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LLD
Thermodynamique de l'information
Olivier Charbonneau 2011-06-10
Tous les vendredis matins de l’été seront réservés pour effectuer de la recherche (sauf pour mes vacances, où je pourrai poursuivre mes activités de recherche tous les jours entre deux tâches ménagères) – je remercie mon employeur les Bibliothèques de l’Université Concordia pour ce temps. Enfin, le temps d’écrire, de réfléchir et de faire progresser mon doctorat…
L’histoire commence avec la naissance de l’histoire. En fait, pas exactement. Il faut bien mentionner la formation de groupes sociaux et l’émergence du langage (en passant, bien sûr, par les tambours africains). Vient ensuite l’écriture, qui permet à l’Histoire (avec un grand « H ») de prendre racine, de devenir une institution sociale. Déjà, on comprend que le projet est ambitieux – celui de tracer l’émergence du concept « d’information » et d’en étudier les contours tentaculaires autour des autres sciences. Du moins, c’est la mission que s’est donné James Gleick dans son récent « The information : a history, a theory, a flood » (Pantheon Books, 2011, 526 p).
Gleick relate avec un style parfois saccadé les théories et réflexions de plusieurs penseurs clés: le trio Socrate-Aristote-Platon, Leibniz, Babbage, Boole, Morse, Vanévar Bush, von Neuwmann, Shannon, Turing… mais aussi l’émergence d’outils d’information colossaux de la langue anglaise, comme la Bible de Gutenberg ou l’autoritaire Oxford English Dictionnary. En plus des volets scientifiques et autres découvertes, l’auteur épate par l’effort de recherche en ce qui concerne la vie personnelle des individus (amitié entre Babbage et Ada Lovelace, Turing et son malheureux suicide). L’utilité de l’information dans la société n’est pas à démontrer, mais ce tour guidé passe par l’évolution de la logique, la cryptographie, l’automatisation des mathématiques, l’apparition des télécommunication, le retour de la cryptographie, la physique quantique ainsi que la biologie moléculaire.
On comprend rapidement que le point central du livre concerne Claude Shannon et sa Mathematical Theory of Communication. Gleick amène le lecteur vers ce physicien et chercheur américain en premier par un détour historique, puis en exposant comment sa théorie a su imprégner les concepts qu’il expose d’un nouveau sens autoritaire. L’auteur voit (avec raison) sa contribution comme fondamentale et tente de confirmer la place de Shannon dans le panthéon des grands cerveaux du 20e siècle.
À l’origine, comme l’explique Gleick, Shannon tente d’optimiser les systèmes de communications – il est physicien pour Bell Labs qui détient le monopole sur la téléphonie aux USA à l’époque et a passé la 2e guerre mondiale à calculer des trajectoires balistiques. Gleick précise que Shannon expose (p. 219) l’information comme étant un choix effectué parmi l’ensemble de tous les messages possibles, messages dont le sens n’est pas important. Ce qui compte, c’est la probabilité qu’un message soit choisi parmi l’ensemble de tous les messages possibles. Plus il y a de choix (donc d’incertitude dans la sélection d’un message précis), plus il y a de l’information et plus il y a de l’entropie.
L’entropie est généralement associée à la physique élémentaire et particulièrement aux lois de la thermodynamique. En effet, la 2e loi de la thermodynamique indique que l’entropie d’un système augmente naturellement et se stabilise. On peut comprendre l’entropie dans un système comme étant l’énergie négative (le café chaud que je suis en train de boire se refroidit car la fenêtre est ouverte). La force du modèle de Shannon repose justement au recours à ces concepts établis dans un autre domaine scientifique afin d’unifier les questions d’ingénierie des communications sous un modèle mathématique simple, robuste et évolutif, qui a permit l’émergence et l’évolution de plusieurs domaines scientifiques. Et comme Gleick le précise à la dérobée, le cher Shannon a fait tout ça dans la jeune trentaine.
La seule critique que je peux apporter de l’oeuvre de Gleick concerne la portée du recensement – il ne porte son attention surtout sur les « sciences dures » (biologie, physique, mathématique) et semble écarter le domaine des sciences sociales et particulièrement des sciences de l’information et de la bibliothéconomie. On peut comprendre pourquoi, le seul sujet de l’impact de la théorie mathématique de la communication de Shannon est complexe à fondamentale et il est difficile d’en exposer les contours. Mais la section où une tentative molle de traiter du sujet de l’appropriation de l’information par les sciences sociales est pathétique et manque la rigueur qui a su animer les recherches et la passion de l’auteur dans le reste de l’ouvrage. J’en suis d’autant plus déçu qu’il s’agissait de la section que je cherchais personnellement – en vain.
Aussi, je dois avouer que l’aspect mathématique de la théorie de Shannon m’échappe. Suite à la lecture de Gleick, j’ai entamé la lecture du livre où sont groupés l’essai de Shannon (initialement paru dans le Bell Systems Technical Journal Juillet-Octobre 1948) ainsi qu’une explication très accessible de Weaver, initialement parue dans Scientific American de Juillet 1949. Le travail de vulgarisation contemporain de Gleick et plus ancien de Weaver comportaient déjà des éléments complexes, mais l’analyse de Shannon lui-même me passe complètement par dessus la tête. Il faudrait que j’apprenne à lire les mathématiques – c’est ma faute et non la leur – car tout ce qui est sommations, dérivées et intégrales, processus stochastiques ou suites Markoff et les analyses statistico-mathématiques me dépassent.
Ceci dit, je recommande fortement la lecture de Gleick pour la simple raison qu’il m’a fait réaliser à quel point un gouffre sépare les sciences sociales et les sciences dures dans le domaine de l’information. Comme quoi, le regard de l’autre sur ce qui nous est cher nous fait réaliser notre propre cécité !
Creative Commons Films
YouTube permet les Creative Commons
Olivier Charbonneau 2011-06-08
La communauté Creative Commons annonce que le site de partage de vidéo YouTube offre maintenant la possibilité de diffuser des vidéos grâce à ces licences libres. En effet, YouTube propose même une page d’information sur les licences créative commons.
À lire absolument le billet de notre collègue Calimaq sur son excellent blogue « jurithécaire » intitulé S.L.Lex: YouTube et les Creative Commons : ce qui change vraiment. Cette fin analyse de la situation relève que YouTube ne permet que la licence « Attribution 3.0 des USA » (CC-BY 3.0 USA pour les intimes), ce qui facilite les choses pour le premier site de partage vidéo, mais peut embarrasser certaines institutions car il s’agit d’une diffusion de matériel sous une juridiction des USA. Un autre point intéressant de ce billet consiste en la perspective que la question de loi applicable devient de plus en plus triviale – c’est les contrats qui priment. L’histoire de l’impact des contrats sur les marchés culturels numériques reste encore à écrire. Une excellente analyse en tout point.
Bibliothèques États-Unis
Bibliothèque robotisée
Olivier Charbonneau 2011-06-06
Wired nous propose un article sur une bibliothèque robotisée à l’U. Chicago, présentée dans cette vidéo :
Commerce et Compagnies Contenu culturel Critique Droits des citoyens Réforme
Cory Doctorow sur la piraterie
Olivier Charbonneau 2011-06-02
France Internet
Fossé numérique en France
Olivier Charbonneau 2011-06-01
Voici une nouvelle étude du gouvernement Français: Le fossé numérique en France
Internet Liberté d'expression Rapport et étude UNESCO
Liberté d'expression sur Internet
Olivier Charbonneau 2011-05-30
L’UNESCO publie un rapport concernant la liberté d’expression sur Internet intitulé Freedom of Connection – Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet (lien vers le sommaire).
Livre et édition LLD Québec
Parlons contrats
Olivier Charbonneau 2011-05-27
À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.
Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.
La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.
Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).
Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]
Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.
Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)
J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.
Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.
Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.
En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).
Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?
Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:
Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)
Ridicule
icelui – un bel archéo-mot
Olivier Charbonneau 2011-05-27
Dans la catégorie « plaisirs de parler à des juristes » je vous propose une exploration terminologique suivant une conversation avec un sympathique notaire – pléonasme? Tous les notaires que je connais sont sympathiques!
Dans les détours de la lecture d’un contrat d’hypothèque (quoi? que faites-vous lors de journées printanières pluvieuses?), je suis tombé sur le terme « icelle » – comme dans:
[…] notamment du remboursement de la dette, des intérêts sur icelle […]
J’ai immédiatement lancé l’application du Petit Robert sur mon portable intelligent afin d’en vérifier la définition – sans succès. Heureux de ma découverte (ou absence de découverte), j’ai lancé une petite pointe par courriel au notaire. Ce dernier, plus futé qu’un jeune bibliothécaire, me réplique qu’il s’agit d’une formule ancienne utilisée dans les protocoles et autres formalités juridiques.
Nonobstant mon égo, je persiste (signe d’un bon bibliothécaire ou obstination, c’est selon). Nous avons Le Grand Robert de la langue française à la bibliothèque, 2e édition (2001). Il s’agit de la version « étendue » de son petit frère, avec pas de limites (6 volumes de plus de 2000 pages chaque). Donc, page 2019 du volume 3, je trouve la source de ma curiosité :
Icelui, icelle, iceux, icelles, pronom et adjectif démontratif, vers 1050 de notre ère, (ne s’emploie plus qu’en style de procédure et par plaisenterie) : celui-ci, celle-ci [exemples omis]
Tiens donc, quel petit mot utile pour désigner toutes sortes de situations numériques ! Surtout qu’il a de la geule parce qu’il débute par un « i » 😉
PS. à noter que la définition désirée est listée dans l’application Antidote de la firme québécoise Druide Informatique, icelle étant installée sur mon portable.
Droit d'auteur Rapport et étude
Un monde sans droit d'auteur…
Olivier Charbonneau 2011-05-26
À lire: Un monde sans copyright… et sans monopole de Joost Smiers et Marieke van Schijndel chez Farmabook (no. 10). Selon le site Framablog:
Le droit d’auteur est-il un système archaïque ?
Dans cet ouvrage audacieux et polémique, les néerlandais Joost Smiers (professeur de science politique à l’École Supérieure des Arts d’Utrecht) et Marieke van Schijndel (directrice du Musée Catharijne Couvent à Utrecht) répondent par l’affirmative et élaborent un dossier à charge contre le droit d’auteur et les mécanismes économiques qui en découlent.
En formulant l’hypothèse qu’un monde sans copyright (le droit d’auteur et autre droit de propriété intellectuelle) est possible, les auteurs explorent méthodiquement les secteurs où le protectionnisme et les conglomérats culturels créent une distorsion du marché au détriment des artistes, de la création et de la diversité culturelle. Imaginez un terrain de jeu équitable où les artistes pourraient vivre de leur art et où la créativité et les connaissances pourraient intégrer (à nouveau ?) le domaine public pour être partagées… librement.
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Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication
IFLA propose un traité sur les exceptions
Olivier Charbonneau 2011-05-26
La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.
Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.