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Commerce et Compagnies Diversité culturelle Livre et édition Revendication

Vivement la bibliodiversité

Une lettre publiée dans Le Devoir du 7 juillet 2007 indique que près de 300 éditeurs se sont unis pour « lutter contre les conséquences de la financiarisation de l’édition, à l’heure de la concertation des groupes d’édition, qui entraîne une standardisation des contenus. »

Voir aussi la nouvelle dans le site de Radio-Canada.

La déclaration pour la bibliodiversité est disponible dans le site de l’Alliance des éditeurs indépendants :

Déclaration internationale des éditeurs indépendants, pour la protection et la promotion de la bibliodiversité, Paris, 1er au 4 juillet 2007, 6 pages, PDF

Accès à l'information Canada Internet Neutralité Revendication

À la recherche de la neutralité

Le site canadien concernant la neutralité technologique d’Internet Neutrality.ca vient d’être mis à jour. Nous vous invitons à lire l’énoncé de la page de garde et d’ajouter votre nom à la pétition.

Par ailleurs, un nouveau site canadien d’informaiton est lancé, nommé www.whatisnetneutrality.ca. Il est disponible en anglais uniquement. Selon la missive envoyée dans Internet, voici quelques indications :

While it sounds like an issue for experts, net neutrality is a debate that will affect the future of communications in Canada for everyone. WiNN aims to help Canadians understand this debate, and why it should matter to them. We’re not advocating a specific solution to the debate. Our goal is to inform and educate Canadians about a poorly understood and sometimes intimidating issue. Our lives depend on communications, and the Internet is growing to encompass television, telephone, journalism and entertainment. Net neutrality is a principle that will shape this powerful communication tool.

Bibliothèques Commerce et Compagnies Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Québec Revendication

Copibec ou la vie sauvage

Dans la plus récente livraison de son bulletin d’information, Copibec met en garde les bibliothèques qui négligeraient de renouveller leurs licences avec l’agence de gestion des droits de photocopie au Québec.

La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :

[70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

1997, ch. 24, art. 18.

Copibec précise donc :

Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.

Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.

Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.

Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !

ABRC CARL Bibliothèques Commerce et Compagnies Créateur Livre et édition Québec Revendication

l’UNEQ (écrivains québécois) répliquent

(english follows)
L’UNEQ, l’Union des écrivaines et écrivains québécois, vient d’émettre un document de position attaquant les droits des usagers dans le débat concernant le droit d’auteur. Voici le lien:
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdf

Spécifiquement, ils ciblent l’érosion des droits moraux, l’émergence d’une interprétation large de l’utilisation équitable pour des fins commerciales et d’éducation (incluant l’utilisation de matériel diffusé librement dans Internet) ainsi que l’absence de responsabilité légale de la part des fournisseurs de services Internet (FSI) concernant les oeuvres protégés qui sont transférées illégalement grâce à leurs réseaux. Ce dernier point vise également les institutions qui proposent des postes d’accès à Internet, comme les universités et les bibliothèques.

Certains groupes sont blâmés nommément pour l’évolution musclée de l’agenda des « droits des usagers » au détriment des auteurs québécois, dont le Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMÉC, hors Québec), l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et, oui, la Coûr suprême du Canada.

De plus, ils émettent quatre demandes :
(début citation directe)
a – De réaffirmer l’importance de protéger le droit moral de l’artiste créateur, en stipulant qu’il est attaché à la personne du créateur et qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
b – De s’assurer que le créateur est associé à la vie économique de ses œuvres pendant toute la durée de la protection prévue par la Loi, quel que soit le support sur lequel ces oeuvres se présentent.
c – De faire en sorte que l’article 29 de la Loi qui porte sur l’utilisation équitable, soit formulé clairement, de manière à exclure de cette exception toute étude privée et recherche à but lucratif.
d – De répondre aux besoins du secteur de l’enseignement sans étendre le régime actuel des exceptions, mais en instaurant un système de licence étendue, qui ferait valoir que seule la gestion collective du droit d’auteur permet une meilleure circulation des œuvres protégées par le droit d’auteur, dans le meilleur intérêt des créateurs et des utilisateurs.
(fin citation directe).

Les groupes représentant les usagers n’ont pas encore émis de réactions.

**** ENGLISH ****

UNEQ, the main author lobby in Quebec, has issued a severe position paper, attacking user rights in the copyright debate. Here is the link (document in French only):
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdf

Specifically, they target the eroding of moral rights, the rise of strong fair dealing interpretations for commercial research and education (including publicly available materials on the free web) as well as the lack of Internet Service Provider (ISP) liability for infringing content passing on their networks. This last point includes institutions that provide Internet access, such as universities and libraries.

Some trade groups are namely blamed for pushing the “user rights” agenda to the detriment of Quebec authors, such as: CMEC (Council of Ministers of Education, Canada), CARL (Canadian Association of Research Libraries) and, yes, the Supreme Court of Canada.

As well, they have issues four demands: (a) to reaffirm moral rights; (b) to ensure that the creator has a stake in the economic life of their creations until the end of the protection given by law; (c) to make sure that article 29 of the Copyright Act (fair dealing for private study and research) excludes uses that are for profit; and (d) to answer the education sector’s wishes without broadening the scope of existing exceptions (they ask for an extended licensing regime for paper and online content).

User groups have yet issued a response to this.

Canada Crimes Critique États-Unis Films Livre et édition Revendication

Encore ces vilains canadiens

L’International Intellectual Property Alliance, un regroupement d’associations industrielles américaines, vient de livrer son rapport annuel à l’Office of the Trade Representative des USA, une sorte de ministère des affaires commerciales internationales du pays de l’Oncle Sam. Ce rapport indique les pays à surveiller, particulièrement en ce qui concerne le piratage de contenu culturel.

Il appert que l’IIPA recommende que le Canada soit ajouté à la liste de pays « prioritaires à surveiller ». Selon le site de Dr Michael Geist, le rapport sera disponible en Avril 2007.

Accès libre Commerce et Compagnies Information et savoirs International Livre et édition Réforme Revendication Universités

Les éditeurs et l’accès libre

La version électronique du Information World Review (2007-03-02) nous informe que l’Association internationale d’éditeurs scientifique, médical et technique a lancé une Déclaration de Bruxelles, attaquant le mouvement de l’accès libre.

La déclaration comporte dix points, dont l’affirmation que l’offre commerciale est essentielle à la dissémination des savoirs.

On se souviendra que les éditeurs commerciaux américains ont retenu les services de firmes de relations publiques afin de présenter leur rationalité concernant l’accès libre.