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Les lois applicables aux bibliothèques publiques du Canada

Le Canada est un laboratoire juridique absolument fascinant. Par la force de l’histoire, des tensions internes, de l’immigration et d’autres facteurs, nous avons stratifier un édifice juridique complexe et légèrement absurde pour un grand pays avec une si petite population. Ce qui fait qu’une question à première vue simple nécessite d’être décortiquée…

« Y a-t-il une loi sur les bibliothèques dans votre pays?« 

 

Heu… oui, bien, en fait, il y en a plusieurs! Par où commencer? Ah oui, la constitution Canadienne, bien sûr!

Les dispositions législatives constitutionnelles du Canada sont un autre bol de spaghettis que je n’expliquerai pas aujourd’hui mais il faut au moins comprendre que le Canada est une confédération où le palier fédéral et les provinces se partagent les compétences régaliennes de notre bel état. La culture ou les bibliothèques n’y sont pas définies clairement mais il subsiste suffisamment d’ambiguïtés pour que le fédéral et le provincial se partagent des morceaux de compétences dans la domaine.

Pour en savoir plus sur la question constitutionnelle de la culture, ainsi que d’autres aspects juridiques de nos systèmes culturels, je vous propose une plaquette du professeur Azzaria intitulée La filière juridique des politiques culturelles aux presses de l’Université Laval

Donc, procédons par compétence constitutionnelle.

Avant de poursuivre, je désire noter que j’ai recours à l’archive ouverte du droit Canadien, nommée CanLII, financée par le biais des frais de barreau des avocats du pays pour libérer nos lois et nos jugements du droit d’auteur de la couronne. Il s’agit d’une source aussi autoritaire que fiable.

Outre les dispositions précises de la loi édictant la bibliothèque nationale, une institution dont le rôle réglementaire n’est pas négligeable, les bibliothèques au Canada jouissent d’un statut particulier au sein de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par les dispositions sur l’utilisation équitable ainsi que des exceptions précises. Par ailleurs, les législateurs provinciaux structurent par des dispositions législatives et règlementaires certains aspects de l’opération des bibliothèques dans leurs champs de compétence, dont les municipalités et les commissions scolaires, ainsi que les acquisitions documentaires des bibliothèques.

1. Le fédéral: les lois du Canada

1.1 La bibliothèque nationale fédérale

À proprement parler, il n’y a que la Loi constituant notre bibliothèque nationale fédérale, Bibliothèque et Archives Canada:

Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada, LC 2004, c 11, <http://canlii.ca/t/69g4h> consulté le 2017-01-04

Cette loi ne règlemente pas à proprement parler les bibliothèques publiques du pays. Par contre, il faut savoir que cette institution est le noyau fort d’un réseau de bibliothèques, où le dépôt légal ainsi que le contrôle bibliographique sont des pierres angulaires. Donc, tout n’est pas inscrit dans la loi… et une fois qu’une institution est créé, il y a d’autres moyens pour faire émerger un ordre juridique. Mais je n’ai pas le temps de creuser cette question.

1.2 Les autres dispositions législatives fédérales

Sur un autre ordre d’idée, il existe plusieurs autres lois qui règlementent les bibliothèques au Canada. J’aurai le loisir de vous les présenter un jour mais je vous propose (un peu bêtement) cette liste des dispositions législatives affectées par la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada:

Loi sur l’accès à l’information
Loi sur le droit d’auteur
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Loi sur la taxe d’accise
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les lieux et monuments historiques
Loi de l’impôt sur le revenu
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
Loi sur le Parlement du Canada
Loi sur les pensions
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Loi sur la rémunération du secteur public
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Loi sur les allocations aux anciens combattants
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

De cette liste, il faut comprendre que le gouvernement fédéral a fusionné les archives fédérales et la bibliothèque nationale. Le mandat de la nouvelle organisation inclut désormais la gestion de ma mémoire institutionnelle de la branche exécutive du gouvernement canadien.

De plus, le droit d’auteur est une autre disposition importante qui règlemente les bibliothèques… et le sujet de mon doctorat. Outre son régime d’exceptions au profit de ces institutions, qui constitue une pierre angulaire du régime juridique encadrant les bibliothèques mais dont je n’ai pas le temps d’approfondir aujourd’hui, la Loi canadienne sur le droit d’auteur propose une définition fonctionnelle de ce qui constitue une bibliothèque, archive ou musée (BAM pour les intimes), la Loi ne les différencie guère sûrement à cause de leur rôle documentaire dans la société (un jour, J »écrirai un article sur ce sujet…) et précise ceci à l’article 2: http://canlii.ca/t/69tjb#art2

bibliothèque, musée ou service d’archives S’entend :

a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :

(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement. (library, archive or museum)

Ainsi, quiconque peut se prétendre être un BAM et invoquer les exceptions destinées à ces institutions du moment que ces critères sont satisfaits.

Les autres lois listées plus haut sont moins pertinente pour des collègues d’autres pays mais j’ai maintenant la puce à l’oreille d’y jeter un coup d’oeil un jour…

2. Législations des provinces: entre le règlementation et la déréglementation

En théorie, il faudrait examiner comment chaque province encadre les bibliothèques dans leurs législations afin d’avoir un portrait précis de la situation du pays. Malheureusement, cette tâche sera pour un autre jour. Je vous propose un survol très rapide du contexte législatif de deux provinces (principalement car les régimes juridiques me sont plus familiers), c’est à dire le Québec et le Nouveau-Brunswick.

2.1 Le Québec et la volonté de déréglementation 

Le Québec se dota, vers la fin du dernier millénaire, d’une Grande bibliothèque du Québec, qui s’est vu conféré un double mandat: celui de bibliothèque nationale et de bibliothèque de prêt public au coeur de Montréal (en fait, la Ville de Montréal y transféra les collections et les professionnels de sa bibliothèque centrale et de certaines autres entités comme la médiathèque). Depuis, le Gouvernement du Québec fusionna la GBQ avec les Archives nationales du Québec pour former Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ). Toutes ces mutations ont laissé des traces législatives dont je vous épargne les détails.

Ainsi, la loi suivante est pertinente:

Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, <http://canlii.ca/t/69hpv> consulté le 2017-01-04

Tiens, le texte de la loi semble uniquement disponible sous l’ancienne version: Loi sur la bibliothèque et archives nationales du Québec, RLRQ c B-1.2, <http://canlii.ca/t/m18c> consulté le 2017-01-04

Outre le dépôt légal et d’autres dispositions sur l’organisation de cet entité, cette loi ne précise pas grand chose pour le reste du réseau des bibliothèqes du Québec. En fait, une loi fut abrogée en 1993 et gérait les bibliothèques publiques, il s’agissait de:

Loi sur les bibliothèques publiques, LRQ, c B-3, <http://canlii.ca/t/m14x> consulté le 2017-01-04

Je tiens à souligner que la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec a diffusé un mémoire sur la question de l’absence de cadre juridique des bibliothèques publique en 2006: PROJET DE LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AU QUÉBEC.

Par ailleurs, j’ai déjà noté, en 2013, le vent de dérèglementation qui a soufflé au Québec et qui a retirer beaucoup de détails au sein de la règlementation municipale. En effet, le législateur québécois a éliminé les bibliothèques de la liste de services édictés dans la loi… je vous invite à lire mon billet daté de 2013 sur la question, intitulé: De la disparition des bibliothèques publiques au Québec.

2.2 La Nouveau-Brunswick et le cadre ouvert de gouvernance

Le Nouveau Brunswick opte pour une autre approche législative. En fait, cette province Atlantique a enraciné les services de bibliothèque dans un cadre législatif centralisé, voir:

Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, LRN-B 2011, c 194, <http://canlii.ca/t/q2l8> consulté le 2017-01-04

En effet, une municipalité ou une association peut saisir le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour la constitution d’une bibliothèque (art. 9). On me dit que le financement de celle-ci pourrait relever du ministère, de la municipalité ou de l’association en tout ou en partie.

Il s’agit d’un cadre plus ouvert et réglementé que celui du Québec, qui ne propose pas beaucoup d’indications ou d’obligations législatives pour épauler les bibliothèques.

Conclusion

Le Canada offre un panorama varié en ce qui concerne l’encadrement de ses bibliothèques publiques. Quoique voisines sur le plan géographique, le Québec et le Nouveau Brunswick sont a des lieues l’une de l’autre en ce qui concerne le cadre juridique de ses institutions documentaires de proximité.

Il reste un travail à effectuer pour recenser, codifier et comparer les approches législatives et règlementaires des systèmes de bibliothèques publiques du Canada. Entretemps, je vous offre ce lien vers toutes les lois canadiennes qui contiennent ou qui ont contenu le mot « bibliothèque » :

http://www.canlii.org/fr/#search/type=legislation&id=biblioth%C3%A8que*

Citoyen Contenu culturel Financement Québec

Appel de projets pour la culture numérique

Culture pour tous lance son 3e appel de projets innovants dans le domaine de la culture numérique. Financé par le Plan culturel numérique du Ministère de la culture et des communications, Culture pour tous est à la recherche d’une douzaine d’idées pour se partager une enveloppe de 150,000$. Vous avez jusqu’au 12 janvier pour soumettre votre idée via leur plateforme web

Fait intéressant à noter : vous pouvez soumettre un projet à titre personnel ! J’ai eu la chance de rencontrer certains membres du groupe Culture pour tous et je peux vous confirmer qu’il s’agit d’une équipe chevronnée et passionnée.

Commerce et Compagnies Conférence Montréal Rapport et étude

Lancement du livre La révolution culturelle du capital

À noter: le 14 octobre prochain, 17h30, à l’excellente librairie Le port de tête (262 avenue Mont-Royal E, Montréal) le lancement du livre suivant:
lancement_revolution_culturelle_capital-2

Selon le site du GRICIS de l’UQAM:
Lancement-conférence: La révolution culturelle du capital

Titre du roman dystopique de George Orwell, 1984 constitue une année charnière, tant d’un point de vue factuel que symbolique, dans les mutations du capitalisme : on assiste aux premières déréglementations du secteur des télécommunications aux Etats-Unis qui marquent le passage à une « société globale de l’information », caractérisée par un capitalisme cybernétique. Cette même année, Apple lance son tout premier ordinateur Macintosh sous le slogan : « Il était temps qu’un capitaliste fasse une révolution. »

Décryptant ces mutations, Maxime Ouellet démontre qu’à l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), le capital instaure une révolution culturelle permanente.

Lancement-conférence

Vendredi 14 octobre,17h30
Librairie Le port de tête, 262 avenue Mont-Royal E, Montréal

Malheureusement, je serai «dans le bois» à ce moment… où je vais chasser autre chose que les bons livres… Ceci dit, je me procurerai une copie sans faute ! Le thème semble très prometteur.

Logiciel à code source libre Montréal Programmeurs

Atelier avancé Arduino le 29 sept. par Massimo Banzi

À ne pas manquer le 29 septembre prochain, Massimo Banzi, co-fondateur du projet Arduino, sera à l’Institut Milieux (Hexagram redux) l’Université Concordia et offrira un atelier avancé de 13h à 16h ! Le nombre de places sont limitées, il faut s’inscrire sur le site du Centre de recherche sur les jeux de l’U. Concordia, TAG.

Et oui, j’ai ajouté l’événement à l’agenda du libre 😉 Dommage que l’on manque la semaine québécoise de l’informatique libre qui se déroule du 17 au 25 septembre…

Commerce et Compagnies Contenu culturel Droits des citoyens Exceptions au droit d'auteur Films Québec Réforme Utilisation équitable

La question des films en bibliothèque et dans les établissements d’enseignement

Une des théories sur laquelle j’ai beaucoup travaillé est de comprendre le rôle des bibliothèques dans le contexte du droit d’auteur. En fait, il s’agit de mon objectif principal de recherche de ma thèse doctorale (que je compte diffuser dans Internet dès ma soutenance – donc dans très peu de temps). Malgré que l’existence des bibliothèques précède de loin la stipulation des premières règles du droit d’auteur (par quelques millénaires en fait), je crois avoir démontré que les bibliothèques constituent des institutions à part entières jouant un rôle socio-économique de premier ordre dans les marchés et systèmes d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur.

Une évolution organique où diverses institutions (bibliothèques, marchés d’oeuvres, « machine » littéraire et culturelle) convergent et amène l’émergence (ou réification) de nouvelles façon de faire. Cela confirme, entre autre, l’importance des budgets d’acquisitions documentaires des universités, municipalités, hôpitaux, commissions scolaires… mais aussi du rôle essentiel des exceptions au droit d’auteur.

La dualité budget-exceptions amène une relation d’amour-haine (au Québec, du moins) envers les bibliothèques… qui est bien sûr absolument ironique. Comme le soulignait hier l’Association des bibliothèques de recherche du Canada dans une déclaration concernant l’utilisation équitable:

Au cours des douze dernières années, la Cour suprême du Canada a écrit à profusion sur l’utilisation appropriée de l’exception relative à l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, en privilégiant une interprétation « large et équitable ». Cette approche équilibrée de gestion des droits d’auteur a été bien accueillie partout dans le milieu de l’enseignement supérieur et les bibliothèques universitaires canadiennes appliquent la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur de manière éclairée et responsable.

Les 31 établissements membres de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) ont investi 293 millions de dollars dans les ressources en information en 2014-2015, démontrant ainsi leur engagement manifeste à accéder au contenu imprimé et numérique dans la légalité et à rémunérer les détenteurs de droit d’auteur en conséquence.

Oui, les bibliothèques ont droit à des exceptions au droit d’auteur et, oui, elles investissent dans les marchés issus du droit d’auteur. L’ironie, que les titulaires ne semblent pas comprendre, c’est que même si toutes les bibliothèques invoquent les exceptions au droit d’auteur pour opérer leurs services, il sera toujours plus efficace (du point de vue économique et social) pour elles de faire affaire avec les titulaires. Pourquoi? Simple: c’est une question de coût marginal. Le coût pour une institution documentaire d’opérer un service basé sur des exceptions au droit d’auteur de pourra jamais battre le coût marginal de production d’une énième copie (numérique ou non) d’une oeuvre pour le titulaire.

C’est pourquoi il faut concevoir les exceptions du droit d’auteur non pas comme un coût que doit subir le titulaire mais, plutôt comme un investissement dans son oeuvre. Il faut lire la première partie de ma thèse pour voir les sources en théorie économique de ma démonstration… je m’arrête ici car cette longue introduction risque de me détourner de l’objectif premier de ce billet, c’est à dire de l’exception concernant les oeuvres cinématographiques dans un contexte éducatif.

Il se dit beaucoup de choses concernant l’obligation pour les bibliothèques quant à l’acquisition e films pour leur collection. Il s’en dit encore plus concernant la diffusion de films en classe. Depuis l’entrée en vigueur de C-11 qui modernisa la Loi sur le droit d’auteur, les établissements d’enseignements disposent d’une nouvelle exception. Parlons-en, donc, de ces deux points. Et j’en ajoute un troisième, que j’intitule: ce que ferais si j’étais titulaire de droits sur des films pour travailler de concert avec les bibliothèques.

1. Est-ce qu’une bibliothèque est tenue d’acquérir une copie d’un film avec des droits d’exécution au public ?

NON. Une bibliothèque peut simplement commander via son détaillant préféré une copie régulière, grand public, d’un film pour sa collection, une copie usagée même, voire un don. Rien dans la loi sur le droit d’auteur n’impose quelconque obligation quant à l’approvisionnement de films pour sa collection et pour le prêt à ses usagers.

En fait, l’acquisition du livre est règlementé au Québec, pas les films.

Sur la question de la responsabilité civile des bibliothécaires et des institutions documentaires quant à ses services et ses collections, je vous invite à lire l’excellent article de Nicolas Vermeys dans Documentation et bibliothèque :

Auteur : Me Nicolas Vermeys
Titre : Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques
Revue : Documentation et bibliothèques, Volume 59, numéro 3, juillet-septembre 2013, p. 146-154
URI : http://www.erudit.org/revue/documentation/2013/v59/n3/
DOI : 10.7202/1018844ar

Alors, pourquoi la pratique d’acquérir une version incluant les droits d’exécution au public (à fort coût pour ses maigres budgets) est-elle si répandue parmi les bibliothèques? Simplement parce que les institutions documentaires desservant les communautés des établissements d’enseignements (et il y en a quand même beaucoup) se faisaient souvent demander d’acquérir une copie d’un film avec les droits d’exécution au public (ou en anglais, les public performance rights ou PPR) afin de faciliter la diffusion en classe. Et lentement, mais sûrement, la connaissance formelle d’une chose s’embrouille avec le temps qui court, pour s’obscurcir et devenir coutume ou légende… et on est obligé de consacrer 7 ans de sa vie à faire un doctorat en droit pour pouvoir éclairer ses collègues avec un savoir clair et lumineux (mais ne vous en faites pas pour moi, ce parcours ne fut pas que souffrance !!)

Donc, toute copie de film licite peut être ajoutée à nos collection, droit d’exécution au public ou non. Et elle peut circuler comme bon nous semble. Alors, qu’en est-il de cette nouvelle exception au droit d’auteur ?

2. L’exception pour la diffusion des films en classe

En fait, j’ai travaillé plus de deux ans avec les collègues de l’Association pour la promotion des services documentaires en milieu scolaire (APSDS) pour l’élaboration d’une foire au question sur le droit d’auteur, et on en parle de cette exception. Mais, rien ne vaut la lecture, à tête reposée, notre bonne vieille Loi sur le droit d’auteur !

Êtes-vous prêts ? La voici la fameuse exception, fraichement copiée-collée de mon site préféré de diffusion libre du droit, CanLII.org:

Art. 29.5

Représentations

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

  • a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

  • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

  • c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

  • d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

  • 1997, ch. 24, art. 18;
  • 2012, ch. 20, art. 24.

(Nous soulignons)

Constatez que vous pouvez « jouer » un film, de la musique ou montrer une image dans un établissement d’enseignement si les quatre conditions du préambule que j’ai mis en caractère gras, sont présentes. Donc, il faut que ça se passe à l’école, pour l’école, par l’école et pour les élèves et gens de l’école. Et ne pas faire de profits. Et lier le film aux activités pédagogiques. Si vous faites ça, pas de troubles, pas d’autorisation, pas de droit d’exécution au public.

Par contre, si vous voulez organiser une levée de fonds pour une parade de mode en montrant un film récent à l’école, l’exception ne s’applique pas. Il serait difficile de prétendre que l’exécution en public est pour des fins pédagogiques puisque on veut lever des fonds! Par contre, on pourrait vouloir conscientiser la communauté étudiante en diffusant un documentaire récent, faire un panel de discussion avec des intervenants et demander une contribution volontaire aux participants pour faire un don à un organisme local. C’est déjà plus proche de l’objectif pédagogique et on ne vise pas faire un profit (il y a une distinction fondamentale entre des revenus et des profits, mais là, c’est une autre histoire).

3. La solution pour les titulaires: la diffusion en flux (streaming)… et l’innovation technico-légale!

J’entend déjà les titulaires se lamenter : « maudites bibliothèques | écoles | universités qui nous usurpent nos oeuvres et attaquent nos maigres revenus !  Encore l’État qui prend mon bien ! » Il ne faut pas prêter oreille à de telles jérémiades. Je vous offre cette formule lapidaire car cette position, trop répandue au Québec, démontre un manque absurde de nuance et une incompréhension du le potentiel économique de l’intervention des institutions sociales. En pâtit la valeur de l’oeuvre et notre richesse collective.

Constatez ces mots: valeur et richesse. En économie (néolibérale classique), la valeur d’un bien découle directement de son prix dans un marché équilibré, lire ici de commodités parfaites. La richesse est un concept plus large, qui évoque le potentiel économique d’un bien. Si le français offre une nuance aux concepts de libre et de gratuit, qui rend jaloux les anglophones de la communauté des logiciels et de la culture libre, la langue anglaise offre une distinction fondamentale entre value et wealth – que je traduit imparfaitement par valeur et richesse.

L’idée fondamentale est que l’oeuvre protégée par le droit d’auteur est un bien économique très particulier. Il épouse les caractéristiques économiques d’un bien public (non-rival et non-exclusif), ce qui implique que son coût de reproduction est quasiment nul et qu’un marché peut difficilement émerger. D’où l’importance du droit d’auteur et, en tant que capitaliste pragmatique mais voué à l’économie sociale, j’y crois dur comme fer au droit d’auteur. Mais l’analyse économique ne s’arrête pas là.

Outre les problèmes de l’émergence de marchés et l’élaboration des prix, les oeuvres protégées par le droit d’auteur sont aussi des biens d’expérience (Bomsel). Il faut voir un film pour savoir s’il est bon. Tous ces paramètres font que, dans un contexte d’émergence de marché, il est difficile pour le consommateur d’établir ses préférences et d’attribuer une valeur à une oeuvre (Yoo). Le titulaire peut le faire (prix = coût marginal de production + beurre pour haricots) tandis que, dans un contexte de biens publics et d’expérience, le consommateur peine à déterminer si le prix en vaut la chandelle. Si l’on ne peut établir un prix en tant qu’acheteur, et bien, pas de valeur, pas de marché, pas de richesse. Et on ignore et on oublie notre culture.

Il s’agit que, fut un certain temps et dans un autre contexte socio-économique (Outlet), ce combat contre cette spirale désastreuse de l’ignorance et l’oubli se nommait bibliothéconomie (un terme que j’affectionne beaucoup). On parle maintenant de sciences de l’information mais on néglige nous-même nos racines.

Mon analyse (personnelle cette fois, je n’en parle pas dans ma thèse) me porte à croire que nos élites culturelles, elles-mêmes qui réclament l’intervention de l’état pour soutenir leurs créations et qui lancent au brancard les outils socioéconomiques fins des exceptions au droit d’auteur, nuisent le plus au rayonnement de notre culture ! Leur message s’embrouille dans une quête de rentes de l’État sans réellement comprendre les dynamiques inhérentes à l’émergence de ce qu’elles demandent réellement : la juste valeur pour leurs labeurs.

Comment, donc, sortir de ce vortex socioéconomique malsain ? En réalité, il faut résoudre l’équation économique bien-public / bien -privé et expliquer clairement comment les institutions documentaires génèrent de la richesse sociale à partir des oeuvres de notre patrimoine, à leur juste valeur. (en fait, je pense bien que je vais devoir écrire un essai là dessus, le format du carnet ou de la thèse doctorale ne mène pas à des discussions pertinentes). La réponse immédiate est plus simple: il faut comprendre que ce que font les bibliothèques dans le cadre des exceptions est en réalité une exploration de ce que pourraient devenir les marchés de demain.

Donc, si j’étais titulaire d’oeuvres, je numériserai mon corpus (en faisant payer les bibliothèques/l’état/donateur pour ça) et j’imaginerai une offre par bouquets de collections où l’accès à un corpus d’oeuvres et les droits d’utilisations sont imbriquées. La formule est la suivante:

Richesse_bibliothéconomique =

Corpus_documentaire ( accès_numérique + contrat_utilisation )

Ou, plus simplement, offrez des contrats flexibles et des corpus numériques aux bibliothèques et vous vendrez plus de livres et de films à long terme. C’est le pari vertueux de la bibliothéconomie moderne pour éviter le vortex faustien d’un capitaliste miope.

Et hop, comme par magie, dans une génération ou deux, vous allez voir émerger des marchés foisonnants de culture québécoise. Mais, le capitaliste titulaire myope se posera sûrement la question suivante: si les bibliothèques offrent un accès numérique à mes oeuvres, comment est-ce que je pourrai en vendre ? L’ironie est que les québécois qui fréquentent le plus les bibliothèques sont aussi ceux qui dépensent le plus en livres !

(Mince alors, j’ai souvenir que BAnQ a effectué une étude démontrant que les québécois qui fréquentent le plus leur bibliothèques sont aussi ceux – celles en fait – qui dépensent le plus en livres – mais je ne retrace pas cette étude – y a-t-il une bibliothécaire dans la salle?)

Voilà la clé secrète de la voûte de la richesse : la culture est un bien économique dit public. Pensez à de la drogue plutôt qu’à du pain : plus on en consomme, plus on en veut. La satiété est un concept pour un bien privé de consommation. Il suffit donc de réfléchir à un contexte pour que le bien d’expérience – le même que celui du corpus de la bibliothèque numérique – recouvre une nouvelle valeur… tout est dans le design ou l’élaboration des paramètres technico-juridique (interface web, application pour tablette, contrats flexibles).

Par exemple, serait-il possible pour les administrateurs du projet Éléphant d’offrir une licence pour les collectivités pour que nos écoles et nos bibliothèques puissent faire découvrir notre cinéma patrimonial à tous ? S’il vous plaît !

Mon but est donc de bâtir un tel système juridico-technologique pour la diffusion d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur aux bibliothèques, malgré ou (en dépit!) des jérémiades que j’entend !

 
Bibliographie
BELLEY, J.G., Le contrat entre droit, économie et société : étude sociojuridique des achats d’Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montreal, Yvon Blais, 1998

Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996

BOMSEL, O., Gratuit! : du déploiement de l’économie numérique, coll. «Collection Folio/actuel ;; 128; Variation: Collection Folio/actuel ;; 128.», Paris, Gallimard, 2007

L’économie immatérielle, coll. «NRF essais,; Variation: NRF essais.», Paris, Gallimard, 2010

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, The economic structure of Intellectual Property Law, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003

LUHMANN, N., Risk : a sociological theory, New York, A. de Gruyter, 1993

Systèmes sociaux : esquisse d’une théorie générale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? – Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002

POSNER, R.A., Economic analysis of law, 8, New York, Aspen Publishers, 2011

BELLEY, J.-G., «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique» dans OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Le système juridique entre ordre et désordre, 13, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 181-185

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, «Problématique générale» dans Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 19-32

BELLEY, J.-G., «La théorie générale des contrats. Pour sortir du dogmatisme», (1985) 26 Les Cahiers de droit

DEMSETZ, H., «The Private Production of Public Goods», (1970) 13 Journal of Law and Economics

«Toward a Theory of Property Rights», (1967) 57 The American Economic Review

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, «An Economic Analysis of Copyright Law», (1989) 18 Journal of Legal Studies

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LUHMANN, N., «Law As a Social System», (1988) 83 Nw. U. L. Rev. 136

ROCHER, G., «Pour une sociologie des ordres juridiques», (1988) 29 Les Cahiers de droit

SAMUELSON, P.A., «Aspects of Public Expenditure Theories», (1958) 40 The Review of Economics and Statistics

«Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», (1955) 37 The Review of Economics and Statistics

«The Pure Theory of Public Expenditure», (1954) 36 The Review of Economics and Statistics

YOO, C.S., «Copyright and Public Good Economics: A Misunderstood Relation», (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review

Conférence Montréal

Appel de communications : Symposium I/O [Input/Outbut] sur les marges culturelles du numérique

Des collègues (et chics types) de l’Université Concordia organisent un symposium académique intitulé Symposium [I/O] sur le thème des marges culturelles du numérique (traduction libre de « computational subculture » – laissez un commentaire si vous avez une meilleure traduction, je déteste « sous-culture » pour des raisons évidentes)

Affichette du symposium I/O

Affichette du symposium I/O

Si cela vous intéresse, veuillez faire suivre vos propositions de communication aux organisateur de l’événement avant le 15 octobre. Voici le détail, en anglais:

I/O Symposium: Exploring Computational Subcultures
Milieux Institute for Arts, Culture and Technology, Concordia University
November 23 and 24, 2016
Call for Papers/Panels/Artworks
The history of computation is rich with narratives of hackers, tinkerers and enthusiasts. Myriad computational subcultures have emerged that both orbit and impinge upon larger computing, gaming, sonic and visual cultures,from microcomputing platforms to gaming hardware and beyond. By directly engaging with the various elements of any given digital machine, these subcultures alter our relationship to technology, rendering acts of computational creativity, modification, and reverse engineering as modes of critical knowledge production.
Through scholarly & practicebased modes of knowledge production, the two day I/O [Input/Output] Symposium will focus its attention on computational subcultures and their communal, political economic and material conditions. This symposium will feature a variety of programming, including workshops, panels, performances and keynote lectures, as well as a small exhibition. CoPresented by the Milieux Institute for Arts, Culture and Technology, the Hexagram Research Creation Network, and the Technoculture, Art and Games Research Centre, the event will feature a Keynote address by Anders Carlsson aka Goto80, a scholar and practitioner who specializes in the demoscene, retrotech hardware hacking and electronic music composition.
I/O is seeking paper, panel and practicebased proposals for inclusion in its programme. Panel proposals may be comprised of either three (20 minute) or four (15 minute) presentations. Individual paper submissions will be curated into themed panels: performers/works for exhibition will be considered separately. As such we invite submissions from practitioners, graduate students, postdoctoral researchers and recent graduates which critically address the overarching topic of computational subcultures and their social, cultural and material conditions.
Topics include, but are not limited to:
The Demoscene
Chipmusic
hardware hacking
net.art
homebrew software development
blockchain
and virtual economies
overclocking
live coding
altgames
machinima
interactive fiction
fan studies
ROM hacking
game modification
MAME and other forms of emulation
wearable computing / technologies
piracy cultures
post internet music genres
For paper submissions, please send an abstract of no more than 300 words, along with a short (150 word) bio. Panel submissions should be as follows: panel description (300 words), individual presenter abstract (200 words) plus short bios (150 words). Submissions for the exhibition: please send a short video or no more than 5 images of your work plus a maximum 300 word description and a 150 word bio. All submissions must be sent to symposium cochair Skot Deeming at mghosty – at – g m @ i l . c 0 m  no later than October 15th, 2016. Successful applicants will be notified by October 20th.

 

 

Montréal

Deux communautés intéressantes à Montréal (OpenLivingLabs)

Un collègue m’a fait suivre les liens vers les sites web de deux communautés actives à Montréal qui semblent très intéressantes… Il est au OpenLivingLabDays (chanceux) qui a lieu à Concordia cette semaine… avec tous les collègues de Communautique et bien d’autres !!

 

Sensorica

The first commons-based peer production network 
focused in hardware development, production and distribution on the world, created in early 2011

[…]

SENSORICA is committed to the design and deployment of intelligent, open sensors, and sensemaking systems, which allow our communities to optimize interactions with our physical environment and realize our full human potential.

[…]

 

Blocksense

Blocksense est le leader dans la consultance agnostique de la technologie blockchaine : nous travaillons sans biais technologique, nous ne vendons pas de produit (nous n’en n’avons pas!), nous créons des partenariats gagnants-gagnants avec nos clients. Notre philosophie est de développer une solution qui répondra à vos besoins. Si votre situation ne requiert pas de technologie blockchain, nous vous en ferons part dès le début du partenariat.

Logiciel à code source libre Montréal Numérisation Programmeurs Réforme

Nous cherchons : bidouilleurs et amoureux des nouvelles technologies

Je suis heureux d’annoncer que mon employeur, l’Université Concordia, est à la recherche de deux candidats exceptionnels pour réfléchir à comment la technologie peut servir la mission des bibliothèques:

Il faut comprendre « technologue » plutôt que technicien, quoi que je dois vous faire part de ma surprise de voir qu’ils demandent un bacc en génie ou informatique pour ce genre d’emploi… en fait, rien n’aurait d’égal un excellent et passionné technicien(ne) en documentation qui bidouille les technologies émergentes !

Voici un test très simple à effectuer si vous désirez savoir si cet emploi est pour vous. Considérer la liste de terme suivants:

living labs ; maker space ; bibliothèque ; coworking

Si vous ne voyez pas d’intrus dans la liste d’expressions, vous devez appliquer, surtout si vous avez déjà joué avec des raspberry pi, des matrices arduino, etc. Constatez la belle place donnée aux technologies émergentes, citoyennes et à code source libre !

D’ailleurs, je suis absolument ravi d’apprendre que la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et la BAnQ – Grande Bibliothèque ont renouvelé leur entente cadre qui vise à transformer la délicieuse bibliothèque St-Sulpice en institution vouée aux adolescents et à l’innovation. Laissée à l’abandon depuis des années, ces intervenants ont annoncé en février que le resplendissant édifice aura une nouvelle vie.

Ainsi, nos deux offres d’emploi sont en lien avec de désir de s’approprier les nouvelles technologies et cette offre est une opportunité de façonner notre avenir numérique.

PS. je ne suis pas membre du comité de sélection, alors je n’ai que des informations extérieures au processus de dotation.

Conférence Droit d'auteur Québec

Forum droit d’auteur numérique : vidéos mises en ligne

Les vidéos captées lors du Forum droit d’auteur à l’ère numérique, organisé par le Ministère de la culture et des communications du Québec (MCCQ) en mai dernier, sont maintenant disponibles via une liste de lecture sur le canal youtube du MCCQ. J’ai participé à un panel en fin de première journée, voici la vidéo de cette présentation:

Voici un tweet dans lequel je diffuse mes notes pour cet événement:

Jugement Livre et édition Québec Universités Utilisation équitable

Copibec contre U. Laval : l’appel entendu le 23 novembre prochain

Copibec annonce, dans son bulletin corporatif, que la Cour d’appel entendra leur cause contre l’Université Laval le 23 novembre prochain.

Le juge Beaupré a rejeté en février dernier la certification du recours collectif de Copibec contre l’Université Laval au nom des auteur(e)s du Québec dans ce jugement:
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2016 QCCS 900 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnm6p>, consulté le 2016-06-28
Ayant lu ce jugement, il concerne bien plus les rouages des recours collectifs au Québec sans pour autant trop toucher au droit d’auteur.

Les dirigeants de Copibec ont d’ailleurs publié une lettre ouverte dans Le Devoir pour dénoncer la gestion des droits d’auteur à ladite université.