Droits | Page 35
Conférence Droit d'auteur Montréal Vie privée et anonymat
Quelques conférences en Janvier 2012
Olivier Charbonneau 2011-12-20
Voici quelques conférences d’intérêt en janvier 2012 :
Mardi 17 janvier 2012 – 11:30 – 13:00
Technologies et vie privée à l’heure des choix de société
Par Me Jean CHARTIER
Président de la Commission d¹accès à l’information
Pavillon Maximilien-Caron, Université de Montréal
3101, Chemin de la Tour
Salle A-3464 (Salon des professeurs)
Inscription: http://www.chairelrwilson.ca
Résumé (provenant du courriel d’annonce courriel):
Le Rapport quinquennal 2011 de la Commission d’accès à l’information intitulé Technologie et vie privée : à l’heure des choix de société a été déposé le 29 septembre dernier à l’Assemblée nationale. Ce rapport insiste sur la nécessité d’adopter des mécanismes visant à mieux informer les individus des enjeux inhérents aux environnements électroniques. Il met également de l’avant des problématiques visant l’accès aux documents des organismes publics.
Chacune des recommandations contenues dans ce rapport s’inscrit dans la continuité de l’action de la Commission depuis bientôt 30 ans. Si l’accès à l’information gouvernementale a été le « fer de lance » de l’adoption de la Loi sur l’accès , il importe maintenant d’augmenter de façon substantielle la quantité des informations accessibles aux citoyens et de faciliter, dans le respect des droits de chacun, l’accès à cette information. Ainsi, la Commission propose d’adapter le régime d’accès à l’information à la réalité actuelle en ouvrant, sauf exceptions, l’ensemble des données gouvernementales à la consultation et à l’utilisation. D’autres recommandations contribuent à renforcer le régime d’accès à l’information, notamment celles qui abordent l’assujettissement de certains organismes à la Loi sur l’accès et la nécessité pour ceux-ci de respecter les délais prescrits pour justifier un refus d’accès.
De même, si la protection des renseignements personnels a été la « pierre d’assise » de l’adoption de la Loi sur la protection dans le secteur privé, il est essentiel de s’assurer que les recours mis à la disposition des citoyens peuvent être exercés adéquatement et que les entreprises sont représentées par un interlocuteur. En somme, les recommandations contenues dans ce rapport invitent à s’arrêter sur les choix que nous avons faits et que nous voulons faire en tant que société en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels à l’ère numérique.
Jeudi 26 janvier 2012 – 16 h 30 – 18 h 00
Copyfraud and Other Abuses of Intellectual Property
Professeur Jason Mazzone, Gerald Baylin Professor of Law at Brooklyn Law School
Faculté de droit, Université McGill, 3644 rue Peel (Salle 16)
Détails: http://www.cipp.mcgill.ca/fr/news/newsletter/377/
(en anglais)
Droits des citoyens Internet Québec
Concours d'écriture de capsules droit internet
Olivier Charbonneau 2011-12-20
La Chaire Wilson de la Faculté de droit (Université de Montréal) annonce un concours d’écriture de capsules d’information sur les droits d’internet. Les étudiants des universités Laval, McGill et Montréal courent la chance de gagner 500$ ou 250$ pour leurs textes de 8 à 10 pages. Vous avez jusqu’au 6 février 2012 pour participer.
Canada Droit d'auteur Jugement LLD
La cour suprême en direct
Olivier Charbonneau 2011-12-06
Les juges de Cour suprême du Canada tiennent des audiences sur 5 causes traitant du droit d’auteur. En fait, il est possible d’écouter les audiences en direct ou en différé.
Il s’agit d’une audience d’une importance capitale pour le futur du droit d’auteur, d’internet et de nos marchés de la culture. Les cinq causes sont les suivantes (avec les résumés de la Cour suprême):
Association du logiciel de divertissement, et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33921
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est-il une communication de cette musique au public par télécommunication au sens de l’al. 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42? – Est-ce la norme de la raisonnabilité ou bien la norme de la décision correcte qui s’applique au contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur selon laquelle le téléchargement d’un jeu vidéo qui comprend de la musique est une communication de cette musique au public par télécommunication?
Les demanderesses représentent les éditeurs, les réalisateurs et les distributeurs de logiciels de divertissement interactifs (principalement des jeux vidéo et des jeux sur ordinateur). Leurs membres génèrent collectivement environ 90 % des ventes nord-américaines de logiciels interactifs. Les téléchargements en-ligne de jeux génèrent environ 5 % des ventes de logiciels de divertissement interactifs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006 : tarif no 22.A de la SOCAN (Internet – Services de musique en ligne).
Rogers Communications Inc., et al. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33922
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Tribunaux – Compétence – Interprétation des lois – Communication d’une œuvre au public par télécommunication – Sens du terme « droit d’auteur » à l’art. 3 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 – Interprétation de l’al. 3(1)f) – Compétence pour interpréter l’art. 3 – Critère pour savoir quand s’applique le droit de communiquer une œuvre au public – Critère de révision de l’interprétation de l’art s. 3 – Équilibre entre les pouvoirs de surveillance du tribunal et la suprématie législative – Portée du rôle de surveillance des tribunaux – Uniformité d’interprétation des droits exclusifs conférés par l’art. 3.
Les demanderesses sont des fournisseurs de services internet qui donnent aux consommateurs les moyens d’avoir accès aux sites web de fournisseurs de services de musique en ligne à partir desquels les consommateurs peuvent télécharger des fichiers de musique ou de la musique en continu. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur a publié une décision qui établit le tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour les années 1996 à 2006.
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et al. c. Bell Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33800
Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – L’offre d’écoute préalable d’extraits d’œuvres est-elle une utilisation équitable à des fins de recherche qui ne viole pas le droit d’auteur?
Certains sites internet commerciaux qui vendent des téléchargements d’œuvres permettent aux utilisateurs d’écouter les œuvres au préalable. Une écoute préalable comprend un extrait de l’œuvre, d’une durée de trente secondes par exemple, transmis en ligne et accessible par les consommateurs. Le 18 octobre 2007, la Commission du droit d’auteur Canada a publié une décision fixant les redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunications au Canada d’œuvres musicales ou dramatiques. La décision porte entre autres sur les écoutes préalables.
Province d’Alberta, représentée par le ministre de l’Éducation;, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency exerçant ses activités sous l’appellation de « Access Copyright » (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 33888
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Utilisation équitable — Tarif homologué par la Commission du droit d’auteur, qui comprend parmi les utilisations ouvrant droit à rémunération la photocopie d’extraits de manuels scolaires destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année — Ces photocopies constituent elles une utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle c’est la fin poursuivie par la personne qui fait la photocopie et non pas la fin poursuivie par l’usager qui est la considération pertinente en matière d’utilisation équitable? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur, en traitant la question de l’équité, en confirmant la décision de la Commission d’examiner la reproduction dans son ensemble et non pas séparément? — La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en n’appliquant pas l’interprétation « large et libérale » qui, selon la décision rendue par la Cour dans l’arrêt CCH c. Barreau du Haut Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, doit être appliquée en matière d’utilisation équitable?— La Cour d’appel fédérale a t elle commis une erreur en appliquant, dans le cadre de son contrôle judiciaire, la norme de la décision raisonnable et non pas celle de la décision correcte? — Existe t il une incohérence entre la décision de la Cour d’appel fédérale en l’espèce et l’arrêt Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Bell Canada, 2010 CAF 123, [2010] A.C.F. no 570? — Articles 29, 29.1 et 29.4 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42 (la Loi).
À la demande des requérants, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif de redevance qui s’appliquait à la reproduction d’œuvres littéraires et artistiques comprises dans des livres, des journaux et des revues destinés à être utilisées dans des institutions d’enseignement primaires et secondaires au Canada, sauf au Québec. La Commission a conclu que des tarifs étaient payables relativement à certaines photocopies faites dans les écoles parce qu’elles ne constituaient pas une utilisation équitable et qu’elles n’étaient pas visées par l’exception prévue à l’article 29.4 de la Loi. Les requérants ont demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Les questions en litige étaient les suivantes : i) Des « copies multiples faites pour l’usage du copiste et copies uniques ou multiples faites pour un tiers sans sa demande aux fins d’étude privée et/ou de recherche et/ou de critique et/ou de compte rendu » (« photocopies appartenant à la catégorie 4 ») constituaient elles une utilisation équitable au sens des articles 29 et 29.1 de la Loi; ii) Les copies étaient elles visées par l’exemption prévue à l’article 29.4 de la Loi à titre « d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle » lorsque l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ne sont pas « accessibles sur le marché et sont sur un support approprié aux fins visées ».
La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission que les photocopies appartenant à la catégorie 4 ne constituaient pas une utilisation équitable. Il s’agissait d’une question de fait à l’égard de laquelle il n’y a eu aucune erreur susceptible de contrôle. Toutefois, la Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission n’avait pas appliqué une partie importante du critère prévu à l’article 29.4 de la Loi.
Re:Sound c. Fédération des associations de propriétaires de cinémas du Canada, et al. (Cour fédérale) (Civile) (Autorisation) 34210
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Législation — Interprétation — Les artistes de studio d’enregistrement et les maisons de disque, en tant qu’artistes interprètes et producteurs de musique, ont ils le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C 42, lorsque leur musique est jouée au cinéma et à la télévision? — La définition d’« enregistrement sonore » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur exclut elle la rémunération équitable aux termes de l’art. 19 pour la musique préenregistrée faisant partie d’une bande sonore?
Re:Sound est une société de gestion chargée par la Commission du droit d’auteur du Canada de percevoir une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales. La société qu’elle a remplacée avait déposé deux projets de tarif pour l’exécution publique d’enregistrements sonores publiés et qui ont trait à l’utilisation de ces enregistrements sonores dans les films projetés dans les salles de cinéma et à l’utilisation des enregistrements sonores dans des émissions de télévision. Les intimées se sont opposées aux projets de tarifs au motif que la définition d’« enregistrement sonore » dans la Loi sur le droit d’auteur exclut les bandes sonores de films et d’émissions de télévision et ont demandé que soit tranchée la question préliminaire suivante :
Quelqu’un a t il le droit de recevoir une rémunération équitable au titre de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1983, ch. C 42, lorsqu’un enregistrement sonore publié fait partie de la bande sonore qui accompagne un film exécuté en public ou une émission de télévision communiquée au public par télécommunication?
La Commission a répondu par la négative et a refusé d’homologuer les tarifs. La Cour d’appel fédérale, en contrôle judiciaire, a confirmé la décision.
À ce sujet, Howard Knopf propose ses factums via son blogue (il s’agit des dossiers qu’il dépose à la cour au nom de ses clients). À lire aussi, le résumé par Michael Geist ainsi que le dossier de CIPPIC, respectivement un professeur et un centre de recherche en droit à l’Université d’Ottawa.
Droit d'auteur LLD Médiation Patrimoine Professions
Obtenir une opinion légale (pas juridique)
Olivier Charbonneau 2011-11-16
Il m’arrive parfois de recevoir des question de lecteurs et de collègues à travers le Canada et le monde – ce que j’adore absolument. Je ne suis pas avocat et je ne peux pas donner d’opinion juridique, mais cela ne m’empêche pas de discuter de la question de droit avec vous.
Il s’agit, en quelque sorte d’une opinion légale (je n’enfreint pas la loi) sans être juridique.
En effet, je crois qu’une opinion juridique applique des faits juridiques à une situation précise, la vôtre à l’occurrence. Par contre, il serait impossible dans une société libre et démocratique d’interdire des simples citoyens de discuter du droit comme institution sociale qui régit leurs vies. En fait, je peux vous dire que je ne voudrais pas vivre dans une telle société !
C’est pourquoi je me permet de commenter les tenants et aboutissants d’une question juridique que l’on me pose. J’expose certains aspects pertinents ou fascinants de celle-ci et je propose quelques réflexions sur son application dans certains contextes. Jamais je ne m’aventure à dire comment cette question s’applique à vous dans votre cas particulier. Je vous invite également à obtenir une opinion juridique, un peu comme l’on conseille de se brosser les dents quotidiennement…
Si jamais vous désirez obtenir une opinion juridique concernant le droit d’auteur, voici quelques réflexions personnelles pour guider votre interaction avec un avocat.
Les bibliothèques, archives, musées, établissements d’enseignements (BAMÉEs) sont pratiquement les seules institutions dans notre société libre et démocratique qui peuvent modifier la codification d’un usage. Ici, j’emploie le cadre d’analyse de Nikklas Luhmann, un sociologue allemand qui a posé une théorie générale des systèmes sociaux que j’aime bien – il était avocat avant d’enseigner la sociologie et a une belle réflexion (post-moderne, en lien avec le paradigme des réseaux sans les nommer).
Or, les BAMÉEs ont le rôle ou le pouvoir, découlant de leur « mission institutionnelle » (au sens de Castells dans Rise of the Network Society, p. 148), de modifier la codification d’illégale à légale d’un usage réservé au titulaire d’un droit d’auteur. Par exemple, comme nous l’apprend le jugement CCH de la Cour suprême, une bibliothèque peut faire pour autrui une « utilisation équitable » d’une oeuvre si son agent agit dans le cadre d’une politique institutionnelle à cet effet. Essentiellement, ce pouvoir permet d’invoquer une exception pour autrui qui a la conséquence de rendre légal ce qui serait juridiquement illégal dans d’autres circonstances.
Plusieurs avocats ne comprennent pas ce rôle ou pouvoir – surtout s’ils évoluent à l’extérieur du milieu institutionnel.
Souvent, un avocat sera habilité à déterminer le niveau de risque d’un usage et peut-être, dans les meilleurs cas que j’ai pu lire, de discuter des 6 facteurs de l’utilisation équitable du jugement CCH (voir paragraphes 53 et suivants).
D’où l’importance du travail de certains groupes de recherche, comme CIPPIC (Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic) à l’Université d’Ottawa est si important, pour faire le pont entre le droit et la mission institutionnelle des BAMÉEs. Également, l’importance des associations professionnelles de travailler sur ces questions.
Plus souvent qu’autrement, invoquer une exception devrait résulter d’une analyse professionnelle d’un agent de l’institution (BAMÉE) plutôt que d’obtenir une opinion juridique. Nous avons perdu notre capacité d’analyse à cause de l’émergence rapide de l’univers numérique et des changements des modes de production et de diffusion de la culture.
Dans quelle société vivons-nous si les bibliothécaires, archivistes, conservateurs et éducateurs ont peur du droit d’auteur ?
Un avocat peut identifier les antipodes, les extrêmes du continuum formé par deux alternatives: demander permission pour une utilisation ou invoquer une exception. Mais un professionnel d’un BAMÉE peut mesurer exactement les circonstances d’un usage afin de déterminer la validité d’invoquer une exception.
Dit autrement, l’équité n’est pas une question de droit, mais de circonstances.
Le titulaire du droit d’auteur peut s’objecter – s’objectera fort probablement – mais le jugement professionnel demeure. Il reste à savoir si l’institution désire appuyer ce jugement par une politique officielle, mais il s’agit d’une question de gestion de risque – est-ce que l’exception mène à un risque politique, médiatique, économique ?
En fait, dans un marché monopolistique où les biens ne se remplacent pas eux-mêmes (les oeuvres de l’esprit ne sont pas, par définition, des commodités), invoquer une exception est souvent la seule façon d’opérer un marché équitablement – ou de signaler à votre co-contractant que les termes de son marché sont inéquitables.
Il faut dire que cette approche nécessite la collaboration étroite entre les professionnels pour déterminer les risques, les asymétries de pouvoir et mesurer les lacunes des marchés… sans quoi, c’est les avocats qui vont mener le bal.
Une opinion personnelle à prendre ou à laisser, bien sûr !
Canada Conférence Droit d'auteur Jugement
Droit d'auteur aux petites créances
Olivier Charbonneau 2011-11-15
À ne pas manquer la semaine prochaine, la conférence de Me Anthony Hémond, avocat à l’Union des consommateurs. Il proposera « une revue des décisions de la Cour du Québec, division des petites créances, en matière de droit d’auteur » sous les hospices de l’ALAI Canada (dont je suis membre).
En plus d’être un chic type, Anthony et moi avons étudié ensemble à la maîtrise des droit des technologies de l’information à l’Université de Montréal…
DATE : Le mercredi 23 novembre 2011
ENDROIT : La Capannina, 2022 Stanley, Mtl (de Maisonneuve) (tél. : 514-845-1852)
HEURE : 12 h 00
Télécharger le formulaire d’inscription en format MS Word.
Il faut savoir que les petites créances sont une division de la Cour du Québec pour les causes ne dépassant pas 7000$. Depuis peu (2003 je crois) les causes de droit d’auteur peuvent y être entendues. Donc, cette présentation est très pertinente pour comprendre l’évolution du droit d’auteur !
Je vais tenter de me libérer afin de pouvoir assister…
Creative Commons LLD Musique
Bruits gratuits – retrait de CC Sampling
Olivier Charbonneau 2011-11-15
Dans son bulletin courriel, Creative Commons nous informe que la licence « Sampling » (échantillonnage de sons selon l’Office québécois de la langue française) sera retirée du corpus de licences libres.
Par le fait même, le mouvement international pour la culture numérique sous licence ouverte annonce que le portail « Freesound » fera peau neuve. Ce portail recense plus de 120000 bruits sous format numérique et licence libre.
Conférence Montréal Propriété intellectuelle
Professor David Vaver à McGill
Olivier Charbonneau 2011-11-11
Le mercredi 16 novembre aura lieu de 17h30 à 18h30 une conférence par David Vaver, un très gros nom en propriété intellectuelle. Voici la petite note à son sujet sur le site du Centre des politiques en propriété intellectuelle de l’Université McGill:
Professor Vaver developed the first Canadian IP course in the 70’s and has been deeply involved in legislative reform of Canadian and UK IP legislation. An Emeritus Fellow of St. Peter’s College at Oxford and former Director of the Oxford Intellectual Property Research Centre, his two texts – Intellectual Property Law (Irwin, 2011) and Copyright Law (Irwin, 2000) – are regarded as foundational treatises.
IFLA Médiation Utilisation équitable
IFLA et les exceptions et limitations
Olivier Charbonneau 2011-11-11
IFLA – la fédération internationale des bibliothèque – annonce le lancement d’une page d’information sur les exceptions et les limitations au droit d’auteur pour les bibliothécaires et les archivistes (en anglais uniquement). L’objectif est d’informer la communauté sur ses efforts de médiation à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour un nouveau traité à ce sujet.
En fait, les exceptions et les limitations du droit d’auteur se ressemblent beaucoup. Dans les deux cas, il est possible d’utiliser une oeuvre sans le consentement direct du titulaire. Par contre, et c’est là où elle se distinguent, une limitation implique obligatoirement un usage rémunéré, souvent par le biais d’une société de gestion collective, tandis qu’une exception implique un usage gratuit de l’oeuvre.
Les bibliothèques, les archives, les musées et les institutions d’enseignements sont souvent les seules institutions sociales qui bénéficient d’exceptions au droit d’auteur, surtout dans les pays anglo-saxons comme le Canada et les USA.
Canada Crimes Jugement Liberté d'expression LLD
Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"
Olivier Charbonneau 2011-11-07
Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :
Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.
La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que
Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.
Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.
L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.
En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.
C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).
Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉
Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :
3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:
Communication au public par télécommunication
2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;
b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.
Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !
Accès libre Droit Francophonie LLD
Jurisprudence Francophone en-ligne
Olivier Charbonneau 2011-11-04
Le carnet EchosDoc.net nous apprend que l’Association des cours suprêmes judiciaires francophones (AHJUCAF) lance un portail de plus de trois quarts de millions de décisions issues de 45 juridictions francophones.
Voir le site www.juricaf.org/ pour ce moteur de recherche fédéré de décisions des plus hauts tribunaux de 45 juridictions francophones.