À lire, ce mémoire déposé conjointement par les plus grosses associations de bibliothèques des États-Unis, concernant la numérisation patrimoniale. Voici la table des matières:
Source: Infojustice.org pour plus de détails. Ce mémoire, ainsi que tous les autres acheminés à SCOTUS (acronyme pour les initiés qui désigne Supreme Court of the Unites States), sont disponibles sur cette page:
Il s’agit d’un litige portant sur l’immunité du souverain (pour le Canada, on parlerait de l’immunité de la couronne) dans le cas de l’utilisation d’un droit d’auteur.
Selon un communiqué émis par l’Université Laval via le site CNW, Copibec et l’Université Laval concluent une entente hors cour en matière de droits d’auteurs. Bien sûr, il faudra attendre encore un peu pour obtenir les détails de cette entente – il faut être prudent et patient avant d’analyser la situation.
Voici le texte complet du communiqué de presse, une utilisation équitable de ce contenu protégé par le droit d’auteur pour communication de nouvelle:
QUÉBEC, le 19 juin 2018 /CNW Telbec/ – Copibec et l’Université Laval annoncent qu’elles entendent mettre un terme définitif au litige qui les oppose concernant la gestion des droits des auteurs dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche de l’Université Laval.
Au terme de leurs échanges, les parties ont conclu une entente à l’amiable, laquelle demeure cependant sujette à l’approbation de la Cour. Les modalités exactes de cette entente seront donc rendues publiques ultérieurement, après que la Cour ait eu l’opportunité de les examiner.
Cette entente de règlement hors cour a été conclue sans admission quelconque, dans le but d’éviter des frais et déboursés additionnels importants pour toutes les parties, lesquelles préfèrent consacrer leurs énergies et leurs ressources à la défense des droits des auteurs dans la perspective de leur mission respective.
Copibec et l’Université Laval sont heureuses d’avoir trouvé une solution à l’amiable à leur différend qui, à leur avis, respecte à la fois les besoins du milieu universitaire et les droits des titulaires de droits d’auteur. Elles reconnaissent toutes deux que la gestion collective offre des avantages et favorise la liberté académique.
Veuillez prendre note que Copibec et l’Université Laval n’émettront pas de commentaires additionnels avant l’approbation de l’entente par la Cour.
Un collègue m’as mis la puce à l’oreille d’un jugement récent concernant l’utilisation équitable et la communication de nouvelles. Cedrom-SNI, La Presse, Le Devoir et Le Soleil ont obtenus une injonction interlocutoire contre un site qui moissonnait les titres et amorces d’articles afin de les rediffuser soit gratuitement son site, soit sous un abonnement payant. Voici le lien vers la cause:
Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383 (CanLII), <http://canlii.ca/t/h50zb>, consulté le 2017-09-28
Je vous invite à lire ce sommaire de Julie Desrosiers, Chris Semerjian et Patricia Hénault chez Fasken Martineau. J’apprécie leur effort mais je suis un peu déçu qu’ils indiquent que cette « décision a de nombreuses implications dans la reconnaissance et l’étendue des droits d’auteur au Québec. » En fait, comme le précise le juge au paragraphe 23:
[23] Le Tribunal doit garder à l’esprit que le remède demandé est analysé en l’absence d’une preuve complète et qu’il doit éviter de se pencher sur la question comme s’il s’agissait d’un procès au fond. C’est ce que la Cour d’appel soulignait dans l’arrêt Morrissette c. St-Hyacinthe (Ville de)[9] :
Et, au paragraphe 48:
[48] (…) La question de déterminer s’il s’agit d’une portion importante du texte de l’article demeure une question pour le juge du fond.
À tout le moins, l’implication réelle de ce jugement concerne le recours aux injonctions dans un contexte de contrefaçon. Je ne veux pas minimiser la rigueur du travail de l’honnorable juge Duprat ou le travail des avocat.e.s travaillant sur le dossier. Je veux simplement contextualiser, pour le public, (et certains de mes lecteurs), les divers moyens procéduraux de la cour – tous les jugements n’ont pas le même poids. Il ne s’agit d’un prélude à une analyse plus approfondie de la question en droit.
Ceci dit, la conséquence pour le moissonneur de site de nouvelles est évident : il s’est fait couper l’herbe sous le pied (le jeu de motsest voulu). Sans source pour opérer son service et générer un revenu, il faut se demander s’il aura les moyens (pécuniers) pour se rendre à la prochaine étape…
Peut-être que d’autres seront de la partie ? Comme le précise le juge, encore au paragraphe 48:
Il faut soupeser le fait que ce type d’informations (titre et amorce ou simplement titre) est relayée en des millions d’occasions par des sites comme Google ou Yahoo.
À la page B7 du quotidien Montréalais Le Devoir apparaît cette annonce de la part de Copibec – cliquez sur l’image si elle ne s’affiche pas correctement :
Cette œuvre protégée par droit d’auteur est reproduite et communiquée au public par télécommunication en vertu du droit à l’utilisation équitable (pour fins de communication de nouvelle, critique, etc.) de l’auteur de ce blogue.
Le juge Beaupré a rejeté en février dernier la certification du recours collectif de Copibec contre l’Université Laval au nom des auteur(e)s du Québec dans ce jugement:
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2016 QCCS 900 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnm6p>, consulté le 2016-06-28
Ayant lu ce jugement, il concerne bien plus les rouages des recours collectifs au Québec sans pour autant trop toucher au droit d’auteur.
Le jugement concerne une action en plagiat que le créateur a intenté contre ses présumés partenaires commerciaux. Ces derniers ont créés une série de télévision pour enfants sur les bases de son travail de création.
La cause porte également sur comment analyser les similitudes entre deux oeuvres dérivées d’une même – celle-ci, en l’occurance, dans le domaine public.
La lecture du livre de prof. Vincent Gautrais sur la Neutralité technologique et le droit contient plusieurs passages juteux, mais là où il est question de Wikipedia cité par dans les décisions rendues par les cours (p. 241-245) m’a fait sourire.
Prof Gautrais réagit à la position défendue par prof Nicolas Vermeys et Me Patrick Gingras, ces derniers prétendant que l’encyclopédie collaborative n’est pas une source appropriée à citer par les juges.
Prof. Gautrais associe le recours aux textes de l’encyclopédie libre à l’accès à la justice (p.244-5), surtout pour les sujets plus factuels dans un contexte de tribunaux administratifs (causes mineures ou spécialisées). Le peuple a recours à cette source, pourquoi pas les juges? Par ailleurs, il serait possible de prévoir un moyen d’analyser les métadonnées des articles cités en cour, afin de déterminer leur pérennité ou leur caractère contentieux.
Selon le filtre offert via l’interface des résultats, les juges du Québec remportent la palme quant à l’incorporation des textes de Wikipedia dans leurs jugements, avec 133 jugements. Voici un tableau sommaire du nombre de jugements recueillis par CanLII par province, en ordre décroissant de jugements :
Québec
133
Canada (fédéral)
84
Ontario
63
Colombie-Britannique
44
Alberta
33
Nouvelle-Écosse
13
Saskatchewan
3
Terre-Neuve-et-Labrador
3
Nouveau-Brunswick
2
Manitoba
1
Yukon
1
Île-du-Prince-Édouard
0
Territoires du Nord-Ouest
0
Nunavut
0
Source: CanLII, table générée le 19 décembre 2013 à 13h20, heure de Montréal.
Attention avant de sauter aux conclusions par contre. Il se peut simplement que la couverture de CanLII soit plus étendue pour le Québec ou que le Québec dispose de plus de tribunaux administratifs que les autres provinces. Par ailleurs, est-il plus significatif de se pencher sur le cas du Yukon, avec son seul jugement pour une population de moins de 34000 personnes ? (le ratio serait de 1 jugement pour environ 60000 personnes pour le Québec, beaucoup moins proportionnellement).
D’ailleurs, voici le paragraphe du jugement en question du Yukon :
[35] What comes to my mind is what is often colloquially referred to as the “Duck Test”. The following excerpt from Wikipedia (which I am not, by the way, holding out as a trusted and reliable legal authority) sums up this test as follows:
The duck test is a [humourous] term for a form of inductive reasoning. This is its usual expression:
“If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.”
The test implies that a person can identify an unknown subject by observing that subject’s habitual characteristics. It is sometimes used to counter abstruse arguments that something is not what it appears to be.
I note that the original phrase has been attributed to James Whitcomb Riley and reads slightly differently, as do other versions of it. I believe that Mr. Riley’s original statement was, “When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.”
Comme quoi, des fois, Wikipedia serait le canard boiteux des sources !
La Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement unanime en faveur de la liberté d’expression d’un syndicat albertain. Merci à prof. Sam Trosow pour l’analyse du jugement, dont je vous livre un sommaire. Voici la référence neutre et ouverte :
Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62 (CanLII), < http://canlii.ca/t/g1vf7> consulté le 2013-11-20
Les travailleuses et travailleurs, en grève et formant un piquet en face le leur employeur (un casino dans le West Edmonton Mall), avaient érigé une pancarte indiquant que tous ceux qui brisent le piquet seraient pris en photos et diffusés sur Internet. La commission à la vie privée provinciale a reçu une plainte des intrépides et cette dernière a intimé le syndicat de retirer les photos.
La Cour suprême, à l’unanimité, a donné raison au syndicat, en optant pour la liberté d’expression contre la vie privée, dans cette incursion du Web 2.0 dans les relations de travail.