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Bibliothèque nationale BL Droit d'auteur Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Préservation Réforme Utilisation équitable

L'Europe consulte, numérise

La Commission européenne a lancé hier une ronde de consultations pour la réforme du droit d’auteur de son « marché intérieur » – visant surtout à récolter des commentaires sur la Communication sur le contenu dans le marché unique numérique (IP/12/1394).

Au menu, selon le communiqué de presse, la consultation s’oriente autour de la territorialité dans le marché intérieur, l’harmonisation du droit d’auteur, les limites et exceptions au droit d’auteur à l’ère numérique et les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures visant à assurer le respect de ce droit, tout en renforçant la légitimité de ces mesures dans le contexte plus large de la réforme du droit d’auteur.

Le document d’une trentaine de pages se présente comme une série de questions afin de récupérer les positions des concernés. Il faut dire que ledit document (format PDF ou MS Word, en anglais uniquement) laisse une large place aux exceptions et limitations au droit d’auteur (p.19-31), dont les questions sont d’importance capitale pour les institutions documentaires.

(Merci à Florence Piron pour le tuyau)

Déjà, le grand patron de la prestigieuse British Library signe une lettre dans le New Statesman invoquant le besoin de flexibilité dans le cadre règlementaire du droit d’auteur.

Cette intervention survient de concert avec l’annonce de la bibliothèque nationale de Norvège qu’elle numérisera TOUT les livres en norvégien (voir aussi ce billet de Fabien Deglise du Devoir). Il est intéressant de noter que les pays scandinaves ont innovés en matière du droit d’auteur en proposant des «licences étendues» où toute oeuvre participe par défaut à un régime de gestion collective.

Ce régime s’oppose à la gestion collective sur nos rives, où le titulaire doit (essentiellement ou inter alia) inscrire son oeuvre au registre. La participation par défaut de la licence étendue facilite grandement le travail de numérisation des institutions.

Bibliothèques Québec Test

Le droit souple à l'assaut des bibliothèques

J’ai mentionné le droit souple il y a quelques jours suite à une réflexion sur la Loi sur les compétences municipales où j’évoquais la publication d’une grosse étude du Conseil d’état du gouvernement français.

Puisque l’étude est en format papier uniquement, et bien, j’ai sorti ma carte de crédit pour en acheter une copie pour la recevoir par la poste. Ça fait sourire, vive la vieille France. (il faut dire que l’étude sera probablement diffusée dans quelques mois en PDF dans le rapport annuel dudit Conseil).

Enfin, j’ai lu (ok, parcouru, parce qu’il y est question de plusieurs points obscurs de droit administratif Français et que là, j’ai pas beaucoup d’intérêt et encore moins de temps pour cela). Je suis agréablement surpris par cet excellent rapport qui couvre la question d’un point de vue ouvert et novateur. Surtout, j’aime les cadre référentiels et conceptuels offerts par les auteurs pour appréhender le droit souple.

Justement, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 61 :

il parraît possible de définir le droit souple comme l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Le droit souple doit répondre aux «tests» de l’utilité, l’effectivité et de la légitimité (pp. 136-8) avant que l’État y ait recours. Outre son rôle dans le cadre de la gestion et des aléas de l’État, les auteurs notent son rôle dans la gestion d’internet et de certaines questions du droit du web. Par exemple, il est question de l’ICANN (p. 92, reprenant: P. Jacob, «La gouvernance de l’Internet du point de vue du droit international public», in Annuaire français du droit international, no 56, 2010, p. 546-563) et de la vie privée dans Internet (la Commission nationale de l’informatique et des libertés y signe une contribution pp.239-246) ainsi que des normes techniques facultatives (l’AFNOR y signe également un texte sur le recours aux normes techniques dans la législation pp. 275-290).

Il semble que l’État ait recours au droit souple sans le savoir : «Tel M. Jourdain, l’État en France a durant plusieurs décennies fait de la «soft law» sans le savoir, et lui a même donné une place centrale» (p. 32). Comme quoi le Québec fait de la prose lui aussi, il me semble que cette stratégie règlementaire suit son cour dans la belle province.

L’intérêt du droit souple est simple : il invite le citoyen à comprendre la dynamique législative vers laquelle la société semble tendre actuellement – qui ne voit pas l’enjeux néolibéral dans le droit souple, celui d’inviter les agents économiques dans le bal juridique ? En fait, le droit souple est un moyen de comprendre que le système juridique, ses lois et ses codes, ne sont pas nécessairement la source de la réponse à nos interrogations normatives.

Si vous vous êtes rendus jusqu’ici, vous voulez sûrement des exemples. Je me suis mis à réfléchir à des exemples où le droit souple s’invite dans l’univers des bibliothèques – en faisant la vaisselle, dans la douche, au lieu d’écrire ma thèse… alors voici :

1. Le droit d’auteur et l’utilisation équitable
Combien de fois est-ce que je me suis fait demander « est-ce que j’ai le droit de… » dans le contexte du droit d’auteur ? Et, invariablement, je propose ma méthodologie pour permettre au citoyen d’elle-même trouver sa propre réponse (il faut dire que je l’aie changée un peu depuis, mais ce n’est pas important pour le moment).

Constatez que vous avez le choix d’encourir du risque si vous optez pour l’utilisation équitable. Vous avez aussi l’option « sans-risque » d’avoir recours à une licence ou un contrat. L’ironie est que le droit d’auteur, du point de vue de l’utilisateur d’une oeuvre protégée, semble se comporter comme du droit souple.

La réponse à vos questions concernant le droit d’auteur ne se trouve pas à l’intérieur de son code normatif, mais repose plutôt en amont, dans la compréhension de votre situation et d’un choix d’un des multiples chemins à suivre, tous édictés par le droit d’auteur.

Enfin une analogie simple appuyée par un cadre conceptuel robuste pour expliquer cette dynamique aux collègue ! Je dois avouer que pour ma thèse, j’emprunte un léger détour par les théories de certains sociologues juridiques allemands, notamment Luhmann et Teubner, auxquels j’ajoute l’internormativité contractuelle de Belley pour atteindre sensiblement au même effet. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.

2. La Loi sur les compétences municipales

Je l’ai évoqué dans ce billet où je laisse un peu trop de place à la jérémiade. L’Assemblée nationale a modifié le contenu des lois municipales et ce genre de situation semble être du droit souple.

On simplifie la loi, y enlève de la spécificité, mais cela ouvre la porte à des normes techniques, comme celles proposées par l’ASTED: Bibliothèque d’aujourd’hui : Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec.

Le Ministère de la culture et des communications se dégage de la responsabilité de les édicter mais offre à un groupe légitime d’émettre des normes utiles et effectives (qui de mieux placés que le milieu lui-même pour édicter ses propres normes ?)

D’ailleurs, je suis très heureux de voir que les normes des bibliothèques publiques de l’ASTED sont en accès libre en format PDF et XLS sur Internet!!

3. Clauses contractuelles pour les ressources électroniques
Le droit souple laisse le champ libre à la négociation contractuelle entre les concernés sans l’intervention de l’état. Libre à nous de nous débrouiller à l’intérieur d’un cadre normatif relativement libre de contraintes formelles.

C’est pourquoi le milieu du libre a choisi de «respecter l’esprit de la loi 51» dans la mise en oeuvre de l’accès aux livres électroniques dans les bibliothèques publiques. C’est pourquoi aussi les bibliothèques universitaires jouent au chat et à la souris avec les éditeurs académiques à travers des clauses contractuelles des licences d’accès mais aussi du mouvement de l’accès libre…

Il s’agit aussi d’un contexte où la technologie évolue trop rapidement et où le législateur aura peut-être l’opportunité de s’inviter mais qui, pour le moment, laisse les acteurs se débrouiller tout seuls…

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Et bien, c’est simple : si nous acceptons l’argument que nous sommes envahis par le droit souple, il faut au minimum comprendre sa feuille de route pour sortir du bois.

Il faut documenter nos pratiques ainsi que les écueils auxquels nous nous butons dans l’articulation de nos missions (licence d’accès trop restrictive; pratiques commerciales abusives; usages sociaux non-commerciaux de la culture; etc.).

Il faut se rallier en communautés de pratique afin de partager cette information.

Il faut agir pour articuler ces réalités en droit souple (normes techniques, politiques institutionnelles, cadres volontaires, pratiques exemplaires…) afin d’atteindre le triptique de l’utilité-efficience-légitimité.

Et le tout doit suivre un dialogue ouvert, collaboratif et intelligent.

Tiens, c’est très Web 2.0 tout ça 😉

Bibliothèques Municipalités Québec Réforme

De la disparition des bibliothèques publiques au Québec

On le sait, les billets sur les blogues doivent avoir des titres accrocheurs pour attirer des lecteurs. Vous allez voir que je suis coupable de cet affront intellectuel.

Je viens de constater qu’en 2005, nos élus provinciaux ont évacués les références spécifiques aux bibliothèques publiques dans les lois municipales du Québec. Il n’est maintenant question que de « services culturels, récréatifs ou communautaires » sans précisions.

En droit administratif dans une juridiction civile, il est généralement admit que tout est interdit sauf ce que la loi permet. Alors, si un organe de l’état pose un geste, il doit y avoir une source juridique. Comme pour l’établissement d’une bibliothèque publique dans une municipalité.

J’avais souvenir que la Loi sur les cités et villes (LRQ, c C-19) et le Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1) édictaient des responsabilités particulières aux villes, villages, cités et autres agglomérations municipales québécoises pour l’établissement de bibliothèques publiques. Une petite recherche dans mon moteur de recherche juridique préféré (et gratuit) m’a indiqué que cette référence fut abrogée en 2005. Enquête.

En mai 2005 était sanctionnée la Loi sur les compétences municipales (LQ 2005, c. 6, projet de loi 62) où notre Assemblée nationale a abrogé les articles 471 et suivants de la Loi sur les cités et villes (LQ 2005, c.6 a. 194) et les articles 524.1 à 524.3.1 du Code municipal du Québec (LQ 2005 c. 6 a. 214). À la fin de ce billet, j’ai recopié les versions antérieures de ces lois pour comparaison.

Selon la ministre Normandeau, l’objectif de la réforme était de généraliser les pouvoirs des municipalités, d’en retirer la spécificité. Vous pouvez visiter la page des consultations du projet de loi 62 sur le site de l’Assemblée nationale, mais la réunion du 14 avril 2005 est celle où les points concernant la culture furent débattus et votés.

Or, nos élus ont cru bon retirer toute référence spécifique aux bibliothèques, maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.

Voici le texte de la nouvelle Loi sur les compétences municipales (LRQ, c C-47.1)

CHAPITRE II
CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS

7. Toute municipalité locale peut réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre et l’utilisation de ses parcs.

2005, c. 6, a. 7.

7.1. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.

Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.

2005, c. 50, a. 104.

8. Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.

Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.

2005, c. 6, a. 8.

Quelle est la conséquence de cette modification législative ? Est-ce que cette généralisation va porter préjudice aux services culturels municipaux du Québec ?

Ces questions m’interpellent car il s’agit d’impacts sociaux découlant de modifications juridiques. Peut-être simplement, on verra que le droit n’a pas d’impact sur l’évolution des bibliothèques publiques au Québec. Je l’espère! Nous avons certainement besoin de plus d’études sur la structure culturelle québécoise, comme cette étude récente sur le modèle québécois de la culture

J’ai espoir de croire que les citoyens vont continuer de croire en l’intérêt d’avoir des bibliothèques municipales à la grandeur de la province. Mais de l’espoir civique survient le doute du chercheur…

En fait, peut-être s’agit-il d’un exemple de droit souple. Selon un rapport récent du Conseil d’état du gouvernement français, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 5/29  :

– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Voir aussi cet article dans la revue scientifique Jurisdoctoria concernant le droit souple et le commerce électronique.

L’idée est de diminuer l’inflation législative (des longues lois complexes) grâce à des lignes directrices et autres éléments découlant de groupes sociaux. Ainsi, cette généralisation de la loi la simplifie mais il fait maintenant regarder ailleurs pour retrouver les sources juridiques adéquates pour l’activité règlementaire de l’état.

Par exemple, on pourrait penser qu’il incombe maintenant à l’Association des bibliothèques publiques du Québec de proposer des lignes directrices pour l’articulation en droit règlementaire municipal des activités des bibliothèques publiques sur son territoire.

C’est pour dire que s’il s’agit d’un exemple de droit souple au Québec, ou à proprement parler d’une généralisation en droit, il faut obtenir l’information sur le cadre règlementaire adéquat ailleurs que dans la loi.

VERSIONS ANTÉRIEURE DES LOIS

Loi sur les cités et villes, LRQ, c C-19 – version en date du 5 déc. 2005

§ 25. — Des bibliothèques publiques

Rôle.

471. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.

S. R. 1964, c. 193, a. 477; 1992, c. 65, a. 26.

Règles de fonctionnement.

471.0.1. Le conseil peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.

1992, c. 65, a. 26.

Aide du conseil.

471.0.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.

1992, c. 65, a. 26.

Bibliothèques publiques.

471.0.2.1. La municipalité peut conclure, seule ou avec une autre municipalité, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.

1997, c. 93, a. 59.

§ 25.0.1. — Des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle

Responsabilité du conseil.

471.0.3. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.

1992, c. 65, a. 26.

Responsabilité du conseil.

471.0.4. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.

Code municipal du Québec, LRQ, c C-27.1 – version en date du 5 décembre 2005

SECTION VII.1

DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

524.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.

1992, c. 65, a. 28.

524.2. La municipalité locale peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.

1992, c. 65, a. 28.

524.3. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.

1992, c. 65, a. 28.

524.3.1. Toute municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.

1997, c. 93, a. 75.

SECTION VII.2

DES MAISONS DE LA CULTURE, DES MUSÉES PUBLICS, DES CENTRES D’EXPOSITIONS, DES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DES SALLES DE SPECTACLE

524.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.

1992, c. 65, a. 28.

524.5. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur son territoire ou sur celui qui y est contigu.

1992, c. 65, a. 28.

Bibliothèques Canada LLD Universités Utilisation équitable

L'utilisation équitable comparée

Une collègue de l’Université Western vient de publier une étude sur les politiques d’utilisation équitable dans les universités canadiennes :

Comparison of Fair Dealing and Fair Use in Education Post-Pentalogy

Lisa Di Valentino
University of Western Ontario – Faculty of Information and Media Studies

September 3, 2013

Abstract:
While traditionally American fair use has been thought of as broader in scope than Canadian fair dealing, I claim that in 2013 this is no longer the case. I further argue that educational administrators and academic and library associations in Canada have yet to take full advantage of this expansion of users’ rights.

In Part I I give a brief and general overview of copyright in Canada and the United States. In Part II I compare the legislation and jurisprudence specifically with respect to fair dealing and fair use, using the fairness factors as a guide. Specifically, this part will examine differences with respect to the fairness factors in general, transformativity, amount and substantiality, market harm and licences, and institutional practice and policy. Part III is a discussion of the advocacy efforts of Canadian and American educational and library professional associations and the development of best practices and guidelines. I conclude that colleges and universities in Canada may now confidently develop copyright policies that reflect the rights of users, but educational administrators and associations in Canada are lagging behind their American counterparts in leveraging this opportunity.

This paper was presented as a work-in-progress at the IP Scholars Conference, Cardozo Law School, New York (9 August 2013).

Number of Pages in PDF File: 41

Keywords: fair dealing, fair use, copyright law, pentalogy, comparative, education, libraries, administration

Bibliothèques Canada Commerce et Compagnies Droit d'auteur LLD Utilisation équitable

Analyse de contrats de licence

Savez-vous ce qui motive un père de deux jeunes enfants, propriétaire d’une vieille maison, employé à temps plein à se lancer dans des études doctorales ? Une intuition. Une simple, bête, intuition que la réalité telle qu’est est décrite et vécue dans notre Belle Province (et ailleurs) ne reflète pas la réalité objective, scientifique.

Le plus troublant est de constater que cette réalité-perçue est enchassée dans la Loi sur le droit d’auteur et les politiques culturelles. C’est pourquoi je me suis lancé dans une folle aventure qui dure depuis près de 10 ans : celle d’explorer l’interaction entre le droit d’auteur et les bibliothèques. J’ai dû me tourner vers des études en droit, pas de choix, c’est mon chantier.

Dans un côté : les bibliothèques, institutions anciennes et multiformes, dispersées mais coordonnées vers un but commun. De l’autre : le droit d’auteur, régime juridique d’interdiction général en lien avec le marché des biens de l’esprit et de la volonté des créateurs. Le tout dans un environnement en constante mutation où diverses autres animaux interagissent, entrent et sortent, émergent et meurent…

Et cette intuition, alors ? Simple. La doxa en cours veut que « plus » de droit d’auteur est absolument nécessaire à la survie de la culture. Un droit d’auteur plus long. Plus restrictif. Applicable à plus d’objets, de contextes et de personnes. Plus de contrôle. Plus de coûts. Plus… surtout suite aux mutations numériques.

Mais mon intuition appelle à revisiter cette doxa. L’expliquer, la conceptualiser, la déconstruire, la mesurer… susciter la réflexion et comprendre comment « plus » de droit d’auteur peut mener à « trop » et nuire à la culture.

Oui, oui, je sais. Je ne suis pas le seul à le dire. Heureusement, les cours Canadiennes, surtout la Cour suprême, semble piger l’astuce. Plusieurs chercheurs aussi. Mais mon message est simple: le droit d’auteur est important, primordial même, à défaut d’un mécanisme plus efficace dans nos économies capitalistes postmodernes…

Mais la question persiste en moi. Si le droit d’auteur doit exister à l’intérieur d’un équilibre entre les intérêts variés (créateurs-industrie-utilisateurs, ou le tango à trois, par exemple), où peut-on situer pivot?

Plus précisément, quelle est la frontière entre le recours aux exceptions (comme l’utilisation équitable ou les autres exceptions plus précises) et le recours aux dispositions contractuelles (les limitations via les sociétés de gestion collectives ou les concessions – licences et contrats – avec le titulaire) ? En plus, quel est le rôle des bibliothèques dans cette équation ? Comment appréhender cette conceptualisation dans un contexte de mutations numériques ?

Hé bien, bibi fait un doc par ce qu’il fait s’occuper quand son esprit tourne la nuit au lieu de dormir…

À priori, mon approche se situe en économie. Parce que ça prends un outil et celui de prédilection dans les arènes internationales (outre un recours véreux aux émotions, la peur et l’ignorance) dans notre ère repose dans les Dollars, les Euros et les Yens. Parce que les bibliothécaires sont majoritairement nuls en économie (sauf exception). Parce que j’aime ça l’économie. Et parce que j’ai l’impression que ça va marcher, mon truc..

Tiens, par exemple, en économie on étudie les transactions. On étudie autre chose aussi, mais leur truc c’est ça: les transactions. Alors, je pense aux transactions et comment un bibliothécaire moyen se réveille un matin et ce dit : « ce matin, je vais invoquer une exception au droit d’auteur pour utiliser une oeuvre protégée mais juste avant mon lunch. En après-midi, je vais avoir recours à une licence. » Un choix lourd pour le bibliothécaire moyen qui peut éventuellement avoir des incidences importantes pour les marchés si tous les bibliothécaires opèrent le même choix en même temps…

(Tiens, saviez-vous que les bibliothèques au Canada représentent un marché (« dépenses totales brutes » des gouvernements provinciaux et municipaux) de plus de 3 milliards de dollars Canadiens selon StatCan (p. 4)?)

Or donc, mon intuition découle d’une réflexion bien simple sur les transactions. Comme j’ai tenté d’expliqué lors du congrès de la Society for Economic Research on Copyright Issues (SERCI) , si le coût marginal de reproduction d’une oeuvre numérique est presque zéro, une bibliothèque opérant une politique découlant d’une exception au droit d’auteur ne pourra jamais concurrencer un titulaire légitime car les coûts d’exploitation ne sont pas de zéro. Puisque le coût dans un marché purement compétitif (où, par définition, coût marginal de production est égal au prix offert pour une commodité) sera toujours plus intéressant que le coût d’une politique en lien avec une exception, le bibliothécaire opérera le marché plutôt que la politique.

Si cette intuition s’avère vraie, un législateur aura intérêt à édicter une Loi sur le droit d’auteur aussi restrictive que voulue du moment que les bibliothèques disposent de suffisamment d’exceptions pour « contrôler » les marchés grâce aux recours aux exceptions.

C’est simple et imparfait, mais suffisamment pertinent pour mériter l’attention d’un doctorant…

Donc, je compte m’en sortir en explorant les clauses de contrat de licence signes par les bibliothèques universitaires Canadiennes afin de proposer un modèle d’un marché très particulier, celui de l’article scientifique revu par les pairs. En effet, je propose de m’attarder aux clauses contractuelles desdits licences d’accès signées entre les éditeurs scientifiques (et autres organisations) et les bibliothèques universitaires canadiennes.

Il existe certaines études pertinentes dans le domaine des licences d’accès en bibliothèques. Voici deux textes où ont participé Kristin R. Eschenfelder et Xiaohua Zhu :
– Kristin R. Eschenfelder, Tien-I Tsai, Xiaohua Zhu and Brenton Stewart. 2013 « How Institutionalized Are Model License Use Terms? An Analysis of E-Journal License Use Rights Clauses from 2000 to 2009 » College & Research Libraries vol. 74 no. 4 326-355
– Xiaohua Zhu and Kristin R. Eschenfelder 2010 « Social Construction of Authorized Users in the Digital Age » College & Research Libraries vol. 71 no. 6 548-568

Voir aussi le fascinent Big Deal Contract Project de Ted Bergstrom ainsi que son JournalPrices.com et Eignefactor.org.

Je souligne aussi le projet Terms of service Didn’t Read (tosdr) et les travaux de Lionel Maurel sur les métadonnées juridiques.

Finalement, voici une « brique » à lire absolument sur le sujet du droit des universités – je me demande s’il traite du droit d’auteur :

Call Number KE 3904 L35 1990
Author Lajoie, Andrée, 1933-
Title Droit de l’enseignement supérieur / Andrée Lajoie, Michelle Gamache
Publisher Montréal, Québec : Editions Thémis, c1990
Location Call Number Availability (what’s this?)
 Webster 4th Floor  KE 3904 L35 1990  IN LIBRARY
Description viii, 643 p. ; 26 cm
Note At head of title: Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université de Montréal
Bibliography Includes bibliographical references (p. [601]-621) and index
Subject Heading Universities and colleges — Law and legislation — Canada
Universities and colleges — Law and legislation — Québec (Province)
Right to education
Alternate Author Gamache, Michèlle, 1952-
Université de Montréal. Centre de recherche en droit public
ISBN 2920376861
Bibliothèques États-Unis Livre et édition LLD Universités

L'état des licences en bibliothèques universitaires

Dans la catégorie à lire sur les bibliothèques universitaires et le droit d’auteur aux USA, voici deux textes très intéressants sur les licences et la réserve électronique :

Karla L. Strieb and Julia C. Blixrud. “The State of Large-Publisher
Bundles in 2012.” Research Library Issues: A Bimonthly Report from ARL, CNI, and SPARC, no.
282 (Spring 2013). http://publications.arl.org/rli282/

Eschenfelder, Kristin R., Tien-I Tsai, Xiaohua Zhu and Brenton Stewart. « How Institutionalized are Model License Use Terns: An Analysis of E-Journal License Use Rights Clauses from 2000–2009. » College & Research Libraries [Pre-Print] http://crl.acrl.org/content/early/2012/04/16/crl-289.short

David R. Hansen, William M. Cross and Phillip M. Edwards. « Copyright Policy and Practice in Electronic Reserves among ARL Libraries » College & Research Libraries January 2013 vol. 74 no. 1 69-84 http://crl.acrl.org/content/74/1/69.short

BAC LAC Bibliothèque nationale Document numérique

Bribes de notre bibliothécaire national (fédéral)

Le 31 mai dernier, Daniel J. Caron, le grand patron de Bibliothèque et Archives Canada (la bibliothèque nationale fédérale), a livré le discours d’ouverture du congrès annuel de la Canadian Library Association. Son discours est livré en version intégrale sur le site de l’institution fédérale.

Il faut dire que ce discours a soulevé une certaine contreverse vu les coupures massives annoncées il y a quelques temps (pour les détails, voir le site d’information offert par le syndicat des profs d’Université Canadiens). J’ai eu vent que certains collègues ont songé à perturber la présentation du Bibliothécaire et archiviste national, mais, au final, les collègues qui assistaient au congrès de la CLA ont poliment écouté Mr. Caron (je n’y étais pas).

Il faut dire que Dr Caron a enseigné à l’École nationale d’administration publique à Gatineau pendant plusieurs années et détient un doctorat en sociologie. Je trouve son approche très structurée sur le plan conceptuel et je déplore qu’il n’y ait pas plus de débats autour de ses idées puisque mes collègues concentrent leur grogne autour de ses actions.

Bref, voici quelques bribes de son discours qui ont retenu mon attention :

Les technologies de l’information et des communications, en remplaçant le livre imprimé par un texte numérique, transforment indéniablement la lecture linéaire en une expérience multidirectionnelle.

Cette expérience comprend de nombreuses voix, qui s’expriment sur des plateformes interactives (comme des blogues et des wikis) et qui créent un effet de polyphonie, car la voix de l’auteur n’est plus qu’une voix parmi tant d’autres.

[…]

Nombreux sont ceux et celles qui pensent que nous abandonnons le paradigme de l’imprimé.

Jamais un si grand nombre de personnes n’a été en mesure de communiquer autant d’information à un public si large, aussi rapidement et à si faible coût.

Dans la sphère sociale, la commodité et la rapidité de la communication numérique remettent inévitablement en cause la pertinence de nombreuses pratiques organisationnelles apparues à l’époque où l’information était consignée sur des supports matériels.

En effet, en transformant le principal moyen d’enrichir, de préserver et de communiquer le savoir, on modifie jusqu’à la base épistémologique de la recherche, de la création et de la diffusion de ce savoir.
Selon moi, la conséquence fondamentale de la numérisation de l’information est que cette dernière est libérée de son contenant.

[…]

Les bibliothèques ont toujours été guidées par le même principe de base : l’accès démocratique à l’information.

De nos jours, cette mission fondamentale exige aussi que l’on facilite l’accès démocratique au processus participatif de création et de diffusion de l’information.

L’apparition d’une multitude de moyens de communication électronique (comme les blogues, les wikis, les vidéos et les baladodiffusions, pour ne nommer que ceux là) a enrichi la littératie prise dans son sens traditionnel, et qui désigne la capacité de recevoir et d’envoyer des textes écrits.

Parallèlement, la chute continue des prix des ordinateurs et des programmes a considérablement amoindri les obstacles économiques qui entravaient l’utilisation démocratique de ces moyens de communication.

Par conséquent, en plus de transmettre aux citoyens des connaissances de base, nous devons aussi leur montrer comment ils peuvent naviguer dans un océan de ressources documentaires et participer pleinement aux nombreux forums électroniques.

Plus le XXIe siècle avance, plus la translittératie constitue un aspect essentiel d’une population informée.

Dans notre nouvelle société numérique, une bibliothèque est bien plus qu’un simple dépôt du savoir : c’est un rouage au sein d’un circuit de communication intégré dans un réseau du savoir, et qui favorise le dialogue plutôt que d’imposer le silence.

[…]

Rappelons nous toutefois ce que le psychologue Daniel Kahneman, titulaire d’un prix Nobel, a souligné avec tant de perspicacité.

En raison d’un biais cognitif, l’être humain est prédisposé à l’aversion aux pertes, ce qui l’empêche souvent de voir les futurs gains possibles.

Avant de donner un aperçu de ces gains possibles, précisons que la diminution de l’importance traditionnellement accordée au livre ne nous oblige nullement à renoncer au principe de l’accès démocratique à l’information, qui a toujours fait partie du travail consistant à améliorer la littératie.

À titre de comparaison, les gens continuent de boire du lait même si le laitier ne fait plus de porte à porte.

De la même façon, bien que la réflexion à long terme cède sa place à des unités plus courtes de discours interactif, les gens lisent et écrivent plus que jamais.

Cependant, la littératie à l’ère numérique demande des aptitudes, des compétences et des orientations différentes.

Il faut que les professionnels de l’information deviennent des guides et des catalyseurs, plutôt que des gardiens de la culture qui transmettent à une population passive la sagesse acquise au fil du temps.

[…]

Les bibliothèques pourraient elles tirer profit de leur vaste expérience dans l’art d’acquérir des documents permettant de formuler des opinions éclairées?

Pourraient elles fournir le moyen d’éliminer ces filtres pour que les internautes puissent consulter l’information qui n’est pas nécessairement conforme à leurs idées?

Autrement dit, les membres de la collectivité des bibliothèques peuvent ils innover, de façon à implanter les valeurs de base de leur profession dans les nouveaux contextes créés par l’infosphère?

[…]

Enfin, à ceux qui voudraient s’entêter à maintenir le statu quo sous prétexte de défendre l’intérêt national, je répondrai ceci.

Nous pourrions conserver nos vieilles méthodes et acquérir et cataloguer seulement les objets matériels qui parviennent jusqu’à nous.

Par contre, dans 50 ans, nous ne serions pas en mesure de rendre compte de la grande quantité de documents numériques produits par les Canadiens au cours de la première moitié du XXIe siècle. Pour les historiens, cette période serait l’âge des ténèbres numériques au Canada.

Pour conclure, je crois que les institutions agissant seules pour relever les défis titanesques de l’ère numérique ne pourraient obtenir qu’un succès limité, notamment parce que le contexte numérique est relativement nouveau et extrêmement complexe.

Bibliothèques Liberté d'expression LLD

Lecture (rapide) de Intellectual freedom manual 2006

Office for Intellectual Freedom, 2006, Intellectual freedom manual, 7th ed., American Library Association

Evelyn Shaevel, Beverley Becker, and Candice D. Morgan, « Challenges and Issues Today » pp. 45-52
p. 45:

These objections [to unlimited access to information] currently center upon four major issues: (1) access to the Internet, (2) the right of youth to access library materials, (3) the privacy of library patrons and the confidentiality of patrons’ records, and (4) access to government information.

p. 52 « Access to government information » (citant les lois anti-terroristes qui limitent l’accès à l’information gouvernementale et les nouvelles lenteurs des demandes d’accès à l’information):

Libraries are the means by which all individuals in this country have free access to information produced by governments. When access to government information is restricted or removed, libraries are unable to accomplish this very important aspect of their mission. Federal and state document depository systems as well as freedom of information laws provide the means for libraries to acquire the publications and reference information necessary to provide library users with government information.

Judith F. Krug, « Libraries and the Internet » pp. 394-401
p. 394-5:

Intellectual freedom is based on the First Amendment to the U.S. Constitution, particularly the freedom of the press and the freedom of speech clauses. Librarians have interpreted these clauses to mean that all people ave the right to hold any belief or idea on any subject and to express those beliefs or ideas in whatever form they consider appropriate. The ability to express an idea or a belief is meaningless, however, unless there is an equal commitment to the right of unrestricted access to information and ideas regardless of the communication medium. Intellectual freedom, then, is the right to express one’s ideas and the right of others to be able to read, hear or view them.

Bibliothèques Liberté d'expression LLD

Lecture (rapide) de Jones 2009 Protecting Intellectual Freedom in your Academic Library

Jones, 2009, Protecting intellectual freedom in your academic library : scenarios from the front lines, Office for Intellectual Freedom, Chicago : American Library Association

(p. 17) Encadré sur le cas de Sweezy v. New Hampshire, 354 U.S. 234 (1957) où la Cour suprême des USA a déclaré l’importance de la liberté académique dans l’université.

(p.50) Dans son premier chapitre, Jones précise :

Scholarly Communication
Scholarly communication is a new term for the ancient practice of researching, creating, publishing, and disseminating scholarship. All academic libraries are currently working on a set of activities usually related to this field. These include creating institutional digital repositories for scholarship created by faculty and students on a particular campus and dealing with a host of intellectual property challenges brought forth by the particular problems in a digital environment. The phenomenal rise in cost of scholarly journals has lead to the open-access mouvement, encouraging faculty to retain their copyrights and publish in free, peer-reviewed, publicly accessible web journals.
As the field of scholarly communication continues to develop, it is clear that there are numerous intellectual freedom issues contained within its initiatives. Institutional repositories are subject to the same privacy issues as other library resources. Today’s intellectual property laws, which increasingly restrict open access, are prompting many First Amendment experts to consider the chilling effect of copyright. And the prohibitive costs of library materials have a direct impact on academic library access and services.

(p. 54) le droit de recevoir de l’information fait partie du premier amendement de la Constitution des USA, selon plusieurs décisions du plus haut tribunal du pays:

Griswald v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)

The Court’s subsequent opinion in Griswald v. Connecticut further developed the contours of the right to receive information, identifying « the right to receive, the right to read and the freedom of enquiry » among the rights protected by the First Amendment.

Lamont v. Postmaster General, 381 U.S. 301 (1965) – citation directe de la décision:

The protection of the Bill of Rights goes beyond the specific guarantees to protect from Congressional abridgment those equally fondamental rights necessary to make the express guarentees fully meaningful. I think the right to receive publications is such a fundamental right. The dissemination of ideas can accomplish nothing if otherwise willing addressees are not free to receive and consider them. It would be a barren marketplace of ideas that had only sellers and no buyers.

Board of Education v. Pico (1982):

A lawsuit challenging a local school board’s decision to remove several books from its high school library resulted in Board of Education v. Pico, a seminal 1982 Supreme Court opinion that explicitly recognized the right to receive information in a library. Observing that the First Amendment plays a role in protecting the public’s access to discussion, debate, and the dissemination of information and ideas, the Court held that « the right to receive ideas is a necessary predicate to the recipient’s meaningful exercise of his own right of speech, press and political freedom. » It further identified the school library as the principle locus of the student’s freedom « to inquire, to study and to evaluate. »

Martin v. Struthers (1943) ;

Bibliothèques Document numérique LLD

Lecture de Gorman (2000) Our Enduring Values

J’ai récemment eu la chance de contribuer au colloque sur les bibliothèques numériques de l’ACFAS. Lors de ce colloque, Lyne Da Sylva a proposé une introduction aux bibliothèques numériques (j’y reviendrai) et a cité le livre de Michael Goreman de 2000 intitulé Our Enduring Values : librarianship in the 21st century. Voici une occasion de revisiter ce texte.

Écrit à la frontière de deux millénaires, Goreman désire, dans son texte, explorer les valeurs fondamentales des bibliothèques. L’objectif est double. Dans un premier temps, exprimer nos valeurs fondamentales, exercice axiologique ou épistémologique que nous semblons avoir occulté de notre quotidien. Ensuite, il désire explorer l’émergence de l’environnement virtuel et voir comment ces valeurs fondamentales peuvent guider notre pratique et nos recherches. (Par exemple, il cite «l’exécrable» rapport de la Fondation Benton intitulée « Buildings, Books, and Bytes: Libraries and Communities in the Digital Age » de 1996 pour appuyer sa thèse du vide philosophique de notre pratique).

Dans son chapitre introductif, il propose cette définition de ce qu’est une bibliothèque (p.8):

[What is a Library] Many years ago, there was a simple answer to that question. A library was a building or rooms set appart to house books and other printed materials and make them available for study. That simple definition not only does not fit now, but also has not fit for decades. The word « library » is a concept that embraces library service, library collections, library staff, and a range of activities that take place inside and outside the physical plant that is the most visible manifestation of the concept « library. »

Pour conclure son introduction, il se lance dans l’énumération, très pragmatique, du travail habituel de ces institutions et des agents de cette profession.

Son premier chapitre porte sur l’histoire et la philosophie des valeurs des bibliothèques.

Évoquant leur approche utilitaire, puis la tension entre le pragmatisme et l’idéalisme qui anime les professionnels, il précise que le bibliothécaire moyen est frileux de s’aventurer dans les considérations philosophiques (ce qui n’aide pas a créer un gouffre entre les chercheurs/éducateurs de professionnels puis les praticiens).

Dans tous les cas, il identifie quatre penseurs qui ont posé des théories significatives sur les valeurs des bibliothèques au cours du 20e siècle : R.S. Ranganathan ; Jesse Shera ; Samuel Rothstein ; Lee Finks. Pour chacun, Goreman tisse des liens (par induction) avec les valeurs qu’il proposera au chapitre suivant.

Pour R.S. Ranganathan (1892-1972), il cite ses 5 lois (p. 19)

1. Books are for use.
2. Every book its reader.
3. Every reader his book.
4. Save the time of the reader.
5. The library is a growing organism.
[Five laws of library science, 2nd ed. Asia Publishing House]

tout en précisant qu’il faut lire ces préceptes avec un oeil moderne – « book » réfère à tous les types d’objets des collections des bibliothèques. Il faut noter que le chercheur Indien a également produit des recherches exemplaires sur les théories de la classification et du repérage par sujet.

Ensuite, Goreman explique que Jesse Shera propose une «épistémologie sociale» de la bibliothéconomie, spécifiquement en se questionnant sur comment les humains connaissent; comment la connaissance d’un devient une connaissance commune; l’histoire et la philosophie de la connaissance et l’effectivité des systèmes de bibliothèques à répondre aux besoins de communication des individus et de la société. [Shera, « Toward a Theory of Librarianship and Information Science » in Knowing books and Men: Knowing Computers too, Libraries Unlimited 1973, 93-110]

Puis, Rothstein, ancien directeur de l’école de bibliothéconomie de l’U. British Columbia a proposé, dans sa critique du ALA Code of Ethics for Librarians, une exploration des valeurs communes des bibliothèques. Goreman (p.21) précise que Rothstein s’objectait au recours à l’éthique pour préciser qu’une déclaration de principes aurait été plus approprié. Cette déclaration aurait trois composantes: une déclaration de valeurs, croyances et objectifs; une description des capacités et des connaissances particulières aux bibliothécaires et une liste de dilemmes, problèmes et difficultés particulières aux bibliothèques. [Samuel Rothstein, « In search of ourselves » Library Journal (Jan 15 1968) p. 156-7]

En ce qui concerne Lee W. Fink, Goreman expose sa «taxonomie personnelle de valeurs» (p.24-6) :

professional values: service, stewardship, philosophival values (reason & learning), democratic values, books & reading
general values: work values, social values (tolerance & respect…), satisfaction values
personal [librarian] values: humanistic, idealistic, conservative (respect for the past and change in slow increments) and aesthetical values
Rival values: bureaucracy, anti-intellectualism, nihilism

Voici la liste des valeurs communes des bibliothèques selon Goreman, à la fin de son premier chapitre (p. 26-27):

Stewardship ; Service ; Intellectual Freedom ; Rationalism ; Literacy and learning ; Equity of access to knowledge and information ; Privacy ; Democracy.

Il reprendra chacune de ces valeurs dans un chapitre distinct, après avoir exploré la valeur des bibliothèques (ou leur rôle) dans son second chapitre puis les bibliothèques comme lieu (library as space) dans son troisième chapitre.

Sur la valeur des bibliothèques, Goreman précise

(p. 29) Libraries allow every person in the community served to continue her or his education, to become more knowledgeable, and to live the life of the mind in the way in the way in which she or he chooses. This essence of the value of all libraries is sometimes obscured by the day-to-day minutiae of library use. A person asking a question in a corporate library, a child listening to a story in a children’s library, a person consulting an academic library’s online catalogue – none of these may be thinking of himself or herself as being engaged in lifelong learning, but each of them is.
[…] Through lifelong learning, libraries can and do change lives.

Fait intéressant, Goreman cite ce texte de Jean-Claude Guédon dans on chapitre sur la valeur des bibliothèques:
Jean-Claude Guedon, 1998. « The Virtual Library: An Oxymoron? » 1998 Joseph Leiter Lecture for the Medical Library Association http://www.mlanet.org/publications/old/leiter98.html

Je saute ici ma lecture pour me concentrer sur le chapitre 6 qui traite de la liberté intellectuelle (p. 88-101). Goreman effectue un lien entre la liberté intellectuelle et le premier amendement de la constitution américaine

(p. 88) « In the United-States, that freedom is constitutionally protected by the First Amendment to the Constitution, which states, in part, « Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof; or abridging freedom of speech, or of the press. » There is, of course, no such thing as an absolute freedom outside the pages of fiction and utopian writings, and, for that reason, intellectual freedom is constrained by law in every juridiction.
(p.89) [American Library Association] has never defined intellectual freedom.

Goreman précise (p.89) que les débats autour de la liberté intellectuelle reflètent rarement des débats entre ceux qui const « pour » ou « contre » – mais plutôt entre ceux qui ont une vision nuancée ou absolue. La protection des enfants est souvent évoquée comme argument pour limiter la liberté intellectuelle, surtout dans le contexte d’accès à certains documents de la collection d’une bibliothèque (p.89-90). Le lien entre la liberté intellectuelle et la censure est évidente (p.90).

Il cite l’Énoncé sur la liberté intellectuelle de l’Association Canadienne des Bibliothèques (p. 90-1).

Après avoir considérer des exemples de cas (p. 91), Goreman expose les problématiques liées à donner accès à Internet (p.92-5), à la censure au nom des enfants (p.95-6), aux filtres internet (p.96-100).