Partager à l’italienne
Selon Ars Technica, il serait maintenant légal d’échanger de la musique via Internet en Italie. L’article précise quelques autres avancées pour le droit des usagers en Europe.
Selon Ars Technica, il serait maintenant légal d’échanger de la musique via Internet en Italie. L’article précise quelques autres avancées pour le droit des usagers en Europe.
Une collègue, soucieuse de verser son ébauche d’article académique dans une archive ouverte, nous a contacté quant aux mécanismes de négociations avec un éditeur pour s’assurer que cela soit fait dans les règles de l’art. Voici quelques réflexions :
Avant tout, précisons que nous ne sommes pas avocat et que cette communication est fournie pour des fins de discussion uniquement. Par ailleurs, nous répondons en termes généraux et ceci ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter un avocat pour des détails juridiques.
En ce qui concerne la création de votre article, l’article 13 de la loi sur le droit d’auteur est très clair: » 13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre. » Les auteures et auteurs de l’article sont les détenteurs originaux du droit d’auteur. Le cas d’exception principal survient lorsque le travail fut effectué dans le cadre d’un emploi.
En effet, si le document fut créé dans le cadre d’un emploi, la loi précise que l’employeur détient les droits sur l’œuvre, à moins qu’une disposition contraire, stipulée dans un contrat, ne s’applique :
13 (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.
Constatez que dans le cas d’un article produit dans le cadre d’un emploi, l’auteur a le droit d’en interdire la publication uniquement si le « genre » de périodique ne lui plaît pas. Un bien petit droit de contrôle pour l’auteur, vous en conviendrez.
Donc, une loi, un règlement ou tout autre régime contractuel individuel ou collectif peut préciser l’assignation du droit d’auteur dans des situations précises. Par exemple, plusieurs syndicats de professeurs universitaires tentent de négocier des clauses à cet effet dans leurs conventions collectives. Aussi, les étudiants universitaires ont à gagner de se renseigner sur le règlement internet applicable à leurs productions, comme ce fut le cas de la FAÉCUM récemment. Ainsi, le régime contractuel applicable à chaque auteur revêt une importance capitale.
Maintenant, lorsqu’un article est soumis à un éditeur, les auteurs sont assujettis au contrat d’édition. CE CONTRAT EST NÉGOCIABLE, mais l’éditeur à le gros bout du bâton puisqu’il peut toujours refuser la publication. Certains éditeurs sont plus flexibles que d’autres en ce qui concerne les archives ouverte.
Nous vous invitons fortement à privilégier les éditeurs qui détiennent une cote « verte » dans le système RoMEO du groupe SHERPA. Ce groupe britannique recense les pratiques contractuelles d’éditeurs en ce qui concerne le versement d’articles dans des archives ouvertes. C’est à dire que certains éditeurs sont déjà comfortables avec le versement d’articles dans des archives ouvertes.
Plusieurs éditeurs informent leurs auteurs potentiels de leurs pratiques contractuelles directement à partir de leur site Intenret. Il faut toujours vérifier si l’information fournie dans RoMEO du groupe SHERPA sont à jour en validant avec le site de l’éditeur.
Dans le cas où l’éditeur est défavorable aux archives ouvertes, l’Association des bibliothèques de recherche du Canada propose un « addenda » générique au contrat d’édition que les auteurs canadiens peuvent envoyer à leur éditeur pour faciliter la négociation du contrat d’édition au profit du versement dudit article dans une archive ouverte. L’Addenda se trouve dans le site de l’ABRC en format PDF, ainsi qu’un dépliant d’information.
En fait, il s’agit d’une version canadienne de l’addenda du Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, affilié à la American Library Association (ALA).
Pour tout dire, les auteurs d’articles académiques ont le droit de négocier où et comment leurs articles sont publiés. Si le travail est effectué dans le cadre d’un emploi, il est important de se renseigner si l’employeur détient les droits d’auteur ou si l’auteur a pu les conserver. Certains éditeurs sont favorables au versement des articles (pré-publication ou post-publication) dans les archives ouvertes. Pour ceux qui ne le sont pas, vous disposez d’outils, comme le contrat type de l’ABRC, pour faciliter la négociation finale du contrat d’édition.
Il ne faut pas avoir peur de choisir un éditeur qui partage votre vision du rôle social des universitaires et l’importance des archives ouvertes !
La Bibliothèque du congrès (Library of Congress), l’équivalent de la bibliothèque nationale des USA, annonce un partenariat avec flickr, un site populaire de partage de photos propriété du portail Yahoo, afin d’assurer la diffusion d’une partie de sa collection de photographies.
Voir les informations de C|Net (site de San Francisco à propos des nouvelles technologiques), de la Bibliothèque du congrès ainsi que de flickr.
La The William and Flora Hewlett Foundation annonce la publication d’un rapport concernant le l’édition libre de ressources éducatives, sous la plume de Daniel E. Atkins, John Seely Brown et Allen L. Hammond (titre en anglais : A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities). Le rapport est disponible en format PDF.
Notre collègue Daniel Marquis du Cégep de Granby Haute-Yamaska, qui a lancé une étude concernant l’utilisation de Wikipedia au collégial, a été l’invité de Patrick Masbourian à son émission radio Vous êtes ici du 15 janvier 2008.
Il est possible d’écouter l’émission via Internet et d’y laisser des commentaires. Il s’agit d’un excellent moyen de comprendre les enjeux de Wikipedia, l’encyclopédie ouverte et citoyenne, ainsi que l’étude de Mr Marquis.
L’avocat Howard Knopf nous informe que la Cour fédérale d’appel a renversé une décision de la Commission du droit d’auteur du Canada concernant le tarif sur les iPods et autres lecteurs numériques. Me Knopf représente les intérêts de la Retail Council of Canada, un regroupement de détaillants, et Apple Canada qui s’opposent à l’augmentation du prix de ces appareils pour le consommateur final.
Ce tarif visait à compenser les compositeurs et autres ayant-droits pour la copie privée de musique sur des lecteurs numérique. Rappelons qu’il est légal au Canada d’effectuer une copie pour usage privé de musique d’un support à un autre, pour des fins d’usage personnel, dès que l’oeuvre est obtenue d’une manière licite. Les consommateurs payent un tarif, comparable à une taxe, sur les médias vierge (CDs, DVDs, etc.) pour ce droit.
Le jugement, opposant Apple Canada et le Retail Concil of Canada au Canadian Private Collecting Collective, fut livré le 10 janvier dernier et tranche sans équivoque que la Commission du droit d’auteur n’a pas l’autorité d’établir un tel tarif sur des lecteurs numériques ayant de la mémoire externe.
Le bref jugement utilise même l’expression anglaise « quash the decision of the Copyright Board » qui se traduit librement par « annuler ou écraser » la décision de la Commission. Au moment d’écrire ces lignes, le jugement n’était pas encore disponible en français. Voir l’article du Globe and Mail, quotidien canadien, de vendredi dernier.
Une étude récente de deux professeurs de l’American University, Pat Aufderheide and Peter Jaszi, analyse la légalité d’utiliser des portions de films commerciaux dans des vidéos citoyens. Voir : Recut, Reframe, Recycle: Quoting Copryighted Material in User-Generated Video.
Il va sans dire que cette étude provient des USA et analyse la loi applicable dans ce pays uniquement.
Le Telegraph, un quotidien britannique, rapporte dans son édition Internet du 26 décembre 2007 une étude qui établit 4 profils type de consommateurs culturels :
1. Inactives
» Likes: X Factor, Strictly Come Dancing, above, I’m a Celebrity, Get Me Out of here!
Dislikes: Any arts at all2. Univores
Likes: Pop music such as the Arctic Monkeys, above; cinema thrillers like The Bourne Ultimatum
Dislikes: Ballet, classical music, theatre, visual arts3. Omnivores
Likes: Opera at La Scala, above, the Led Zeppelin concert, theatre
Dislikes: Nothing4. Paucivores
Likes: Big exhibitions such as Terracotta Warriors, and Tutankhamun, above
Dislikes: Turner Prize, anything avant-garde
L’étude, Intitulée « Social Status, Lifestyle and Cultural Consumption » fut financée par un programme de recherche national à propos de la consommation.
Le Fonds de recherche sur la société et la culture du Québec annonce la publication de son plan stratégique 2007-2010.
Amsterdam sera l’hôte d’un symposium international au sujet du droit d’auteur les 21 et 22 avril 2008, dans le cadre du programme de l’UNESCO Amsterdam, Capitale mondiale du livre. Le thème sera :
The Book in the Internet Era: Copyright and the Future for Authors, Publishers and Libraries (traduction libre : Le livre à l’ère d’internet : le droit d’auteur et le futur pour les auteurs, éditeurs et bibliothèques)