Exceptions au droit d’auteur | Page 4

Bibliothèque nationale Contenu culturel Domaine public Exceptions au droit d'auteur LOC Préservation Rapport et étude

Exceptions et la préservation numérique

La Library of Congress diffuse un rapport sur les impacts d’exceptions au droit d’auteur pour la préservation de notre patrimoine culturel sous format numérique, via son site DigitalPreservation.gov :

International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation (PDF, en, 1.5 Mb)

Merci à ÉchoDoc pour le lien.

Bibliothèques Exceptions au droit d'auteur OMPI

Les exceptions sur le plan international

Il y a eu quelques nouvelles intéressantes sur le plan international concernant les exceptions et autres limites au droit d’auteur. En premier lieu, une nouvelle étude, commanditée par le Open Society Institute (OSI), propose un modèle pour un « instrument international » (une forme de convention internationale) au sujet des exceptions et autres limites au droit d’auteur. Voici la référence :

P. Bernt Hugenholtz et Ruth L. Okediji. 2008. Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to copyright. Institute for Information Law, University of Amsterdam . March 06, 2008. http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz/finalreport2008.pdf

P. Bernt Hugenholtz et Ruth L. Okediji sont respectivement affiliés à la Institute for Information Law, University of Amsterdam et la University of Minnesota Law School.

OMPI
Par ailleurs, plusieurs groupes du secteur des bibliothèques ont présenté des allocutions à la seizième session du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Cette réunion, qui a eu lieu à Genève du 10 au 12 mars 2008, fut une occasion pour la Library Copyright Alliance (USA, 5 associations majeures du domaine), l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, international) et l’Electronic Information for Libraries (eIFL.net) de s’exprimer. Il va sans dire que leurs allocutions ont confirmé l’importance des exceptions et autres limitations au droit d’auteur pour les bibliothèques et leurs utilisateurs. Spécifiquement, ces organisations ont donné leur appui à une résolution de la délégation du Chili datée de janvier 2008 afin d’inclure la question des exceptions aux travaux de ce groupe.

Bibliothèques Exceptions au droit d'auteur OMPI

OMPI considère les bibliothèques

Selon quelques messages transmis sur des listes de bibliothécaires au Canada, le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a commissionné une étude concernant les exceptions au profit des bibliothèques et des centres d’archives dans le cadre du droit d’auteur.

L’étude sera produite sous la plume de Dr. Kenneth Crews de la Columbia University à New York City.

Bibliothèques Commerce et Compagnies Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Québec Revendication

Copibec ou la vie sauvage

Dans la plus récente livraison de son bulletin d’information, Copibec met en garde les bibliothèques qui négligeraient de renouveller leurs licences avec l’agence de gestion des droits de photocopie au Québec.

La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :

[70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

1997, ch. 24, art. 18.

Copibec précise donc :

Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.

Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.

Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.

Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !

Canada Éducation Exceptions au droit d'auteur Images Questions Lecteurs

Les images en classe

Un collègue me demande si les professeurs peuvent montrer des diapositives ou présentations numériques (du style PowerPoint) de peintures ou d’autres images à l’intérieur d’une classe dans le cadre d’un cours dans une institution d’enseignement.

Voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

En guide de réponse, voici un article intéressant de la Loi sur le droit d’auteur, l’article 29.4(1) concernant l’exception au droit d’auteur pour la reproduction d’oeuvres en établissements d’enseignement (nous soulignons) :

29.4 Exceptions – Établissements d’enseignement
Reproduction d’oeuvres
(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;
b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.
Questions d’examen
(2) […]
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
1997, ch. 24, art. 18.

Donc, constatez que la loi ouvre une porte pour la fermer tout aussi rapidement. L’alinéa (1)b) de l’article 29.4 semble permettre cet usage, mais l’alinéa (3) de ce même article impose l’acquisition des droits si un marché existe pour acquérir les droits sur l’image et si son format est approprié.

Malheureusement, l’administrateur diligent du bien public ne dispose ni de critères pour établir l’existance d’un marché, ni le caractère approprié ou non de son format. Il faut faire de son mieux pour documenter nos affirmation qui vont guider nos gestes.