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Canada Jugement Musique Utilisation équitable

Vers une interprétation libre du jugement CCH ?

Un jugement très récent de la Cour d’appel fédérale offre une piste pour comprendre la pertinence du Jugement CCH (qui définit les balises de l’utilisation équitable pour des fins de recherche) dans des contextes autres que celui de l’information juridique (le corpus documentaire en question dans CCH).

Le jugement eu question concerne une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission du droit d’auteur qui édicte que l’écoute d’extrait musicaux sur des sites de vente commerciaux pour des fins de vente constitue une utilisation équitable pour des fins de recherche. Un paiement n’est donc pas nécessaire pour cet usage. Il appert que la Commission a déterminé que cet usage est équitable pour des fins de recherche et ne nécessite pas de paiement. La Cour d’appel est d’accord (refus de la demande en contrôle judiciaire de la SOCAN, la représentante des titulaires. Le jugement CCH y est cité comme source principale de l’interprétation de recherche et il est appliqué dans cette situation, l’usage d’extraits de musique pour des fins de vente. Voici la source du jugement:

Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada
, 2010 CAF 123 (CanLII) http://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2010/2010caf123/2010caf123.html

À la lumière des arguments du juge Gilles Létourneau de la Cour d’appel, peut-on croire que l’arrêt CCH édicte les paramètres de l’utilisation équitable pour des fins de recherche applicables dans toutes les circonstances ? Il semble que la Cour d’appel, et la Commission du droit d’auteur, répondent OUI à cette question.

En fait, cela me fait penser qu’il serait intéressant de voir à quels moments la Commission du droit d’auteur a appliqué le jugement CCH. Elle l’a au moins fait lors de la redevance d’Accès Copyright et CMEC (les établissements scolaires du reste du Canada). Je constate qu’elle l’a fait également pour la redevance musicale dans un contexte commercial. Il appert que le « stare decisis » (la règle qui stipule que les cours de common law doivent suivre les décisions des tribunaux qui leurs sont hiérarchiquement supérieurs) de CCH est plus large que l’on pourrait penser !

Nous nous devons de nous questionner sérieusement quant à savoir la signification de l’application de CCH dans le contexte universitaire, sans quoi, nous manquons un outil essentiel pour naviguer vers le numérique.

Towards a freer interpretation of the CCH judgment?
A very recent ruling from the Federal Court of Appeal offers a way to understand the scope of the CCH Case [CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339, 2004 SCC 13 ] (which defines the boundaries of fair dealing for research) in contexts other than those that concern legal documentation (the corpus in question in CCH).

The ruling in question concerns a request for judicial review coming out of a judgment by the Copyright Board that states that the act of listening to a musical preview on commercial music sites who have intent to sell music constitutes fair dealing for the purposes of research. A payment therefore is not necessary under this use. It appears that the Board determined that this usage was fair dealing and therefore did not require remuneration. The Appeals Court upheld this decision (refusing the request for judicial review by SOCAN, the representative of the copyright holders). The CCH judgment was cited by the Appeals Court as the primary source of the definition of research and the Court showed how it applies in the situation of musical samples for use in retail sales.

http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2010/2010fca123/2010fca123.html

In the light of the arguments presented by Judge Gilles Letourneau of the Appeals Court, might we believe that fair dealing under the auspices of research applies in all circumstances? It seems that the Appeals Court, and the Copyright Board, say « YES » to this question.

All in all, I think that it will be interesting to see in which cases the Copyright Board applies the CCH judgment, especially when it comes to tariff terms laid out by Access Copyright and CMEC. The Copyright Board has already made this decision in terms of musical tariffs in a retail context. It appears that « stare decisis » (that courts must follow precedents established by higher courts) of the CCH ruling is more broadly based than we would have thought!

We have to ask ourselves seriously how the application of the CCH ruling might apply in a more universal context, otherwise we may miss an essential, important way to look at fair dealing in the context of copyright as we go digital.

Canada Droit d'auteur Jugement Liberté d'expression

Parodie au Canada: équitable ou non?

À ne pas manquer, l’article de Glenn Kauth dans l’édition du mois d’octobre du magazine Canadian Lawyer (Push and pull of copyright reform) qui traite d’une cause de parodie d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

La cause en question,

Canwest Mediaworks Publications Inc. v. Murray, 2009 BCSC 391 (CanLII)

implique une fausse édition d’un grand quotidien de l’ouest Canadien afin de parodier la position éditoriale de ce quotidien.

La cause qui fait autorité dans le domaine de la parodie concerne l’utilisation du logo de Michelin par le syndicat de ses employés en litige avec la compagnie. La cour a décidé que l’utilisation n’était pas équitable:

Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-Canada), [1997] 2 F.C. 306

La question de la parodie s’opère dans un vide juridique, comme le souligne l’auteur de l’article du Canadian Lawyer.

Bibliographie Canada Droit d'auteur Jugement

Les arrêts importants du droit d'auteur

Voici une bibliographie de la jurisprudence importante dans le domaine du droit d’auteur au Canada. Vous pouvez utiliser l’outil Réflex du site CanLII pour facilement identifier les arrêts qui cite ces jugements. CanLII diffuse les sources du droit canadien librement dans Internet.

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339

Résumé CanLII : auteur — bibliothèque — utilisation — équitable — oeuvres des éditeurs, cité par 44 décisions
Références parallèles : 2004 CSC 13 (CanLII) • 236 D.L.R. (4th) 395 • 30 C.P.R. (4th) 1 • 247 F.T.R. 318

Éditions Hurtubise HMH ltée c. Cegep André-Laurendeau, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.)

Productions avanti ciné vidéo inc. c. Favreau, 1999 CanLII 13258 (QC C.A.)

Références parallèles : [1999] R.J.Q. 1939 • 177 D.L.R. (4th) 568 • 1 C.P.R. (4th) 129

Robertson c. Thomson Corporation et al, [2006] 2 R.C.S. 363

Références parallèles : 2006 CSC 43 (CanLII) • 274 D.L.R. (4th) 138 • 52 C.P.R. (4th) 417 • 217 O.A.C. 332
Résumé CanLII : auteur — éditeurs — journal — données — recueil, cité par 6 décisions

Robinson c. Films Cinar inc., 2009 QCCS 3793 (CanLII) (26 août 2009)

Résumé CanLII : personnages — oeuvre — série — auteur — dessins

Snow c. The Eaton Centre Ltd.
(Photo : Wikipedia)

Snow c. The Eaton Centre Ltd. (1982) 70 C.P.R. (2d) 105(H.C. Ont.)

SOCAN c. Association canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 (CanLII) (30 juin 2004)

Résumé CanLII : serveur hôte — auteur — fournisseur — antémémoire — oeuvres musicales, cité par 28 décisions

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22

Résumé CanLII : compilation — auteur — oeuvres littéraires — originalité — annuaires, cité par 23 décisions

Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336

Références parallèles : 2002 CSC 34 (CanLII) • 210 D.L.R. (4th) 385 • 17 C.P.R. (4th) 161 • 23 B.L.R. (3d) 1
Résumé CanLII : auteur — reproduction — oeuvre — forme matérielle quelconque — moraux, cité par 23 décisions

Canada Jugement Liberté d'expression

Liberté d'expression et propos haineux dans Internet

Dans l’édition du quotidien montréalais Le Devouir de ce matin, Stéphane Baillargeon recense une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (dont la traduction en français est encore à venir au moment d’écrire ces lignes, voici le lien vers l’anglais) concernant la diffusion de propos haineux dans un carnet Web, spécifiquement dans les commentaires versés sur le site.

Le débat porte sur la portée de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui stipule:

Propagande haineuse
13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
Interprétation
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. H-6, art. 13; 2001, ch. 41, art. 88.

et la Charte canadienne des droits et libertés, spécifiquement l’alinéa 2b) concernant les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression dans un contexte de diffusion de la haine ou de l’obscénité.

Selon M Baillargeon dans Le Devoir,

le «juge» reconnaît que Marc Lemire a transgressé la section 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en au moins une occasion, en l’occurrence avec un texte intitulé «AIDS Secrets» écrit par un néonazi américain. Ce texte, dit M. Hadjis, contrevenait bel et bien à cet article parce qu’il accusait les homosexuels et les Noirs de répandre «un virus mortel» et de «détruire ainsi les vies d’enfants et d’adultes américains».

Il n’a cependant imposé aucune mesure contre le webmestre parce que l’article de la loi va, selon lui, à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article a vu le jour durant les années 1960 afin de lutter contre l’existence des tribunes téléphoniques racistes. Sa portée a par la suite été étendue à Internet. Cependant, il fait depuis quelque temps l’objet de sévères critiques.

La question de la responsabilité des Webmestres quant aux commentaires versés sur des sites publics est également traitée dans ce jugement.

Canada Écoles Enseignant Jugement Livre et édition

Éducation: appel de la décision

Selon Howard Knopf, le Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMEC, qui exclut le Québec) va porter en appel la décision de la Commission du droit d’auteur concernant le tarif éducatif établit il y a environ un mois (voir aussi la documentation expliquant le motif et le tarif).

Ce différend entre CMEC et Access Copyright, une agence de gestion des droits de photocopies au Canada (mais excluant le Québec), porte sur le tarif à percevoir pour les photocopies effectuées dans le cadre de la mission éducative des commissions scolaires et ministère de l’Éducation du Canada (une juridiction provinciale). Selon CMEC:

En 2004, Access Copyright avait demandé à la Commission du droit d’auteur Canada d’établir un tarif de 12 $ pour chaque élève qui fréquentait une école à titre d’équivalent temps plein (ETP), de la maternelle à la 12e année. Dans sa récente décision, la Commission du droit d’auteur fixe le tarif à 4,64 $, par élève ETP, pour les quatre premières années suivant son entrée en vigueur, soit de 2005 à 2008. Le montant augmentera à 5,16 $ pour 2009. Cette mesure qui s’appliquera à toutes les provinces et à tous les territoires à l’exception du Québec, coûtera environ 20 millions de dollars par année, compte tenu d’un nombre d’inscriptions se chiffrant à environ 4 millions d’élèves.

Cette décision remplace les dispositions relatives à une autorisation pancanadienne de reproduction de cinq ans, qui a pris fin en août 2004 et selon laquelle, le tarif négocié avait été fixé à 2,45 $ par élève ETP. « La Commission du droit d’auteur Canada a pris une décision de portée exhaustive, qui résulte d’un long processus », a dit Mme More. « Je tiens à remercier le Consortium du droit d’auteur du CMEC, et plus particulièrement les membres du Comité de direction qui ont travaillé sans relâche pour ce dossier, au nom des élèves et du personnel enseignant.»

D’ailleurs, Access Copyright précise que :

“The tariff acknowledges the valuable contribution of Canada’s educational publishing industry,” said Maureen Cavan, Executive Director of Access Copyright. “This is important to Canadians everywhere, because only these publishers produce the books that bring Canadian values and our Canadian heritage into Canadian classrooms.” Ms. Cavan said.

The tariff of $5.16 per student per year, represents less than 0.05 percent of the cost of running Canada’s education system and can be absorbed without difficulty, the Copyright Board said in its own statement, at http://cb-cda.gc.ca/.

“The tariff that the Copyright Board set is less than the cost of a bag of popcorn at the movies, but for Canadian creators, publishers and the writers and illustrators they employ, it’s very significant,” Ms. Cavan said.

En fait, la Commission du droit d’auteur précise que :

La Commission a établi le plein taux à 5,16 $ par étudiant ETP, par année. À ce taux, les redevances totales à payer pour l’année 2005-2006 s’établiraient à un peu moins de 20 millions de dollars, puisqu’on estime le nombre d’étudiants ETP à près de 4 millions pour cette année. Le montant annuel de redevances variera chaque année, selon le nombre d’étudiants ETP inscrits dans les écoles primaires et secondaires pour chacune des années.

« Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à ce que les établissements d’enseignement payaient en vertu de l’entente », a dit Me Claude Majeau, Secrétaire général de la Commission. « Toutefois, a continué Me Majeau, les redevances totales ne représentent que 0,05 pour cent des dépenses en éducation au niveau primaire et secondaire. Le système d’éducation, pris dans son ensemble, est parfaitement en mesure de faire face à cette augmentation des redevances. »

En date d’aujourd’hui, les sites de CMEC, d’Access Copyright et de la Commission du droit d’auteur n’affichaient pas encore des communiqués de presse concernent cette action en revue judiciaire (l’appel de la décision), la note de Me Knopf fait office de source. Il s’agit d’un dossier qui risque de trainer longtemps…

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Dommages et intérêts statutaires

Un article intéressant vient de paraitre concernant les dommages et intérêts statutaires dans les causes en justice en droit d’auteur, qui prétend que les cours de justice n’ont pas pu établir une jurisprudence adéquate pour établir des lignes directrices en cas de violation des droits d’auteur :

Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform
Pamela Samuelson, UC Berkeley School of Law

Tara Wheatland, University of California, Berkeley – School of Law
Abstract:
U.S. copyright law gives successful plaintiffs who promptly registered their works the ability to elect to receive an award of statutory damages, which can be granted in any amount between $750 and $150,000 per infringed work. This provision gives scant guidance about where in that range awards should be made, other than to say that the award should be in amount the court « considers just, » and that the upper end of the spectrum, from $30,000 to $150,000 per infringed work, is reserved for awards against « willful » infringers. Courts have largely failed to develop a jurisprudence to guide decision-making about compensatory statutory damage awards in ordinary infringement cases or about strong deterrent or punitive damage awards in willful infringement cases. As a result, awards of statutory damages are frequently arbitrary, inconsistent, unprincipled, and sometimes grossly excessive.

This Article argues that such awards are not only inconsistent with Congressional intent in establishing the statutory damage regime, but also with principles of due process articulated in the Supreme Court’s jurisprudence on punitive damage awards. Drawing upon some cases in which statutory damage awards have been consistent with Congressional intent and with the due process jurisprudence, this Article articulates principles upon which a sound jurisprudence for copyright statutory damage awards could be built. Nevertheless, legislative reform of the U.S. statutory damage rules may be desirable.

Assez paradoxal comme article, puisque les quatre responsables du site d’échange de liens vers du contenu The Pirate Bay viennent d’écoper d’un an de prison chaque et des millions de dollars de dommages et intérêts.

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C’est comme demander la permission

L’administrateur d’un site de recherche de pour l’échange de données de style Torrent, demande à la cour de la Colombie-Britannique selon Matt Hartley du Globe and Mail :

Mr. Fung is the Canadian owner of Isohunt.com, one of the most popular torrent search engines on the Internet, which is used by thousands of Web surfers looking to download music, movies and computer games. Isohunt indexes BitTorrent files, a technology commonly used to quickly transfer various media files, many of which are copyrighted.

After receiving letters from the Canadian Recording Industry Association last May, which insisted he remove all links to copyrighted material, Mr. Fung is launching a pre-emptive strike and is asking the Supreme Court of British Columbia to rule on whether his website violates the Copyright Act of Canada.