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Une recette pour le droit d'auteur

Le droit d’auteur est un outil, un régime juridique qui structure des marchés d’information ainsi qu’un moyen d’établir des processus pour utiliser des œuvres protégées. Le tout, consigné dans une loi dont les délits sont sanctionnées par des moyens civils et criminels. Il y a quelques années, j’ai travaillé sur une méthodologie pour comprendre le phénomène du point de vue des usagers – la Théorie de l’oignon puis une représentation graphique de la chose, que j’intitule Méthodologie du droit d’auteur (un peu plus approprié).

J’ai souvent présenté ce modèle, surtout lors du Congrès des milieux documentaires en 2010, au Laboratoire NT2 à l’UQAM et à l’ÉBSI la même année.

Plus j’en parle, plus je l’utilise dans mon travail et mes recherches et plus je trouve cette recette utile, simple et efficace. Il faut dire que cette approche impose une première distinction, entre les créateurs et les utilisateurs. Malgré que je suis convaincu que tous les créateurs sont des utilisateurs, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. C’est pourquoi il faut comprendre que la méthodologie conserve cette distinction fondamentale – mais serait probablement applicable pour les créateurs aussi (il faudrait bien y penser et la tester, mais c’est moins mon champ d’intervention en tant que bibliothécaire).

L’idée est simple : lors de l’utilisation d’une œuvre qui touche à un droit réservé par le droit d’auteur, l’utilisateur peut soit se qualifier pour (1) l’utilisation équitable (art. 29-29.2 Loi sur le droit d’auteur ou LDA) ou (2) une exception précise (art. 29.4-32.2 LDA) – sinon, il faut (3) obtenir la permission, souvent rémunérée, auprès du titulaire légitime du droit précis que nous désirons « utiliser » (cet agent n’est pas nécessairement le créateur). L’utilisation équitable nécessite une compréhension approfondie de la situation en cours, et pour les bibliothèques, implique presque obligatoirement une politique institutionnelle (tel que nous l’apprend le jugement unanime de la Cour suprême du Canada, le jugement CCH). On peut présupposer qu’un professionnel diligent et raisonnable fera la même chose pour un recours aux exceptions à la LDA pour un service institutionnel. Une compréhension du niveau de risque acceptable dans la communauté est essentielle pour procéder avec l’utilisation équitable ou les exceptions.

Finalement, pour obtenir permission, il fait identifier le titulaire légitime du droit, le contacter et négocier les termes de l’utilisation avant l’utilisation. Souvent, il est plus rapide et efficace de procéder à travers une Société de gestion collective du droit d’auteur, comme Copibec pour l’imprimé (et éventuellement le numérique), si l’on ne se sent pas d’attaque pour effectuer toutes les démarches soi-même. Ce dernier point impose une compréhension étroite du processus contractuel dans l’obtention du droit d’auteur.

Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication

IFLA propose un traité sur les exceptions

La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.

Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.

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Les bibliothèques sur la sellette du droit

À ne pas manquer, le dossier Le droit contre les bibliothèques ? de la dernière livraison du Bulletin des bibliothèques de France (bbf 2011 – Paris, t. 56, n° 3). Licences, exceptions, droit du livre… tout pour acquérir, numériser/diffuser et comprendre le droit. Ce dossier fut réalisé sous la gouverne d’Yves Desrichard, le rédacteur en chef du BBF, et la coordination d’Yves Alix, un bibliothécaire-juriste.

À noter la contribution du juriste-bibliothécaire (et chic type) Lionel Maurel, qui tient l’excellent carnet S.I.Lex – comme quoi y-a pas de quoi partir un feu avec le droit! D’ailleurs, il présente le dossier dans son carnet. Aussi, il a fait un stage au Québec et atraité de la question du droit d’auteur et des bilbiothèques en France et au Québec dans un livre récent (dont il m’a gentiment fait suivre une copie) et il a produit un article très intéressant sur la question des métadonnées juridique qui m’inspire beaucoup pour mon projet de doctorat.

Canada Droit d'auteur Médiation Musées Rapport et étude

Droits et contrats numériques dans les musées

Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine propose deux nouveaux guides sur le droit d’auteur et les licences :

La gestion numérique des droits – Guide à l’intention des musées de David Green
Élaboration d’une stratégie de contrats de licence pour l’utilisation de contenu numérique – Guide à l’intention des musées canadiens de Leslie Ellen Harris

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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

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Les compétences informationnelles en vidéo

Le Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) de l’Université du Québec lance une série de capsules vidéos présentant des concepts ayant trait à la recherche universitaire.

Ces capsules, en accès libre, sont dynamiques et très bien faites. Voici celle intitulée « Google a la réponse à tout » :

Comme quoi une réplique n’est pas toujours une réponse 😉