Loi ou règlement | Page 3

Accès à l'information Données géospatiales Gouvernements Loi ou règlement Québec

Les données géospatiales québécoises payantes

Un collègue soulignait récemment via une liste de diffusion courriel que les données géospatiales compilées par le gouvernement québécois doivent être fournies à titre onéreux. Aux USA, les différents ordres gouvernementaux diffusent souvent librement les données dans Internet.

Les curieux sont référés à la Loi sur le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (L.R.Q. c. M-25.2), particulièrement les articles où apparaissent le mot « onéreux » :

12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
[…]
8° établir et gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec;
8.1° fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de prises de vues aériennes, de cartographie, de géodésie et de télédétection;
8.2° diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information dans les domaines mentionnés au paragraphe 8.1°;
[…]
17.3° procéder à la rénovation cadastrale ainsi qu’à la mise à jour régulière des plans cadastraux et assurer la publicité des données cadastrales;
17.4° tenir le registre foncier et assurer la publicité des droits en matière foncière;
17.5° (paragraphe abrogé) ;
17.6° fournir, sur demande et à titre onéreux, des produits et services spécialisés en matière d’arpentage et dans les domaines mentionnés aux paragraphes 17.3°, 17.4° et au paragraphe 3° de l’article 12.2;
17.7° diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information en matière d’arpentage et dans les domaines visés au paragraphe 17.6°;
[…]

12.2. Les fonctions et pouvoirs du ministre, à titre d’arpenteur général du Québec, consistent :
1° à effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État et des frontières du Québec ;
2° à décrire les limites des territoires administratifs et les limites des territoires ayant un statut juridique particulier, dans les cas qui relèvent de sa compétence ;
3° à constituer et tenir à jour le Registre du domaine de l’État ;
4° à appliquer la Loi sur les arpentages (chapitre A-22).

Il va sans dire que nous questionnons cette politique qui date d’une ère où Internet n’existait pas (1994) ! Est-ce que la société en gagne au change ?

États-Unis Loi ou règlement Neutralité

Neutralité du réseau à New York

Selon un article de Michael Martinez dans le National Journal, l’état de New York considère la mise en place de règles en faveur de la neutralité du réseau.

(Thursday, May 17) A comprehensive telecommunications bill making its way through the New York Legislature also includes language to mandate the equal treatment of high-speed content on the Internet.

The so-called network neutrality provision is part of a proposal, A.B. 3980, to overhaul the state’s video-franchising rules by allowing service providers to seek statewide deals. The legislation also would establish a state broadband development authority.

Accès à l'information Citoyen Gouvernance Gouvernements Information et savoirs Institutions Internet Loi ou règlement Numérisation Québec Rapport et étude

L’accès et la diffusion diligente

Connaissez-vous la loi no. 86 (Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) ?

La Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) nous informe que cette loi modifie les Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1).

En effet, elle introduit le concept de « diffusion automatique de l’information par les organismes publics » selon Me Jacques Saint-Laurent, président de la CAI. Me Saint-Laurent précise même, dans la Rapport annuel de gestion 2004-2005, que :

l’accessibilité à l’information publique sera accrue si on réduit le nombre de cas pour lesquels il est nécessaire de faire une demande d’accès selon une procédure définie. Pour atteindre cet objectif, il faudra cependant que chaque organisme public se dote d’une politique formelle de divulgation de l’information qui devrait transcender la divulgation des indispensables renseignements sur l’admissibilité à des programmes gouvernementaux.

Il faut donc comprendre que les entités publiques devront être diligentes dans la publication dans Internet de leurs documents jugés publiques.

BAC LAC Bibliothèque nationale Internet Loi ou règlement Numérisation Préservation

Changement au dépôt légal au Canada

Ian Wilson, Administrateur général de Bibliothèque et Archives Canada, a lancé un courriel sur les listes de diffusion afin d’annoncer des changements au programme du dépôt légal. Entre autres modifications, soulignons l’ajout de publications électroniques et de cartes à la liste de documents à être envoyés à l’institution nationale. Selon M Wilson,

Ce nouveau règlement représente l’engagement soutenu de BAC à fournir un accès plus grand à notre patrimoine canadien de l’édition, et en particulier aux publications en ligne, et à en assurer la conservation. Toutefois, l’accès public aux publications électroniques, comme toute autre publication, sera déterminé par l’éditeur lui-même. Pour appuyer les éditeurs dans la gestion de ce processus et d’autres questions liées au nouveau règlement, BAC publiera une mise à jour de la version en ligne de L’édition électronique : Guide des pratiques exemplaires à l’intention des éditeurs canadiens. BAC offrira également des séances d’information à divers groupes, tels que des associations d’éditeurs, et fournira une définition ad hoc des publications dans Internet afin que les éditeurs respectent les prescriptions juridiques.

Les citoyens ont 30 jours pour réagir. Le texte complet du règlement est disponible dans le site de la Gazette officielle du Canada. Nous y retrouvons une analyse approfondie de la question. En voici le texte :

Gazette officielle du Canada

Vol. 140, no 35 — Le 2 septembre 2006
Règlement sur le dépôt légal de publications : Fondement législatif
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
Organisme responsable : Bibliothèque et Archives Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

À l’instar de la plupart des pays, le Canada dispose d’un système de dépôt légal qui exige que des exemplaires de tout document publié soient déposés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), afin « que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures ». À l’origine, le dépôt légal s’appliquait aux livres et aux autres imprimés (publications), mais avec l’évolution des technologies de l’information, sa portée a été élargie afin d’inclure les publications présentées sur des supports tels que les microfilms, les vidéocassettes et les cédéroms.

L’avènement de l’Internet a ajouté un nouveau média permettant de rassembler, de produire et de publier de l’information. En réponse à cette nouvelle situation, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada de 2004 (ci-après appelée « la Loi ») a élargi la définition du terme « publication » afin d’inclure tout article de bibliothèque, « quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment impression, enregistrement ou en ligne ». Normalement, BAC exige deux exemplaires de chaque publication, sauf indication différente. La Loi confère au ministre du Patrimoine canadien, ou à l’administrateur général de BAC agissant au nom du ministre, le pouvoir de définir le terme « éditeur » et de déterminer les mesures à prendre pour permettre à l’administrateur général d’accéder aux publications qui ne sont pas présentées sur support papier, à des fins d’archivage et pour une utilisation ultérieure. La Loi précise également que toutes les versions, toutes les éditions et tous les formats d’une publication sont considérés comme des publications distinctes.

Le règlement révisé décrit dans la Loi sera publié en 2006 et entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Ce règlement complète les dispositions générales de la Loi en précisant les exigences particulières relatives au dépôt. Un exemplaire de ce règlement est joint au présent document à l’annexe A.

Une modification importante apportée au règlement sur le dépôt légal a trait à la définition du terme « éditeur » : « personne qui distribue une publication au Canada, dont elle détient les droits de reproduction ou dont elle contrôle le contenu. Ne comprend pas une personne qui ne peut que distribuer la publication. ». Cette définition a reçu l’appui des éditeurs canadiens, qui la considèrent comme une description simple, efficace et facile à appliquer de leurs activités.

Concernant l’accès de BAC aux articles en ligne, le Règlement précise que tout document crypté de quelque façon que ce soit doit être décrypté, et que tout système de sécurité qui restreint ou limite l’accès au document par BAC doit être désactivé. Lorsqu’il fournit des exemplaires électroniques d’un document, l’éditeur doit également inclure une copie de tout logiciel qu’il peut avoir créé spécialement pour ouvrir la publication en question et y accéder. L’éditeur doit aussi inclure un exemplaire de tout document technique ou d’information qui pourrait être nécessaire pour accéder à la publication déposée, y compris un exemplaire de tout manuel qui accompagne celle-ci. Enfin, l’éditeur doit fournir, le cas échéant, toutes les données descriptives (métadonnées) qui ont déjà été recueillies au sujet de la publication déposée, dont le titre, l’auteur, la langue, la date de publication, le format, le sujet et les renseignements relatifs au droit d’auteur. Toutefois, cette dernière disposition ne doit pas être comprise comme une obligation de créer de nouveaux renseignements.

Le règlement révisé maintient la pratique antérieure qui consiste à énoncer les catégories de publications pour lesquelles le dépôt d’un seul exemplaire est requis. Les modifications apportées ont trait aux publications produites sur demande à partir d’un original qui a servi à produire moins de 100 exemplaires, ainsi qu’aux publications en ligne.

Le Règlement continue aussi d’énumérer les catégories de publications qui ne sont normalement pas acquises en vertu des dispositions relatives au dépôt légal, sauf sur demande écrite de l’administrateur général de BAC. Les cartes, qui étaient exclues jusqu’à maintenant de la liste de ces catégories, sont maintenant assujetties aux dispositions sur le dépôt légal.

Solutions envisagées

Les dispositions réglementaires relatives au dépôt légal sont bien connues et bien établies, étant donné qu’elles sont en vigueur au Canada depuis 1953. Le fait que les exigences en matière de dépôt légal soient énoncées en vertu d’une loi du Parlement témoigne de l’importance du rôle de BAC en tant que gardien et dépositaire du patrimoine documentaire du Canada.

Les modifications apportées aux dispositions relatives au dépôt légal contenues dans la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et dans son règlement d’application ne représentent pas un abandon des pratiques législatives et réglementaires passées, et ne créent pas de nouvelles lois ou un nouveau règlement. Les nouvelles dispositions ne font qu’élargir la portée de la Loi et du Règlement afin d’inclure des documents présentés sous une forme qui était inconnue à l’époque où l’on a institué le dépôt légal. En l’absence de ces modifications, les exigences relatives au dépôt légal continueraient de s’appliquer, mais elles ne s’appliqueraient pas aux publications en ligne. L’ensemble de plus en plus important des documents canadiens publiés sur Internet serait alors exclu de la portée des dispositions relatives au dépôt légal, au détriment du rôle de BAC en tant que dépositaire du patrimoine documentaire du Canada et créateur de la bibliographie nationale.

Au cours des dix dernières années, BAC a acquis des documents publiés en ligne en ayant recours à une sorte de dépôt volontaire. Or, cette approche requiert beaucoup de main-d’œuvre et est lente et incomplète. L’élargissement des dispositions relatives au dépôt légal aux documents publiés en ligne transfère aux éditeurs la responsabilité de traiter d’une même manière les documents classiques et les documents publiés en ligne. Ainsi, les éditeurs sont tenus de fournir à BAC les deux types de documents afin que les générations futures aient accès à une collection plus complète des publications.

Le Parlement a récemment modernisé le langage législatif utilisé en matière de dépôt légal. De même, le règlement révisé modernise l’instrument réglementaire qui accompagne la Loi. Il est logique et souhaitable d’élargir la portée des dispositions relatives au dépôt légal afin d’inclure les nouveaux types de publications, comme les publications en ligne, étant donné que leur importance va en augmentant dans la vie et dans l’expression culturelle des Canadiens.

Avantages et coûts

On ne s’attend pas à ce que le règlement révisé ait une incidence négative importante sur les coûts que doivent assumer les éditeurs et BAC. D’autre part, les modifications apportées au Règlement profiteront aux Canadiens en faisant en sorte que les exigences relatives au dépôt légal contribuent au catalogage complet du patrimoine publié du Canada.

Les coûts que devra assumer BAC doivent être comparés aux coûts liés aux pratiques actuelles. À l’heure actuelle, BAC engage des dépenses importantes pour négocier avec les éditeurs en ligne l’autorisation d’acquérir leurs publications. Dans le cadre du nouveau règlement, il y aura des coûts initiaux pour informer les éditeurs en ligne de leurs obligations et pour organiser le transfert matériel de leurs publications. Toutefois, ces coûts diminueront au fil du temps. En outre, BAC aura à assumer de nouvelles dépenses courantes pour s’assurer que les publications électroniques sont archivées correctement. L’inclusion des formats électroniques dans les exigences relatives au dépôt légal entraîne un certain nombre de défis supplémentaires. La quantité énorme d’information qui est produite maintenant par voie électronique nécessitera non seulement un catalogage à grande échelle, mais également de nouvelles formes de catalogage permettant de composer avec des quantités plus grandes d’information et des formats divers, comme les images ou le multimédia. En outre, BAC adoptera des méthodes de conservation et de stockage évolutives qui sont efficaces pour préserver l’information électronique au fil du temps.

Certains des éditeurs qui devront fournir des données descriptives pourraient encourir des coûts supplémentaires. Il pourrait y avoir également des coûts liés au décryptage de certains documents. Toutefois, les coûts de transmission et de livraison de l’information sous forme électronique sont relativement inférieurs à ceux de l’information sur papier ou saisie sur des supports tels que les bandes magnétiques ou les cédéroms.

Tous ces coûts doivent être comparés aux avantages que l’on tirera d’une bibliographie complète du patrimoine documentaire du Canada. Pour les historiens, les experts culturels, les journalistes, les chercheurs et le grand public, le fait de disposer d’une telle bibliographie offre à la fois des avantages concrets et des avantages intangibles dont la valeur exacte est incalculable. Nous serions moins riches, en tant que société, si nous n’avions pas accès à notre histoire collective.

De plus, le secteur de l’édition profite du dépôt légal du fait qu’il a l’assurance que des exemplaires authentiques de ses publications seront conservés perpétuellement dans une institution nationale. Les éditeurs peuvent donc compter sur l’enregistrement d’exemplaires authentiques de leurs publications qui seront accessibles à des fins de comparaison ou à des fins juridiques; ces exemplaires offrent également une sécurité technique en cas de perte des originaux de l’éditeur.

Enfin, en ce qui a trait aux répercussions des modifications apportées au Règlement, il convient de signaler que depuis son institution en 1953, le dépôt légal a évolué afin de s’adapter à l’émergence de nouveaux types de publications. Tout au long de ce processus d’adaptation, les éditeurs ont accepté petit à petit que le dépôt légal fait partie intégrante de leur contribution à la société canadienne. La répercussion principale du règlement révisé sera ressentie non pas par les éditeurs qui sont assujettis aux dispositions du dépôt légal depuis plus de 50 ans, mais plutôt par les nouveaux acteurs du secteur qui ont commencé à utiliser Internet comme principal média de publication.

Étant donné que le règlement révisé n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2007, le temps qui reste permettra à BAC de mettre en place l’infrastructure requise, et aux éditeurs de se préparer à assumer leurs nouvelles obligations.

Consultations

Le processus de modification de la Loi et du règlement d’application s’est accompagné de diverses consultations menées auprès de représentants du secteur canadien de l’édition. La première consultation, qui a eu lieu en janvier 2000, a réuni des représentants du secteur et d’autres intervenants pour discuter du nouvel environnement de l’édition. On a mené une deuxième consultation en octobre 2002, auprès de représentants du secteur de l’édition de journaux, afin de discuter des journaux électroniques. Une dernière consultation menée auprès d’un groupe représentatif du secteur canadien de l’édition a eu lieu en juin 2004. Cette consultation a été centrée sur le texte de l’ébauche de règlement proposée ainsi que sur l’élargissement des exigences en matière de dépôt légal visant à inclure les documents en ligne.

Les participants à la consultation ont donné leur accord et accepté d’inclure les documents électroniques dans les dispositions relatives au dépôt légal. Ils ont approuvé l’orientation de la nouvelle loi et de l’ébauche de règlement. D’une manière générale, les discussions ont porté sur les détails relatifs à l’application pratique des dispositions élargies. Les questions de mise en œuvre des dispositions réglementaires qui ont été soulevées lors de la consultation sont réglées par l’élaboration de lignes directrices.

Les participants à la consultation ont estimé que l’élargissement du dépôt légal aux publications en ligne aura probablement des répercussions limitées pour les éditeurs, étant donné que ceux-ci doivent déjà stocker des versions électroniques de leurs documents. Les éditeurs étaient d’avis que le partage de ces copies avec BAC ne leur imposera pas un fardeau supplémentaire important si des procédures adéquates sont mises en place. Les participants se sont également entendus pour dire qu’il serait souhaitable de mener d’autres discussions afin de déterminer comment les documents en ligne détenus par BAC seront mis à la disposition des chercheurs et du grand public. Les éditeurs se sont montrés disposés à participer à un dialogue continu avec BAC afin de régler ces détails d’une manière acceptable pour les deux parties.

Respect et exécution

D’une manière générale, BAC préfère concentrer ses efforts pour aider les éditeurs à se conformer aux dispositions relatives au dépôt légal à l’aide de divers programmes de promotion active et de renforcement. Par exemple, l’administration de systèmes de numérotage bibliographique standard (par exemple, l’ISBN) fait connaître à BAC l’existence de nombreux éditeurs et offre ainsi une autre occasion d’informer ces éditeurs des exigences en matière de dépôt légal. BAC consacre également des ressources pour passer en revue les catalogues d’éditeurs et d’autres sources du domaine de l’édition, ainsi que pour correspondre avec des éditeurs qui participent à des salons professionnels. Des programmes tels que le catalogage avant publication et la capacité de BAC de diffuser la description de tout nouvel ouvrage publié par l’entremise de la bibliographie nationale sont tout aussi importants. La bibliographie nationale est un outil accessible tant à l’échelle nationale qu’à l’étranger. Ces programmes complètent le processus de dépôt légal en offrant aux éditeurs la promotion de nouveaux titres à une vaste échelle. La plupart des éditeurs se conforment invariablement aux dispositions et contribuent à l’effort national visant à préserver l’héritage documentaire du Canada.

L’exécution forcée du Règlement est considérée comme un dernier recours qui n’est appliqué que dans de rares cas. Le paragraphe 20(1) de la Loi maintient une disposition appliquée en cas de non-conformité et prévoit des pénalités en faisant référence aux dispositions énoncées au paragraphe 787(1) du Code criminel, dans le cas des particuliers, et à l’alinéa 735(1)b) du même code, dans le cas des sociétés.

Personne-ressource

John Stegenga, Gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Dépôt légal, 550, boulevard de la Cité, Gatineau (Québec) K1A 0N4, 819-994-6870 (téléphone), 819-953-8508 (télécopieur), john.stegenga@lac-bac.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre du Patrimoine canadien, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur le dépôt légal de publications, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à John Stegenga, gestionnaire, Bibliothèque et Archives Canada, Section du dépôt légal, 550, boul. de la Cité, 5e étage, Gatineau (Québec) K1A 0N4.

Ottawa, le 17 août 2006

La ministre du Patrimoine canadien
BEVERLEY J. ODA

RÈGLEMENT SUR LE DÉPÔT LÉGAL DE PUBLICATIONS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« éditeur » La personne qui rend accessible une publication au Canada dont elle contrôle le contenu ou qu’elle est autorisée à reproduire. La présente définition exclut toute personne qui ne fait que distribuer la publication. (publisher)

« Loi » La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada. (Act)

REMISE DE PUBLICATIONS NON DISPONIBLES SUR SUPPORT PAPIER

2. L’éditeur doit prendre les mesures ci-après pour rendre accessibles à l’administrateur général les publications qui ne sont pas disponibles sur support papier :

a) avant la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) en décrypter toute donnée chiffrée,

(ii) désactiver ou supprimer tout autre système ou mécanisme de sécurité ou de protection qui en empêche ou en limite l’accès;

b) à la remise de l’exemplaire à l’administrateur général :

(i) fournir tout logiciel créé spécifiquement par lui pour permettre l’accès à la publication,

(ii) fournir tout renseignement technique ou toute autre information nécessaire pour permettre l’accès à la publication, y compris tout manuel d’accompagnement,

(iii) fournir toute donnée descriptive sur la publication, y compris le titre, le nom de l’auteur, la langue, la date, le format et le sujet de la publication, ainsi que les renseignements sur les droits d’auteur.

REMISE D’UN SEUL EXEMPLAIRE

3. Sauf dans le cas de publications visées aussi par l’article 4, les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles, aux termes de l’article 10 de la Loi, la remise d’un seul exemplaire suffit :

a) les enregistrements sonores de musique;

b) les publications multimédias composées de deux ou plusieurs parties qui ont une présentation matérielle différente;

c) les publications dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

d) les publications produites sur demande à partir d’une copie maîtresse dont le tirage est de moins de cent exemplaires;

e) les publications en ligne.

REMISE SUR DEMANDE

4. Les catégories de publications ci-après sont celles pour lesquelles la remise de deux exemplaires, aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, ne se fait qu’à la demande écrite de l’administrateur général :

a) les publications, autres que les publications en ligne, dont le tirage est de moins de quatre exemplaires;

b) les publications imprimées qui sont fabriquées ou distribuées au Canada mais qui ne portent pas la marque d’un éditeur canadien;

c) les enregistrements sonores qui sont fabriqués ou distribués au Canada et dont ni le contenu ni aucun collaborateur principal, notamment le compositeur, l’artiste, le narrateur, le chef d’orchestre, l’orchestre, l’interprète, l’écrivain, le parolier ou le producteur, ne sont canadiens;

d) les rééditions de publications ou portions de publications qui sont conformes en substance aux exemplaires déjà envoyés;

e) les journaux imprimés sur papier;

f) les programmes d’activités ou d’événements;

g) les publications, y compris les livres d’artiste ou les livres-objets produits par l’auteur, l’artiste ou l’éditeur selon un procédé de création artistique qui particularise notablement chaque exemplaire;

h) les catalogues commerciaux, les publicités, tout matériel promotionnel, les prospectus et les listes de prix;

i) les indicateurs de services de transport;

j) les livres de comptes en blanc et les formulaires de reçus en blanc sans texte d’accompagnement;

k) les calendriers et les agendas, sans texte d’accompagnement;

l) les épreuves, les travaux en cours, les tirages préliminaires et les ébauches;

m) les mémoires et les thèses d’étudiants et autres travaux qui sont produits pour répondre aux exigences d’un cours;

n) les albums à dessiner ou à colorier sans texte et les albums de découpage pour enfants;

o) les communiqués de presse et les circulaires;

p) les bulletins d’intérêt local, notamment ceux qui sont publiés par des associations, des paroisses, des groupes d’employés, des syndicats locaux ou des écoles;

q) les procès-verbaux et les règlements administratifs;

r) les affiches et les bannières;

s) les patrons, les modèles, les plans et les bleus;

t) les signets;

u) les cartes postales;

v) les annuaires d’écoles primaires et secondaires;

w) les jeux;

x) les délibérations en ligne de groupes de discussions, les serveurs de liste, les tableaux d’affichage et les messages de courrier électronique;

y) les sites Web, y compris les portails, les sites Web personnels, les sites de service, les intranets et les sites Web formés principalement de liens;

z) les bases de données dynamiques ou de données brutes.

ABROGATION

5. Le Règlement sur l’envoi de documents à la Bibliothèque nationale (1995) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

[35-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 11

Référence 1

DORS/95-199

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d’être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

Asie Bibliothèque nationale Livre et édition Loi ou règlement

Dépôt légal au Kuwait

Dans sa version web, le Kuwait Times du 1er août 2006 indique que le dépôt légal est à l’étude. Voici le texte :

KUWAIT: Several MPs proposed a new law to further protect intellectual property rights. Writers, scientists, directors and anyone else wishing to copyright their work would submit a copy to the Kuwait National Library before releasing it for sale. The law was proposed by MPs Mohammad Al-Saqer, Faisal Al-Shayeadel Al-Sarawi, Ali Al-Rashid and Ali Al-Deqbasi.