Comment fonctionne le droit d'auteur ?
L’auteur de ces lignes est bibliothécaire et n’est pas avocat. Ce texte ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas une relation de conseil. Il s’agit d’une réflexion personnelle pour des fins de discussion uniquement.
1. RÉGIME JURIDIQUE DU DROIT D’AUTEUR
1.1. Exploitation de l’œuvre
La Loi sur le droit d’auteur (LDA) est une loi fédérale qui édicte un régime juridique concernant l’exploitation commerciale d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou dramatiques. Le droit d’auteur est donc le droit exclusif de notamment produire, reproduire, d’exécuter (présenter au public) ou, si cela n’est pas déjà le cas, de publier une œuvre protégée. Par ailleurs, d’autres types d’usages sont spécifiquement protégés, comme la traduction ou l’adaptation d’un roman en film, tels que définis par l’article 3 de la LDA. Ainsi, le droit d’auteur crée une série de divers droits associés à une œuvre.
Toutes les œuvres ne sont pas nécessairement protégées. Afin de recevoir la protection de la LDA, une œuvre littéraires, musicales, artistiques ou dramatiques doit être fixée et originales. La fixation impose la consignation de l’œuvre sur un support, comme un fichier informatique ou une cassette audio. L’originalité ne s’analyse pas en fonction de critères esthétiques mais plutôt suppose qu’une œuvre n’est pas qu’une simple copie d’une autre œuvre et découle d’un travail de l’esprit.
Par exemple, les faits, comme une adresse postale ou le titre d’un livre, ne sont pas protégés par le droit d’auteur car ils ne sont pas considérés comme originaux. Par contre, une compilation sélective de faits peut se voir octroyer une protection en vertu de la LDA à cause du travail intellectuel que cela requiert.
Par ailleurs, les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur, uniquement l’expression originale de celles-ci dans une œuvre fixée sur un support. Ainsi, il est possible de résumer un texte protégé ou d’en composer un nouveau en s’inspirant de plusieurs textes protégés. Dans ces cas, les idées contenues dans un texte protégé servent de base à la création d’une nouvelle œuvre. Il ne fait pas oublier que dans ces cas, l’intégrité académique impose que l’on doit citer ses sources.
Une fois que l’œuvre originale est fixée, aucune autre formalité n’est requise pour voir le droit d’auteur apparaitre, quoiqu’il est possible d’enregistrer l’œuvre auprès de la Commission du droit d’auteur. Cet enregistrement ne confère pas plus de droits, il s’agit d’une simple formalité administrative qui peut être utile comme preuve en cas de litige.
Le droit d’auteur subsiste pendant la vie du créateur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Si l’œuvre est issue d’une collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Si, par contre, une corporation détient le premier droit d’auteur ou que le créateur est inconnu, celui-ci expire cinquante ans après la première publication de l’œuvre ou soixante-quinze ans après sa création. Suite au terme du droit d’auteur, l’œuvre est réputée dans le domaine public. À ce moment, tous et chacun peuvent l’exploiter, la copier, la diffuser sans demander permission.
L’article 13 de la LDA précise que le créateur original de l’œuvre détient tous les droits issus du droit d’auteur. Les photos exécutées suite à une commande sont une exception à cette règle, puisque c’est la personne qui les ont commandées qui détient le droit d’auteur, et non le photographe. Une autre exception concerne les œuvres créés par des employés dans le cadre de leur emploi. Dans ce cas, l’employeur détient le droit d’auteur à mois qu’une disposition contractuelle ou une convention collective ne modifie la situation. Mais généralement, le créateur original détient le droit d’auteur.
Le détenteur d’un droit d’auteur peut céder ce droit de diverses façons. L’alinéa 4 du paragraphe 13 de la LDA précise que :
«Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection»
Par exemple, un auteur peut octroyer une licence de publication pour imprimer 1000 copies d’un roman en français à un éditeur précis, puis céder à un autre le droit de traduction en anglais pour exploiter le marché Américain uniquement, puis de retenir le droit d’adaptation au cinéma.
Par ailleurs, toute cession ou transfert de droit doit absolument se faire par écrit grâce à un contrat auprès du titulaire du droit d’auteur. Le contrat devient dont un document d’extrême importance pour soit obtenir un droit d’auteur, soit pour en transférer, en céder ou octroyer une licence.
Au Canada, il existe un régime de protection du droit moral, qui comporte le droit à l’intégrité de l’œuvre ainsi que le droit à la paternité. Ainsi, il n’est pas permit de modifier une œuvre sans faire intervenir le créateur original et ce dernier doit être associé à son œuvre. Le droit moral n’est pas transférable, mais un auteur peut y renoncer en tout ou en partie.
CE N’EST PAS TOUT… LA SUITE VA SUIVRE DANS LES PROCHAINS JOURS
Ce contenu a été mis à jour le 2009-07-27 à 14 h 17 min.