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Canada Citoyen Commerce et Compagnies Créateur Crimes Internet Musique Utilisation équitable

Corsaires mélomanes canadiens v. 2

Le dernier « Pirvacy Report » de l »IFPI classe le Canada parmi les 3 pires pays pour l’accès à la musique via Internet dans D’ailleurs, le Dr Michael Geist nous propose une revue du rapport de cette organisation internationale qui représente l’industrie de la musique. Voir aussi les commentaires de Media Caster Magazine et Slyck.com.

Canada Commerce et Compagnies Créateur Internet Jugement Musique Rapport et étude Utilisation équitable

Extraterritorialité et droit canadien

Grâce au concours de la Commission du droit du Canada, des chercheurs de l’Université Dalhousie nous proposent un volumineux dossier (91 pages) traitant de l’extraterritorialité du droit canadien. D’ailleurs, un collègue ontarien nous propose même une critique de ce mémoire.

Global Reach, Local Grasp: Constructing Extraterritorial Juridiction in the Age of Globalization. 2006. Steve Coughlan, Robert J. Currie, Hugh M. Kindred, Teresa Scassa. Dalhousie Law School.

Ce mémoire explore les implications de la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’affaire SOCAN v. ACFI. Cette cause traite principalement de la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet en ce qui concerne le téléchargement (illégal) de fichiers numériques de muisique dans Internet.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45

Bibliothécaire Commerce et Compagnies États-Unis Financement Gestion Numérisation Patrimoine Programmeurs Rapport et étude

Plannification technologique en bibliothèque

La technologie n’est pas une finalité, il s’agit d’un outil. Voici une liste partielle de ressources, principalement des USA, pour ceux intéressés par la question de la plannification technologique en bibliothèque :

Autochtones Droit d'auteur International

Droits des peuples autochtones

Les résultats préliminaires du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones, travaillant sous l’égide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, sont maintenant disponible.

En effet, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (préliminaire) offre certains passages s’appliquant aux savoirs dits traditionnels. Il appert que certains grands groupes pharmaceutiques se sont appropriés, par le biais de brevets, des recètes médicales de groupes autochtones Sud-Américains. De plus, les grandes entreprises culturelles utilisent des comptes et légendes de ces mêmes peuples (pensons à Disney et Mulan, un comte classique de la Chine).

Suite à cette appropriation culturelle, il n’est pas clair quelle droit peut être invoqué par les peuples autochtones pour protéger leurs intérêts. Voici deux articles intéressants du point de vue de la propriété intellectuelle :

Article 12

1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces, y compris en matière de restitution, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.

Article 29

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, ce savoir traditionnel et ces expressions culturelles
traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître et protéger l’exercice de ces droits.

Canada Droits des citoyens Écoles Enfant Enseignant Médiation Ridicule

Captain Copyright, 2e partie

Suite au lancement du site, plusieurs internautes ont vivement réagis au débat. Voici l’entrée sur Wikipedia, qui résume bien le débat. Il appert que le prétendu héros du droit d’auteur viole les droits de l’encyclopédie collaborative en ne respectant pas la politique d’utilisation de l’encyclopédie.

De plus, un projet de Singapore semble bien plus ancien que ce lui d’Access Copyright

Canada Droits des citoyens Écoles Enfant Enseignant Médiation Ridicule

Captain Copyright démistifié

Là, dans le ciel, est-ce un oiseau ? Un avion ? Une fusée ? Non, c’est Captain Copyright, le nouveau super-héros d’Access Copyright, la société anglophone de gestion collective des droits de reproduction, qui s’ajoute à la famille canadienne de super-héros.

Cette nouvelle initiative vise à faire la promotion du droit d’auteur auprès des élèves canadiens. Le site www.captaincopyright.ca propose deux chapitres de bandes dessinées des aventures de Captain Copyright, des jeux, des activités ainsi qu’une trousse pour les éducateurs. Le seul problème, c’est que le site propose une vision biaisée de la situation et s’apparente à de la propagande.

En effet, il est important de comprendre qu’Access Copyright sollicite la Commission du droit d’auteur du Canada afin d’obtenir un tarif supplémentaire après des écoles canadiennes pour l’utilisation d’Internet à des fins éducatives. Oui, vous avez bien lu, Access Copyright veut imposer une « taxe-Internet » aux écoliers, pour utiliser du contenu qui est librement diffusé ! Une audience de la Commission du droit d’auteur est prévue le 23 janvier 2007 à cet effet.

Selon son rapport annuel de 2005, Access Copyright a dépensé 2,9 millions de dollars canadiens (9 fois plus que l’an dernier) en frais pour cette activité de lobbying après du gouvernement canadien. D’ailleurs, CultureLibre a justement relevé la consternation des ministres de l’édiucation du Canada face à cette position au détriment de l’éducation canadienne.

Le professeur Michael Geist relève plusieurs points néfastes de ce site, dans un billet à saveur défavorable dans son carnet. Par exemple, Access Copyright propose une activité aux élèves de première année du primaire qui les appelle à créer un formulaire de permissions d’utilisation des oeuvres. Dr Geist précise également qu’il n’est pas question d’utilisation équitable ou de copie privée, deux mécanismes importants du droit d’auteur canadien en faveur des utilisateurs de contenu.

Le visiteur averti quitte le site avec une sensation surréaliste, agrémentée de la puanteur ambiante de désinformation et de propagande. Quelle est la prochaine étape ? Des super-vilains pour Capitaine Copyright ? Proposons d’emblée Dr. Utilisation et son acolyte Équitable, un duo criminel voué à l’étude, la recherche privée et la communication de nouvelles. Leur seul crime : informer et éduquer le public canadien en utilisant des parties raisonnables d’oeuvres sans payer personne.

Pensons aussi à Copie Privée, une soldate ayant une mémoire photographique, qui s’amuse à transférer des œuvres d’un support à un autre (d’un CD à son iPod par exemple). Sans oublier le pire esprit criminel, le super-vilain-extra-terrestre nommé Domaine Public, qui aspire toutes les possibilités lucratives aux créateurs d’oeuvres, un fois que son pouvoir est activé !

Et surtout, ne tentez pas d’abuser de ces personnages, sinon CultureLibre.ca fera appel à Capitaine Copyright. Il vous dévastera de ses rayons-mise-en-demeure ou encore ses coups-de-poings-injonctions

Avocat BAnQ Bibliothécaire CBPQ Conférence Droit d'auteur

Bibliothécaires professionnels et droit d’auteur

Le 17 mai dernier, la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (CBPQ) a tenu un panel à propos du droit d’auteur. CultureLibre.ca y était représenté par son éditeur-en-chef, Olivier Charbonneau, tandis que les autres panelistes étaient Me Ghislain Roussel, secrétaire général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Me Stefan Martin, de la firme Fraser Milner Casgrain.

Me Martin a introduit quelques concepts généraux du droit d’auteur, Me Roussel a discuté des problématiques de BAnQ et M Charbonneau a présenté le rapport de la Canadian Library Association et a appliqué la théorie de l’oignon au cas de la réserve électronique des professeurs à l’Université Concordia.

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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !