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Le droit d'auteur et les blogues
Olivier Charbonneau 2009-10-28
Une lectrice nous a demandé d’expliquer comment le droit d’auteur protège les blogues dans Internet. Par ailleurs, qu’arrive-t-il si l’on désire éventuellement publier un livre à partir du blogue. Cette question nous interpelle puisque nous y pensons souvent 😉
AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.
En premier lieu, la Loi sur le droit d’auteur protège une oeuvre dès qu’elle est originale et fixée sur un support. Vous pouvez l’enregistrer, mais les conventions internationales sont claires, cette étape administrative est utile mais pas nécessaire pour recevoir la protection de la Loi.
Donc, par le simple fait d’écrire un texte original (pas copié ailleurs) et de le consigner dans un billet diffusé sur un blogue, votre création se voit recevoir la protection du droit d’auteur. Le droit d’auteur comporte deux catégories de droit, le droit exclusif sur l’exploitation de l’oeuvre (notamment: la reproduction, la production, l’exécution au public, la publication; voir l’article 3) ainsi que le droit moral (le droit à la paternité de l’oeuvre et le droit à l’intégrité de l’oeuvre; voir notamment l’article 14.1). Dans le premier cas, le droit s’attache à un oeuvre en particulier, dans l’autre, il revient au créateur original.
Ainsi, en tant que créatrice originale d’une oeuvre qui n’est pas copiée d’ailleurs, vous avec le plein contrôle sur votre création (qui est votre propriété), comme la versser dans un blogue.
Si vous constatez que quelqu’un a reproduit votre oeuvre à votre insu, vous pouvez invoquer le droit d’auteur pour cesser cette activité. Par contre, le droit d’auteur ne confère pas un monopole absolu sur l’utilisation de l’oeuvre. Les utilisateurs ont aussi le droit à l’utilisation équitable pour des fins précises. Par ailleurs, on peut se questionner longement sur ce que implique diffuser librement une oeuvre par un blogue sans contrat…
D’ailleurs, c’est pour cela que les licences libres de Creative Commons Canada tentent d’élucider, voire même la licence Art Libre. Si vous permettez un usage non-commercial des oeuvres, il est pertinent d’explorer et éventuellement de sélectionner une licence de diffusion libre afin de communiquer à tous ce que l’on peut faire (ou non) avec vos oeuvres.
Dans tous les cas, si jamais vous considérez compiler les billets de votre blogue dans un livre, vous devez être très clair avec l’éditeur éventuel de la provenance des billets: vous devez clairement lui indiquer que vous les avez déjà diffusées dans Internet. Souvent, les éditeurs ont une approche particulière en matière de droit d’ateur, comme obtenir les droits exclusifs sur la diffusion d’une oeuvre (dans le but d’exercer leur commerce) et ils sont moins friands des oeuvres dont les droits sont déjà diffusées. Ceci dit, nous vaons de plus en plus d’exemples du contraire. Par ailleurs, les auteurs ont une approche particulière en ce qui concerne la gestion de leurs droits d’auteur dans l’édition.
Si vous lisez l’anglais, nous vous suggérons l’excellent guide intitulé « Podcasting Legal Guide for Canada: Northern Rules For The Revolution » (PDF, en, 31p.) de CIPPIC, un groupe associé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Par ailleurs, un autre document peut-être d’intérêt, Le guide des droits d’auteur d’Industrie Canada.
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Tension entre droit moral et droit d'auteur
Olivier Charbonneau 2009-10-28
Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?
AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.
Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:
En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.
Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:
Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur […]. [nous soulignons]
Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.
Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.
Et le droit moral dans tout cela?
Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:
Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.
Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur « possède » le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important – le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.
Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.
Accès libre Afrique Internet
L'information libre au profit de l'Afrique
Olivier Charbonneau 2009-10-26
Comment est-ce que les sources d’information en libre accès peuvent-elles aider le développement en Afrique ? Voilà la question dont traite une série d’articles du site suisse IP-Watch.
Bulletin Gouvernements Québec Web 2.0
Micro-blogues au service de l'administration
Olivier Charbonneau 2009-10-23
La nouvelle livraison du bulletin e-Veille du ministère des services gouvernementaux du Québec offre plusieurs articles intéressants, dont:
Le nouveau rêve américain : un gouvernement plus transparent, plus ouvert et qui encourage la participation du citoyen
Le microblogue ou l’ère de l’instantané : quels bénéfices pour les Administrations ?
Les médias sociaux : la nouvelle voie de recrutement des jeunes ?
Accès libre Montréal Universités
L'accès libre à l'Université de Montréal
Olivier Charbonneau 2009-10-23
L’Université de Montréal souligne aussi la semaine de l’accès libre par un communiqué de presse ainsi qu’un guide très intéressant.
Bibliothèques Conférence Montréal
Suivez le Congrès documentaire en temps réel
Olivier Charbonneau 2009-10-22
Du 11 au 14 novembre 2009 aura lieu le premier Congrès des milieux documentaires du Québec, sous le thème «Investir le monde numérique».
Comme quoi les organisateurs sont conséquents, notre collègue Patrick M. Lozeau (Identi.ca ou Twitter) nous précise que des vedettes-sujets (aussi connues sous le nom hashtags) ont été mis en place pour suivre les développements de cet événement en temps réel via les sites de micro-blogues, comme Twitter (#mondenum).
D’ailleurs, le compte « officiel » de l’événement sur Twitter est @milieuxdoc09. Par ailleurs, l’événement a également une page Facebook.
Pour les néophytes, il nous est suggéré cette vidéo (en anglais) à propos de Twitter:
Twitter in Plain English from leelefever on Vimeo.
Et finalement, un très bon texte qui explique pourquoi on veut utiliser cet outil pendant le Congrès du blogue ;Info.
Accès libre Canada Internet Loi ou règlement Réforme
Le CRTC permet le «lissage» du trafic Internet
Olivier Charbonneau 2009-10-22
Comme nous l’apprend Le Devoir («Trafic sur Internet – Le CRTC impose des balises aux fournisseurs») ce matin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a livré une décision dans le dossier du «lissage» du trafic Internet par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).
L’agence fédérale règlementaire chargée de ce dossier précise dans un communiqué que:
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a mis en place aujourd’hui un nouveau cadre pour guider les fournisseurs de services Internet (FSI) lorsqu’ils utilisent des pratiques de gestion du trafic Internet. De plus, le Conseil exige que les FSI avisent les consommateurs concernant les pratiques qu’ils utilisent, ce qui aidera les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées au sujet des services Internet qu’ils achètent et qu’ils utilisent.
« Le Canada est le premier pays à élaborer et à mettre en œuvre une approche globale concernant les pratiques de gestion du trafic Internet », a déclaré Konrad von Finckenstein, c.r., président du CRTC. « Au cœur de notre approche se trouve un cadre d’analyse qui permettra d’évaluer si les pratiques à caractère économique ou technique sont acceptables. »
« De plus en plus, Internet constitue l’épine dorsale des communications, du commerce, de la gouvernance, des soins de santé, de l’éducation et du divertissement. Notre cadre favorisera un environnement où les FSI, les fournisseurs d’applications et les utilisateurs disposeront d’une liberté optimale pour innover », a ajouté M. von Finckenstein.
Les FSI devront informer leurs clients de détail 30 jours avant la mise en place d’une pratique à caractère non économique. Ce délai sera de 60 jours pour leurs clients revendeurs. Les FSI devront alors préciser l’incidence que cette pratique aura sur le service qu’ils offrent à leurs clients.
Afin de répondre aux besoins en évolution des utilisateurs d’Internet, le Conseil invite les FSI à faire les investissements nécessaires pour augmenter autant que possible la capacité de leurs réseaux. Toutefois, le Conseil reconnaît qu’à certains moments, les FSI pourraient devoir recourir à d’autres mesures pour gérer le trafic sur leurs réseaux.
Dans la mesure du possible, les FSI devront favoriser les pratiques de gestion du trafic Internet à caractère économique. Ces pratiques sont les plus transparentes, car elles sont indiquées clairement sur les factures mensuelles – une information qui permet aux consommateurs de comparer les différents services Internet et de faire concorder leurs besoins de bande passante avec leur volonté de payer pour son utilisation. Quant aux mesures à caractère technique pour gérer le trafic, telles que le lissage du trafic, elles devraient être mises en place seulement en dernier recours.
De plus, le Conseil a adopté des règlements particuliers au FSI qui fournissent des services de gros à leurs compétiteurs. Ces règlements sont nécessaires afin d’assurer que les FSI n’utilisent pas des pratiques de gestion du trafic Internet qui pourraient causer des torts à leurs clients de gros sur le plan concurrentiel.
Dans le cas des marchés de détail et de gros, le Conseil aura recours à son nouveau cadre pour examiner les pratiques qui soulèvent des préoccupations ou suscitent des plaintes.
Le CRTC diffuse également la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657
Accès à l'information Contenu culturel Crimes France Internet
HADOPI 2 passe le Conseil Constitutionnel
Olivier Charbonneau 2009-10-22
Les Français pourraient voir leur connexion à Internet coupée s’ils continuent à télécharger du contenu illégal après 2 avertissements. Comme le rapporte Olivier Chicheportiche de ZDNet.fr, le Conseil constitutionnel a validé une grande partie cette loi très controversée du gouvernement Sarkozi.
À lire sur ZDNet.fr, les mesures de HADOPI (tel que rapporté par ZNet.fr) ainsi que l’historique du dossier.
Bibliothécaire Conférence Montréal
Introduction aux sciences de l'information
Olivier Charbonneau 2009-10-22
Jean-Michel Salaün, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, nous invite à visionner une vidéo qui propose les perspectives d’avenir des professions de l’information :
Introduction aux sciences de l'information de l'EBSI sur Vimeo.
Par ailleurs, cette vidéo est lancée dans le cadre du nouveau livre intitulé «Introduction aux sciences de l’information». L’avenir des professions de l’information est d’ailleurs au programme du premier congrès du milieu documentaire au Québec : «Investir le monde numérique», ce 11 novembre 2009
Accès libre Accès libre au droit Droit Internet Numérisation Web 2.0
Mémoire sur l'accès libre au droit
Olivier Charbonneau 2009-10-22
Suite au lancement de SPECTRUM, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia, nous venons de soumettre le mémoire du rédacteur en chef de CultureLibre.ca.
Le mémoire, intitulé «La jurisprudence en accès libre à l’ère du contenu généré par les usagers» fut déposé en décembre 2008 à la Faculté des études supérieures (Faculté de droit) en vue de l’obtention du grade de LL.M. en droit, option droit des technologies de l’information. Vous pouvez visiter la fiche de ce mémoire ici, voire aussi accéder directement à la version PDF (fr, 1.5Mb, 123p.).
Voici le résumé:
La collaboration et le contenu généré par les usagers, aussi appelé « Web 2.0 », sont des phénomènes nouveaux, qui bâtissent sur l’ouverture et le foisonnement d’Internet. Les environnements numériques qui emploient ces moyens mettent à contribution la communauté qui gravite autour d’une présence virtuelle afin d’en enrichir l’expérience. Suivant une approche constructiviste, nous explorons commnent la collaboration peut servir les usagers d’une banque de donnée de jugements en accès libre par Internet, comme le site de l’Institut canadien d’information juridique (www.CanLII.org).
La collaboration s’articule grâce à un gabarit d’analyse que nous nommons « Cadre de diffusion de la collaboration ». Il comporte deux classes d’objets, les usagers et les documents, qui interagissent selon quatre relations : les liens documentaires, les échanges entre usagers, l’écriture (de l’usager vers le document) et la consommation (du document vers l’usager). Le Cadre de diffusion de la collaboration met en lumière les modalités de la collaboration comme mécanisme de création de contenu dans un contexte numérique, au profit d’une classe de documents.
Suite à une analyse les modalités de la jurisprudence comme système documentaire et d’un exposé illustratif des besoins des usagers de la société civile, le Cadre de diffusion de la collaboration est employé pour explorer les mécanismes à retenir pour enrichir le contenu d’un système diffusant des jugements par Internet.
Mots-clés : Jugements, Internet, collaboration, contenu généré par les usagers, « Web 2.0 »