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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

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Protéger l’intérêt public : un rapport de la CLA

La Canadian Library Association propose un mémoire d’information concernant le processus de réforme du droit d’auteur au Canada. Le rapport, disponible dans le site de la CLA ainsi que dans CultureLibre.ca, offre la position officielle de cette association canadienne d’institutions et de professionnels des bibliothèques et de l’information.

À titre de membre du groupe de travail sur le droit d’auteur de la CLA, il va sans dire que CultureLibre.ca appuye à 100% ces éléments !

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Gratuité pour Statistique Canada

Voici un communiqué distribué aux bibliothécaires à la mi-mars 2006 :

À partir du 24 avril 2006, toutes les publications électroniques disponibles sur le site Web de Statistique Canada seront gratuites. Ce message vise à vous informer des changements ainsi apportés au modèle d’édition en place au Bureau.

Le Nouveau modèle d’édition compte deux composantes :

* la diffusion gratuite de toutes les publications électroniques sur notre site Web;
* les publications tarifées en format imprimé.

L’adoption du Nouveau modèle d’édition soutient les principes qui guident depuis longtemps le programme de diffusion du Bureau : offrir gratuitement au public canadien de l’information d’intérêt général et recouvrer les coûts des produits et services d’information spécialisée, quand ces services visent à répondre à des besoins particuliers et que des coûts s’y rattachent.

Le site web de Statistique Canada ne semble pas donner plus de détails…

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Bulletin e-Veille

L’édition de mars 2006 du bulletin mensuel e-Veille du Ministère des services gouvernementaux du Québec est maintenant disponible.
Le thème est la fracture numérique et initiatives gouvernementales. Voici le contenu :

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Avantage des bibliothèques

Voici une distinction entre un commerce et une bibliothèque au sens de la Loi sur le droit d’auteur au Canada.

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil (désolé de cet avertissement, je dois faire attention de ne pas porter préjudice aux membres du barreau du Québec…

Or donc, le début. Le prêt effectué par la bibliothèque tombe dans le domaine de l’utilisation équitable. En fait, l’acheteur d’une copie d’un livre ou d’un CD « paye » les droit à l’auteur lors de la première vente. On parle d’épuisement du droit en Europe Continentale ou encore de la doctrine de la première vente pour les pays anglo-saxons. Le livre/CD devient donc un objet normal, que l’on peut prêter, revendre voire même détruire. C’est pour cela que magasins de disques usagers et les bibliothèques existent en toute quiétude – ou presque !

Pour être considéré comme « bibliothèque » au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’institution doit être sans but lucratif. Ensuite, les bibliothèques bénéficient d’exceptions à la LDA – je vous invite à lire les art. 30.1, 03.2 et 30.3 à ce sujet. Ces exceptions ne peuvent être invoquées par les propriétaires des magasins de CD.

Avant de quitter le sujet du droit d’auteur, il existe au Canada une Commission du droit de prêt public, sous l’égide du Conseil des arts du Canada (je crois) qui se charge de distribuer des redevances aux auteurs sur la base de la présence de leurs livres sur les rayons des bibliothèques canadiennes (calculs statistiques sur échantillons). Encore là, l’auteur doit s’inscrire et les bibliothèques n’ont rien à faire (pas de formulaires ou autres déclarations (je crois), cet organe gouvernemental se charge de tout.

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Juge Rothstein confirmé

Suite à une courte cérémonie cette semaine, Marshall Rothstein a été assermenté à la Cour suprême du Canada. On se souviendra qu’il a fait face aux questions des députés du Parlement, chose inusitée au Canada.

Nonobstant les multiples réussites de ce juriste admis au bareau du Manitoba en 1966, il s’est prononcé dans le fameux cas de l’oncosouris d’Harvard College en 2000.

President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) (C.A.), [2000] 4 C.F. 528, 2000 IIJCan 16058 (C.A.F.)