licences libres, comme les licences Creative Commons, Art Libre ou GPL.

Je vous propose de suivre quelques liens pour de plus amples renseignements sur l’accès libre (article académique en français) ou les licences libres dans le contexte des bibliothèques nationales (texte en anglais présentélors du congrès annuel de l’IFLA), deux textes que j’ai écrit et qui sont diffusés via ma page sur Spectrum, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia (mon employeur).