L’alliance maximaliste
Un nouveau groupe indistriel est formé aux USA, The Copyright Alliance, voué au renforcement de l’industrie employant le copyright pour enrichir leurs actionnaires.
Un nouveau groupe indistriel est formé aux USA, The Copyright Alliance, voué au renforcement de l’industrie employant le copyright pour enrichir leurs actionnaires.
Un article daté du New York Times (20 mai 2007) par Mark Helprin développe un argumentaire en faveur d’un droit d’auteur éternel. (Il faut créer un compte dans le site du journal pour accéder à l’article gratuitement.)
Voici la réponse de James Boyle, professeur à la Duke Law School et créateur d’une bande dessinée à propos du fair use.
(Thursday, May 17) A comprehensive telecommunications bill making its way through the New York Legislature also includes language to mandate the equal treatment of high-speed content on the Internet.
The so-called network neutrality provision is part of a proposal, A.B. 3980, to overhaul the state’s video-franchising rules by allowing service providers to seek statewide deals. The legislation also would establish a state broadband development authority.
Voici un billet (en anglais) du Dr Geist, qui explore la question du droit d’auteur que peuvent réclamer les musées en ce qui concerne les images numérisées de leurs collections qui se trouvent dans le domaine public.
Par ailleurs, un collègue de l’ENSSIB nous propose un mémoire fascinent concernant :
Lionel Maurel. Diplôme de conservateur des bibliothèques, Montréal, École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, 09 mai 2007.
Résumé (tiré de l’archive) :
Les technologies numériques offrent aux bibliothèques de nouvelles opportunités en matière de conservation et de diffusion de documents. Mais les règles du droit d’auteur peuvent constituer une entrave importante à de telles initiatives, dès lors qu’il s’agit de numériser des documents protégés Ce mémoire propose une étude comparée de la situation en France et au Canada, à partir de l’exemple particulier de la collection numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). La question est abordée à la fois sous l’angle du droit comparé et de la bibliothéconomie. Cette étude de cas prouve qu’il existe une marge de manoeuvre importante pour les bibliothèques en matière de numérisation de documents protégés et propose plusieurs pistes de réflexion aux établissements français pour le développement des collections numériques.
Un excellent exemple d’appropriation artistique pour expliquer le droit d’auteur selon la perspective des USA. Mais attention, l’enseignement (comme type d’usage) n’est pas spécifiquement nommé comme « utilisation équitable » au Canada. Enfin bref, voici la vidéo :
Voici une présentation livrée au congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (Gatineau, 17 mai 2007).
AVERTISSEMENT : Ces informations sont fournies pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique.
Article 3 : Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
Article 3.1 : Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.Secret professionnel
Article 33 : respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue
Article 35 : Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie.
Caractère confidentiel
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
53 : Les renseignements personnels sont confidentiels sauf: Si consentement ou Si obtenus fonction juridictionnelle
54 : Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
56 : Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.
Les 10 commandements des renseignements personnels
- Assumer ses responsabilités
- Déterminer les fins de la collecte
- Limiter la collecte
- Informer la personne concernée
- Limiter l’accès aux renseignements (à l’interne !)
- Consentement pour communication
- Assurer la qualité des RP
- Garantir la sécurité
- Assurer des droits d’accès et de rectification
- Limiter la durée de conservation
Accès aux documents
Article 9 : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 10 : Consultation sur place, heures normales de bureau, transcription intelligible
Article 11 : Gratuité, sauf pour la reproduction et l’envoi
Article 15 : Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Article 16 : Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Restrictions à l’accès
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Raisons multiples :
Bonne conduite des relations internat. (19)
Entraver des négociations (20), convention collective (27)
Secret industriel (22)
Fourni par un tiers (24)
Administration de la justice ou de la sécurité publique (28-29.1)
Décisions administratives ou politiques (30-40) : le fameux 25 ans d’attente
Procédure d’accès
Article 42 : La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
Article 43 : La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Article 45 : Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.
Le futur de l’accès…
La diffusion diligente, proposée dans le rapport quinquennal 2002 de la Commission d’accès à l’information . Elle propose une publication automatique des documents s’ils ont un caractère public. D’autres recommandations sont formulées, dont la classification et l’établissement d’un plan de publication.
Le site de la Commission de l’accès à l’information : http://www.cai.gouv.qc.ca
BIBLIOGRAPHIE
Lois, règlements et conventions
Jurisprudence
Doctrine et documentation
C’est ainsi que le directeur du Conseil, Bob Sirman, invite tous et chacun à lire le document de consultation (Un avenir en création : Une invitation à collaborer à l’élaboration de notre plan stratégique), puis de répondre à un questionnaire avant le 16 juin 2007.
Selon les dires de Mr. Sirman :
Ce printemps, j’ai annoncé que le Conseil des Arts du Canada avait amorcé une initiative de planification stratégique qui servira de base à son plan d’entreprise de 2008 à 2011. À l’aide du plan stratégique, le Conseil pourra déterminer ce sur quoi il devrait concentrer son énergie et ses ressources dans l’avenir immédiat. Par la même occasion, l’organisme pourra établir une orientation à plus long terme qui aura pour but de placer les arts au cœur de la vie des Canadiennes et des Canadiens et de lui permettre de mieux soutenir l’évolution continue des arts.
Selon un rapport spécial du Office of the United States Trade Representative (USTR), le Canada a effectué des efforts pour s’améliorer un matière de combattre la contrefaçon, mais ce pays doit toujours figurer dans la liste « sous surveillance » (watch list). En effet, la criminalisation de l’enregistrement de films dans les théâtres grâce à de caméras numériques et la ratification des traités d’Internet de 1996 seraient nécessaire afin de retrouver le droit chemin.
Le rapport s’intitule « 2007 Special 301 Review » d’après la disposition législative qui impose cette analyse annuelle des mesures de protection de la propriété intellectuelle des pays commerçant avec les USA. Il indique que :
Canada is being retained on the Watch List in 2007. The United States commends Canada for issuing regulations correcting deficiencies in its system for protecting against unfair commercial use pharmaceutical data generated to obtain marketing approval. The United States notes our continuing concerns, however, with Canada’s failure to ratify and implement the WIPO Internet Treaties and its failure to prohibit the unauthorized camcording of films in movie theaters. The United States also continues to urge Canada to improve its IPR enforcement system to enable authorities to take effective action against the trade in counterfeit and pirated products within Canada, as well as curb the amount of infringing products transshipped and transiting through Canada. Canada’s weak border measures continue to be a serious concern for IP owners.
The United States hopes that Canada will implement legislative changes to provide a stronger border enforcement system by giving its customs officers the authority to seize products suspected of being pirated or counterfeit without the need for a court order. Greater cooperation between Canadian Customs and the Royal Canadian Mounted Police would enhance IPR enforcement, as would the provision of additional resources and training to customs officers and domestic law enforcement personnel. The United States will continue to monitor Canada’s progress in providing an adequate and effective IPR protection regime that is consistent with its international obligations and its advanced level of economic development, including improved border enforcement, near term ratification and implementation of the WIPO Internet Treaties, and efforts to stop unauthorized camcording of films in movie theaters.
La Commission de l’accès à l’information du Québec (CAI) sera l’hôte de la Conférence des commissaires à la protection des données de la Francophonie à Montréal, ce 24 septembre 2007.
Le site est encore avare de détails…