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Droit d'auteur Québec Vie privée et anonymat
Parlons contrat 3
Olivier Charbonneau 2012-07-20
Je suis bibliothécaire, pas avocat. Ce qui suit est un résumé d’une situation complexe qui ne s’applique probablement pas à vous. Elle est partagée pour des fins de discussion. Consultez un avocat pour savoir comment le droit s’applique à vous.
En complément à mon dernier billet, voici quelques éléments à considérer lorsque l’on élabore un contrat en lien avec le droit d’auteur.
Avant tout, il faut penser à ce que l’on a en tête : quels oeuvres avons-nous besoin, ce que l’on désire faire avec. Il est important de penser à tout – le cycle de vie de l’utilisation que l’on veut faire (monter une présentation multimédia, la montrer en public puis l’archiver pour la postérité dans Internet). Ce genre de réflexion est essentielle en amont du processus car si l’on oublie quelque chose, il faut retracer tous les titulaires et valider leur consentement à toutes les nouvelles utilisation de droits réservés par le droit d’auteur.
Aussi, il se peut qu’une société de gestion collective (comme Copibec pour les photocopies ou la SOCAN pour la musique) puisse automatiser ou faciliter l’obtention de droits. Il existe 60 sociétés de gestion collective au Canada, dont la liste se trouve sur le site de la Commission du droit d’auteur. À défaut de ceci, il faut obtenir le consentement du titulaire légitime (qui n’est pas nécessairement le créateur original – tout dépend des contrats signés avec ses partenaires «industriels»).
Pour ce qui est du contrat d’utilisation, il serait une bonne idée de penser à :
– Son co-contractant
– S’identifier
– L’objet du contrat: quelle(s) oeuvre(s)
– La nature du contrat: ce que vous allez faire avec les oeuvres
– Les fins du contrat: dans quel contexte ou dans quelle mesure utiliserez-vous les oeuvres
– Usage payant ou gratuit : modalités de paiement et de contrôle
– Limitations : utilisation planétaire, pour le Québec, sur Internet (mais aussi YouTube, Facebook, etc)…
– Droit demandés: exécution en public, publication, reproduction, production, traduction, mise sur Internet (aussi communication par télécommunication)…
– Exclusif ou non-exclusif
– Transférable à autrui ou non. Suivant quelles modalités?
– Si l’oeuvre comporte des sujets humains, il faut penser obtenir les droits à l’image de ces individus: son nom, son image, sa voix, son affiliation, etc.
– Utile : «Je renonce à tout droit d’auteur, y compris les droits moraux que je pourrais avoir à mon image et mon travail, uniquement à l’égard de leur utilisation à cette fin.»
– Aussi utile : «En outre, je certifie que je possède tous les droits d’auteur et droits moraux me permettant d’exécuter la renonciation présente licence et le droit d’auteur.»
Pour le reste, svp consulter un avocat.
Conférence Créateur Livre et édition LLD Québec
Parlons contrat 2
Olivier Charbonneau 2012-07-20
L’an dernier, je proposais une analyse de l’avenant au contrat numérique de l’Union des Écrivaines et Écrivains du Québec (UNEQ). Ce dernier est toujours disponible sur le site de l’UNEQ. Je relevais les problèmes que pourraient survenir dans l’optique de l’accès à la littérature québécoise si certaines dispositions étaient mis en oeuvre.
Depuis, j’ai eu la chance de participer à une conférence de Me Véronique Roy, organisée par l’ALAI Canada le 19 juin 2012 au sujet des enjeux juridiques du contrat d’édition (du site de l’ALAI) :
L’industrie du livre comporte ses particularités qui se reflètent dans le contrat d’édition, tant au niveau de l’édition traditionnelle que numérique. Nous étudierons les concepts clés, les enjeux juridiques et les usages afférents à ce type de contrat.
Date: 2012-06-19
Conférencier: Me Véronyque ROY, avocate
Heure: 12 h 00
Endroit: La Capannina, 2022 Stanley, Montréal (514-845-1852)
Entre autres, Me Roy offre ses services à L’UNEQ. Voici donc un résumé, tiré de mes notes, des points discutés.
A) Contrat
La législation provinciale sur le statut de l’artiste stipule certaines modalités à inclure au contrat:
Loi sur le Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, LRQ, c S-32.01
=> art. 30 et suivants pour les dispositions à propos des contrats
Loi sur le Statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, LRQ, c S-32.1
Code civil
Contrat de gré à gré ou d’adhésion
Sélection d’articles : 1379, 1436, 1437, 1426, 1429, 1432, 1434…
En ce qui concerne la durée, l’éditeur demande souvent «à perpétuité» et une exclusivité tandis que l’UNEQ recommande à ses membres un terme de 10 ans. La «Loi 51» (Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, LRQ, c D-8.1) stipule qu’une librarie doit conserver un livre reçu en «office» 4 mois. Paradoxe?
Les clauses contractuelles interdisant la publication «d’oeuvres concurrentes» sont souvent ambigues. Aussi, le concept d’oeuvre commandée, comme en TV ou théâtre, s’applique difficilement au livre. Oeuvres futures: art. 34 Loi statut artiste
B) Argent
Comité L’Allier (2010) et la réforme de la loi sur le statut de l’artiste – et la réaction de la Ministre de la culture
Redevance pour les livrels: pas plus bas que le livre papier. Auteur: 10% du prix au détail pour le papier (Québécor offre 8%, voire 6%). Le numérique? 50%/50% mais pas toujours les revenus bruts… ou assujettis à des déductions.
Durée pour le numérique? 2 à 5 ans… le livre papier offrait la solution de l’épuisement, le numérique pose problème.
Frais de vérification comptable: au frais de l’éditeur (comme dans le domaine de la musique) surtout s’il y a soupçon de problème… pour 5% ou montant fixe au contrat.
Question du titre ou de la page titre : assujetti au consentement de l’auteur (attention aux image à l’usage non-exclusif – peut se retrouver sur plusieurs livres). Il y a eu un cas de litige sur cette question.
Promotion ou diffusion constante: l’auteur doit souvent dépenser (assister aux salons du livre, etc.)
Corrections: l’éditeur doit corriger et réviser les textes. Il s’agit du devoir de l’éditeur selon la Cour du Québec.
Daniel Pennac: droits imprescriptibles de l’auteur. De wikipedia:
Pennac établit ici une liste de droits du lecteur, par laquelle celui-ci peut s’affranchir d’un protocole de lecture trop conventionnel, et s’adonner à sa façon et à son rythme à cette pratique, en toute liberté. Il dresse la liste des 10 droits suivants:
1. « Le droit de ne pas lire » : ce droit explique qu’un lecteur a tout à fait le droit de ne pas lire.
2. « Le droit de sauter des pages » : ce droit explique qu’un lecteur peut sauter des pages et le conseille même aux enfants pour qui les livres comme Moby Dick et autres classiques sont réputés inaccessibles de par leur longueur. Il mentionne qu’il a lu Guerre et Paix en sautant les trois quarts du livre.
3. « Le droit de ne pas finir un livre » : Daniel Pennac explique qu’il y a plusieurs raisons de ne pas aimer un livre et les énumère ; le sentiment de déjà lu, une histoire qui ne nous retient pas, une désapprobation totale des thèses de l’auteur, un style qui hérisse le poil ou au contraire une absence d’écriture qui ne vient compenser aucune envie d’aller plus loin… L’auteur dit qu’il en existe 35 995 autres. Tout cela pour dire que l’on a tout a fait le droit de ne pas aimer le livre ou l’auteur.
4. « Le droit de relire. » : l’auteur explique ici les raisons pour relire un livre ; pour le plaisir de la répétition, pour ne pas sauter de passage, pour lire sous un autre angle, pour vérifier. Il fait aussi le parallèle avec l’enfance.
5. « Le droit de lire n’importe quoi » : Daniel Pennac explique que l’on peut lire tout ce que l’on veut mais que cela n’exclue pas qu’il y ait des bons et mauvais romans. Il les classe en deux sortes, les romans industriels qui se contente de reproduire à l’infini les mêmes types de récits, débite du stéréotype, fait commerce de bons sentiments, des valeurs et des anti-valeurs ainsi que des sensations fortes. L’auteur les décrits comme mauvais, car il ne trouve pas que cela est de la création mais de la reproduction. Il la considère comme une « littérature du prêt à jouir ».
6. « Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible) » : droit à la « satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations ». Daniel Pennac décrit tous les phénomènes liés à cette « maladie ». L’imagination qui enfle, les nerfs qui vibrent, le cœur qui s’emballe, l’adrénaline qui « gicle » et le cerveau qui prend momentanément « les vessies du quotidien pour les lanternes du romanesque ».
7. « Le droit de lire n’importe où » : l’auteur explique que l’on peut lire n’importe où en prenant l’exemple d’un soldat qui pour lire se désigne chaque matin pour nettoyer les toilettes afin d’y lire l’œuvre intégrale de Nicolas Gogol
8. « Le droit de grappiller »:ce droit explique que l’on peut commencer un livre à n’importe quelle page si l’on ne dispose que de cet instant là pour lire.
9. « Le droit de lire à haute voix » : Daniel Pennac explique ici à travers le témoignage d’une fille qui lui explique qu’elle aime bien lire à voix haute à cause de l’école qui interdisait la lecture à voix haute. Il la compare à plusieurs auteurs qui pour écrire leurs livres les relisaient à voix haute.
10. « Le droit de nous taire » : ce droit explique que l’on peut lire et taire notre expérience, nos sentiments vis-à-vis du livre.
Pour ce qui est du reste, la réponse rapide à vos interrogations dépend du contrat d’édition. Il existe plusieurs modalités à prévoir (les termes). Permettez-moi de proposer un petit pense-bête contractuel via mon carnet.
Par ailleurs, je me dois de mentionner que certains groupes (Union des artistes, UNEQ, etc.) imposent ou recommandent des contrats type à leurs membres. Dans certains cas (dont notamment
LLD
Lecture de La Juste Part de Robichaud et Turmel (Documents – Nouveau Projet)
Olivier Charbonneau 2012-07-17
Petit essai très pertinent et utile, La Juste Part (voir aussi, présentation sur Viméo) s’est lu en un seul coup, dans le train pour me rendre au bureau. L’objectif est de nuancer le paradigme dominant du libéralisme économique, qui tend à s’approprier la rhétorique de la « juste part » de chacun pour valider la commodification des biens ou services publics. Donc, les auteurs visent
« de rendre compte de l’importance de la coopération sociale pour toute production de richesse. […] La production de richesses étant une affaire collective et non individuelle, il revient à la société de choisir la redistribution qui est la plus susceptible de lui permettre d’atteindre ses objectifs. » (p.12)
S’attaquant au mythe de « l’utopie capitaliste » (p.22) – la liberté parfaite et le baume des marchés sur les maux de la société – les auteurs revisitent les « penseurs du contrat social (Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau) » (p.20) pour élucider pourquoi un humain en quête de liberté accepterai à se joindre à une société. Il faut distinguer
« trois formes d’interactions (la coordination, la coopération et la compétition) dans lesquels les individus peuvent être impliqués et qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l’économie de marché, tout en exigeant aussi des formes d’intervention extérieure, collective et institutionnelle. » (p. 24-25).
Dans un premier temps, ils relèvent les travaux de l’écossais David Hume sur la coordination (ou « conventions », p. 25) – l’action collective étant nécessaire à l’épanouissement d’une société, surtout lorsque nous atteignons un équilibre optimal (p.27). On parle, entre autre, de tous conduire sur le même côté de la route.
Mais, il se peut que l’intersection des motivations ce qui est collectivement et individuellement souhaitable s’avère un ensemble vide. D’où ce « problème de coopération: une situation où des individus agissant dans leur propre intérêt produisent une situation qui leur est collectivement désavantageuse. » (p. 29) Comme les auteurs le précise en discutant des théories de Thomas Hobbes, « Contrairement aux problèmes de coordination, où enfreindre la règle est individuellement désavantageux, les problèmes de coopérations font miroiter la possibilité d’avoir le beurre et l’argent du beurre » (p.31) Citant la surpêche,
« la difficulté, avec les problèmes de coopération – contrairement aux problèmes de coordination, où il est possible de croire à une coordination naturelle des comportements – il est impossible d’imaginer que les normes émergeront toutes seules, que les individus se contraindront naturellement pour éviter les catastrophes collectives. » (p.32)
S’en suit donc le recours au dilemme du prisonnier pour illustrer ce problème d’action collective tel que Hobbes le prédisait. La liberté de Locke ne résultera pas en des résultats optimaux dès lors qu’entre en jeu la coopération (plutôt que la coordination).
« En regardant [le dilemme du prisonnier] du point de vue collectif, on comprend pourquoi les problèmes de coopération sont si fréquents dans la société et si souvent discutés dans la littérature spécialisée. La très grande majorité des activités humaines dépendent de la coopération, et donc de la régulation ou de la coercition. […] Réaliser que nos comportements individuels libres produisent des catastrophes et que l’adoption d’une même norme par tous permettrait de résoudre le problème ne suffit pas à assurer la production de situation collectivement optimales » (p.35)
L’État, qui détient le monopole sur la violence légitime, partage avec le monde criminel (mafia) et la désapprobation sociale (mécanisme informel) la présence de normes qui limitent la liberté de chacun au profit de tous (p.36). « Sans la coopération sociale, nous dit Hobbes, la vie de l’être humain est «solitaire, indigente, dangereuse, animale, et brève». » (p. 37, citant Hobbes, Léviathan, Dalloz 1999, p. 125)
Ainsi, « Convaincre les gens d’accepter des règles afin de sortir de l’état de nature est bien différent de les convaincre de les respecter. C’est pour cette raison que le maintient des normes exige la confiance ou la coercition. » (p.39)
En ce qui concerne la compétition, les auteurs poursuivent :
« Le marché concurrentiel est […] souvent présenté comme un lieu libre de toute contrainte, dans lequel les compétiteurs n’ont qu’à poursuivre leur intérêt personnel. Mais la compétition n’est pas l’anarchie, c’est une institution avec un ensemble de règles et de contraintes qui déterminent notamment quelles stratégies sont permises, comment est choisi le vainqueur, quelle récompense il recevra. Le fairplay, dans un ring ou sur le marché, équivaut à respecter des normes plus ou moins contraignantes et n’émerge pas naturellement dans l’esprit des compétiteurs. » (p. 43)
En ce qui concerne l’État,
« Les interventions de l’État ne visent pas à empêcher une saine compétition, mais à dissuader certains comportements individuels qui menaceraient la stabilité ou la désirabilité de la compétition » (p.44)
Par contre, puisque chaque agent à tendance à vouloir maximiser son gain au détriment des autres (les auteurs évoquent l’example de John Nash où trois mâles tentent de séduire la plus belle de quatre femelles et où aucun n’a de succès), il faut toujours surveiller les agents
« Mais comme la compétition aura toujours tendance à sortir des limites institutionnelles, à cesser de livrer les bénéfices promis ou à devenir une course vers l’abime, elle doit constamment être surveillée et réévaluée. » (p. 45)
C’est pourquoi « Nous devons collectivement nous imposer des normes visant à limiter les stratégies pouvant être employées dans une compétition. » (p. 48) pour éviter des pertes nettes ou l’émergence de monopoles et d’oligopole.
Sur un autre ordre d’idée, les auteurs entament un autre thème qui soulève les problèmes de l’économie de marche: l’information.
« Mais, comme on le répète souvent dans les manuels d’économie, un tel marché [libre] non régulé, pour fonctionner correctement, exige que tous les acteurs disposent d’options, mais qu’ils en soient surtout parfaitement informés. Les biens et services qu’ils désirent doivent être disponibles, et les consommateurs doivent connaitre tous les prix. Ils doivent aussi être parfaitement informés de la qualité de ces biens et services. Dès que les parties ne sont pas parfaitement informées, il risque fort d’y avoir une asymétrie d’information, et le marché tend alors à favoriser la partie qui détient le plus d’information. » (p. 50-51)
On voit ainsi le rôle de la coordination, la coopération et la compétition (p. 53) dans la production en société de biens.
Les auteurs poursuivent en citant « l’évolution culturelle cumulative » (p. 55, citant Tomasello, The Cultural Origins of Human Cognition, Harvard UP, 1999, Chap. 2) pour évoquer l’ordre normatif, ou le « conformisme normatif: nous respectons la plupart des normes sans trop réfléchir. Le respect des normes fait partie du capital social qui contribue à l’efficacité institutionnelle et à la croissance économique. » (p. 57)
Les auteurs terminent les 42 pages suivantes en traçant le lien entre le concept de juste part et la perception du succès. Cette analyse, pourtant très intéressante, est moins pertinente à ma réflexion sur le droit d’auteur.
Ironiquement, le fil rouge qui est tissé par les auteurs soulève, selon moi, la rhétorique classique des titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils attaquent la position des institutions d’enseignement et des bibliothèques. Se comportant comme des capitalistes diligents, les titulaires évoquent leurs pertes directes en lien avec certains usages (exceptions, limitations, etc) dans le droit d’auteur. Lors de la lecture de ce court essai, je ne pouvais m’empêcher de faire un saut aux arguments que j’entend souvent, afin de mieux comprendre mon approche théorique et rhétorique de la question.
Par exemple, tout créateur étant aussi un consommateur, il a l’intérêt d’avoir accès à toutes les oeuvres du monde au coût le plus bas possible, mais limiter autant que possible l’accès aux siennes afin de maximiser ses revenus. Il s’agit d’une beau problème de coordination à régler par des institutions comme le droit d’auteur et les bibliothèques ! (le droit d’auteur et les bibliothèques étant deux institutions jouant dans les plates bandes de l’autre – il s’agit d’une réflexion à étayer dans le monde numérique)
J’espère que j’ai pu soulever certains points pertinents pour nuancer les approches alternatives à la maximisation des droits d’auteurs – en fait, je vais pouvoir développer ce lien lors de ma conférence sur les exceptions lors du congrès de l’ALAI Canada le 28 septembre prochain.
Appel de communication Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Réforme
Communication au congrès annuel de l'ALAI
Olivier Charbonneau 2012-07-17
L’ALAI Canada (dont je suis membre) tiendra une journée de congrès le 28 septembre prochain sur la réforme de la Loi sur le droit d’auteur (qui n’est pas encore diffusée sur leur site Web, mais la date a été circulée aux membres). Je propose la communication suivante, sur le sujet des exceptions au droit d’auteur :
Titre: Le droit d’auteur a contrario
Description
L’œuvre numérique, prise dans le ressac constant de la commodification et de la mutualisation, exacerbe les tensions entre les acteurs du milieu culturel. D’un côté, le droit d’auteur semble noyé par le rôle réservé aux exceptions par le législateur et les tribunaux. De l’autre, les institutions d’enseignement et les bibliothèques constituent des partenaires de choix dans l’appropriation de l’univers numérique. Les bibliothèques universitaires québécoises, par exemple, dépensent 60 millions de dollars en ressources documentaires, dont près du deux tiers (2/3) sont octroyées aux seuls documents numériques en 2009-2010 selon la CRÉPUQ. Ainsi, l’œuvre protégée s’embourbe dans le paradoxe qui entoure sa nature, de commodité et de bien public . Sans pour autant négliger les tensions, il devient impératif de chercher l’intersection de toutes les positions. Dans un premier temps, nous traceront les contours du paradoxe numérique selon les théories de l’analyse économique du droit. Ensuite, nous exploreront certaines pistes pour faire converger le paradoxe vers une conceptualisation qui permet l’émergence de marchés numériques. L’objectif est de rétablir le droit d’auteur dans le panthéon des institution culturelles, au profit de tous les concernés de la société civile et d’un foisonnement culturel québécois numérique.
Canada Droit d'auteur Jugement
Cinq jugements de la Cour suprême du Canada
Olivier Charbonneau 2012-07-13
Si jamais vous avez besoin de lectures cet été, vous n’avez qu’à regarder du côté du droit d’auteur.
En plus de changements législatifs profonds, la Cour suprême du Canada propose plusieurs réponses aux questions épineuses du monde numérique. Comme l’indique Le Devoir ce matin, les utilisateurs de contenu remportent cette joute juridique.
Les cinq jugements concernent divers aspects du commerce du droit d’auteur, passant du téléchargement de jeux vidéos aux photocopies distribuées à l’école. Voici les liens:
Re:Sound v. Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38 (CanLII)
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Bell Canada, 2012 SCC 36 (CanLII)
Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 35 (CanLII)
Entertainment Software Association v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, 2012 SCC 34 (CanLII)
Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 SCC 37 (CanLII)
À propos de ce dernier jugement, la majorité de la Cour suprême (5-4) établit que l’utilisation équitable pour des fins d’étude privée et recherche inclut la photocopie multiple de quelques pages d’un manuel pour les donner à chaque élève de la classe. Hé ben…
L’impact sur le milieu des bibliothèques, l’utilisation équitable, le numérique et des marchés culturels est majeur… Comme de raison, je vais avoir besoin de temps pour digérer ces 5 jugements et les modifications à la loi. Je serai curieux de savoir s’il y a des gens qui travaille sur ces questions afin que l’on puisse comparer nos notes… mon adresse courriel se trouve dans la section biographique de mon site.
Amitiés juridiques et estivales!
PS.: avec la naissance imminente de mon deuxième enfant, le temps devient relatif et poreux. Il ne fait pas trop attendre après un père qui ne dort pas…
Canada Droit d'auteur Réforme
Loi sur la modernisation du droit d'auteur (C-11) reçoit la sanction royale
Olivier Charbonneau 2012-06-30
Le site LEGISInfo du parlement fédéral canadien indique que la Loi sur la modernisation du droit d’auteur (C-11) a obtenu la sanction royale du Gouverneur Général hier. Ayant passé par trois lectures à la chambre des communes (la chambre basse du parlement canadien, élu), puis trois autres lectures au Sénat (chambre haute, détenant un droit de regard sur les lois, membres nommés à vie), le Gouverneur Général a donné la « sanction royale » à la loi – étape ultime du processus législatif (et un bel exemple de l’archaïsme du système de monarchie parlementaire à la britannique).
La page de C-11 sur LEGISInfo propose un excellent sommaire du processus législatif. Aussi important à noter: « C-11 » indique le 11e projet de loi étudié par le Chambre des communes lors de sa première session de sa 41e législature(d’où le « C ») – mais maintenant que la loi a reçu la sanction royale, elle sera publiée comme le 20e chapitre des lois annuelles du Canada, ou « Lois du Canada : 2012, c. 20 ». (désolé du petit cours de recherche en droit Canadien)
Maintenant, il est important de mentionner que la « Sanction Royale » n’équivaut pas l’entrée en vigueur. La loi est « votée » mais elle n’est pas encore « en vigueur » – une belle distinction que seuls des juristes peuvent imagine. Bref, il faut généralement lire le dernier article d’une loi pour savoir comment le gouvernement compte procéder avec son entrée en vigueur (en fait, le processus législatif étant terminé, il relève maintenant du pouvoir exécutif de prendre le relais – merci à Montesquieu pour cette division des pouvoirs.
Or, l’article 63 de C-11 se lit ainsi :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Il faut donc lire attentivement la Gazette Officielle du Canada pour voir la publication du décret du gouvernement fédéral, probablement du ministère de l’Industrie ou du Patrimoine, desquels relèvent la question du droit d’auteur, qui indique quels article de la loi entrent en vigueur, à quel moment. Et oui, le gouvernement peut mettre certains article en vigueur à la fois, tout en bloc ou pas du tout.
Personnellement, je garde un oeil semi-attentif sur la question, ma femme et moi attendons la naissance de notre deuxième enfant dans les prochaines semaines – nous avons encore beaucoup de travail pour nous préparer… mais je vais tenter de vous informer des développements de la question (ou, à défaut, suivez les travaux de l’infatigable professeur Michael Geist sur son blogue ou sur Twitter).
Accès à l'information Rapport et étude
Lecture de Information Diet de Clay Johnson, O'Reilly
Olivier Charbonneau 2012-06-21
Je propose mes notes de lecture de l’excellent livre de Clay Johnson, intitulé The Information Diet: A Case for Conscious Consumption, sur mon autre blogue OutFind.ca: voir Reading notes: Information Diet by Clay Johnson.
Et oui, j’ai lancé un second blogue l’été dernier pour couvrir des sujets qui concernent mon travail quotidien, la culture de l’information, les compétences informationnelles et la vie dans une institution universitaire anglophone en Amérique du Nord. OutFind.ca fait référence au surpassement de soi dans la recherche d’information. Le « .ca » s’impose de par ma localisation géographique.
Internet Québec Rapport et étude
Mesurer la culture numérique (ou l'absence de…)
Olivier Charbonneau 2012-06-20
Ce matin, Stéphane Baillargeon soulignait dans les pages du Devoir que La fracture numérique s’accentue au Québec. Il relève certains détails de l’Enquête quinquennale sur les pratiques culturelles, publiés dans la dernière livraison du bulletin Survol (pdf, 22p. fr) du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (provincial). Par exemple, Stéphane Baillargeon indique :
La lecture des quotidiens (48 %) devance l’écoute de la radio (29 %) et la consommation de la télévision (26 %) en ligne.
Les hommes sont de plus grands consommateurs de culture dématérialisée. En moyenne, l’écart est de huit points de pourcentage pour les pratiques de référence de la consommation culturelle en ligne (journaux, radio, télé).
L’âge devient un facteur déterminant pour la musique et la télé en ligne. Si 13 % des « vieux » écoutent de la musique à partir de l’ordinateur, cette proportion gonfle à 66 % pour les jeunes de 15 à 34 ans. De même, plus de 75 % de ces jeunes regardent des vidéos sur leurs écrans comparativement à 22 % des 55 ans et plus.
Sur le même ordre d’idées, le CEFRIO a livré récemment la revue PerspecTIves 2012 (justement intitulé « L’expérience numérique« ) pour souligner ses 25 ans d’implication sur la scène numérique au Québec. L’organisme publie régulièrement le sondage NETendances sur les habitudes numériques de la belle province
Commerce et Compagnies États-Unis Livre et édition Universités
Les presses universitaires et le numérique
Olivier Charbonneau 2012-06-15
Jennifer Howard sur le blogue «Wired Campus» du Chronicle of Higher Education m’a lancé sur la trace d’un rapport très interéssant de l’adoption des stratégies de diffusion numériques par les presses universitaires aux USA.
À lire aussi (via ÉchoDocs), « Livre blanc sur le livre numérique dans l’édition professionnelle, universitaire et de recherche » du Groupe de travail e-book du GFII (Groupement Français de l’Industrie de l’information).
Créateur Droit Droit d'auteur LLD
Les biens communs sur les blogues du Diplo
Olivier Charbonneau 2012-06-15
Le blogue «Puces Savantes» du mensuel français Le Monde Diplomatique (auquel je suis abonné en version papier depuis des années) propose un billet intitulé Elinor Ostrom ou la réinvention des biens communs sous la plume (clavier?) de Hervé Le Crosnier.
Nobelisée en 2009, Ostrom a étudiée la question des «communes» du point de vue de l’économie politique. Le Crosnier propose une très pertinente bibliographie, relevant des textes d’importance, dont le texte fondateur de Garrett Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 162 (1968) : 1243—48, qui oppose la propriété privée à la gestion en commun des pâturages. Le Crosnier précise que Ostrom a dévouée sa carrière à nuancer cette simple dichotomie afin de proposer des théories permettant d’étudier le phénomène des communes. Le Crosnier précise :
Elinor Ostrom a mis en place un cadre d’analyse et de développement institutionnel destiné à l’observation des communs. De ses observations concrètes elle a tiré huit principes d’agencement que l’on retrouve dans les situations qui assurent réellement la protection des communs dont ces communautés d’acteurs ont la charge :
— des groupes aux frontières définies ;
— des règles régissant l’usage des biens collectifs qui répondent aux spécificités et besoins locaux ;
— la capacité des individus concernés à les modifier ;
— le respect de ces règles par les autorités extérieures ;
— le contrôle du respect des règles par la communauté qui dispose d’un système de sanctions graduées ;
— l’accès à des mécanismes de résolution des conflits peu coûteux ;
— la résolution des conflits et activités de gouvernance organisées en strates différentes et imbriquées.
Le Crosnier indique également les travaux très récents de Ostrom sur la société du savoir :
Charlotte Hess et Elinor Ostrom (dir.), Understanding Knowledge As a Commons : From Theory to Practice, MIT Press, janvier 2007, 381 pages.
Le seul bémol du texte de Le Crosnier est qu’il ne mentionne pas Harold Demsetz qui a étudié la propriété sous un angle similaire (proposer une catégorisations aux alternatives à la propriété privée). Ceci dit, on comprendra que l’on ne peut pas tout dire sur la question. (Intéressant à noter, Demsetz a réfléchi au droit d’auteur dans un papier récent de la Society for Economic Research in Copyright Issues).