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Canada Droit d'auteur Universités

L'U. Régina recrute un "Copyright Officer"

L’Université Régina (Saskatchewan, Canada) recrute un bibliothécaire pour agir en tant que « Copyright Officer » – je me demande s’il ou elle aura un cheval et un écusson… blague à part, il s’agit d’une tendance lourde dans le milieu Universitaire (à l’extérieur du Québec) d’employer des professionnels de l’information pour gérer les cas de droit d’auteur dans la communauté universitaire… Leur conférence annuelle se nomme « ABC Copyright » et avait lieu en Juillet derner. À ce sujet, lire le sommaire intéressant de l’avocat Howard Knopf sur son carnet.

Dans tous les cas, si la vie à Régina vous tente, vous avez jusqu’au 26 août pour appliquer…

Accès libre Universités

Coalition d'Universités sur l'accès libre

L’Université Concordia a annoncé il y a 5 jours qu’elle ajoutait son nom à une coalition de 22 universités pour la promotion de l’accès libre. Il semble que la coalition n’a pas encore de site Internet, mais le Library Journal publie la liste des membres :

Arizona State University
Brigham Young University, Provo, UT
Columbia University
Concordia University, Montréal, Québec
Duke University, Durham, NC
Emory University, Atlanta, GA
Gustavus Adolphus College, Saint Peter, MN
Harvard University
Indiana University-Purdue University Indianapolis
Lafayette College, Easton , PA
MIT
Oberlin College, OH
Oregon State University
Rollins College, Winter Park, FL
Stanford University
Trinity University, San Antonio, TX
University of Hawaii-Manoa
University of Kansas
University of North Texas
University of Northern Colorado
University of Oregon
Wake Forest University, Winston-Salem, NC

Je suis fier d’annoncer que je ne peux pas être plus accès libre, j’ai publié presque toutes mes publications librement dans Internet via Spectrum (le dépôt institutionnel de l’U. Concordia, mon employeur) ou mes carnets web. En fait, les seules choses que je n’ai pas encore publié en accès libre sont soit des documents que j’ai perdu par mégarde lors de mises à jour de mes ordinateurs (disquettes perdues en fait) et un contrat pour l’IFLA pour la constitution d’un module de formation sur le droit d’auteur qui est encore en révision (et tous les savoirs que je n’ai pas encore écrit – pour être franc, ce qui est dans mon cerveau n’est pas encore en accès libre, mais ça, c’est une autre histoire !

Sans ces items, je suis 100% accès libre.

Droit d'auteur LLD Universités

Centre d'Études Internationales de la PI

Le CEIPI, affilié à l’Université de Strasbourg, offre une programmation intéressante en propriété intellectuelle (PI). Entre autres, notons cette page où sont listés des mémoires de recherches et en particulier cette thèse doctorale de 2004:

Stéphanie Carre (2004) L’intérêt du public en droit d’auteur. Sous la direction de Michel Vivant. Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit de l’Université de Montpellier I.

Écoles Gouvernements Logiciel à code source libre Québec Universités

Québec: tzar des ressources informationnelles

AVIS – Comme me l’a fait constater Robin Millette dans les commentaires, j’ai effectué mon analyse en utilisant le projet de loi initial, et non le projet de loi tel que modifié lors du processus législatif. Oui, oui, il s’agit d’une erreur de néophyte – j’aurais dû y penser !! Comme je n’ai pas le temps d’analyser les divers extrants des réunions du comité législatif qui a examiné le texte original de la loi pour créer ma propre version, je vais laisser mon analyse idem. Je vais attendre que la loi soit disponible sur le site des Publications du Québec (éditeur officiel du Québec) ou sur CanLII (site de diffusion libre du droit).
Toutes mes excuses

Notre collègue Olivier Spéciel soulignait dans une liste de diffusion de bibliothécaires québécois la sanction d’une nouvelle loi provinciale concernant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (projet de loi 133). L’entrée en vigueur est la date de sanction selon le site de l’Assemblée nationale du Québec, qui était hier.

On peut croire que cette loi répond aux sévères critiques du Vérificateur général du Québec dans le Tome II de son Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011 (chapitre 8 ) publié le 4 mai 2011. Les comptables de l’état ont soulevé qu’une « proportion importante des projets ne respectent pas un ou plusieurs des paramètres initiaux » ; la « gouvernance exercée sur les RI par les organismes centraux comporte de grandes lacunes » ; il « n’existe pas de stratégie à l’égard de la main-d’oeuvre tant externe qu’interne en RI » ; la « capacité d’analyse et de traitement des organismes centraux est déficiente » ; on « dénombre peu de gestes concrets pour corriger des lacunes déjà relevées » [depuis novembre 2007].

Les grandes lignes la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement concerne la création de divers fonctions au sein de l’appareil étatique, notamment un seul et unique dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor (qui détient les cordons de la bourse de l’état – en fait, le nouveau Tzar de l’information gouvernementale), des dirigeants réseaux de l’information qui chapeautent divers ministères et structures étatiques (en lien avec le dirigeant principal) ainsi que plusieurs dirigeants sectoriels de l’information au sein des unités de l’état.

L’article 1 de cette loi stipule que :

La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment :
1° d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises;
2° d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3° d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles.

Entre autres fonctions, ces dirigeants doivent élaborer et mettre en place un plan triennal et établir des priorités budgétaires annuellement, en vertu des lignes directrices du Conseil du trésor ou d’autres instances. La question de la sécurité de l’information et de la gestion des renseignements personnels sont directement évoqués. Cette Loi touche les ministères du gouvernement, les organismes budgétaires de l’Annexe 1 et les organismes autres que budgétaires de la Loi sur l’administration financière (LRQ, c A-6.001), la Sûreté du Québec, les Commissions scolaires, les Cégeps et certainnes Universités (no. 1 à 11 de l’article 1), la plupart des organismes de la santé et des services sociaux.

En somme, le milieu de la documentation québécois est concerné en grande partie par cette loi. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est désigné à l’Annexe 2 de la Loi sur l’administration financière. Les grandes universités, les Cégeps et les commissions scolaires et le système de santé et services sociaux ont (presque) tous des services de bibliothèques. Il semble que le seul réseau qui ne tombe pas sous la gouverne de cette loi est le réseau municipal, où se situent les bibliothèques publiques de la Belle Province.

Il n’est pas clair si en quoi constituent les « ressources informationnelles » – s’agit-il uniquement des ordinateurs, réseaux, interfaces et autres « contenants » d’information ou si les « contenus » (logiciels, documents et données gouvernementaux) sont également sous la loupe du nouveau tzar de l’information et ses disciples. Aussi, malgré ce que le communiqué de presse daté du 9 juin 2011 évoque :

Le patrimoine numérique et la place des logiciels libres
La nouvelle loi contribuera également à assurer la pérennité de l’important patrimoine numérique du gouvernement du Québec. Ce patrimoine pourra ainsi être préservé, que ce soit au chapitre de l’interopérabilité des systèmes, de la sécurité, de la gestion de l’information, que des ressources humaines. De plus, la loi viendra renforcer la position gouvernementale à l’égard du logiciel libre, en obligeant les organismes publics à considérer ce type de logiciel au même titre que les autres solutions en technologies de l’information.

la Loi ne mentionne directement ni les logiciels libres, ni plus le mouvement de libération de l’accès aux documents et données de l’état. Il va sans dire que le point central pour les militants de ce milieu devient donc le dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor.

Finalement, on peut anticiper que la plupart des organismes touchés ont déjà des ressources qui effectuent ce genre de travail. La réelle nouveauté de cette Loi est de coordonner leurs activités sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental du Québec.

Canada Droit d'auteur Médiation Universités

Les profs et le droit d'auteur

L’Association Canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) vient d’émettre un feuillet d’une dizaine de pages établissant des lignes directrices à propos du droit d’auteur. Selon l’association dont je suis indirectement membre :

Quand peut-on reproduire une oeuvre protégée par le droit d’auteur sans obtenir la permission de son propriétaire ni lui verser une indemnisation? Voilà une question qui suscite autant de polémiques que d’avis contradictoires.

Soucieuse que les propriétaires tout comme les utilisateurs des œuvres protégées par le droit soient traités équitablement, l’ACPPU a élaboré à cette fin des Lignes directrices pour l’utilisation de documents protégés par le droit d’auteur.

Le document explique les fondements juridiques des droits de reproduction et donne des directives sur la façon de les exercer en toute légalité.

Les lignes directrices peuvent être téléchargées à l’adresse :

http://www.caut.ca/uploads/Copyright_guidelines_fr.pdf

Canada Écoles Enfant Enseignant Jugement Utilisation équitable

L'utilisation équitable en Cour suprême

Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.

Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Bibliothèques Médiation Québec Universités

Les compétences informationnelles en vidéo

Le Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) de l’Université du Québec lance une série de capsules vidéos présentant des concepts ayant trait à la recherche universitaire.

Ces capsules, en accès libre, sont dynamiques et très bien faites. Voici celle intitulée « Google a la réponse à tout » :

Comme quoi une réplique n’est pas toujours une réponse 😉

Loi ou règlement Universités

Façonner le code et Wikipedia

Certain des professeurs universitaires ont une tendance très désolante de simplement interdire l’utilisation de Wikipedia. Personnellement, je trouve cela désolant. En fait, je suis sensible à toute interdiction formelle dans le domaine des sources d’information. Ne serait-il pas plus pertinent de discuter plutôt des paramètres selon lesquels une source devrait être choisie ?

Pour ceux et celles qui désirent bâtir un argumentaire autour de la question, je vous propose l’article suivant:
Shaping Code (PDF) de Jay P. Kesan & Rajiv C. Shah, Harvard Journal of Law and Technology (Volume 18, Number 2: Spring 2005).

En fait, les auteurs poursuivent la réflexion de Lawrence Lessig qui a écrit le fameux Code and other laws of cyberspace. Les auteurs de l’article « Shaping Code » se demandent justement, si le code informatique est la source de l’ordre dans le cyberespace, quels en sont ses formes, surtout dans un contexte gouvernemental ?

Les auteurs proposent un cadre conceptuel simple pour comprendre les choix en matière de politiques publiques dans le domaine des technologies. En fait, nous avons cinq choix (p. 327):
– L’interdiction;
– L’établissement de standards (bâton);
– La règlementation par le marché (carotte);
– La modification de la responsabilité (actions en justice);
– La notification (avertissement).

Alors, devrions-nous interdire l’utilisation de Wikipedia ? Personnellement, je préfère la notification par l’avertissement. En général, une encyclopédie – n’importe quelle encyclopédie – n’est que le point de départ d’une recherche universitaire. Une encyclopédie est utile pour comprendre les écoles de pensées, les recherches effectuées dans le passée, où s’insère le sujet dans l’ensemble des thèmes du domaine et finalement, pour donner une bibliographie sommaire sur la question.

Que l’on utilise Wikipedia ou une autre encyclopédie, il faut comprendre leur rôle dans le processus de recherche, qui est bien en amont du travail final.

J’en dirais même plus. Je peux probablement deviner la note du travail universitaire en examinant la bibliographie. Si la bibliographie d’un travail ne propose que des sources provenant de sites Internet, de Wikipedia et d’autres « sources googlable » – la note est probablement médiocre. Si, par contre, le travail comporte des livres, des articles académiques et d’autres sources, la note sera probablement meilleure.

Pour tout dire, l’Université est un lieu de liberté intellectuelle et de découverte. L’interdiction formelle d’utiliser une source ne reflète pas les valeurs. Il vaut mieux évoquer les paramètres d’un choix de source et d’expliquer comment cette source s’insère dans le processus de la recherche plutôt que d’en interdire l’utilisation.