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Québec: tzar des ressources informationnelles

AVIS – Comme me l’a fait constater Robin Millette dans les commentaires, j’ai effectué mon analyse en utilisant le projet de loi initial, et non le projet de loi tel que modifié lors du processus législatif. Oui, oui, il s’agit d’une erreur de néophyte – j’aurais dû y penser !! Comme je n’ai pas le temps d’analyser les divers extrants des réunions du comité législatif qui a examiné le texte original de la loi pour créer ma propre version, je vais laisser mon analyse idem. Je vais attendre que la loi soit disponible sur le site des Publications du Québec (éditeur officiel du Québec) ou sur CanLII (site de diffusion libre du droit).
Toutes mes excuses

Notre collègue Olivier Spéciel soulignait dans une liste de diffusion de bibliothécaires québécois la sanction d’une nouvelle loi provinciale concernant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (projet de loi 133). L’entrée en vigueur est la date de sanction selon le site de l’Assemblée nationale du Québec, qui était hier.

On peut croire que cette loi répond aux sévères critiques du Vérificateur général du Québec dans le Tome II de son Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011 (chapitre 8 ) publié le 4 mai 2011. Les comptables de l’état ont soulevé qu’une « proportion importante des projets ne respectent pas un ou plusieurs des paramètres initiaux » ; la « gouvernance exercée sur les RI par les organismes centraux comporte de grandes lacunes » ; il « n’existe pas de stratégie à l’égard de la main-d’oeuvre tant externe qu’interne en RI » ; la « capacité d’analyse et de traitement des organismes centraux est déficiente » ; on « dénombre peu de gestes concrets pour corriger des lacunes déjà relevées » [depuis novembre 2007].

Les grandes lignes la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement concerne la création de divers fonctions au sein de l’appareil étatique, notamment un seul et unique dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor (qui détient les cordons de la bourse de l’état – en fait, le nouveau Tzar de l’information gouvernementale), des dirigeants réseaux de l’information qui chapeautent divers ministères et structures étatiques (en lien avec le dirigeant principal) ainsi que plusieurs dirigeants sectoriels de l’information au sein des unités de l’état.

L’article 1 de cette loi stipule que :

La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment :
1° d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises;
2° d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3° d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles.

Entre autres fonctions, ces dirigeants doivent élaborer et mettre en place un plan triennal et établir des priorités budgétaires annuellement, en vertu des lignes directrices du Conseil du trésor ou d’autres instances. La question de la sécurité de l’information et de la gestion des renseignements personnels sont directement évoqués. Cette Loi touche les ministères du gouvernement, les organismes budgétaires de l’Annexe 1 et les organismes autres que budgétaires de la Loi sur l’administration financière (LRQ, c A-6.001), la Sûreté du Québec, les Commissions scolaires, les Cégeps et certainnes Universités (no. 1 à 11 de l’article 1), la plupart des organismes de la santé et des services sociaux.

En somme, le milieu de la documentation québécois est concerné en grande partie par cette loi. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est désigné à l’Annexe 2 de la Loi sur l’administration financière. Les grandes universités, les Cégeps et les commissions scolaires et le système de santé et services sociaux ont (presque) tous des services de bibliothèques. Il semble que le seul réseau qui ne tombe pas sous la gouverne de cette loi est le réseau municipal, où se situent les bibliothèques publiques de la Belle Province.

Il n’est pas clair si en quoi constituent les « ressources informationnelles » – s’agit-il uniquement des ordinateurs, réseaux, interfaces et autres « contenants » d’information ou si les « contenus » (logiciels, documents et données gouvernementaux) sont également sous la loupe du nouveau tzar de l’information et ses disciples. Aussi, malgré ce que le communiqué de presse daté du 9 juin 2011 évoque :

Le patrimoine numérique et la place des logiciels libres
La nouvelle loi contribuera également à assurer la pérennité de l’important patrimoine numérique du gouvernement du Québec. Ce patrimoine pourra ainsi être préservé, que ce soit au chapitre de l’interopérabilité des systèmes, de la sécurité, de la gestion de l’information, que des ressources humaines. De plus, la loi viendra renforcer la position gouvernementale à l’égard du logiciel libre, en obligeant les organismes publics à considérer ce type de logiciel au même titre que les autres solutions en technologies de l’information.

la Loi ne mentionne directement ni les logiciels libres, ni plus le mouvement de libération de l’accès aux documents et données de l’état. Il va sans dire que le point central pour les militants de ce milieu devient donc le dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor.

Finalement, on peut anticiper que la plupart des organismes touchés ont déjà des ressources qui effectuent ce genre de travail. La réelle nouveauté de cette Loi est de coordonner leurs activités sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental du Québec.

Livre et édition LLD Québec

Parlons contrats

À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.

La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.

Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).

Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):

2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]

Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.

Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)

J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.

Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.

Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.

En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).

Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?

Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:

Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)

Bibliothèques Droit d'auteur Exceptions au droit d'auteur IFLA OMPI Réforme Revendication

IFLA propose un traité sur les exceptions

La Fédération internationale des bibliothèques (IFLA) diffuse une proposition de traité international concernant les exceptions au droit d’auteur au profit des bibliothèques, archives et musées.

Cette proposition donne suite à une étude de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2008 intitulée: Étude sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives. Il s’agit d’un document qui s’insère dans les travaux du Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’OMPI.

Bibliothécaire Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition

Stratégie Européenne en propriété intellectuelle

Si la propriété avait un saint-graal (ou deux, en fait), ça serait la créativité et l’innovation. Sans oublier le fameux « juste équilibre entre deux impératifs: titulaires et utilisateurs… un autre saint graal ou un Waterlo? (La Commission Européenne est en Belgique après tout…) Tout gouvernement branché, in, cool, lucide, solidaire et avenant veut un régime de propriété intellectuelle qui favorise la créativité et l’innovation tout en respectant un juste équilibre. Une chance que nos amis de l’Europe font partie du lot.

Le 24 mai la Commission Européenne dévoilait les grandes lignes de sa stratégie en matière de droits de propriété intellectuelle  :

«Pour l’économie de l’Europe, il est essentiel d’assurer le niveau approprié de protection des DPI dans le marché unique car la croissance repose sur l’innovation», a déclaré Michel Barnier, membre de la Commission chargé du marché intérieur. «Il n’y aura pas d’investissements dans l’innovation si ces droits ne sont pas protégés. Par ailleurs, les consommateurs et utilisateurs doivent avoir un accès large aux contenus culturels, par exemple à de la musique en ligne, pour que prospèrent de nouveaux modèles d’affaires tout en encourageant la diversité culturelle. Notre but aujourd’hui consiste à trouver le juste équilibre entre ces deux impératifs, dans l’intérêt des DPI en général, c’est-à-dire à faire en sorte que le cadre européen en matière de propriété intellectuelle soit favorable aux entreprises et aux particuliers, et adapté au monde en ligne et à la concurrence mondiale des idées.»

Vivement la rhétorique. Mais surprise, cette stratégie propose un mécanisme au profit des Bibliothèques numériques – et spécifiquement une « proposition législative qui permettra de numériser et de mettre en ligne les œuvres dites «orphelines» » – la numérisation en masse quoi !

En fait, la commission a édicté une « proposition de directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines en vue de l’instauration de règles communes sur la numérisation et l’affichage en ligne des œuvres dites orphelines » qui découle de plusieurs années de travail.

À lire aussi, la position de 3 associations du monde des bibliothèques d’Europe (EBLIDA, LIBER and ENCES Statement on the EC Proposal for a Draft Directive on Orphan Works, en anglais).

Bibliothèques Droit d'auteur France LLD

Les bibliothèques sur la sellette du droit

À ne pas manquer, le dossier Le droit contre les bibliothèques ? de la dernière livraison du Bulletin des bibliothèques de France (bbf 2011 – Paris, t. 56, n° 3). Licences, exceptions, droit du livre… tout pour acquérir, numériser/diffuser et comprendre le droit. Ce dossier fut réalisé sous la gouverne d’Yves Desrichard, le rédacteur en chef du BBF, et la coordination d’Yves Alix, un bibliothécaire-juriste.

À noter la contribution du juriste-bibliothécaire (et chic type) Lionel Maurel, qui tient l’excellent carnet S.I.Lex – comme quoi y-a pas de quoi partir un feu avec le droit! D’ailleurs, il présente le dossier dans son carnet. Aussi, il a fait un stage au Québec et atraité de la question du droit d’auteur et des bilbiothèques en France et au Québec dans un livre récent (dont il m’a gentiment fait suivre une copie) et il a produit un article très intéressant sur la question des métadonnées juridique qui m’inspire beaucoup pour mon projet de doctorat.

Droit d'auteur Gouvernance Grande Bretagne Propriété intellectuelle Rapport et étude

Analyse du droit d'auteur au Royaume-Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni a mandaté Professor Ian Hargreaves pour effectuer une analyse de son système de propriété intellectuelle, dont le rapport, intitulé Digital Opportunity, the Review of Intellectual Property and Growth vient d’être dévoilé. À date, le rapport jouit d’une réception chaleureuse, à en juger des commentaires provenant de Francis Gurry, le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Entre autres solutions, le professeur recommande la création d’un « digital exchange » (un marché ou une bourse d’échange) pour faciliter le recours aux licences d’utilisation du contenu. Il présente également une réflexion intéressante sur les exceptions au droit d’auteur (The Guardian, un quotidien du RU présente le cas de la parodie).

Sur un autre ordre d’idée, j’en profite pour vous faire part d’un site internet du RU: « IPR and Licensing module » du JISC (ou Joint Information Systems Committee, une association d’universités du pays), qui traite des questions de licences en propriété intellectuelle.