Trousses pédagogiques pour le droit
L’organisme québécois ÉducaLoi offre des trousses pédagogiques gratuites dans son site Internet. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif voué à la médiation des questions juridiques au profit de tous.
Ces pages furent créées dans le passé et je ne veux ni les diffuser, ni les effacer.
L’organisme québécois ÉducaLoi offre des trousses pédagogiques gratuites dans son site Internet. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif voué à la médiation des questions juridiques au profit de tous.
Je viens de prendre connaissance de cette initiative de nos collègues Européens : une pétition pour le droit au livre numérique :
Aujourd’hui les bibliothèques ne peuvent acheter et prêter des livres numériques, car la plupart des éditeurs refusent de vendre tous ou une partie de leurs livres numériques aux bibliothèques.
Les 100 millions d’utilisateurs des bibliothèques en Europe sont donc pour la plupart privés d’emprunter des e-books dans leur bibliothèque (publique ou universitaire). Étant ainsi partiellement privés de l’accès à la culture et à la connaissance, cela soulève des questions en matière de démocratie, d’apprentissage et de recherche ainsi qu’en terme d‘implication de tous les citoyens dans la société de la connaissance.Je veux des livres numériques dans ma bibliothèque ! Vous aussi ?
Signez la pétition d’Eblida :
https://www.change.org/en-GB/petitions/pour-le-droit-de-lire-num%C3%A9rique#share
et faites circuler le message !
Je viens de prendre connaissance de cet appel de texte pour l’excellente revue juridique québécoise Les Cahiers de droit (aussi disponible dans divers sites d’agrégateur de contenu tel Érudit). Il y a potentiellement un thème en science de la communication ou de l’information, comme la liberté d’expression, les poursuites bâillon, ou l’accès à l’information, etc.
APPEL DE TEXTES
Les Cahiers de droit – numéro thématique devant paraître en 2015
Le silence et le droit
Si le silence est aveu pour Euripide et musique pour Anouilh, il est très diversement appréhendé par le droit. Parfois celui-ci interdit celui-là, quelquefois il l’ignore, d’autres fois encore il l’encourage, voire le protège, quand il ne l’impose pas. Les deux grands pans du droit, droit public et droit privé, le connaissent également et rares sont les questions juridiques qui ne le fréquentent pas. Alors que son contraire − l’expression et la liberté qui lui est attachée − prend souvent le devant de la scène, le silence, lui, est plus discret, presque par définition. Son interprétation ne manque pas de convier, d’une manière un rien paradoxale, l’imagination comme la rigueur du juriste. Le silence évoque, tour à tour, la pudeur, l’indécision, la connivence, la trahison, le désintérêt, la négation, la dissimulation, l’assentiment tacite. Viennent notamment à l’esprit les interrogations liées au défaut de protestation du policier devant les gestes de brutalité de ses collègues sur un détenu ou encore les effets du silence conservé par le contractant qui ne s’offusque pas d’un écart à la convention ou du voisin qui tolère un empiètement. Le défaut d’expression est-il un défaut d’articulation de la pensée qui rende inaudible la volonté de la partie passive ?
Le silence se fait aussi refuge. Que penser du mutisme de l’accusé, de celui du témoin ou encore du silence du salarié au sujet de son passé criminel ou de sa maladie ? Jusqu’où pousser l’antithèse du silence qu’est l’obligation de divulgation ? Quels liens entretiennent le silence répréhensible et certaines institutions juridiques, telles que la fin de non-recevoir, la déchéance ou l’arrêt des procédures ? Et que dire du secret, archétype du silence, secret de fabrication, secret d’État, secret des délibérations du jury ou secret lié à la naissance? Le silence imposé ou favorisé se concilie-t-il avec la transparence tant sollicitée en ce début de siècle ?
Le silence s’infiltre pareillement dans le contrat, la loi, la décision judiciaire. Quelle incidence revêt-il alors et se prête-t-il légitimement à une quelconque interprétation ? Proche parente du silence, l’inaction joue également un rôle appréciable en droit. Quelle doit être sa durée pour déclencher des effets juridiques, comme en matière de prescription, et pourquoi le silence nécessaire pour éteindre ou acquérir des droits varie-t-il en fonction de la matière… et de l’époque? Le silence peut-il créer des droits ou signaler, à l’inverse, une véritable volonté « abdicative »?
La direction scientifique de ce numéro thématique sera assurée conjointement par le professeur Pierre Rainville, de la Faculté de droit de l’Université Laval, et la professeure Sylvette Guillemard, directrice de la revue Les Cahiers de droit. Les textes, de 20 à 30 pages, sont attendus d’ici le 1er mars 2015, par courriel (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).
Les Cahiers de droit publient des textes originaux en langue française et anglaise. Tous les textes soumis à la revue font l’objet d’une évaluation anonyme par deux experts externes. Les normes de présentation des textes sont consultables sur le site Web de la revue: www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca. Pour de plus amples renseignements : cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.
CALL FOR TEXTS
Les Cahiers de droit – thematic issue scheduled for publication in 2015
Silence and the law
If silence is akin to a confession in Euripides’ mind and if Anouilh sees it as music, it is treated in various ways by the law: it is sometimes prohibited, at times ignored, occasionally encouraged or protected, and sometimes required. The two main areas of law, public and private, both deal with silence, and few legal questions do not involve silence in some form. While its opposite − expression and its associated freedom − often draws all the attention, silence, almost by definition, is more discrete. To interpret silence jurists must inevitably, and paradoxically, deploy both imagination and rigour. Silence evokes modesty, indecisiveness, complicity, treachery, lack of interest, negation, dissimulation, or tacit approval. Some examples come immediately to mind: the silence of a police officer failing to protest when colleagues brutalize a prisoner, the silence of a co-contractor failing to react to a breach of contract or of a neighbour’s forbearance vis-à-vis an encroachment. Is a failure to react a failure by the passive party to articulate an intention, thereby rendering it inaudible?
Silence can also be a refuge. What does silence indicate in the case of an accused person, a witness, or a worker concerning his or her criminal past or a current illness? How far should we take the antithesis of silence, the obligation to disclose? What are the links between reprehensible silence and some legal institutions such as fin de non-recevoir, foreclosure or stay of proceedings? What about secrecy, an archetype of silence − trade secrecy, state secrecy, secrecy of jury debate, or secrecy of birth? Can the imposition, or encouragement, of secrecy be reconciled with transparency, one of the key aims of the new century?
Silence also plays a role in contracts, laws and court decisions. What is its influence, and can it be legitimately interpreted? A close cousin of silence, inaction, has a key
place in the law. How long must it last before it triggers a legal effect, for example in the area of prescription, and why does the silence necessary to extinguish or acquire rights vary depending on the subject-matter − or the era? Can silence create rights or signal, on the contrary, an abdication of rights?
Editorial supervision for this thematic issue will be exercised jointly by Professor Pierre Rainville, of the Faculty of Law at Université Laval, and Professor Sylvette Guillemard, editor of Les Cahiers de droit. Submissions should be 20 to 30 pages long and made before March 1, 2015 by E-mail (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).
Les Cahiers de droit publishes original texts in French or English. All texts submitted to the journal are assessed anonymously by two outside experts. The style sheet for submissions is available on the website www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca. For more information, write to cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca.
J’ai le plaisir de vous informer que je participerai à deux conférences en mai.
Le 9 mai prochain je participerai au Journée d’étude sur l’épistémologie du droit à Québec le 9 mai prochain (page de l’événement sur le site de la Fac de droit de l’U Laval). Cet événement est libre et gratuit mais vous devez vous inscrire.
Je compte présenter mon cadre conceptuel et une partie de la méthodologie de ma thèse doctorale, que je nomme « l’analyse bibliothéconomique du droit d’auteur » avec un clin d’œil voulu à l’analyse économique du droit (AED pour les intimes) ou la Law & Economics en anglais.
Par ailleurs, le 15 mai prochain, je présenterai au 54e congrès annuel de la Société canadienne de science économique (SCSE)un «papier» intitulé Droit d’auteur a contrario. Dans l’esprit de la science ouverte, mon texte est d’ores et déjà disponible sur mon blogue. Je compte y travailler intensément mardi et mercredi prochain mais vous pouvez interagir avec mon ébauche ici. (il faut bien pratiquer ce que l’on prêche !!)
Le texte du SCSE est en fait un approfondissement des travaux que j’ai présenté à Paris en 2013 pour le congrès annuel de la SERCI. Le but de ce texte, qui se base en partie sur mes recherches doctorales, est de répondre au texte de professeur Marcel Boyer concernant le rôle de l’utilisation équitable dans les marchés. Le professeur d’économie conclue que le recours systématique à l’utilisation équitable nuit injustement aux marchés puisque les institutions (lire ici: les universités canadiennes) devraient recourir en priorité aux licences édictées ou homologuées par la Commission du droit d’auteur. Je désire bâtir un argument économique pour nuancer son analyse…
Boyer, Marcel, The Economics Fair Use/Dealing: Copyright Protection in a Fair and Efficient Way (July 5, 2012). Review of Economic Research on Copyright Issues, 2012, 9(1), 3-46. Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2101080
Aujourd’hui, 23 avril, est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Plus de 300 activités s’offrent à vous en plus d’une rose en prime lorsque vous achetez un livre dans une librairie participante.
Comme le note Catherine Lalonde dans Le Devoir ce matin, le porte parole de l’événement cette année est le professeur de l’UQÀM et auteur Samuel Archibald. Sa thèse a porté sur le thème de Le texte et la technique : la lecture à l’heure des nouveaux médias, où l’auteur propose une théorisation des textes non-linéaires dont Grand Theft Auto: San Andreas.
Cette conférence a l’air intrigante: Droit + Machine ce 24 avril 2014 à la Faculté de droit de l’Université McGill.
Je viens de tomber sur le site FixCopyright.eu, une initiative de médiation publique européenne sur le droit d’auteur, où sont listées beaucoup d’associations de bibliothèques.
Très intéressant et très bien présenté !
Je viens d’avoir un échange intéressant avec une collègue concernant la différence entre une bibliothèque et un centre de documentation. Elle m’a demandé d’où provient la distinction et s’il existe des sources formelles pour distinguer ces deux types d’institutions.
Pour ma part, quand on est un marteau, tout est un clou. Poser la question à un doctorant en droit d’auteur, c’est d’avoir une réponse dans la loi. La réponse, selon moi, se trouve à l’article 2 de la loi sur le droit d’auteur. Une bibliothèque y est définie comme :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(…)
« bibliothèque, musée ou service d’archives » S’entend :
a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui :
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.
Source : Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, consulté le 2014-04-09
Ainsi, un centre de documentation serait analogue à une bibliothèque (alinéa a)(ii)) qui ne remplit pas tous les critères de la loi. Par exemple, l’alinéa a)(i) stipule qu’une bibliothèque ne doit pas faire « partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits » et implique nécessairement que vous êtes un centre de doc à Hydro, et non une bibliothèque.
Qu’en pensez-vous? N’hésitez pas à consigner vos idées ou sources dans la section commentaires de ce billet.
Saviez vous? Le premier mardi de chaque mois ont lieue des sessions de travail sur les contenus de Wikipedia dans les locaux (Salle 3.120, au niveau 3) de la Grande bibliothèque à Montréal. Organisées par Wikimedia Canada, la prochaine session vise à bonifier en particulier les contenus sur les religion et communautés religieuses au Québec.
Il faut dire que la prochaine session se tiendra exceptionnellement le 8 avril prochain (au lieu de la semaine passée puisque le 1er avril était le premier mardi du mois).
Un article très intéressant de Mélanie Loisel dans les pages Devoir relate les déboires de citoyens ayant essuyé l’interdiction de diffuser une vidéo traitant de la campagne électorale qui bat son plein au Québec. Selon Mme Loisel:
Lundi, les boîtes de production Les Alter Citoyens, 99 % Média et le groupe militant GAPPA ont reçu une lettre du DGE leur signalant que leur court-métrage contrevenait à la Loi électorale. Dans cette lettre dont Le Devoir a obtenu copie, il est indiqué que le court-métrage contrevient à l’article 402 sur les dépenses électorales. Il est écrit qu’il « appert que les coûts reliés au tournage, à la diffusion et à la promotion du film constituent une dépense électorale ».
Justement, le site de diffusion libre du droit CanLII indique que l’article 402 de la Loi électorale du Québec stipule:
402. Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour:
1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;
4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
1989, c. 1, a. 402.
L’article 413 stipule que « Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. »
Par ailleurs, l’article 404 stipule ce qui n’est pas une dépense électorale:
Ne sont pas des dépenses électorales:
1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
Ne sont pas des dépenses électorales:1° la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2° le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3° la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
(…)
Il me semble que soit l’article 404 doit être amandé pour inclure les médias sociaux, soit ceux-ci devraient êtres inclus dans l’article 404 alinéa 1 par les cours. Par ailleurs, le professeur Pierre Trudel offre d’autres détails sur son blogue.
Les créateurs citoyens opposent leur liberté d’expression à l’article 402 de la Loi électorale. Or, je vous invite à lire l’article de Wikipedia traitant de l’arrêt Oakes et plus spécifiquement comment une règle de droit peut limiter un droit fondamental édicté par la Charte des droits et libertés.
Dans l’arrêt Oakes, la Cour suprême offre le test suivant pour déterminer si une règle de droit peut légitimement brimer un droit fondamental:
1.Il doit y avoir un objectif réel et urgent ;
2.Les moyens doivent être proportionnels ;
2.1 Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif ;
2.2 Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question ;
2.3 Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l’objectif.
(Source: Wikipedia)
D’ailleurs, professeur Trudel offre un lien vers ce jugement récent dans son billet traitant de la question de l’application de l’article 402 de la Loi électorale par un groupe social.
Personnellement, je crois qu’une interdiction pure et simple de toute communication citoyenne pendant la période électorale est une atteinte déraisonnable au droit en question (point 2.2). Il me semble que cet article mérite un contrôle constitutionnel.
Il s’en suit du droit du citoyen d’employer les moyens technologiques pour communiquer mais aussi échanger sur les questions électorales. La question devient comment incorporer les besoins réels et urgents de règlementer ces échanges dans un contexte électoral. L’interdiction me semble trop restrictive comme approche.