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Canada Éducation Exceptions au droit d'auteur Images Questions Lecteurs

Les images en classe

Un collègue me demande si les professeurs peuvent montrer des diapositives ou présentations numériques (du style PowerPoint) de peintures ou d’autres images à l’intérieur d’une classe dans le cadre d’un cours dans une institution d’enseignement.

Voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

En guide de réponse, voici un article intéressant de la Loi sur le droit d’auteur, l’article 29.4(1) concernant l’exception au droit d’auteur pour la reproduction d’oeuvres en établissements d’enseignement (nous soulignons) :

29.4 Exceptions – Établissements d’enseignement
Reproduction d’oeuvres
(1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite d’une oeuvre sur un tableau, un bloc de conférence ou une autre surface similaire destinée à recevoir des inscriptions manuscrites;
b) de reproduire une oeuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif similaire.
Questions d’examen
(2) […]
Accessibilité sur le marché
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.
1997, ch. 24, art. 18.

Donc, constatez que la loi ouvre une porte pour la fermer tout aussi rapidement. L’alinéa (1)b) de l’article 29.4 semble permettre cet usage, mais l’alinéa (3) de ce même article impose l’acquisition des droits si un marché existe pour acquérir les droits sur l’image et si son format est approprié.

Malheureusement, l’administrateur diligent du bien public ne dispose ni de critères pour établir l’existance d’un marché, ni le caractère approprié ou non de son format. Il faut faire de son mieux pour documenter nos affirmation qui vont guider nos gestes.

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Lectures sur le droit d’auteur au Canada

Voici une liste des textes à lire afin de favoriser une bonne compréhension du droit d’auteur au Canada, chez les bibliothécaires et autres professionnels de l’information…

Lectures requises :

Lectures facultatives :

Le texte du jugement CCH Canadienne peut remplacer le texte de Jules Larivière.

Bibliothèques Citoyen Musique Numérisation Préservation Questions Lecteurs Universités Utilisation équitable

Vinyles numériques

Voici une question d’un collègue travaillant dans un établissement d’enseignement :

Je suis responsable d’une collection exhaustive de vinyles que j’aimerais digitaliser (sic). Une fois de plus, la même question se pose: Y a-t-il lieu de s’inquiéter d’un tel usage ? Si oui, qu’elles alternatives s’ouvrent à moi ?

Tel que discuté, voici mes opinions personnelles concernant ces usages. Il est important de noter que je ne suis pas avocat et que je diffuse mes commentaires pour des fins de discussion uniquement.

Le droit d’auteur est un régime statutaire qui confère un monopole à un créateur d’une oeuvre originale et fixée sur un support. Ce monopole peut être cédé à un tiers, comme un label de musique pour des fins de vente commerciale.

Beaucoup d’usages (reproduction, adaptation, prestation devant public, diffusion par télécommunication, etc.) d’une oeuvre sont interdits, sauf si (1) elle s’opère dans le cadre de l’utilisation équitable; (2) si une exception prévue rend licite l’usage ou (3) si le créateur, ou plus précisément, si l’ayant droit (celui qui « possède » le droit d’auteur qui n?est pas le créateur) consent à l’usage en question.

Or donc, la numérisation – digital n’existe pas en français, à moins de parler de ses doigts 😉 – est considéré comme une reproduction. Le régime de l’utilisation équitable, définit aux articles 29 et suivant, considère qu’UNE SEULE copie peut être faite pour ses besoins PERSONNELS de recherche, d’étude, de compte rendu, de critique ou de communication de nouvelles (certaines conditions s’appliquent). Donc, le régime de l’utilisation équitable ne semble pas s’appliquer (pour le moment) à ce que tu proposes.

Ensuite, plusieurs exceptions spécifiques sont édictées dans la loi après celle de l’utilisation équitable (qui est considérée comme l’exception « générale »). Il y en a plusieurs, regardons-en deux en particulier.

La première concerne l’article 30.1, pour édicter les règles de gestion et conservation de collections. Elle s’applique uniquement aux bibliothèques ou aux employés de bibliothèques, sous des conditions très précises. Peut-être serait-il possible de reconnaître ton service comme tel, mais là, c’est hors de mon contrôle. Constate également que si une alternative commerciale existe qui répondrait aux besoins de la numérisation (une version MP3 sur Itunes, par exemple) la conversion de format ne peut PAS s’opérer. Encore ici, il faudrait s’asseoir ensemble et de discuter de tous les détails de la chose.

Ensuite, il y a le régime du premier paragraphe de l’article 30.2, concernant les gestes posés pour des usagers de bibliothèques, celui même qui fut testé par des éditeurs juridiques, dont CCH, dans l’action en justice contre le Grande bibliothèque du barreau de l’Ontario. Encore dans ce cas-ci, il faudrait discuter de ton cas en profondeur, surtout avec la théorie de l’oignon en tête.

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Les diapositives numériques

Une lectrice nous lance une question concernant la numérisation de collections de diapositives dans les factulés de beaux arts. Nous avons déjà traité d’une question similaire, concernant les disquettes.

Constatez que posséder une diapositive (un objet) est très différent de posséder les droit sur l’utilisation d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur. Le droit d’auteur n’interdit-il pas toute reproduction ou adaptation d’une oeuvre, à moins que celle-ci soit incluse dans l’utilisation équitable ou une exception prévue dans la loi sur le droit d’auteur ?

On peut vendre l’objet (diapositive) librement car il est prétendu que le droit d’auteur est acquitté lors de la première vente. Mais la reproduction de l’oeuvre est un usage plus difficile à justifier, il faut étudier les disposition de l’utilisation équitable et toutes les exceptions pour justifier l’usage. Dans le cas des bibliothèques au sens de la loi sur le droit d’auteur, l’article 30.1 est utile pour les questions de gestion et conservation de collections.

Municipalités Questions Lecteurs

Les marques et les villes

Un lecteur nous demande de nous pencher sur la question de la gestion des marques pour les municipalités. À titre de référence, on nous propose ce carnet, fort intéressant : http://brandingthecity.over-blog.com/.

Quoi que la perspective de ce carnet est les droits d’auteurs et internet et que la question des marques de commerce en propriété intellectuelle est reliée au thème de ce carnet mais ne figure pas parmi notre expertise, nous allons éviter de nous lancer dans un terrain trop glissant… d’ailleurs, je ne suis pas avocat et ceci constitue mon opinion personnelle.

Nous vennons de présenter une étude des présences dans Internet des municipalités du Québec – comme quoi le hasard arrange bien les choses. Cette étude précise quelques points légaux à considérer (p.38), dont la Loi sur le droit d’auteur (fédérale), la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec) et la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Comme quoi la question des marques ne semble pas souscier les analystes du CEFRIO…

En tant qu’entités légales constituées sous l’égide des provinces dans la constitution canadienne (art. 92, para. 8 ), des régimes particuliers s’appliquent aux municipalités à travers le Canada. Au Québec, le régime juridique applicable tombe sous l’égide du Code des municipalités.

Ceci dit, plusieurs villes disposent de lois spéciales, souvent nommés Chartes : Charte de la Ville de Montréal, Charte de la Ville de Québec, etc. Par ailleurs, il peut exister des dispositions particulières édictées dans des lois spéciales.

Il appert que le régime juridique est complexe et nuancé en matière de droit administratif municipal. Pourquoi se poser ces questions en lien avec le droit des marques de commerce ? Il est possible que ces régimes juridiques établissent des dispositions spéciales en matière de détention et de gestions d’actifs de propriété intellectuelle, dont les droit d’auteur et les marques de commerce. Si aucune disposition de ces lois ne nuance les droits des municipalités à une marque de commerce (exceptions, imunités, etc.), le régime « générique » s’applique à ces institutions.

C’est à dire qu’elles pourraient posséder et gérer leurs actifs intellectuels, en accord avec leur structure de gouvernance, selon les dispositions des lois fédérales de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, marques de commerce, etc.)

Arrêtons-nous ici pour le moment, n’hésitez pas à consigner des commentaires au besoin…

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Vivement la disquette

Une collègue m’a fait parvenir la question suivante par courriel :
Nous avons à la bibliothèque quelques livres accompagnés de disquette. La majorité de ces livres seront probablement élagués car désuets.. Si toutefois parmi ces livres certains sont encore pertinents, pourrions-nous, selon vous, transférer la disquette sur cédérom, étant donné que la majorité de nos ordinateurs à la bibliothèque n’ont plus de lecteur pour les disquettes ?

Avant de répondre, je suis tenu par la loi de vous informer que je ne suis pas avocat et que je vous offre uniquement mon opinion personnelle. Par ailleurs, cet échange ne constitue pas une relation de conseil. Enfin bref, voici mes réflexions…

La Loi sur le droit d’auteur offre quelques exceptions aux bibliothèques « à but non lucratif » (comme les universités), dont une qui facilite la gestion de collections. Il s’agit de l’article 30.1 de la LDA et se lit comme suit (je souligne) :

Droit d’auteur, Loi sur le
Exceptions – Bibliothèques, musées ou services d’archives
Gestion et conservation de collections
30.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :
a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;
b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;
c) reproduction sur un autre support, le support original étant désuet ou faisant appel à une technique non disponible;
d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;
e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;
f) reproduction nécessaire à la restauration.
Existence d’exemplaires sur le marché
(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).
Copies intermédiaires
(3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
[…]

Ainsi donc, la LDA rend licite le transfert de support technologique (dans votre cas, transférer une disquette vers un CD-ROM) à l’art. 30.1, section (1)c), SI ET SEULEMENT SI le document en question n’est PAS accessible sur le marché et sur un support et d’une qualité appropriés.

Par exemple, si vous disposez d’un répertoire d’entreprises accompagné d’une disquette qui date de 2000 et que vous n’avez pas les fonds pour acheter la nouvelle édition, accompagnée d’un CD-ROM, vous ne pouvez pas effectuer le transfert.

Mais la question du support et de la qualité approprié devient rapidement problématique. Il est encore facile de se procurer des lecteurs de disquettes externes voire même un nouvel ordinateur avec un tel lecteur interne. Le fait que votre bibliothèque n’en possède pas permet-il d’employer cet argument pour effectuer le transfert ? Par ailleurs, peut-on prétendre que le coût d’achat du nouveau lecteur est raisonnable en lien avec cet usage ?

Par contre, si l’éditeur en question a cessé de publier ce volume et qu’il n’est plus disponible, vous pouvez procéder à la migration de support. Bien sûr, si vous procédez, prennez soin de conserver des traces de vos recherches, manifestement infructueuses (saisies d’écran des pages d’information de l’éditeur indiquant la pénurie, etc.)

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Droit d’auteur et photos

Une collègue m’a fait parvenir la question suivante :

Est-il illusoire de vouloir trouver sur Internet des images libres de droit pour un ouvrage (publication ou livre) commercial?

Puisque je ne suis pas avocat, voici mes réflexions personnelles quant aux perspectives à explorer…

Il est possible de trouver des images que vous pouvez reproduire sans le consentement du créateur/ayant-droit (celui qui possède le droit d’auteur) selon certaines circonstances. De là à les trouver dans Internet, cela est une autre histoire…

En premier lieu, si la photo est dans le domaine public, vous pouvez faire ce que vous voulez avec (adaptation , reproduction commerciale). Généralement, une oeuvre tombe dans le domaine public 50 ans après la mort du créateur. C’est ainsi que je vous encourage fortement de visiter les archives municipales, provinciales et fédérales afin de dénicher des photos dans le domaine public, qui ne sont pas nécessairement en format digital. La numérisation de ces oeuvres est permise d’office puisqu’elle sont dans le domaine public… Mais vous me demandez à propos de photos dans Internet. Je sais que plusieurs archives opèrent des projets de numérisation… il faut regarder les institutions en ce sens.

Ensuite (ou sinon), il faut se questionner si l’usage que vous avez en tête constitue un « usage équitable » au sens de la loi. L’usage équitable est une exception générale au droit d’auteur, définie aux articles 29 et suivants de la Loi sur le droit d’auteur. Malheureusement, je n’ai pas le temps de vous proposer plus d’infos, je suis à court de temps…

Par ailleurs, il se peut que l’ayant droit offre ses oeuvres via une licence Creative Commons, voire même à travers des sites de partage de photos comme Flickr. Assurez-vous que ces licences offrent des usages commerciaux.

Finalement, si l’oeuvre est effectivement protégée par le droit d’Auteur et que l’usage prévu n’est pas une utilisation équitable ou une licence creative commons, il faut obtenir les droits de reproduction de l’ayant-droit, généralement le photographe. Il se peut qu’une société de gestion collective des droits d’auteur offre des licences de reproduction génériques pour un catalogue d’oeuvres. ..

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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

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Avantage des bibliothèques

Voici une distinction entre un commerce et une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit d’auteur au Canada.

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil (désolé de cet avertissement, je dois faire attention de ne pas porter préjudice aux membres du barreau du Québec…

Or donc, le début. Le prêt effectué par la bibliothèque tombe dans le domaine de l’utilisation équitable. En fait, l’acheteur d’une copie d’un livre ou d’un CD « paye » les droit à l’auteur lors de la première vente. On parle d’épuisement du droit en Europe Continentale ou encore de la doctrine de la première vente pour les pays anglo-saxons. Le livre/CD devient donc un objet normal, que l’on peut prêter, revendre voire même détruire. C’est pour cela que magasins de disques usagers et les bibliothèques existent en toute quiétude – ou presque !

Pour être considéré comme « bibliothèque » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’institution doit être sans but lucratif. Ensuite, les bibliothèques bénéficient d’exceptions à la LDA – je vous invite à lire les art. 30.1, 03.2 et 30.3 à ce sujet. Ces exceptions ne peuvent être invoquées par les propriétaires des magasins de CD.

Avant de quitter le sujet du droit d’auteur, il existe au Canada une Commission du droit de prêt public, sous l’égide du Conseil des arts du Canada (je crois) qui se charge de distribuer des redevances aux auteurs sur la base de la présence de leurs livres sur les rayons des bibliothèques canadiennes (calculs statistiques sur échantillons). Encore là, l’auteur doit s’inscrire et les bibliothèques n’ont rien à faire (pas de formulaires ou autres déclarations (je crois), cet organe gouvernemental se charge de tout.

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Protection légale des bases de données bibliographiques

Un collègue m’a demandé si les données contenues dans une base de donnée bibliographique (comme un catalogue de bibliothèque) sont protégées par le droit d’auteur. Voici mon opinion personnelle…

Le jugement CCH (et plus anciennement le jugement Télé-Direct) a clairement établi que les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Donc, on pourrait penser que la description bibliographique d’un livre (titre, auteur, éditeur, etc.) constitue des faits tandis que le traitement intellectuel (indexation, classification, etc.) constitue un travail original et qui pourrait être protégé par droit d’auteur. Selon cette perspective, une bibliothèque pourrait copier une partie de la notice sans toucher au droit d’auteur.

Aussi, d’autres régimes juridiques de protections pourraient exister, comme une relation contractuelle entre l’utilisateur et la base de donnée (comme les «termes de service» d’un site). Dans ce cas, il faut se reférer aux termes de ce contrat de license (en passant, le simple fait d’utiliser un site engage légalement l’utilisateur même si ce dernier n’a pas lu les termes de service). C’est pour cette raison que j’utilsie une license générique «creative commons » sur mon humble carnet…

Après, on tombe dans la théorisation légale, mais je vais vous l’épargner. On parle entre autre de droit pénal (vol), concurrence déloyale, voire même de secret commercial. Il faut dire que ces pistes n’ont jamais été «testées» en droit canadien. Si vous êtes intéressés, je vous invite à lire la palpitante étude suivante de 137 pages (gratuite) :

Protection des Bases de Données et Droit Canadien, Deuxième édition (État du droit au 31 mars 2002) : en format HTML ou en format PDF.