Bibliothèque nationale Citoyen Droits des citoyens États-Unis Fair use GDN (DRM) Liberté d'expression LOC MPT (TPM) Numérisation Réforme
6 nouvelles exceptions au DMCA
Olivier Charbonneau 2006-11-24
Mark Perkins nous informe que le Copyright Office de la Library of Congress vient d’édicter 6 nouvelles exceptions à la fameuse Digital Millennium Copyright Act ou DMCA (USA).
Pour les 3 prochaines années, les 6 exceptions permettent de contourner des clé électroniques (17 U.S.C. § 1201(a)(1)) dans les situation suivantes (tiré d’un communiqué de la Electronic Frontier Foundation.) :
1. Audiovisual works included in the educational library of a college or university’s film or media studies department, when circumvention is accomplished for the purpose of making compilations of portions of those works for educational use in the classroom by media studies or film professors.
2. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and that require the original media or hardware as a condition of access, when circumvention is accomplished for the purpose of preservation or archival reproduction of published digital works by a library or archive. A format shall be considered obsolete if the machine or system necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
3. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage and which are obsolete. A dongle shall be considered obsolete if it is no longer manufactured or if a replacement or repair is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work (including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls that prevent the enabling either of the book’s read-aloud function or of screen readers that render the text into a specialized format.
5. Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication network.
6. Sound recordings, and audiovisual works associated with those sound recordings, distributed in compact disc format and protected by technological protection measures that control access to lawfully purchased works and create or exploit security flaws or vulnerabilities that compromise the security of personal computers, when circumvention is accomplished solely for the purpose of good faith testing, investigating, or correcting such security flaws or vulnerabilities.
Pourquoi y a-t-il de nouvelles exceptions sans que la loi du Copyright aux USA ne soit modifiée, demandez-vous ? Excellente question. Suite au DMCA, le Copyright Office de la Library of Congress, ou LOC pour les intimes, s’est vue chargée d’un rôle de médiateur des besoins de la communauté en matière d’exceptions au droit d’auteur.
À tous les 3 ans, la Copyright Office lance un appel pour savoir s’il y a des besoins spéciaux de la communauté, selon les nouvelles technologies ou les usages de celles-ci. Le panel évalue les soumissions et édicte de nouvelles règles de droit, en vigueur jusqu’à la prochaine « saison des exceptions » 3 ans plus tard. Ce mécanisme fut créé en réaction des peurs de la communauté des usagers en lien avec les mesures de protection technologique (technological protection measures ou TPM) et les usages des technologies. Il s’agit d’une structure novatrice dans le monde de l’administration du droit d’auteur.
Le lecteur averti aura compris que le Copyright est sous l’égide de la Library of Congress au USA. En effet, la bibliothèque des parlementaires des USA est un « département » de la branche législative du gouvernement, et détient des pouvoirs spéciaux, dont nos institutions documentaires nationales n’ont pas au Canada. La bibliothèque du Parlement canadien n’est qu’une simple (quoique splandide) institution, tout comme Bibliothèque et Archives Canada.
Bibliothèques Canada Droits des citoyens Information et savoirs Revendication
Contre un régime de pauvreté intellectuelle
Olivier Charbonneau 2006-11-17
Suite au texte publié dans Le Devoir ce 17 novembre 2006 par des membres du comité du droit d’auteur de l’ANEL, voici un texte préparé par Olivier Charbonneau, Bibliothécaire professionnel et chercheur, Université Concordia, Candidat à la maîtrise en droit des technologies de l’information, Université de Montréal et membre du Comité du droit d’auteur de l’ASTED
Quel doux châtiment imposé à Sisyphe, au moins il n’est pas condamné à être bibliothécaire intéressé au droit d’auteur numérique. Non seulement la rationalité en faveur des droits des citoyens en rapport au droit d’auteur est absente dans ce coin de pays mais, l’industrie culturelle domine l’arène publique à un point tel que je suis convaincu d’écrire ces lignes au détriment de ma carrière. Mais l’enjeux est crucial : un Internet francophone fort et en foisonnement. Sujet épineux par excellence, le travail de médiation est colossal et il va sans dire que la répétition est académique.
Nos voisins du sud bénéficient, entre autres, de l’Electronic Frontier Foundation, l’American Civil Liberties Union, la Alliance For Taxpayer Access pour entretenir le débat. En plus, les dispositions en faveur des usagers du Copyright, le fameux fair use, sont beaucoup plus étendues que notre équivalent canadien, l’utilisation équitable. Alors, comment expliquer que le nombre de titres édités aux USA a explosé de 25% et les dépenses des consommateurs pour les livres, revues et papeterie ont également augmenté de 15%, de 2000 à 2005 selon Euromonitor International? Ces chiffres n‘évoquent-ils pas une vision éclairée quant à la politique du droit d’auteur?
La thèse des droits des usagers est simple et raisonnable et je suis surpris du haro de mes collègues de l’ANEL. Le droit d’auteur constitue une nécessité absolue, là n’est pas la question. Une compensation juste et raisonnable doit accompagner le créateur dans son entreprise artistique. Ceci dit, il est important de nuancer le droit d’auteur à la lumière du droit à la liberté d’expression, du droit à l’accès à l’information, du droit à la vie privée ainsi que le droit à une éducation abordable et de qualité. Le droit d’auteur nourrit la flamme culturelle, certe, mais une surprotection au détriment des usages, surtout dans le monde numérique, risque d’étouffer la création.
L’eldorado numérique
Évoquant les problèmes des pourriels, la plus récente parution de la revue Wired constatait la fin de l’époque «far west» du Web et la transition vers un Chicago des années 1930. Loin de vouloir évoquer le gangstérisme dans ce débat naissant, plusieurs exemples pointent vers la cristallisation des positions ainsi que vers des abus des deux côtés de l’équation. Autant que la pratique d’échanger de la musique dans Internet pose un sérieux problème à l’industrie, autant l’imposition de mesures de protection technologiques («technological protection measures» ou TPM) par l’industrie contrecarre les droits des usagers à transférer le support du CD à leur baladeur numérique ou à la copie privée. Le cas de l’éducation suit dans la même veine.
Le contexte historique de l’exception pédagogique évoquée par mes collègues de l’ANEL découle directement du rapport de 2004 du Comité permanent du patrimoine canadien. Ce dernier proposait des pistes à suivre pour plusieurs problématiques, dont l’utilisation par les écoles du pays des contenus accessibles publiquement dans Internet. Or, ce document recommande l’imposition d’une sorte de taxe d’accès à Internet pour nos écoles, sur tout contenu dans le réseau des réseaux (si aucune mention expresse n’est faite que cet usage est permit).
Vous avez bien lu. En dépit de la volonté du créateur d’employer les technologies du Web pour diffuser librement le fruit de son travail, les écoles devraient payer pour les clics des élèves. Pis encore, aucune mention n’est faite de comment cette taxe sera calculée ni comment elle sera redistribuée. Il est donc simple de comprendre les efforts du Conseil des ministres de l’éducation, Canada, dans ce dossier ainsi que la levée de boucliers à travers du pays, en faveur d’un Internet libre et fort.
Un Internet libre ne veut pas dire un Internet libre de droits. Par contre, il faut reconnaître que certains usages sont triviaux et qu’ils ne méritent pas l’attention industrielle que vous préconisez. Par exemple, imaginez la petite Marie qui trouve une photo d’une lofteuse dans un site Internet et qu’elle effectue un copier-coller pour l’inclure dans un rapport de français remis en classe. Combien devrait-elle payer pour cet usage (faut-il payer)? Et à qui exactement : à la lofteuse en question, au photographe, à l’empire médiatique ou plutôt, au diffuseur? Pis encore, qu’arrive-t-il si la jeune Marie l’affiche dans son blogue, en indiquant un lien vers l’origine ? Notez que nos voisins du sud ne se posent pas ces questions en lien avec les gestes posés par little Mary dans le cadre de son éducation ou de l’usage du Web.
Réforme
Le processus de réforme à saveur canadienne a débuté suite aux fameux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) signés en 1996. La réponse canadienne fut d’imposer une sorte de moratoire sur l’utilisation d’Internet par nos institutions afin de débattre de la question. Depuis une dizaine d’années, les établissements d’enseignements, les bibliothèques, les musées, les archives et autres institutions marchent sur des œufs et emploient timidement les potentiels d’Internet, en attendant Godot. C’est l’appropriation citoyenne des potentiels d’Internet qui en souffre directement.
En tant que signataire des traités de l’OMPI, nous sommes tenus d’en incorporer les points de droit dans notre Loi sur le droit d’auteur. Par contre, c’est avec un comble d’ironie que vous tissez un lien entre l’environnement et le droit d’auteur. Dans ce cas précis, permettez-moi de vous rappeler que le Canada a signé ET ratifié le protocole de Kyoto, nous imposant une obligation de résultat en matière de réduction de gaz à effet de serre. Malgré cette prérogative, le gouvernement fédéral ignore simplement le protocole de Kyoto. Peut-être devriez-vous repenser votre compréhension des mécanismes multilatéraux en lien avec votre argumentaire dans le contexte politique actuel?
Pistes de solutions
Votre appel pour un débat public est probablement un des seuls éléments créant un consensus au Canada actuellement. Siégeant sur plusieurs comités de bibliothécaires étudiant le droit d’auteur, je peux vous affirmer le désir sincère de notre communauté de trouver une solution raisonnable, qui favorise un équilibre entre les intérêts des parties dans les questions des droits des usagers numériques. Nous attendons patiemment depuis dix ans une volonté politique en ce sens. Le temps est venu de penser à une politique du droit d’auteur au profit d’une culture digne de ce 21e siècle de moins en moins jeune et de la diversité culturelle.
Accès libre BAnQ Bibliothèque nationale Diversité culturelle Document numérique Internet Liberté d'expression Revendication Utilisation équitable
Pour le référencement libre !
Olivier Charbonneau 2006-11-08
Bibliothèques et Archives nationales du Québec nous honore, tout en causant un inconfort à CultureLibre.ca. Il appert que notre humble carnet est dans la mire des concepteurs de l’extranet de l’institution phare de la bibliothéconomie québécoise. Merci d’ailleurs de votre considération !
Par contre, car l’histoire n’est pas si simple, nous avons reçu une demande d’autorisation avant de procéder au référencement. Vous avez bien lu: il semble que les fonctionnaires nationaux du livre, sous prétexte de vouloir protéger nos « droits de propriété intellectuels » procèdent à une demande d’autorisation avant de lier vers TOUS les sites de l’extranet.
Assoiffés de détails, nous nous empressons de confirmer ce soupçon directement auprès de l’institution (avec un brin d’incrédulité, ajoutons). Or donc, on nous cite une certaine Politique administrative visant le respect du droit d’auteur au sein de Bibliothèques et Archives nationales du Québec pour justifier ces vérifications. Le comité chargé de l’extranet aurait décidé de l’appliquer en confirmant l’autorisation avant de créer chaque lien.
Lorsque nous demandons une copie de cette fabuleuse politique, on nous informe que seules les institutions dûment enregistrées peuvent accéder à l’extranet, où est consignée le document. Mais ce déni d’accès ne peut arrêter un bibliothécaire futé… surtout quand la Commission sur l’accès à l’information est là pour prêter main forte.
Ceci dit, notre réseau informel a facilité l’accès audit document sans avoir à lancer la requête en accès. Cette livraison s’est effectuée dans le cadre de nos recherches et études privées. Il va sans dire que nous ne sommes pas impressionnés, voire même déçus. On repassera côté diffusion diligente de l’information 🙁
Suite à la lecture de cette politique, fort intéressante d’ailleurs, on constate la maîtrise des concepts du droit d’auteur par les intervenants de BAnQ. La toute fin présente la partie touchant les drtoits numériques :
Partie XI – Dispositions particulières visant les oeuvres protégées par un droit d’auteur dans les réseaux électroniques ou les autoroutes de l’information
L’article 26.2 (p. 21) semble particulièrement intéressant…
Mais horreur : il est impossible de faire des copiers-collers du document PDF, ces fonctions requièrent un mot de passe. Impossible donc d’exercer notre droit à l’exception au droit d’auteur pour critique et compte rendu ou encore pour communication de nouvelles ! Encore unediffusion diligente de l’information ratée 🙁
Tant pis, allons-y pour la bonne vieille copie manu militari… voici l’article 26.2 de ladite politique :
26.2 La reproduction sous quelque forme que ce soit, la publication, l’adaptation, la traduction, la représentation en public et la communication par télécommunication au public d’oeuvres ou de parties d’oeuvres, dont le droit d’auteur encore existant n’appartient pas au propriétaire ou producteur du site ou des contenus accessibles, requièrent l’autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur, comme s’il s’agissait de toute autre forme de reproduction dans un livre, un manuel, un film ou un enregistrement sonore ; cela vaut quelle que soit la fin recherchée, diffusion commerciale ou gratuite.
Cet article semble simplement articuler les usages à retenir quant à la reproduction d’oeuvres numériques. Rien pour justifier une requête en autorisation de référencement.
Dans ce cas ci, peut-être que l’article que l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur, peut nous éclairer puisqu’il stipule les droits moraux de l’artiste. Or donc, constitue une violation du droit moral de l’artiste si son oeuvre est « utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution ». Peut être que BAnQ devrait relire l’article in fine, qui stipule que
« pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvremesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi »
Pour les curieux, voici le texte de l’article 28.2 (Violation des droits moraux, Droit d’auteur, Loi sur le, [L.R., 1985, ch. C-42]), offert dans les deux langues officielles du Canada grâce au merveilleux site CanLii – IIJCan :
Loi sur le
PARTIE III : VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION
Violation du droit d’auteur
Violation des droits moraux
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28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
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(2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
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(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6.
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Copyright Act
PART III: INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT
Moral Rights Infringement
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28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,
(a) distorted, mutilated or otherwise modified; or
(b) used in association with a product, service, cause or institution.
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(2) In the case of a painting, sculpture or engraving, the prejudice referred to in subsection (1) shall be deemed to have occurred as a result of any distortion, mutilation or other modification of the work.
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When work not distorted, etc.
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(3) For the purposes of this section,
(a) a change in the location of a work, the physical means by which a work is exposed or the physical structure containing a work, or
(b) steps taken in good faith to restore or preserve the work
shall not, by that act alone, constitute a distortion, mutilation or other modification of the work.
R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 6.
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Constatez le rôle de la bonne foi en rapport avec les efforts de « restauration ou de conservation » de l’oeuvre par une institution. Sans vouloir tomber dans de la fiction juridique, peut-être qu’il y a un lien à faire, mutatis mutandis, entre l’effort de « restauration ou de conservation » d’une oeuvre physique et le référencement vers un site web (surtout si les usages biens connus du Web corroborent cette perspective) ?
D’ailleurs, les juristes chevronnés (ou rêveurs) pourront même explorer les possibilités d’invoquer l’immunité administrative des bibliothèques, grâce à leur missions de préservation et d’accès, dont elles ont la charge par le gouvernement (pour ne pas dire la Reine), afin de lier sans gêne…
Comble de l’ironie, BAnQ auraient pu rediffuser le contenu ENTIER de CultureLibre.ca (et pas simplement lier vers notre site) sans demander notre consentement, grâce à notre licence Creative Commons.
Pour tout dire, la politique est éclairée et intelligente, mais il semble que son l’application soit beaucoup trop stricte. N’hésitez JAMAIS à créer des liens vers des sites web et ce, sans autorisation. Vraiment, si c’est ça la bibliothéconomie québécoise du 21e siècle, on est pas sorti du bois.
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P.S.:
Souvenez-vous de notre ami Captain Copyright ? La lettre écrite par la Canadian Library Association dénonçant l’initiative malheureuse d’Access Copyright, le groupe national anglophone de bibliothécaires précisait ceci en ce qui concerne les politiques restrictives de référencement dans Internet :
CLA is equally concerned about the terms of use of the Captain Copyright website, which shamefully purport to restrict linking to the site, stating “permission to link is explicitly withheld from any website the contents of which may, in the opinion of Access Copyright, be damaging or cause harm to the reputation of Access Copyright.” CLA believes that this poses a threat to our shared information commons, as it attempts to create a new category of rights that will unduly restrict public discourse and freedom of expression on the free web.
(nous soulignons). Peut-être serait-il pertinent de lancer une réflexion étendue sur la question du référencement équitable ? (quoi que la question semble triviale pour nous…)