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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Canada Exceptions au droit d'auteur Gouvernance IFLA OMPI

Le Canada et les malvoyants

La 20e rencontre du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle s’est tenu à Genève du 21 juin 2010 au 24 juin 2010. Les pays membres et des organisations internationales ont discuté de thèmes variés, dont les signaux de radio et de télécommunication ainsi que les exceptions et limitations au droit d’auteur. Ce dernier point a retenu l’attention de plusieurs. (Voir communiqué de l’OMPI)

IFLA, la fédération internationale des associations de bibliothèques, réitère certains textes importants au sujet de l’importance des exceptions et limitations au sein de sa communauté.

Knowledge Economy International (KEI) diffuse les propos de John Gero, Ambassadeur et représentant permanent auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de la réunion de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) concernant le traité sur les limitations et exceptions au droit d’auteur au profit des malvoyants.

Il appert que moins de 5% des œuvres imprimées sont disponibles en formats alternatifs pour les malvoyants, comme le braille. Ainsi, un traité international augmenterai l’accès à la littérature. Par contre, le Canada, comme certains pays, sont craintifs à la mise en place d’exceptions (utilisation sans rémunération). Il préconise une liberté du choix d’action, allant de l’exception, qui présuppose une utilisation sans rémunération, une limitation, une utilisation suivant un paiement pré-établit ou d’autres types d’arrangements.

Exceptions au droit d'auteur OMPI Réforme Utilisation équitable

L'OMPI traite des limitations et exceptions

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un organe des Nations Unies, étudie actuellement quatre projets de véhicules règlementaires visant les exceptions au droit d’auteur. Ces documents sont à l’étude lors de cette 20e rencontre du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI, qui a lieu en ce moment à Genève.
À date, un seul des traités semble être diffusé sur le site de l’OMPI:

Projet de Traité de l’OMPI sur les exceptions et limitations pour les personnes handicapées, les institutions d’éducation et de recherche, les bibliothèques et les centres d’archives

Ce traité est proposé par le Groupe Africain.

Deux documents traitent des malvoyants, un traité (Traité de l’OMPI pour améliorer l’accès des aveugles, des déficients visuels et autres personnes souffrant d’un handicap de lecture), et une recommandation (Projet de recommandation commune concernant l’amélioration de l’accès aux oeuvres protégées par le droit d’auteur pour les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés). Finalement, les USA désirent une recommandation l’importation et l’exportation (USA).

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Tension entre contrats et utilisation équitable

Une tension existe entre les contrats et l’utilisation équitable à la fois du point de vue institutionnel et commercial. Dans le premier cas, les revendications concernant l’articulation de l’utilisation équitable peuvent sembler signaler une volonté de porter préjudice au marché commercial d’une œuvre. Dans le second cas, l’imposition de limites à l’utilisation équitable par des contrats d’accès à l’information numérique pose un problème quant à la réalisation des missions institutionnelles ainsi qu’aux moyens de négociations offerts aux milieux patrimoniaux. Explorons brièvement chacun de ces points, afin de déterminer une conclusion (nous l’espérons) qui saura satisfaisante pour tous.

L’utilisation équitable et le marché

Certains pourraient prétendre que la lettre ouverte envoyée récemment au Ministre du patrimoine Canadien, l’honorable James Moore, vise à porter préjudice à l’exploitation commerciale des marchés. Cette interprétation n’est pas conforme avec l’objectif de l’utilisation équitable, telle que définie dans la lettre.

En fait, il est vrai que cette lettre demande une «ouverture» de la définition de l’utilisation équitable, à des fins qui ne sont pas uniquement énumérés dans la loi (actuellement, la Loi sur le droit d’auteur stipule cinq usages équitable: la recherche, l’étude privée, le compte rendu, la critique et la communication de nouvelles). Par contre, cette «ouverture» est nécessairement balisée et limitée par six facteurs d’analyse, tels qu’édictés à l’unanimité par les juges de Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH en 2004 :

(para 53 et suivants) (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.

Donc, présenter la position présentée dans la lettre comme une «ouverture» de l’utilisation équitable porte préjudice à la subtilité de la position. Cette «ouverture» est immédiatement «fermée» par des balises et des contraintes assez lourdes. Il est essentiel (à nos yeux) de demander à la fois ladite «ouverture» et de s’imposer des «balises» corrélatives, qui «ferment» la boucle, afin d’assurer l’équité dans le régime du droit d’auteur.

Paradoxalement, il est important de préciser que l’utilisation équitable se porte au profit des créateurs avant tout ! Par exemple, la parodie n’est pas couverte actuellement en droit canadien, l’approche «ouverture/balise» offre un mécanisme juridique simple pour régler ce silence de la loi.

Par ailleurs, il est primordial de comprendre que tous les créateurs sont avant tout des consommateurs, tandis que l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Une auteure lit, un cinéaste regarde et une musicienne écoute avant de créer. La culture nourrit la culture. L’utilisation équitable est un moyen de préparer des nouvelles recettes, sans tomber dans les plats. L’utilisation équitable sert les créateurs.

L’utilisation est donc un moyen nécessaire pour la flexibilité de la loi et la lettre propose une approche en lien avec l’équité et la balance des intérêts. En plus, elle sert la création. Le milieu commercial doit au moins apprécier cet argument, qui sera à leur bénéfice par ailleurs.

Contrats d’accès numériques et utilisation équitable

Avant l’arrivée de l’environnement numérique, l’utilisation de matériel protéger par le droit d’auteur s’opérait (et s’opère toujours en fait) dans un cadre extra-contractuel. Quand j’achète et je lis un roman (sur papier), le seul contrat auquel je participe est le contrat de vente avec le libraire. Il n’y a pas de transfert ou de licences sur les droits d’auteurs. C’est pourquoi la doctrine de la première vente fut édictée par le milieu, elle précise qu’une présomption d’avoir les droits nécessaires pour utiliser raisonnablement le livre (pour le revendre, le donner, le détruire…) existe au profit de l’acquéreur légitime.

Dans le monde numérique, tout accès se base sur un contrat. Le fait de lire ces ligne sur CultureLibre.ca, vous êtes assujettis au contrat d’utilisation Creative Commons, que vous soyez d’accord ou non. La tendance lourde de l’industrie consiste à proposer des contrats d’utilisation pour toutes les formes d’accès à l’information numérique. La règle d’utilisation devient donc fragmentée.

Il s’agit d’une réalité de l’environnement numérique, qui est ni bonne, ni mauvaise. Cet analyse dépend de votre point de vue (on pourrait dire que le papier est un vecteur de la Culture Libre car il existe encore une présomption d’utilisation ouverte… mais ça, c’est un sujet pour autre billet). Le point est que nous devons maintenant composer avec cette réalité.

Une question qui nous tracasse depuis que nous comprenons la distinction en droit civil entre un droit d’ordre public (un article de la loi qui ne peut être ignoré) et un droit supplétif de volonté (un article de loi qui peut être neutralisé par un contrat). Est-ce que l’utilisation équitable constitue un droit dit d’ordre public? (en fait, il n’est pas certain que cette question s’applique à une loi fédérale à cause des caractéristiques de la common law de cet ordre judiciaire – mais la question théorique demeure).

Un titulaire pourrait être tenté d’éliminer tout risque de recours à l’utilisation équitable par un utilisateur de contenu en articulant des dispositions contractuelles en ce sens. Dans un contrat d’adhésion (sans négociation possible, comme dans presque tous les contrats d’utilisation où nous devons donner notre consentement sans même comprendre les contrats), cette approche constitue une utilisation inacceptable du droit exclusif réservé au titulaire et élèverait sa position de monopole économique au delà de l’équité. Il est important de ne pas contraindre l’utilisation équitable par les contrats.

Quelle est donc la solution ? Dans la plupart des cas, un contrat d’accès permet à un utilisateur de bénéficier de certains droits limités sur une œuvre protégée. Donc, le titulaire offre une licence à l’utilisateur pour certains de ses droits exclusifs. En ce sens, un contrat d’utilisation bien formulé n’a pas besoin de toucher à l’utilisation équitable car l’utilisation équitable constitue une utilisation moindre que le contrat d’accès lui-même (cette hypothèse est à valider, mais la logique/rhétorique semble tenir à première vue).

Prenons un exemple: un contrat d’accès à un corpus numérique signé entre une université et un éditeur donné. Ce contrat permet la copie du corpus pour des fins de distribution multiple aux étudiants du cours (via un site d’enseignement comme Moodle). Il permet également aux membres de la communauté universitaire d’effectuer des recherches et de s’envoyer des copies entre eux, tout en effectuant des copies pour des fins d’utilisation personnelles…

Le point est que la plupart des usages permis dans cet exemple vont au delà de l’utilisation équitable. Ces usages sont offerts contre rémunération par l’institution. Le contrat est négocié et les termes sont équitables. Si jamais une partie considère que certains usages sont inéquitables, il convient de les baliser dans le contrat afin d’offrir une rémunération. L’utilisation équitable devrait toujours être permise dans ces contextes, car les droit d’accès et d’utilisation du contrat sont toujours supérieurs aux droits conférés par l’utilisation équitable (hypothèse).

Conclusion: concevoir de bons contrats !

Donc, de bons contrats d’accès, négociés avec diligence et respect des impératifs de chacun (économiques ou institutionnels) est la meilleure solution pour tous. Il est donc primordial d’entamer des négociations en ce sens, pour assurer de réguler les marchés de biens protégés par le droit d’auteur d’une manière équitable.

Conférence Exceptions au droit d'auteur IFLA Revendication

IFLA : Déclaration sur les exceptions

Electronic Information for Libraries (eIFL), IFLA, et la Library Copyright Alliance ont lancé une déclaration sur les exceptions et limitations au droit d’auteur en mai dernier. Intitulé Statement of Principles on Copyright Exceptions and Limitations for Libraries and Archives, cette déclaration sera utile pour ceux qui travaillent sur le cadre de la réforme du droit d’auteur.

Crimes États-Unis Exceptions au droit d'auteur Films Revendication Utilisation équitable

Les violations au delà de la tombe du droit d'auteur

Le groupe MIT Free Culture de l’université éponyme de Boston vient de lancer le site YouTomb (http://youtomb.mit.edu/), un site qui recense des vidéos retirés de YouTube à cause d’une plainte de violation du droit d’auteur. Selon le site,

YouTomb is a research project by MIT Free Culture that tracks videos taken down from YouTube for alleged copyright violation.

More specifically, YouTomb continually monitors the most popular videos on YouTube for copyright-related takedowns. Any information available in the metadata is retained, including who issued the complaint and how long the video was up before takedown. The goal of the project is to identify how YouTube recognizes potential copyright violations as well as to aggregate mistakes made by the algorithm.

Au même moment, le quotidien britannique The Guardian publie un article intéressant sur la « CopyFraud » – néologisme qui évoque une appropriation inéquitable d’une oeuvre dans le domaine public par une corporation (Charles Eicher, Copyfraud: Poisoning the public domain) :

Committing copyfraud is astonishingly easy and costs nothing. I can borrow a public domain book from any library and scan it, or I could download the text from Project Gutenberg. I reformat it as a PDF, mark it with a copyright date, register it as a new book with an ISBN, then submit it to Amazon.com for sale. I may not even need to print and bind any books, I can offer it through Amazon’s Booksurge print-on-demand service, or as an ebook on Kindle. Once the book is listed for sale, I can submit it to Google Books for inclusion in its index. I could easily publish thousands of books; most would never sell, but with zero up-front cost, any sale is pure profit.

Merci à Jeff Roberts et son IP News This Week.

Exceptions au droit d'auteur Malvoyant OMPI Réforme

L'OMPI songe aux exceptions du droit d'auteur

Le groupe suisse IP-Watch propose un billet concernant une réunion récente de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à propos des exceptions au droit d’auteur. En effet,

Le Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de l’OMPI s’est réuni du 25 au 29 mai pour aborder les questions des limitations et des exceptions, des droits des organismes de radiodiffusion et des droits liés aux interprétations et exécutions audiovisuelles. En ce qui concerne les limitations et les exceptions, le comité s’est tout d’abord concentré sur une proposition de traité à caractère obligatoire en faveur des déficients visuels. La possibilité d’une exception portant sur d’autres utilisateurs tels que les bibliothèques et les services d’archivage a également été discutée.