Propriété intellectuelle | Page 29

Livre et édition Québec

Bibliothèques Québécoises contre HarperCollins

Tel que précédemment raporté, l’éditeur américain HarperCollins impose la disparition des livres électroniques acquis par les bibliothèques publiques sur la plate-forme Overdrive.

Les bibliothèques du Québec, par l’entremise d’une lettre émise par la TAMDAQ (Table des milieux documentaires et archivistiques du Québec), ont signalé leur mécontentement :

Nous croyons qu’imposer une contrainte additionnelle de limiter les livrels d’HarperCollins à un maximum de 26 prêts crée un précédent nuisible pour les bibliothèques et les lecteurs. Nous vous exhortons de reconsidérer cette politique qui a pour effet de restreindre les capacités des bibliothèques à promouvoir la lecture et l’accès à l’information et ultimement le choix des lecteurs.

Par conséquent, nous regrettons de vous annoncer que chaque association de bibliothèques citée plus bas recommande à ses membres de boycotter les livrels d’ HarperCollins achetés par OverDrive. Ces associations représentent une très grande partie des bibliothécaires des milieux publics et universitaires à travers le Québec.

En joignant notre appui au mécontentement grandissant des autres bibliothèques, nous espérons qu’ Harper Collins reconsidérera sa décision à titre de leader dans l’offre de livrels aux bibliothèques.

Canada Droit d'auteur Réforme

Mort de la réforme du droit d'auteur (C-32)

Le projet de loi C-32 n’est plus. Les élections fédérales, déclanchées depuis que le Parti Conservateur a perdu le vote de confiance à la Chambre des communes vendredi, rendent caduc tous les projets de loi en cours. Donc, le projet de loi C-32, qui vise à réformer le droit d’auteur, a rejoint les rangs des projets de réforme du droit d’auteur au Canada.

Il s’agit du troisième projet de loi pour réformer le droit d’auteur qui « meurt au feuilleton » depuis la signature des « traités Internet » au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au milieu des années 1990 : les projets de loi C-60 en 2005 et C-61 en 2008.

États-Unis Google Livre et édition LLD

Entente Google Books Kaput

Le juge Denny Chin de la cour fédérale de l’État de New York a annulé l’entente « Google Books » entre la multinationale de la recherche web et les représentants des auteurs et éditeurs hier. Le juge précise que l’Addenda de l’entente de Google :

In the end, I conclude that the ASA [the Amended Settlement Agreement (the « ASA).] is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an « opt-out » settlement to an « opt-in » settlement. (See, e.q., DOJ SO1 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.

The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice. (p.45-6)

Donc, le juge renvoit les intervenants à la table à dessin pour redéfinir les termes de leur entente qui vise la numérisation et éventuellement la commercialisation d’un large corpus de livres.

À lire absolument, l’excellent sommaire de la décision par Lionel Maurel sur son carnet S.I. Lex ainsi que le billet de Kenneth Crews sur le blogue du droit d’auteur de l’Université Columbia (USA).

Conférence Droit d'auteur Montréal

AJAVA: mini-colloque le 26 avril

L’Association des juristes pour l’avancement de la vie artistique (L’AJAVA) propose un « mini-colloque » le 26 avril, journée mondiale de la propriété intellectuelle, sur le thème du droit d’auteur. Comme l’indique un comminuqué daté du 18 mars 2011, l’AJAVA revecera:

Me Laurent Carrière avocat et agent de marque, associé chez Robic qui vous entretiendra sur les différents recours en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Pour sa part, Me Mario Bouchard, conseil général, Commission du droit d’auteur du Canada discutera du fonctionnement et règle de pratique particulier à ce tribunal administratifqu’est la Commission. Finalement, notre hôte, Me Richard Morneau, protonotaire de la Cour fédérale entrera dans les détails des règles de pratique propre à la Cour fédérale.

Je compte bien y participer ! L’information n’est pas encore disponible sur le site de l’AJAVA – mais vous n’avez qu’à contacter Mme Lyne Daigle de la Maison du Barreau pour vous inscrire (comme pour les autres formations).

Contenu culturel Crimes LLD Rapport et étude

La piraterie en contexte

Michael Geist recense dans son blogue la parution d’une vaste étude concernant la piraterie dans le monde. Cette étude, financée par le Social Science Research Council (SSRC) aux USA, cette étude volumineuse traite de la question du point de vue des pays émergents et s’avère une critique de la multitude d’études financées par les compagnies de contenus du monde développé, selon le professeur de droit à l’Université d’Ottawa. Le téléchargement est gratuit depuis le Canada car l’étude fut financée par nos institutions publiques.

Cette étude s’avère explorer indirectement les récriminations de l’International Intellectual Property Alliance qui offre à la Office of the trade representative des USA une étude annuelle sur les pays exhibant de la piraterie dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, le Canada figure encore cette année sur la « priority watch list » de l’IIPA (PDF explicant en anglais pourquoi) car nous n’avons pas encore mis à jour notre loi sur le droit d’auteur depuis les traités de l’OMPI. Il s’agit de la non-nouvelle de l’année, comme à chaque année.

Finalement, je vous propose cet article de la revue hebdomadaire britannique The Economist qui traite de la piraterie gallopante dans l’industrie cinématographique au Nigéria (« Nollywood: Lights, camera, Africa » 16 décembre 2010). Malgré ce que l’on peut prétendre, la piraterie mène à un foisonnement étourdissant en terme de titres produits au sein de l’industrie nationale, mais à des productions de piètres qualités. Comme quoi la piraterie rime avec masse mais pas avec investissement.

Livre et édition LLD

Les livrels dans l'actualité & droit de l'utilisateur

Changements technologiques obligent, les bibliothèques se questionnent grandement quant à la venue du livre numérique. Voici quelques perspectives récentes pour enrichir votre réflexion.

Comme nous le souligne avec brillo la Bibliomancienne, il circule sur Internet une « La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique (ebook) » une traduction de la déclaration diffusée sur les blogues de la LibrarianInBlack et du Digital Reader. Voici le texte de la déclaration en entier, à laquelle nous souscrivons :

La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique
La déclaration des droits de l’utilisateur de livre numérique est un énoncé des libertés fondamentales qui devraient être reconnues pour tous les utilisateurs de livres numériques.

Tous les utilisateurs devraient avoir les droits suivants :

* le droit d’utiliser les livres numériques suivant les conditions qui en favorisent l’accès et avant celles qui sont associées à des contraintes propriétaires;
* le droit d’accéder aux livres numériques sur n’importe laquelle plate-forme technologique, indépendamment de l’appareil et du logiciel que l’utilisateur choisit;
* le droit d’annoter, de citer des passages, de partager le contenu des livres numériques dans l’esprit d’un usage équitable et du droit d’auteur;
* le droit de permettre au propriétaire du livre numérique de conserver, d’archiver, de partager et même de revendre un livre numérique acquis (dans l’esprit de la doctrine de la première vente) sans quoi il demeurerait soumis aux conditions de licence d’utilisateur final qui établissent essentiellement des obligations, et non des droits;

Je crois en la libre circulation des informations et des idées.

Je crois que les auteurs, les écrivains et les éditeurs peuvent prospérer lorsque leurs oeuvres sont immédiatement accessibles à travers l’éventail le plus large possible de médias. Je crois que les auteurs, les écrivains et les éditeurs peuvent s’épanouir et profiter avantageusement du fait d’accorder aux lecteurs le maximum de liberté pour accéder, annoter, et partager les contenus avec les autres lecteurs; ce faisant, ils aident ces contenus à trouver de nouveaux publics et de nouveaux marchés. Je crois que les fournisseurs de livres numériques devraient apprécier les droits associés à un modèle qui soit dans l’esprit de la doctrine de la première vente parce que les livres numériques constituent une pierre angulaire de la culture en contribuant au développement de la littéracie, de l’éducation et de l’accès à l’information.

Les DRM (Digital Rights Management), à la façon d’un tarif, agissent comme un mécanisme qui fait obstacle à la circulation libre et gratuite des idées, de la littérature et de l’information. De même, les accords actuels concernant les licences font obstacle à la libre circulation des idées, de la littérature et de l’information. Ainsi, les accords actuels concernant les licences signifient que les lecteurs ne possèdent jamais le contrôle final sur leur propre matériel de lecture. Ces dispositions ne constituent pas des conditions acceptables pour les livres numériques.

Je suis un lecteur. En tant que consommateur je suis en droit d’être traité avec respect, et non comme un criminel potentiel. En tant que consommateur, je suis en droit de prendre mes propres décisions concernant les livres numériques que j’achète ou j’emprunte.

Je suis préoccupé par le futur de l’accès à la littérature et à l’information dans le contexte des livres numériques. Je demande aux lecteurs, aux éditeurs, aux développeurs et aux fabricants de supports de lecture d’appuyer les droits de l’utilisateur de livre numérique.

Ces droits sont les vôtres. Prenez position. Faites circulez. Copiez ce billet en entier. Ajoutez vos commentaires, réutilisez-le, et distribuez-le autour de vous. Bloguez-le. Tweetez-le (#ebookrights ou avec le mot-clic #libredelire), partagez-le via Facebook, via le courriel, les téléphones.

*Cette déclaration peut être prononcée au féminin selon le contexte.

Aussi à lire, la série de billets de Bibliobsession sur les livres électroniques et les bibliothèques (en cours d’écriture).

Sur un autre ordre d’idée, le magazine américain PCWorld propose un pense-bête concernant l’achat de livels (surtout pour les consommateurs finaux, pas les institutions) : The Pitfalls of E-Book Buying: What to Look Out for Before You Purchase (par Melissa J. Perenson, 10 février 2011).

À noter finalement, la formation du 18 mars prochain organisée par l’ASTED: Au-delà de l’hyperbole : comment intégrer le livre numérique à ses collections. Les formateurs sont Patrick M. Lozeau et Marie-Hélène Parent, bibliothécaires respectivement à la Ville de Montréal et à la Ville de Ste-Julie.

Droit d'auteur LLD

Lecture de: "Droit de distribution" de Moyse

Il y a de ces livres qui vous tombent sous la main par hazard, au détour d’une visite à une bonne librairie, que l’on s’empresse d’acheter et qui nous suivent dans tous nos déplacements dans l’espoir d’avoir quelques moments pour poursuivre notre lecture. Il y a même ces livres dont les auteurs ont la gentillesse de dédicacer (merci Pierre-Émmanuel). J’ai enfin pu terminer la lecture d’un tel livre :

MOYSE, Pierre-Émmanuel. Le droit de distribution : analyse historique et comparative en droit d’auteur. Cowansville : Éditions Yvon-Blais, 2007. 720 p. (ISBN 978-2-89635-099-5)

Ce livre, qui est en fait la thèse doctoral de professeur Moyse, défend l’hypothèse que le droit d’auteur est un « droit de distribution » – et plus particulièrement, que la distribution est l’analogie qui domine et sous-tend le développement du droit d’auteur. L’auteur reprend la question depuis les tous débuts du droit d’auteur, depuis les premières lois en Angleterre et en France, puis les efforts au niveau international.

Le volume se lit comme un roman, du moins pour ceux qui peuvent voir des protagonistes en les divers intervenants du milieu, de l’action dans chaque revendication et des dénouements dans chaque changement législatif. Un travail solide, très bien écrit et érudit.

J’ai particulièrement apprécié les recensements effectués entre chaque mouvement législatif – qui correspondent à l’édiction de certains textes législatifs, à leur modification et aux préparations aux discussion au niveau international (mot fétiche: plénipotentiaire).

On y apprend, par exemple, que les auteurs n’étaient pas présents dans les premiers textes législatifs de l’Angleterre (1708) et de la France (1793). Le copyright et la propriété littéraire ne bénéficiaient que les éditeurs puisqu’il était reconnu que les auteurs leurs cédaient tous leurs droits lors de la mise sous impression de leurs oeuvre. Il a fallu les efforts de certains grandes plumes (Victor Hugo, Dickens…) au 19e siècle, qui réagissaient au pillage de leurs oeuvres aux USA (entre autres) pour reconnaître le rôle de l’auteur dans ce cadre législatif.

Un autre point très intéressant concerne l’avènement du caractère international du droit d’auteur – un droit mondialisé avant l’heure – et surtout comment le Canada, petite colonie, joua du coude pour affirmer sa souveraineté. Le droit d’auteur est réellement un enjeu économique depuis plusieurs centaines d’années !

J’ai moins aimé le traitement réservé à la question du droit de prêt public. Il faut comprendre qu’il s’agit d’un point très mineur (quelques pages tout au plus) mais je suis surpris que l’auteur ne recense pas les sources juridiques de ce programme au Canada et qu’il l’assimile d’amblée au droit d’auteur (ce qui n’est pas le cas au Canada, sauf dans la rhétorique de certains groupes). Il faut dire que j’ai été membre de l’exécutif de la Commission de droit de prêt public pendant 4 ans et que cette question me tient à coeur. Mais on passe outre ce petit point assez rapidement vu la qualité du travail accompli !

Il faut dire que l’auteur s’attaque à la question du droit d’auteur numérique avec aplomb et intelligence. Débutant l’analyse depuis les textes de réflexions Européens, des USA et du Canada, il trace des liens entre les théories du droit d’auteur et les diverses évolutions législatives. Une section des plus éclairantes.

Enfin, la bibliographie figure parmi les plus complètes sur la question – une réelle source d’inspiration pour un doctorant… bravo !

Il faut dire que les heures d’éveil passé avec ma fille naissante au beau milieu de la nuit ont contribuées à ma lecture de ce tome. En fait, je suis ravi de vous apprendre qu’elle m’écoutait amoureusement – tel un chérubin ! – lors de ma douce lecture nocturne… Malgré son très jeune âge, elle montre déjà un intérêt marqué pour le droit d’auteur…

Canada Domaine public Revendication

Domaine public malmené

Le domaine public est certainement un lieu mythique du droit d’auteur. Une oeuvre protégée, tel un livre ou une chanson, « atteint » le domaine public lorsque son droit d’auteur expire, généralement après une période plus ou moins longue suite au trépas des créateurs. Ensuite, tous et chacun sont libres d’exploiter les oeuvres du domaine public sans formalités du droit d’auteur. Le nirvana des bibliothèques et citoyens quoi. Deux exemples récents nous rappellent que la réalité n’est pas si simple.

L’étranger

Sommes-nous étranger dans notre propre terre ? Faut-il croire les revendications d’un puissant pour se sentir ainsi ?

Le premier, et le plus désolent, consiste en l’article de Christian Rioux dans les page du quotidien Montréalais Le Devoir du 3 février dernier intitulé « Une bibliothèque numérique québécoise est accusée de bafouer les droits d’auteur. » L’auteur y présente les revendications de l’éditeur Français Gallimard des oeuvres d’Albert Camus concernant l’excellent site les Classiques des sciences Sociales (un Google Books avant l’heure).

Le célèbre auteur est mort en 1960, donc ses oeuvres « entrent » dans le domaine public 50 ans après sa mort au Canada. En Europe, le terme du droit d’auteur est de 70 ans. La Convention de Berne, un protocole international sous les hospices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, stipule (art. 7, alinéa 8) que lorsqu’il y a deux termes différents entre deux pays, le terme le plus court prime dans le pays où le droit est invoqué (dans ce cas-ci, le Canada).

Comme le résume si bien le gestionnaire du site dans les pages du Devoir:

«Je ne pouvais même pas imaginer enfreindre une loi française en étant au Canada», nous a déclaré Jean-Marie Tremblay.

Mais le journaliste poursuit, en étalant sur la place public son biais pour un éditeur commercial face à une situation pourtant très simple:

Il [Jean-Marie Tremblay] soutient que cette controverse oppose «David contre Goliath». Visiblement peu sensible à l’argument du droit d’auteur, le sociologue n’a pas prévu bloquer le téléchargement de nouveaux titres. «Si je reçois un avis, je bloquerai le site», dit-il.

M. Rioux, lisez votre propre article. Lorsqu’une oeuvre est dans le domaine public, il n’y a plus de « droits d’auteurs » (comme vous le précisez au début de votre texte). S’il n’y a plus de droits d’auteurs au Canada, tous et chacun peuvent utiliser les oeuvres. D’ailleurs, le site a bloqué les requêtes provenant de France – une action proactive qui devrait satisfaire tous les intervenants. La victime, dans ce cas-ci, est le gestionnaire du site Les Classiques des Sciences Sociales M. Jean-Marie Tremblay et non l’éditeur Français.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le cas des Classiques des sciences sociales irite les éditeurs de l’hexagone. Et l’on se doute que çe ne sera pas la dernière.

La note de la discorde

Un autre exemple du Canada et des tensions du domaine public. Cette fois-ci, c’est Daniel Wakin dans le prestigieux New York Times qui signale les revendications des éditeurs de partitions musicales contre l’initiative de diffusion libre « International Music Score Library Project. »

L’histoire est la même : éditeurs exploitant une ressource publique contre technophiles avertis. Une opération de relations publique est lancée en exploitant une rhétorique servile concernant la contrefaçon d’oeuvres protégées par le droit d’auteur qui sont en réalité dans le domaine public. Et les citoyens perdent sauf si les technophiles se défendent. Et le cycle se répète depuis 300 ans.