Conférence au 3e Festival de WebDesign
Voici la présentation d’Olivier Charbonneau, Rédacteur-en-chef de CultureLibre.ca, au Festival WebDesign, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Rouyn) le 23 novembre 2007:
Avertissement: ceci constitue une opinion personnelle diffusée pour des fins de discussion uniquement. Veuillez consulter un avocat pour une opinion juridique.
0. CECI N’EST PAS LE DROIT D’AUTEUR
(0.1) Conditions spéciales issues de contrats avec les membres de certains groupes (voir la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs ou CRAAAP) au Québec :
- Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, Loi sur le, L.R.Q. c. S-32.01.
- Statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, Loi sur le, L.R.Q. c. S-32.1
(0.2) Droit à l’image, anonymat et liberté d’expression, voir Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (C.S.C.), cause où une dame se fit prendre en photo sur son balcon. Les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache de la Cour suprême du Canada établissent au paragraphe 58 :
L’intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. C’est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d’une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d’intérêt public. C’est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l’opinion publique. Il peut aussi arriver qu’un individu jusqu’alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l’emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. L’on reconnaît également qu’il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n’avons qu’à penser à la photographie d’une foule durant un événement sportif ou une manifestation. [Les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache, paragraphe 58]
(0.3) Les autres questions juridiques de l’information : les renseignements personnels et la vie privée, l’accès à l’information, la liberté d’expression, la diffamation, ainsi que la collection et la préservation d’oeuvres dans un contexte institutionnel…
(0.4) Les autres aspects de la Propriété Intellectuelle (PI) au fédéral:
- Marques de commerce, Loi sur les, L.R.C. 1985, c. T-13 [le cas des bandes dessinées]
- Brevets, Loi sur les, L.R.C. 1985, c. P-4 / [Le secret industriel]
- Topographies de circuits intégrés, Loi sur les, L.C. 1990, c. 37
- Dessins industriels, Loi sur les, L.R.C. 1985, c. I-9
- Protection des obtentions végétales, Loi sur la, L.C. 1990, c. 20
- Inventions des fonctionnaires, Loi sur les, L.R.C. 1985, c. P-32 [voir aussi les convention collectives des employés syndiqués]
1. DROIT D’AUTEUR, CONCEPTS DE BASE
Droit d’auteur en un seul caractère : (c) = $
(1.0) Participation active au marché et chaque sous-marché a ses propres règles
(1.1) Loi fédérale, applicable partout au Canada, qui protège les droits économiques (patrimoniaux) et moraux (intégrité) relatifs à une oeuvre littéraire, musicale, artistique et dramatique (et les droits voisins: artistes interprètes, signaux de communication) :
- Automatiquement dès la création ou la diffusion de l’oeuvre
- Si l’oeuvre est fixée (consignées sur un support) et originale
- Ne couvre PAS : les idées, les mots, les listes exhaustives, les faits
(1.2) Le créateur original de l’oeuvre détient le droit d’auteur automatiquement
- SAUF si l’oeuvre fut créée dans le cadre d’un emploi (l’employeur détient)
- Le contrôle du droit d’auteur peut être «cédé» (assigné) ou «loué» (licence) par écrit
(1.3) Contrôle exclusif l’utilisation et l’exploitation de l’oeuvre
- Produire
- Reproduire
- Exécuter et représenter au public publier
- Traduire, adapter, louer…
(1.4) La durée de la protection au Canada : 50 ans après la première publication ou création la mort du créateur (voir autres dispositions art. 6 à 12)
(1.5) Utilisation équitable : ceci n’est pas une violation
Comment s’opère l’utilisation équitable ? (dans l’arrêt CCH, la Cour Suprême a établi le test suivant pour déterminer si un usage est équitable dans le cadre de la recherche ou l’étude privée)
(i)Le but de l’utilisation
(ii)La nature de l’utilisation
(iii)L’ampleur de l’utilisation
(iv)Solutions de rechange à l’utilisation
(v)La nature de l’oeuvre
(vi)L’effet de l’utilisation sur l’oeuvre
- 29.1 Critique et compte rendu
- 29.2 Communication des nouvelles
- Il existe d’autres exceptions spécifiques (art. 29.4 et suivants), surtout pour les bibliothèques, les musées, les centres d’archives et les établissements d’enseignement
(1.6) Sociétés de gestion collective des droits d’auteur
- Établissent des régimes pour faciliter l’utilisation des oeuvres des membres
- Demandent un tarif de la Commission du droit d’auteur du Canada pour certaines catégories d’usage
- Il est possible d’utiliser les oeuvres sans demander permission dès lors que nous nous conformons aux dispositions du tarif établit
- Exemples : Copibec (photocopies), Société de droits d’auteur en arts visuels (SODART), Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), Société civile des auteurs multimédias (SCAM, audiovisuel), etc.
- Un mécanisme pour faciliter l’utilisation sans avoir à demander permission (mais il faut toujours payer) à chaque fois
(1.7) La copie privée et la musique (art. 79 et suivants)
2. QUELQUES CONSTATS
(2.1) Le droit d’auteur établit un «régime industriel» :
- distinction forte entre les créateurs, les producteurs/diffuseurs et les consommateurs
- contrôle des usages surtout en amont de la «chaîne de création»
(2.2) Les technologies de l’information contemporaines et Internet permettent à tous et chacun d’être créateur, diffuseur et consommateur à la fois.
(2.3) Bouleversements
- Si le droit d’auteur sert aux applications industrielles, qu’arrive-t-il quand les consommateurs deviennent créateurs et diffuseurs ?
- Quid de «l’économie de l’information numérique» c. «l’économie des médias» ?
(2.4) L’arrivée du numérique : réforme du droit d’auteur
- Puisque le droit d’auteur édicte des règles commerciales, les groupes de citoyens sont majoritairement silencieux au Québec sur le sujet (sauf les bibliothécaires)
- L’industrie pousse pour étendre la portée et la durée du droit d’auteur
- Certains groupes de créateurs demandent une relâchement du droit d’auteur, voir : Appropriation Art, Music Creators Alliance, Films documentaires
- Une nouvelle loi avant l’hiver?
3. DROIT D’AUTEUR ET MULTIMÉDIA
(3.1) Le multimédia va puiser dans tous les aspects du droit d’auteur
(3.2) Faire de l’argent
- Création personnelle VS création artistique VS création commerciale
- Puisque le droit d’auteur protège (entre autres) les droits économiques, il est impératif de ne pas faire de l’argent avec les créations d’autrui, SAUF SI:
i) L’oeuvre n’est pas protégée par le droit d’auteur (domaine public, faits, idées, etc.) = FAIRE ATTENTION AUX CONTRATS
ii) Nous avons « obtenu les droits » (par écrit)
iii) Cela constitue une utilisation équitable ou que l’usage est licite par une exception
(3.3) Importance des contrats
- Lire le contrat lorsqu’on acquiert des droits sur des créations
- Attention aux contrats signés avec ses clients: céder certains droits, pas tous (voir les contrats type de certains groupes, dont le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)
- (Droit à l’image: obtenir le consentement pour chaque utilisation)
- Alternatives: sources alternatives comme les Creative Commons (voir licence de CultureLibre.ca) et le code source libre