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L'UNEQ sur le droit d'auteur

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (l’UNEQ) livre, dans son bulletin d’information l’Unique, une critique sévère des revendications du milieu institutionnel. Le fichier PDF est disponible directement à partir du site de l’UNEQ (le fichier est diffusé librement, mais les fonctions de copier-coller sont désactivées).

Stanley Péan (en page 2) propose en annecdote, une conversation avec un musicien concernant l’accès gratuit des oeuvres dans Internet, particulièrement la musique, comme moyen de diminuer la force des maisons commerciales de diffusion. Voici la réaction du président de l’UNEQ à ce commentaire d’un musicien technophile :

Évidemment, en héritier de Beaumarchais, de Mirabeau et des autres champions de la lutte pour la reconnaissance de la propriété littéraire, j’ai protesté contre la perspective de l’élargissement de cette situation aux autres disciplines artistiques, qui serait catastrophique pour les créatrices et les créateurs de ces domaines où la représentation n’est pas la finalité de l’oeuvre. Tout corporatisme mis à part, je ne suis pas prêt àrenoncer à cet idéal que nous ont légué les Lumières en stipulant que : «la plus sacrée, la plus légitime, la plus innattaquable, et […] la plus personnelle de toutes les propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain; c’est une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés» (dixit Le Chapelier, dans son rapport sur la proposition de loi de Mirabeau, en 1791).

Par ailleurs Danièle Simpson et Sylvain Campeau critiquent sévèrement les revendications des institutions du patrimoine et de l’enseignement (en page1, 3 et 16). Selon eux, la «gratuité» recherchée par les institutions publiques va porter un préjudice sérieux aux créateurs.

Comme nous l’avons souligné dans un billet précédent, il y a une distinction fondamentale entre l’accès gratuit et l’accès empreint d’une liberté. Nous sommes contre, tout comme eux, d’un accès gratuit pour les institutions. Par contre, la liberté dans l’accès aux oeuvres doit être assurée.

En effet, le droit d’auteur est essentiellement un monopole garantit par l’état, donné à un agent privé pour opérer un commerce d’oeuvres littéraires, musicales, artistiques et dramatiques – donc la culture.

Si ce monopole commercial est absolu, il s’en suit une relation inéquitable avec l’utilisateur du contenu protégé – un rapport de force indu renforcé par une loi.

C’est pourquoi un régime flexible et balisé d’utilisation équitable (en exception au droit d’auteur) est essentiel, nécessaire et absolument requis dans le droit d’auteur, surtout si de nouvelles catégories de droits sont intruduits dans la Loi sur le droit d’auteur au Canada pour incorporer le numérique.

En effet, cette guarantie du droit à l’utilisation équitable, confirmée par la Cour suprême du Canada, se trouve à être la contrepartie du monopole conféré au titulaire du droit d’auteur par la loi.

Il s’agit d’une conséquence naturelle afin de rétablir le rapport de force entre le titulaire et l’utilisteur de l’oeuvre, au profit de la liberté d’expression et de l’accès au savoir. Nous sommes prêts à payer, mais pas dans un marché où reigne un monopole absolu.

Nous sommes contre la gratuité, mais absolument pour la culture libre !

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L'effet «Streisand» – les blogues sauvent The Guardian

Ce 13 octobre dernier, The Guardian a publié un article dont le sujet était inconnu. En fait, le sujet était connu, mais le quotidien britannique ne pouvait pas dévoiler son information :

Today’s published Commons order papers contain a question to be answered by a minister later this week. The Guardian is prevented from identifying the MP who has asked the question, what the question is, which minister might answer it, or where the question is to be found.

The Guardian is also forbidden from telling its readers why the paper is prevented – for the first time in memory – from reporting parliament. Legal obstacles, which cannot be identified, involve proceedings, which cannot be mentioned, on behalf of a client who must remain secret.

The only fact the Guardian can report is that the case involves the London solicitors Carter-Ruck, who specialise in suing the media for clients, who include individuals or global corporations.

La nouvelle a rapidement faite le tour de la blogosphère. Plusieurs intrépides Internautes ont été puiser l’information en question sur le site du Parlement britannique (qui jouit de l’immunité parlementaire, une prérogative de la couronne britannique) afin de le diffuser sur leurs blogues. Avant que les avocats n’aient pu réagir, tous étaient au fait des efforts de suppression d’information de la compagnie Trafigura qui, selon le New York Times :

In August 2006, an independent shipping company, Trafigura, paid a local operator in Ivory Coast to dispose of waste from the treatment of low-quality gasoline. The operator dumped about 400 tons of the “slops” — a mixture of petrochemical waste and caustic soda — in open landfills around a large Ivorian city, Abidjan.

Comme le précise The Economist (17 oct, p. 67), il s’agit de l’effet Streisand, nommé en l’honneur de la chanteuse américaine qui a causé une furie dans Twitter et la blogoshère en tentant de faire supprimer des photos désobligeantes. La tentative de censure entraine une publicité corrélative.

En effet, The Economist précise que:

Britain’s libel laws are also under pressure from foreign governments, which are growing frustrated with London’s role as a “libel-tourism” destination. English libel law goes easy on the claimant, assuming that material written about him is false unless the defendant can prove otherwise, the reverse of the position in America. Nor need claimants prove actual damages: potential damage is enough. In 2005 Rachel Ehrenfeld, an American author, was fined £30,000 ($54,600) plus costs by an English court over a book that had sold 23 copies in Britain. In response, American states have passed laws allowing their courts to refuse to enforce foreign judgments if the country’s free-speech provisions are insufficiently sturdy. On October 12th California became the latest to do so.

Despite these pressures, English courts are clamping down harder, granting secret super-injunctions to avoid giving internet rumour-chasers any crumb of information. Over the past three years or so, secret injunctions have spread from the family courts to cases involving celebrities and now companies: Mr Stephens reckons that between 200 and 300 are in force at any time. These days judges lean towards granting pre-emptive injunctions before publication rather than forcing plaintiffs to sue after the story has come out, notes Padraig Reidy of the Index on Censorship, a freedom-of-expression outfit. “The concept of ‘publish and be damned’ doesn’t hold much sway in the Royal Courts of Justice at the moment,” he says.

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48 heures de la BD à Montréal! (7-8 novembre 2009)

48 heures de la bande dessinée de Montréal À ne pas manquer la fin de semaine prochaine, les 48 heures de la bande dessinée de Montréal, en collaboration avec le Goethe-Institut Montréal et CHOQ.FM.

L’évémenent s’inscrit en deux vollets, l’un public (dimanche le 8 novembre) et l’autre artistique (le samedi 7 novembre). Selon l’organisme culturel allemand, samedi, sous:

l’initiative de l’association ARTfaBULLE, 15 auteurs de bande-dessinée d’ici et d’ailleurs vont se réunir au Goethe-Institut Montréal le 7 novembre 2009 pour créer, ensemble et en un temps record, un journal dessiné. Ils devront sur un thème qui leur sera dévoilé la veille au soir, composer en texte et en images les différentes rubriques d’un journal. Par son aspect à la fois contraignant et convivial, ce défi leur permettra de stimuler leur créativité et leur inspiration tout en mettant en commun leurs talents personnels. L’avancement du journal sera documenté en direct toute la journée sur les ondes de la radio CHOQ.FM et sur le site Internet www.48hBDmontreal.com. Le journal sera ensuite imprimé et diffusé à grande échelle au Québec.

Ensuite, dimanche le 8 novembre, le public est invité à une projection de films d’animation dès 16h au Goethe-Institut Montréal (418, rue Sherbrooke Est) et au lancement officiel de « Caméléon » en présence de Birgit Weyhe. Les oeuvres de l’artiste seront également exposées au Goethe-Institut Montréal tout au long de la fin de semaine.

L’entrée est bien sûr libre et gratuite. Voir aussi la page Facebook des 48h de la BD de Montréal.

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Tension entre droit moral et droit d'auteur

Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.

Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur […]. [nous soulignons]

Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.

Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.

Et le droit moral dans tout cela?

Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:

Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.

Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur « possède » le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important – le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.

Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.

Bibliothécaire Conférence Montréal

Introduction aux sciences de l'information

Jean-Michel Salaün, directeur de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, nous invite à visionner une vidéo qui propose les perspectives d’avenir des professions de l’information :

Introduction aux sciences de l'information de l'EBSI sur Vimeo.


Par ailleurs, cette vidéo est lancée dans le cadre du nouveau livre intitulé «Introduction aux sciences de l’information». L’avenir des professions de l’information est d’ailleurs au programme du premier congrès du milieu documentaire au Québec : «Investir le monde numérique», ce 11 novembre 2009

Canada Commerce et Compagnies Contenu culturel Créateur Revendication Ridicule

Crier au loup et en rire

L’émission télévisuelle satirique Canadienne «This hour has 22 minutes» (Cette heure a 22 minutes) a diffusé un clip satirique sur la réforme du droit d’auteur sur les ondes de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), diffuseur national public. Cette vidéo placée dans YouTube par le chercheur Michael Geist illustre avec brillo le paradoxe des revendications du secteur de la musique:

Accès libre Contenu culturel États-Unis Fair use Internet Professeur Rapport et étude

La diffusion libre de contenu éducatif

Le Center for Social Media annonce la publication d’un guide à l’attention des professeurs afin de les informer quant aux pratiques en lien avec le «fair use» – l’exception générale du droit d’auteur aux États-Unis – dans le cadre de production de contenu libre.

Intitulé Code of Best Practices in Fair Use for OpenCourseWare, ce document PDF

is a code of best practices designed to help those preparing OpenCourseWare (OCW) to interpret and apply fair use under United States copyright law. The OCW movement, which is part of the larger Open Educational Resources (OER) movement, was pioneered in 2002, when the Massachusetts Institute of Technology launched its OpenCourseWare initiative, making course materials available in digital form on a free and open basis to all. In 2005, MIT helped to organize with the support of the William and Flora Hewlett Foundation a group of not-for-profit organizations interested in following the OpenCourseWare model and standardizing the delivery of OCW material. This group of institutions, known as the OCW Consortium (OCWC), has grown into a concern of more than 200 universities worldwide promoting universal access to knowledge on a nonprofit basis. The mission of OCWC is “to advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality educational materials organized as courses.”