Sujet divisé: Qui est Elinor Ostrom, La tragédie des communs de Harding (1968). Le modèle IAD de 2012 pour saisir les éléments des plateformes. Une plateforme vise un échange. Les médias sociaux que nous connaissons résultent lorsque les prix des droits subjectifs (droit à l’image, renseignements personnels) > droits objectifs (droit de propriété sur les objets échangés). Ainsi, les droits subjectifs ainsi moissonnées par des contrats types des plateformes génèrent une forte plus value pour l’entité qui la gère: effets réseaux des agents s’y connectant, masse de contenu et de données qui s’accumulent naturellement
J’ai pris soin d’explorer l’excellent outil Framindmap et j’ai découvert des fonctionnalités de diffusion. Cliquez sur le lien pour visiter la cartographie en temps réel:
Pour se qualifier au droit d’auteur, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique doivent être fixées et originales
Les régimes juridiques édictés par les législateurs, aussi important soient-ils pour bâtir des droits de propriété intellectuelles ou encadrer l’exercice de droits civils dans les domaines culturels, ne racontent pas toute l’histoire qui nous concerne. Plus souvent qu’autrement, ces régimes élaborent des règles qui articulent des catégories de droits relativement précises tout en étant silencieux quant aux meilleures stratégies pour les mobiliser. Dans la pratique, les échanges entre les acteurs économiques et les agents sociaux peuvent aussi faire émerger des situations préjudiciables tout en étant légitimes ou licites. Un exemple éloquent de ce silence concerne la reproduction de matériel protégé par le droit d’auteur dans les universités.
Les régimes juridiques applicables à l’environnement numérique édictent des droits de propriété ou des droits civils où les législateurs interdisent certains usages ou pratiques afin d’atteindre un objectif de bien commun.
Sujet posé: Explorer les distinctions entre « avoir le droit » et « posséder un droit » : ce que l’on peut empêcher les autres de faire par contrat. Continuum de l’interdiction, avec nos excuses pour Hohfeld: “privilege, claim, power, and immunity”
Sujet divisé: Explorer la frontière entre (1) le droit de propriété et (2) les exceptions. par les (3) jugements de la cour suprême. Conclure avec l’importance des contrats et surtout – du consentement – pour le numérique, on peut y mélanger les configurations des régimes d’interdiction.
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(1) Emphase sur LDA art. (3 + 13) LDA + [Grands droits, petits droits]Celle-ci devient nécessaire dès lors que l’on comprends le rôle de la propriété intellectuelle dans l’univers juridique culturel : le droit d’auteur édicte un régime de droits que l’on mobilise par diverses mesures contractuelles.
(2) exceptions: malvoyants 32.2, user generated content, utilisation équitable.
(3) de petit champlain à York/Access, Laval/Copibec
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Les contrats ! Conventions collectives, licences libres, gestion collective, conditions d’utilisation des plateformes…
Si le droit introduit des régimes d’interdiction, les pratiques économiques et sociales entre les agents cristallisent les actifs numériques en objets de propriété immatérielle qui naviguent entre divers agents d’un marché par le biais de contrats ou licences. Il faut distinguer ces régimes privés des régimes d’interdiction édictées par des lois afin de pour observer les enjeux juridiques avec des outils conceptuels assez fin pour déceler les subtilités pertinentes à notre analyse. L’exclusion est donc le thème du prochain chapitre.
Parmi les ambitieux projets pour cette année, je travaille à transformer cet humble carnet en livre une collaboratrice de longue date, Marjolaine Poirier. Je vous offre en primeur la carte conceptuelle et table des matières afin de recevoir vos commentaires. N’hésitez pas à me contacter à cet effet… J’ai expliqué le processus d’élaboration du plan il y a quelques semaines, dans ces billets.
Pour réaliser le graphique, j’ai utilisé l’excellent outil libre et gratuit de Framasoft, framindmap.org. L’image ici-haut date du vendredi 4 février 2022.
Voici une autre version faite à la main:
Vos commentaires sont bienvenus, surtout s’il manque des thèmes…
La propriété intellectuelle est un marché faustien. Dans chacun des cas, le législateur façonne un régime arbitraire d’interdiction afin d’atteindre une finalités précise. Les interdictions édictées visent à créer de nouveaux objets de propriété puis de mettre en place un marché par l’entremise d’un effet de rareté imposé par la loi.
Les brevets visent à éviter le secret commercial, afin de partager les innovations en échange d’un monopole sur leur exploitation. Problèmes: biopiraterie, brevets imbriquées. Solutions: licences obligatoires, patent pools
Les marques de commercent visent à protéger l’investissement d’une corporation dans ses produits et services, tout en protégeant les consommateurs de produits contrefaits par le contrôle du discours commercial. Problèmes: distortion de la valeur réelle par le marketing. Solutions: droit à la consommation, évaluations de produits
Le droit d’auteur, au Canada, interdit certains utilisations d’oeuvres protégées dans plusieurs contextes, surtout commerciaux. L’intérêt consiste à renforcer le caractère rival et exclusif d’un bien, autrement facilement copiable par la technologie.
Problème: Ce qui est mal représenté dans la conception occidentale et bourgeoise: savoirs traditionnels et expressions culturelles autochtones. Savoir immatériel.
Renseignements personnels: interdit d’en accumuler si cela dépasse le cadre du produit ou service et interdit le partage.
Le consentement devient la clé de la voûte pour lever l’interdit. Ainsi, les régimes généraux d’interdiction légale changent d’état, mutent en régimes où les actifs numériques prennent le relais. L’interdit mène a la propriété et c’est là où le cadre devient exclusion.
Si le droit introduit des régimes d’interdiction, les pratiques économiques et sociales entre les agents cristallisent les actifs numériques en objets de propriété immatérielle qui naviguent entre divers agents d’un marché par le biais de contrats ou licences. Il faut distinguer ces régimes privés des régimes d’interdiction édictées par des lois afin de pour observer les enjeux juridiques avec des outils conceptuels assez fin pour déceler les subtilités pertinentes à notre analyse. L’exclusion est donc le thème du prochain chapitre.
Quelques mots sur le pluralisme juridique et la théorie cybernétique…
Cette approche, en sciences juridiques, découle d’une conception pluraliste ou systémique du droit, où les acteurs tissent leur toile juridique de par leurs choix individuels autour de divers régimes en droit privé. Le droit constitue donc la toile de fond d’une multitude de points et tracés qui forment un tableau riche et varié. Ces interactions sont façonnées par plusieurs forces, tant économiques que technologiques. Pour rendre justice à cette environnement complexe, l’amoureux du droit doit élargir sa définition de ce qui constitue des sources juridiques pour inclure la façon dont ces droits sont mobilisés.
Le défi repose donc sur nos épaules afin de concevoir un modèle pour s’approprier les phénomènes pertinents à une analyse juridique pluraliste. Nous puisons dans la théorie cybernétique pour capturer l’essence de notre monde complexe. Celle-ci suppose qu’un système donné est composé de trois éléments – ou forces – fondamentaux : l’information, la rétroaction et l’entropie. Il suffit de transcrire ces éléments au contexte à l’étude pour saisir l’ampleur d’un phénomène.
Ainsi, nous proposons que l’information du système culturel est présent par des droits de propriété, lesquels ont avantage à être clairs. Ensuite, la rétroaction subsiste dans les mécanismes d’exception prévu dans divers régimes juridiques. Ces exceptions introduisent la flexibilité nécessaire à faire évoluer les pratiques au diapason de la technologie ou des volontés des consommateurs. Enfin, l’entropie est représentée par les institutions, qui luttent sans cesse contre cette tendance naturelle qu’on les choses à glisser vers le chaos. Ces trois éléments de la cybernétique culturelle, la propriété, les exceptions et les institutions, permettent de tracer les contours de l’environnement numérique en cybernétique juridique.
Je termine en soulignant que la firme Nordicity est mandatée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour «mener une étude sur les dynamiques entrepreneuriales et les évolutions des pratiques contractuelles dans le secteur de la musique au Québec.» La SODEC gère des programmes de financement pour l’industrie musicale. Guillaume Déziel souligne que 80% des artistes sont auto-gérés, donc, ne se qualifient pas dans les termes des programmes. La présentation d’Alain Deneault offre une perspective critique du modèle industriel de l’art…
Le Conseil québécois du théâtre (CQT) a lancé hier un dossier intitulé intitulé Le droit d’auteur à l’ère du numérique. Celui-ci propose deux entrevues et une «chronique» de leur comité numérique. Une lecture très pertinente pour comprendre les transformations en cours sur le monde des arts vivants.
Par exemple, la chronique du CQT soulève les modifications des législations sur le statut de l’artiste, surtout en ce qui concerne les cadres de rémunérations édictés en lien avec la webdiffusion. J’ai noté, par ailleurs, que le Comité indique que la plateforme Smartsplit peut s’appliquer au théâtre. Pour l’anecdote, Smartsplit est une initiative du domaine musical afin d’inscrire les métadonnées juridiques d’une oeuvre dans une chaîne de blocs, pour en faciliter la répartition des revenus. J’ai d’ailleurs co-écrit un article sur les chaînes de blocs et du droit d’auteur avec l’un des instigateurs de ce projet, Guillaume Déziel, avec l’incontournable Me Érika Bergeron-Drolet.
Le Comité pose cette épineuse question, qui semble toucher un nerf sensible partout où il est question du numérique :
L’une des questions-clé qui se posent encore, même en phase de relance, est la suivante: de quelle façon peut-on calculer la valeur du droit d’exploitation lorsqu’on passe de la scène à la diffusion web ?
Sans toutefois y répondre, le Comité évoque soit un modèle de paiement d’un montant forfaitaire en amont, soit un partage des flux monétaires selon une «licence pour un certain montant, pendant une période déterminée, dans un territoire, sur un support et pour un type d’utilisation spécifique.» (p.3)
D’ailleurs, il y est également question du rôle des revenus venant des subventions dans la répartition équitable des droits ainsi que de la notion de responsabilité sociale.
Mise à jour de la matrice pour le plan du livre… vous savez, ce carnet de recherche est un outil pour organiser mes pensées, pratiquer mon écriture et puis heu, « parler à voix haute » des idées qui m’animent. C’est pas grave si vous ne comprenez pas, ce texte n’est pas pour vous, c’est pour moi. La photo représente la «version» du plan que j’ai actuellement sur mon bureau. Ici-bas, une révision : Matrice de la culture libre, version 2021-11-24