Actions et événements | Page 46

Conférence Document numérique Droit

Lég@l IT 6.0 : 2 avril 2012

Les organisateurs de la conférence Lég@l IT lancent leur appel de communications pour la plus grosse conférence du droit et des technologies au Canada. En effet, l’événement, sous l’égide de l’Association du jeune bareau de Montréal proposera une journée complète de programmation le 2 avril 2012 au Centre des sciences de Montréal.

J’ai été sur le comité d’organisation deux années de suite et conférencier.

Canada Conférence Droit d'auteur Jugement

Droit d'auteur aux petites créances

À ne pas manquer la semaine prochaine, la conférence de Me Anthony Hémond, avocat à l’Union des consommateurs. Il proposera « une revue des décisions de la Cour du Québec, division des petites créances, en matière de droit d’auteur » sous les hospices de l’ALAI Canada (dont je suis membre).

En plus d’être un chic type, Anthony et moi avons étudié ensemble à la maîtrise des droit des technologies de l’information à l’Université de Montréal…

DATE : Le mercredi 23 novembre 2011
ENDROIT : La Capannina, 2022 Stanley, Mtl (de Maisonneuve) (tél. : 514-845-1852)
HEURE : 12 h 00
Télécharger le formulaire d’inscription en format MS Word.

Il faut savoir que les petites créances sont une division de la Cour du Québec pour les causes ne dépassant pas 7000$. Depuis peu (2003 je crois) les causes de droit d’auteur peuvent y être entendues. Donc, cette présentation est très pertinente pour comprendre l’évolution du droit d’auteur !

Je vais tenter de me libérer afin de pouvoir assister…

Creative Commons LLD Musique

Bruits gratuits – retrait de CC Sampling

Dans son bulletin courriel, Creative Commons nous informe que la licence « Sampling » (échantillonnage de sons selon l’Office québécois de la langue française) sera retirée du corpus de licences libres.

Par le fait même, le mouvement international pour la culture numérique sous licence ouverte annonce que le portail « Freesound » fera peau neuve. Ce portail recense plus de 120000 bruits sous format numérique et licence libre.

Conférence Montréal Propriété intellectuelle

Professor David Vaver à McGill

Le mercredi 16 novembre aura lieu de 17h30 à 18h30 une conférence par David Vaver, un très gros nom en propriété intellectuelle. Voici la petite note à son sujet sur le site du Centre des politiques en propriété intellectuelle de l’Université McGill:

Professor Vaver developed the first Canadian IP course in the 70’s and has been deeply involved in legislative reform of Canadian and UK IP legislation. An Emeritus Fellow of St. Peter’s College at Oxford and former Director of the Oxford Intellectual Property Research Centre, his two texts – Intellectual Property Law (Irwin, 2011) and Copyright Law (Irwin, 2000) – are regarded as foundational treatises.

Conférence Montréal

TEDxUdeM – Printemps 2012!

Très cool! Je viens de recevoir un courriel m’informant de la tenue au printemps 2012 d’une conférence TEDx à l’Université de Montréal.

Les conférences TED – pour Technology, Entertainement et Design – sont légende dans le domaine de la technologie et du savoir. Une conférence « TEDx » indique un événement local à la saveur TED, mais tout aussi intéressant! Je me suis comme de raison empressé de proposer une communication sur mon sujet de prédilection 😉

IFLA Médiation Utilisation équitable

IFLA et les exceptions et limitations

IFLA – la fédération internationale des bibliothèque – annonce le lancement d’une page d’information sur les exceptions et les limitations au droit d’auteur pour les bibliothécaires et les archivistes (en anglais uniquement). L’objectif est d’informer la communauté sur ses efforts de médiation à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour un nouveau traité à ce sujet.

En fait, les exceptions et les limitations du droit d’auteur se ressemblent beaucoup. Dans les deux cas, il est possible d’utiliser une oeuvre sans le consentement direct du titulaire. Par contre, et c’est là où elle se distinguent, une limitation implique obligatoirement un usage rémunéré, souvent par le biais d’une société de gestion collective, tandis qu’une exception implique un usage gratuit de l’oeuvre.

Les bibliothèques, les archives, les musées et les institutions d’enseignements sont souvent les seules institutions sociales qui bénéficient d’exceptions au droit d’auteur, surtout dans les pays anglo-saxons comme le Canada et les USA.

Canada Crimes Jugement Liberté d'expression LLD

Diffamation par l'hyperlien – la Cour suprême dit "non"

Tombé sur ce billet de Florence Fortier-Landry sur le site FaitsetCauses.com concernant le jugement de la Cour suprême du Canada livré en octobre 2011 à propos de la diffamation par l’hyperlien :

Le plaignant, Wayne Crookes, a introduit diverses actions en diffamation contre les auteurs de textes diffamatoires à son égard publiés sur l’internet. Le défendeur, Jon Newton, détient un site sur lequel on peut trouver des hyperliens menant aux articles dénoncés par Crookes. Ce dernier intente alors une poursuite contre Newton, non pas en alléguant que Newton lui-même a tenu des propos diffamatoires à son égard, mais parce qu’il aurait agi à titre de diffuseur des commentaires jugés attentatoires selon le plaignant Crookes.

La majorité de laCour suprême du Canada a donc statué que

Pour établir, dans le cadre d’une action en diffamation, qu’il y a eu diffusion des propos visés, le plaignant doit prouver que le défendeur a, par le biais d’un acte quelconque, transmis des propos diffamatoires à au moins un tiers, qui les a reçus. Traditionnellement, la forme que revêt cet acte et la façon dont il contribue à permettre au tiers d’y accéder sont dénuées de pertinence. L’application de cette règle traditionnelle aux hyperliens aurait cependant pour effet de créer une présomption de responsabilité à l’égard de tous ceux qui créent des hyperliens. Cela restreindrait gravement la circulation de l’information dans l’Internet et, partant, la liberté d’expression.

Les hyperliens constituent essentiellement des renvois, qui diffèrent fondamentalement d’autres actes de « diffusion ». Tant les hyperliens que les renvois signalent l’existence d’une information sans toutefois en communiquer eux‑mêmes le contenu. Ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance du contenu à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. Le fait qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne change rien au fait que l’hyperlien en lui‑même est neutre sur le plan du contenu. En outre, le seul fait d’incorporer un hyperlien dans un article ne confère pas à l’auteur de celui‑ci un quelconque contrôle sur le contenu de l’article secondaire auquel il mène.

L’hyperlien, en lui‑même, ne devrait jamais être assimilé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie. Lorsqu’une personne se rend, par le biais d’un hyperlien, à une source secondaire qui contient des mots diffamatoires, c’est la personne même qui crée ou affiche les mots diffamatoires dans le contenu secondaire qui se trouve à diffuser le libelle. Ce n’est que lorsque la personne qui crée l’hyperlien présente les propos auxquels ce dernier renvoie d’une façon qui, en fait, répète le contenu diffamatoire, que celui‑ci doit être considéré comme ayant été « diffusé » par elle.

En l’espèce, rien dans la page Web de N n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. Puisque l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, N n’a pas diffusé le contenu diffamatoire et l’action de C ne saurait être accueillie.

C’est drôle, cette décision me fait réfléchir à la loi modifiant le droit d’auteur (C-11). Dans C-11, on classifie l’acte de « mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre » dans l’article 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuelle, qui lui, traite de « Communication au public par télécommunication » – ironique, non? La Cour suprême dit que les hyperliens ne sont pas de la « diffusion » mais le législateur semble vouloir rapprocher l’analogie d’internet à la télécommunication (diffusion).

Comme quoi la cour insiste qu’il y a un rôle passif dans Internet et que le législateur incorpore à un rôle actif… Oui, je sais que les hyperliens ne sont pas tout sur Intenret (il y a quand même « mettre du contenu » sur Internet qui est l’acte visé par le législateur) mais il y a un gros travail de sémantique à faire dans ce domaine – mais il ne faut pas se surprendre que le législateur et les cours ne parlent pas le même langage 😉

Pour référence, voici l’art. 3 de la Loi modifiant la LDA (alias C-11), qui intègre Internet à de la télécommunication :

3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Voici l’act. 2.4 de la Loi sur le droit d’auteur actuel:

Communication au public par télécommunication

2.4 (1) Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Merci à la lettre http://www.juriscom.net pour le tuyau, heureux de vous voir resurgir !

Canada Jugement LLD

Quelques jugements récents au Canada

Je vous réfère à Slaw pour une liste de jugements récents au Canada. Je me permet de sauvagement reprendre la liste de Simon Fodden pour mes lecteurs, mais je manque de temps pour couvrir ces nouveautés en détail! Donc, une longue citation du billet de Simon Fodden de Slaw:

1. Century 21 Canada Limited Partnership v. Rogers Communications Inc., 2011 BCSC 1196

[1] The ability of the law to adapt is part of its strength. Technological innovation tests that resilience. This case considers that ability as claims for breach of contract, trespass to chattels and copyright infringement meet the Internet. At the root of this lawsuit is the legitimacy of indexing publically accessible websites.

[2] The plaintiffs seek an injunction and damages against the defendants for their conduct in accessing Century 21 Canada’s Website and copying photographs and text from that Website without consent.

2. Crookes v. Newton2011 SCC 47

[1] To succeed in an action for defamation, the plaintiff must prove on a balance of probabilities that the defamatory words were published, that is, that they were “communicated to at least one person other than the plaintiff” (Grant v. Torstar Corp., 2009 SCC 61 (CanLII), 2009 SCC 61, [2009] 3 S.C.R. 640, at para. 28).

[2] A hyperlink is a device routinely used in articles on the Internet whereby a word or phrase is identified, often with underlining, as being a portal to additional, related information. Clicking on the hyperlink connects the reader to that information.

[3] The legal issue in this appeal is whether hyperlinks that connect to allegedly defamatory material can be said to “publish” that material.

Bedford v. Canada2010 ONSC 4264

[1] There has been a long-standing debate in this country and elsewhere about the subject of prostitution. The only consensus that exists is that there is no consensus on the issue. Governments in Canada, as well as internationally, have studied the topic and produced recommendations ranging from creating laws aimed at protecting individuals, families and communities by promulgating tough criminal laws to decriminalizing or legalizing prostitution. Other legal solutions look at the reasons for the existence of prostitution in our society and emphasize the need for social and economic responses. None of the schemes proposed are without controversy.

The most consulted French language decision was Boivin & Associés c. Scott2011 QCCQ 10324

[3] La demanderesse allègue, dans sa requête, qu’après plusieurs démarches, il s’est avéré que la défenderesse n’a aucune adresse connue au Québec. Sa dernière adresse connue était en Floride mais elle a déménagé.

[4] La demanderesse connaît l’adresse Facebook de la défenderesse. Elle soulève qu’il lui est possible de lui signifier la requête introductive d’instance par voie électronique de façon efficace et personnalisée.

BAC LAC Professeur Revendication

Campagne Sauvons Bibliothèque et Archives Canada

L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU), dont je suis membre via mon syndicat à l’Univeristé Concordia, a lancé une campagne nationale en vue de protéger Bibliothèque et Archives Canada (BAC) : www.sauvonsbiblioarchives.ca.

En particulier, l’association syndicale professorale a une dent contre le processus de réforme de BAC et des coupures éventuelles du gouvernement fédéral. Sur ce dernier point, je suis d’accord – couper le financement des bibliothèques c’est comme s’asphyxier avant un marathon. Mais je ne suis pas aussi soucieux par le processus de réforme entamé à l’interne.

Bibliothèque et archives Canada a lancé un site d’information sur son processus de modernisation il y a 2 ans – j’en ai fait état à l’époque dans un billet concernant le congrès des milieux documentaires où M. Caron, le patron de la boîte à Ottawa, lançait ledit chantier (voir vers le milieu du billet).

Il faut croire que ce processus est inévitable. La croissance de la production documentaire ne cesse de croître, tout comme les coûts d’opérations d’une institution. Il faut donc faire face à cette réalité et redéfinir notre approche. Tout ne peut pas être conservé, indexé et documenté de la même façon. Les pratiques commerciales et artistiques changent aussi. Il est légitime, raisonnable et diligent de se questionner sur ces points dans le cadre de la saine gestion administrative.

Je dois avouer qu’il faut regarder les détails et déterminer des mesures de succès qui correspondent à des perspectives diverses. Un historien a une autre vision du monde qu’une artiste multimédia, mais ces deux citoyens sont des usagers potentiels de l’institution fédérale. Je crois un peu exagéré de parler de « sauver » une institution qui réfléchit à sont sort surtout quand les deniers publics ne sont pas illimités !