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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Citoyen Conférence Internet Montréal

#jeudiconfession pour un lieu citoyen numérique

Marques vous agendas : le matin du 5 mai aura lieu le Laboratoire #jeudiconfession, qui vise

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous le 5 mai pour, ensemble, rêver la transformation de l’Église St-Marc en espace numérique de participation citoyenne. Communautique et Compagnons de Montréal vous convient ainsi à partager la destinée du Mandalab.

Le Mandalab se veut un espace ouvert aux citoyens et aux organisations favorisant le développement de technologies à visées sociales sur le territoire montréalais en plus de permettre l’émergence et le réseautage de projets en innovation ouverte.

La participation est gratuite mais l’inscription est nécessaire.

Canada Internet

Comparaion des TIC

Le World Economic Forum propose The Global Information Technology Report 2010-2011. Comme nous l’apprend le professeur Michael Geist de l’Université d’Ottawa, le Canada fait figure de cancre – encore ! – en ce qui concerne la vitesse et le coût de notre accès à Internet :

Issue Rank
Average cost per minute mobile phone calls 66th
Mobile telephone subscriptions 95th
Mobile subscriptions with data access 68th
Fixed broadband Internet monthly subscription charge 23rd
Government prioritization of ICT 31st
Government procurement of advanced technology products 25th
Importance of ICT to government vision of the future 28th
Household with a personal computer 10th
Broadband Internet subscribers 10th
Internet users 11th
Internet access in schools 13th
Use of virtual social networks 6th
Impact of ICT on access to basic services 23rd
États-Unis Google Livre et édition LLD

Entente Google Books Kaput

Le juge Denny Chin de la cour fédérale de l’État de New York a annulé l’entente « Google Books » entre la multinationale de la recherche web et les représentants des auteurs et éditeurs hier. Le juge précise que l’Addenda de l’entente de Google :

In the end, I conclude that the ASA [the Amended Settlement Agreement (the « ASA).] is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an « opt-out » settlement to an « opt-in » settlement. (See, e.q., DOJ SO1 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.

The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice. (p.45-6)

Donc, le juge renvoit les intervenants à la table à dessin pour redéfinir les termes de leur entente qui vise la numérisation et éventuellement la commercialisation d’un large corpus de livres.

À lire absolument, l’excellent sommaire de la décision par Lionel Maurel sur son carnet S.I. Lex ainsi que le billet de Kenneth Crews sur le blogue du droit d’auteur de l’Université Columbia (USA).

Accès libre Canada Gouvernements

Lancement de donnees.gc.ca

Le Gouvernent du Canada annonce le lancement d’un projet pilote concernant l’accès libre aux données. Intitulé www.donnees.gc.ca, le projet vise trois volets: « les données ouvertes, l’information ouverte et le dialogue ouvert ».

Il y a quand même une subtilité juridique derrière ce site. Au Canada, les faits ainsi que les compilations exhaustives de faits ne sont pas ne sont pas protégées par le droit d’auteur. À ce sujet, je vous invite à lire le jugement Télédirect qui discute amplement de la question (Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22). Cette situation est différente en Europe par exemple, car un régime juridique précis protège les « banques de données » – connu comme le régime sui generis de protection des données.

Or, le site en question propose une « Entente de licence pour l’utilisation illimitée des données ouvertes du Canada » établie entre la Reine d’Angleterre et vous. Mais comment sont protégées les données au Canada ? La license précise, à l’article 1.5 que les «Droits de propriété intellectuelle» sont des

Droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux qui bénéficient de la protection d’une loi.

Le juriste alerte aura compris qu’il s’agit d’une protection conférée par une loi ou un autre moyen. Mais quel autre moyen ? Et bien, on pourrait penser que cette protection découle, entre autres d’un contrat, de disposition concernant la concurrence ou même de la bonne veille bonne foi (art. 6 CcQ).

Pouvons-nous comprendre qu’il est possible de définir de nouvelles catégories de propriété intellectuelle par des moyens autres que la loi ? Très intéressant !

Bibliothèques Médiation Québec Universités

Les compétences informationnelles en vidéo

Le Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) de l’Université du Québec lance une série de capsules vidéos présentant des concepts ayant trait à la recherche universitaire.

Ces capsules, en accès libre, sont dynamiques et très bien faites. Voici celle intitulée « Google a la réponse à tout » :

Comme quoi une réplique n’est pas toujours une réponse 😉

Conférence Droit Internet Montréal

Lég@lIT 5.0 – Conférence Droit et TI le 4 avril

À ne pas manquer: la conférence LégalIT version 5.0 ce 4 avril 2011 à Montréal. Cette activité de l’Association du jeune Barreau de Montréal consacre une journée à réfléchir aux problématiques résultant de l’intersection des technologies de l’information et du droit: découverte de preuve numérique, Web 2.0 et droit, nouveautés législatives et bien plus !

Inscrivez-vous dès maintenant! (Je ne peux pas y aller, je suis très malheureusement retenu au bureau). En plus du programme payant, le programme offre une série d’ateliers gratuits dans la « vitrinne technologique ».