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Bibliothèques Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Musique
Musique, bibliothèques et droit d’auteur
Olivier Charbonneau 2007-05-10
Voici le plan d’une présentation donnée pour le congrès conjoint de l’Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (ACBM) et la Société de musique des universités canadiennes (SMUC), le vendredi 11 mai 2007 à 9h00 :
Avertissement : Olivier n’est pas avocat. Ceci n’est pas un avis juridique. Information pour des fins de discussion uniquement.
Plan : Généralités, Utilisation équitable, Exceptions, Copie privée, Licences, Instruments internationaux
Généralités
2 philosophies différentes : droit d’auteur versus copyright
Bibliothèque (déf. art. 2)
Modalités de la protection : Originalité, fixation ; Faits, idées
Exclusivité des usages (art. 3)
Possession (art. 13)
Utilisation équitable
Régime “général” d’exception
5 situations possibles (art. 29, 29.1, 29.2) : Étude privée, Recherche, Critique, Compte rendu, Communication de nouvelles
Exceptions (il y en a d’autres) :
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent;
c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication.
Copie privée (art. 79 et s.)
Régime permettant la copie de musique pour un usage privé;
Introduit à la demande de l’industrie;
Redevance payée lors de l’achat de média;
Pas les bidules technologiques;
Commission du droit d’auteur du Canada;
Le cas des CDR de la GBQ
Réforme du droit d’auteur, Contexte historique : OMPI, OMC / UNESCO
Instruments internationaux
OMPI (WIPO) : WPPT et le WCT
Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 1996 (WPPT)
Droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes : Reproduction, distribution et location
Internet
10 & 14: Mettre à disposition
18 : Mesures techniques
19 : Information sur le régime des droits
ADPIC (OMC, 1994)
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
13. Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux
qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre
ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
UNESCO 2005+
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
2 : Principe de souveraineté
3: Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
4 : « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.
…
Au Canada, Internet n’existe pas encore dans la loi !
Bibliothèques États-Unis
2 milliards de clients
Olivier Charbonneau 2007-05-04
L’American Library Association annonce que plus de 2 milliards de visites dans les bibliothèques aux États-Unis en 2004, une augmentation de 64% sur les chiffres d’il y a 10 ans.
Bibliothèques Commerce et Compagnies Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Québec Revendication
Copibec ou la vie sauvage
Olivier Charbonneau 2007-04-09
Dans la plus récente livraison de son bulletin d’information, Copibec met en garde les bibliothèques qui négligeraient de renouveller leurs licences avec l’agence de gestion des droits de photocopie au Québec.
La confusion découlerait de l’arrêt impliquant CCH Canadienne Ltée et le Barreau du Haut-Canada : CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII), où la Cour suprême a écrit que :
[70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. [… L]’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.
Copibec nous informe que ce jugement porte sur un fait de droit précis dans le temps (lors du début des recours en justice de première instance, il y a plus de 10 ans avant la modification de la loi en 1997). Depuis, la loi sur le droit d’auteur fut modifiée pour y inclure un article qui oblige les bibliothèques à signer des ententes avec Copibec si elles offrent des photocopieurs en libre service. En effet, l’article 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur édicte :
Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives
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30.3 (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :
a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;
b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;
c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :
a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;
b) la Commission a fixé, conformément à l’article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;
c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l’article 70.15;
d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 70.13, un projet de tarif.
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(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.
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Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur
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(4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.
1997, ch. 24, art. 18.
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Copibec précise donc :
Cette exception n’est cependant pas sans limite et doit être exercée dans le cadre imposé par le législateur. Ainsi, seuls les bibliothèques, les services d’archives, les musées et les institutions d’enseignement en bénéficient, et cela au profit des enseignants, élèves, personnels de l’établissement d’enseignement ou usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives, pour les fins de reproduction d’œuvres imprimées. Le législateur exige que les organismes visés affichent un avertissement réglementaire, mais aussi qu’ils s’acquittent d’une redevance notamment en signant une entente avec une société de gestion habilitée. D’où l’utilité et la pertinence d’obtenir une licence auprès de Copibec pour couvrir ce type d’utilisation.
Cette disposition n’a pas fait l’objet de l’analyse de la Cour suprême puisqu’elle n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à la décision CCH.
Ainsi et en aucun cas, la décision CCH ne rend-elle inapplicable l’article 30.3. Les bibliothèques, musées, services d’archives ou institutions d’enseignement qui désirent mettre dans leurs locaux un photocopieur en libre-service doivent, afin de ne pas violer le droit d’auteur, se conformer aux exigences du législateur et notamment conclure avec Copibec une licence de reproduction couvrant cette utilisation.
Bien sûr, l’histoire ne dit pas quoi faire quand lesdites institutions ont signées des licences et ententes privées avec les éditeurs pour des ouvrages numériques… sans oublier tous ces éditeurs qui se sont exclus des services de Copibec. Il est vraiment temps de mettre à jour la loi pour refléter les nouvelles réalités institutionnelles !
ABRC CARL Bibliothèques Commerce et Compagnies Créateur Livre et édition Québec Revendication
l’UNEQ (écrivains québécois) répliquent
Olivier Charbonneau 2007-04-03
(english follows)
L’UNEQ, l’Union des écrivaines et écrivains québécois, vient d’émettre un document de position attaquant les droits des usagers dans le débat concernant le droit d’auteur. Voici le lien:
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdf
Spécifiquement, ils ciblent l’érosion des droits moraux, l’émergence d’une interprétation large de l’utilisation équitable pour des fins commerciales et d’éducation (incluant l’utilisation de matériel diffusé librement dans Internet) ainsi que l’absence de responsabilité légale de la part des fournisseurs de services Internet (FSI) concernant les oeuvres protégés qui sont transférées illégalement grâce à leurs réseaux. Ce dernier point vise également les institutions qui proposent des postes d’accès à Internet, comme les universités et les bibliothèques.
Certains groupes sont blâmés nommément pour l’évolution musclée de l’agenda des « droits des usagers » au détriment des auteurs québécois, dont le Conseil des ministres de l’Éducation, Canada (CMÉC, hors Québec), l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) et, oui, la Coûr suprême du Canada.
De plus, ils émettent quatre demandes :
(début citation directe)
a – De réaffirmer l’importance de protéger le droit moral de l’artiste créateur, en stipulant qu’il est attaché à la personne du créateur et qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
b – De s’assurer que le créateur est associé à la vie économique de ses œuvres pendant toute la durée de la protection prévue par la Loi, quel que soit le support sur lequel ces oeuvres se présentent.
c – De faire en sorte que l’article 29 de la Loi qui porte sur l’utilisation équitable, soit formulé clairement, de manière à exclure de cette exception toute étude privée et recherche à but lucratif.
d – De répondre aux besoins du secteur de l’enseignement sans étendre le régime actuel des exceptions, mais en instaurant un système de licence étendue, qui ferait valoir que seule la gestion collective du droit d’auteur permet une meilleure circulation des œuvres protégées par le droit d’auteur, dans le meilleur intérêt des créateurs et des utilisateurs.
(fin citation directe).
Les groupes représentant les usagers n’ont pas encore émis de réactions.
**** ENGLISH ****
UNEQ, the main author lobby in Quebec, has issued a severe position paper, attacking user rights in the copyright debate. Here is the link (document in French only):
http://www.uneq.qc.ca/plateformeuneq.pdf
Specifically, they target the eroding of moral rights, the rise of strong fair dealing interpretations for commercial research and education (including publicly available materials on the free web) as well as the lack of Internet Service Provider (ISP) liability for infringing content passing on their networks. This last point includes institutions that provide Internet access, such as universities and libraries.
Some trade groups are namely blamed for pushing the “user rights” agenda to the detriment of Quebec authors, such as: CMEC (Council of Ministers of Education, Canada), CARL (Canadian Association of Research Libraries) and, yes, the Supreme Court of Canada.
As well, they have issues four demands: (a) to reaffirm moral rights; (b) to ensure that the creator has a stake in the economic life of their creations until the end of the protection given by law; (c) to make sure that article 29 of the Copyright Act (fair dealing for private study and research) excludes uses that are for profit; and (d) to answer the education sector’s wishes without broadening the scope of existing exceptions (they ask for an extended licensing regime for paper and online content).
User groups have yet issued a response to this.
Amérique du Nord Bibliothèques Universités
Le futur des bibliothèques universitaires
Olivier Charbonneau 2007-04-03
Dr Jean-Michel Salaün, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, nous offre une traduction des 10 tendances dans le domaine des bibliothèques universitaires de l’Association of Research Libraries.
Bibliothèques Contenu culturel IFLA Internet Revendication
Lignes directrices du manifeste d’Internet
Olivier Charbonneau 2007-03-27
IFLA nous propose (en anglais) des lignes directrices pour son manifeste d’Internet (lancé en 2002). Il s’agit d’une articulation des positions de cette association internationale des bibliothèques.
La version française du Manifeste d’Internet se trouve également dans le site de l’IFLA.
Bibliothèques Gouvernements Québec Rapport et étude
Bibliothèques gouvernementales québécoises
Olivier Charbonneau 2007-03-26
Le Réseau informatisé des bibliothèques gouvernementales du Québec (RIBG) annonce la publication d’un rapport concernant le rôle, l’actualisation et les stratégies d’affaires des bibliothèques gouvernementales québécoises. L’étude est réalisée par le le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO).
Accès à l'information Accès libre au droit Bibliothèques États-Unis
Des licences… standardisées
Olivier Charbonneau 2007-03-05
La National Information Standards Organization (USA) a lancé un chantier afin d’établir des ponts de communication entre les éditeurs et les bibliothécaires pour standardiser le texte des contrats de licence d’accès aux banques de données numériques. Intitulé License Expression Working Group, ce groupe propose de bâtir sur le travail du Electronic Resource Management Initiative de la Digital Library Initiative.
Accès libre Bibliothèques Canada Information et savoirs Rapport et étude
Le principe de l’accès
Olivier Charbonneau 2007-02-16
Le livre de John Willinsky, maître d’oeuvre du projet Public Knowledge Project et de la plateforme d’édition scientifique ouverte Open Journal System, est maintenant disponible en format PDF dans Internet. Voici le lien :
John Willinsky. 2005. The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. MIT Press
Par ailleurs, voici le lien vers le format PDF.
Art contemporain Document numérique Musées Préservation Québec
Conservation pour tous
Olivier Charbonneau 2007-02-07
Une collègue nous informe de la disponibilité d’une publication diffusée dans Internet à partir du site web de la Société des musées québécois :
Comment documenter vos collections? : le guide de documentation du Réseau Info-Muse (version papier : edition 2000)
« Que ce soit dans les salles d’exposition ou dans le cyberespace, l’heure est à la diffusion du contenu culturel. Or, les collections de musées constituent le contenu culturel par excellence. Cependant, pour diffuser un contenu, encore faut-il connaître ce que l’on possède. C’est pourquoi la première étape de la connaissance des collections consiste dans la documentation de son inventaire. Le rôle de cette publication est justement de guider les gestionnaires de collections dans cette étape cruciale. »