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Plannification technologique en bibliothèque

La technologie n’est pas une finalité, il s’agit d’un outil. Voici une liste partielle de ressources, principalement des USA, pour ceux intéressés par la question de la plannification technologique en bibliothèque :

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La loi du copier-coller

Les bibliothèques canadiennes pourraient vouloir archiver des copies de fichiers disponibles dans Internet directement dans leurs catalogues. Cet usage a l’avantage de garantir un accès stable à cette documentation puisque le site original peut cesser ses activités ou modifier le format de ses liens. Par ailleurs, une conversion du fichier HTML en format PDF assure une lecture à l’écran optimisée. Est-ce que la mise à la disposition du public de document diffusés dans Internet sur un serveur institutionnel (comme un catalogue de bibliothèque) ainsi que la conversion du format HTML au format PDF contreviennent-ils à la loi sur le droit d’auteur ?

Avant tout, je dois vous informer que je suis bibliothécaires pas avocat. Tout ce que je dis relève d’opinions personnelles et ne créent pas un lien de conseil.

Cette question est difficile, particulièrement au Canada puisque notre législation n’incorpore pas les traités « Internet » de l’OMPI. Ainsi, cet usage n’est pas expressément prévu. Nous devons donc interpréter des dispositions connexes de la loi sur le droit d’auteur afin d’élucider ce point. Une interprétation est manifestement subjective et peut mener à une divergence d’opinions sur le sujet, voire même des actions en justice… mais bon, nous n’y sommes pas encore !

Il s’agit d’une question où la « théorie de l’oignon » est applicable. Cette théorie développée par CultureLibre.ca propose un gabarit d’analyse pour les questions du droit d’auteur pour les bibliothèques. Elle se base sur le fait que plusieurs couches successives de droits enrobent le document et que trancher ces couches fait souvent pleurer. Or donc, soit qu’un régime contractuel régit l’usage prévu, soit qu’une disposition de la loi établit la légalité de l’usage.

Attardons-nous au régime contractuel. Il se peut que le site Internet visé dispose d’une licence d’utilisation. Souvent, il s’agit d’une page qui établit les modalités d’utilisations (« terms of use »). Par exemple, CultureLibre.ca emploie une licence CreativeCommons.ca pour établir les usages que nous permettons. Il va sans dire que cette licence emploie une philosophie plus permissive que restrictive. Les usages évoqués ci-haut sont absolument permis selon les termes de la licence CreativeCommons.

Si, d’un autre côté, les termes stipulés dans la licence d’utilisation d’un site sont plus restrictifs, une situation inconfortable se pose. Malgré que la volonté du créateur soit de limiter la mise à la disposition de sa documentation, la loi sur le droit d’auteur prévoit plusieurs exceptions expressément pour les bibliothèques. En effet, il n’est pas clair si ces exceptions sont d’ordre public (peuvent invalider les clauses d’un contrat) ou supplétif de volonté (à titre indicatif seulement, si aucune autre disposition n’est négociée entre les parties au contrat).

Pour tout dire, s’il existe un contrat d’utilisation d’un site, soit qu’il est permissif (comme CreativeCommons.ca), soit qu’il est restrictif. Dans ce dernier cas, il n’est pas clair si les exceptions pour bibliothèques prévues dans la loi sur le droit d’auteur peuvent être invoquées afin de rendre cet usage licite.

Mais quelles sont ces exceptions à la Loi sur le droit d’auteur pour les bibliothèques ? Il faut se référer aux articles 29 et suivants, particulièrement l’article 30.2. Cet article fut conçu pour régir le « monde papier » et ne propose pas beaucoup d’indications pour les usages dans Internet. Plus l’usage prévu pour l’oeuvre par les usagers finaux de la bibliothèque constitue « des fins d’étude privée ou de la recherche, » plus l’usage sera licite.

La Cour suprême du Canada a établit dans l’arrêt CCH que des avocats compilant de la documentation pour un client constitue de l’étude privée ou de la recherche, malgré qu’ils soient richement payés. La bibliothèque du barreau de l’Ontario était dans ses droits en offrant des services de livraison documentaire par fax. Par ailleurs, la Cour précise dans cet arrêt livré à l’unanimité que les exceptions aux bibliothèques doivent être interprétées au sens large. Ceci dit, une politique de la bibliothèque régissait ce service, ce qui a protégé la bibliothèque lors de ce recours légal.

Terminons sur l’importance de documenter les pratiques de ce service dans une politique. Cela offre deux avantages au gestionnaire de la bibliothèque. Premièrement, le service est correctement documenté et permet d’établir les limites jusqu’où l’institution est prête à aller – limites qui ont « sauvé » la bibliothèque du barreau de l’Ontario. Ensuite, il s’agit d’un moyen d’informer l’institution mère de la bibliothèque des pratiques internes, surtout s’il faut faire approuver chaque politique par l’organisme de tutelle. Ainsi, même si un recours est intenté, le professionnel de l’information peut s’assurer d’un appui institutionnel !

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Protection légale des bases de données bibliographiques

Un collègue m’a demandé si les données contenues dans une base de donnée bibliographique (comme un catalogue de bibliothèque) sont protégées par le droit d’auteur. Voici mon opinion personnelle…

Le jugement CCH (et plus anciennement le jugement Télé-Direct) a clairement établi que les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Donc, on pourrait penser que la description bibliographique d’un livre (titre, auteur, éditeur, etc.) constitue des faits tandis que le traitement intellectuel (indexation, classification, etc.) constitue un travail original et qui pourrait être protégé par droit d’auteur. Selon cette perspective, une bibliothèque pourrait copier une partie de la notice sans toucher au droit d’auteur.

Aussi, d’autres régimes juridiques de protections pourraient exister, comme une relation contractuelle entre l’utilisateur et la base de donnée (comme les «termes de service» d’un site). Dans ce cas, il faut se reférer aux termes de ce contrat de license (en passant, le simple fait d’utiliser un site engage légalement l’utilisateur même si ce dernier n’a pas lu les termes de service). C’est pour cette raison que j’utilsie une license générique «creative commons » sur mon humble carnet…

Après, on tombe dans la théorisation légale, mais je vais vous l’épargner. On parle entre autre de droit pénal (vol), concurrence déloyale, voire même de secret commercial. Il faut dire que ces pistes n’ont jamais été «testées» en droit canadien. Si vous êtes intéressés, je vous invite à lire la palpitante étude suivante de 137 pages (gratuite) :

Protection des Bases de Données et Droit Canadien, Deuxième édition (État du droit au 31 mars 2002) : en format HTML ou en format PDF.

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La gestion de licences pour bibliothécaires

Voici un nouvel article d’intérêt à propos de la gestion de contrats de licence pour des ressources électroniques :

Meera, B. M. et K.T. Anuradha. 2005. « Contractual Solutions in Electronic Publishing Industry: A Comparative study of License Agreements » Webology, Volume 2, Number 3, October, 2005.