Avantage des bibliothèques

Voici une distinction entre un commerce et une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit d’auteur au Canada.

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil (désolé de cet avertissement, je dois faire attention de ne pas porter préjudice aux membres du barreau du Québec…

Or donc, le début. Le prêt effectué par la bibliothèque tombe dans le domaine de l’utilisation équitable. En fait, l’acheteur d’une copie d’un livre ou d’un CD « paye » les droit à l’auteur lors de la première vente. On parle d’épuisement du droit en Europe Continentale ou encore de la doctrine de la première vente pour les pays anglo-saxons. Le livre/CD devient donc un objet normal, que l’on peut prêter, revendre voire même détruire. C’est pour cela que magasins de disques usagers et les bibliothèques existent en toute quiétude – ou presque !

Pour être considéré comme « bibliothèque » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’institution doit être sans but lucratif. Ensuite, les bibliothèques bénéficient d’exceptions à la LDA – je vous invite à lire les art. 30.1, 03.2 et 30.3 à ce sujet. Ces exceptions ne peuvent être invoquées par les propriétaires des magasins de CD.

Avant de quitter le sujet du droit d’auteur, il existe au Canada une Commission du droit de prêt public, sous l’égide du Conseil des arts du Canada (je crois) qui se charge de distribuer des redevances aux auteurs sur la base de la présence de leurs livres sur les rayons des bibliothèques canadiennes (calculs statistiques sur échantillons). Encore là, l’auteur doit s’inscrire et les bibliothèques n’ont rien à faire (pas de formulaires ou autres déclarations (je crois), cet organe gouvernemental se charge de tout.

Ce contenu a été mis à jour le 2006-03-17 à 14 h 29 min.