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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique
Olivier Charbonneau 2011-04-22
Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.
Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.
Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.
La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.
Contexte
– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »
Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.
Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.
Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique
1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :
i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives
ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.
iii. Copies intermédiaires
iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.
2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).
Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique
1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.
2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.
Pistes de réflexion
1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :
i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),
ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),
iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)
2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.
3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée
4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.
Bibliographie Canada Droit d'auteur LLD Rapport et étude
Histoire de la réforme du droit d'auteur
Olivier Charbonneau 2011-04-19
Dans un élan de zèle lors d’une soirée au particulièrement tranquille au bureau de référence, je me suis lancé à la recherche de rapports traitant de la réforme du droit d’auteur au Canada. En fait, je cherchais de l’information concernant les services de prêt entre bibliothèques dans le contexte historique de la réforme du droit d’auteur au pays (oui, oui, vraiment une question de zèle et de soirée tranquille dans la bibliothèque). Voici une sélection de sources que je me suis amusé à lire…
Voici la liste de références :
Canada. Royal Commission on Patents, Copyright,Trade Marks and Industrial Designs. Report on Copyright —. Ottawa,: E. Cloutier Queen’s Printer, 1957.
Economic Council of Canada. Report on Intellectual and Industrial Property —. Ottawa:, 1971.
Erola, Judy, and Francis Fox 1939-, eds. De Gutenberg à Télidon : Livre Blanc Sur Le Droit d’Auteur : Propositions En Vue De La Révision De La Loi Canadienne Sur Le Droit d’Auteur. Ottawa: Gouvernement du Canada Consommations et Corporations Canada, 1984.
Fox, Francis. Copyright and the Cultural Community. Ottawa: Government of Canada Dept. of Communications, 1984.
Henderson, Gordon F. Intellectual Property–Litigation, Legislation, and Education : A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1991.
Keyes, AA, and C. Brunet, eds. Le Droit d’Auteur Au Canada: Propositions Pour La Révision De La Loi. Ottawa: Consommation et corporations Canada, 1977.
Magnusson, Denis N., and Victor Nabhan, eds. Exemptions Under the Canadian Copyright Act. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Policy and Coordination Bureau Consumer and Corporate Affairs Canada, 1982.
Smith, Douglas A. Collective Agencies for the Administration of Copyright. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Consumer and Corporate Affairs Canada, 1983.
Study on New Media and Copyright : Final Report, June 30, 1994. Ottawa: Industry Canada New Media, 1994.
Working Group on Canadian Content and Culture. Copyright Subcommittee. Copyright and the Information Highway : Preliminary Report of the Copyright Subcommittee. Ottawa: The Subcommittee, 1994.
Je n’ai pu retenir mon sourire à la lecture de cette phrase à la p. 133 du rapport du Economic Council of Canada de 1971, évoquant l’utilisation équitable :
What is happening in practice is that an increasingly unreasonable burden is being thrown on the consciences and amateur legal expertise of such people as librarians and copying-machine operators, the vast majority of whom doubtless have no great penchant for the role of law-breaker, even in the most technical or accessory sense.
Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil !
Citoyen Conférence Internet Montréal
#jeudiconfession pour un lieu citoyen numérique
Olivier Charbonneau 2011-04-16
Marques vous agendas : le matin du 5 mai aura lieu le Laboratoire #jeudiconfession, qui vise
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous le 5 mai pour, ensemble, rêver la transformation de l’Église St-Marc en espace numérique de participation citoyenne. Communautique et Compagnons de Montréal vous convient ainsi à partager la destinée du Mandalab.
Le Mandalab se veut un espace ouvert aux citoyens et aux organisations favorisant le développement de technologies à visées sociales sur le territoire montréalais en plus de permettre l’émergence et le réseautage de projets en innovation ouverte.
La participation est gratuite mais l’inscription est nécessaire.
Canada Internet
Comparaion des TIC
Olivier Charbonneau 2011-04-16
Le World Economic Forum propose The Global Information Technology Report 2010-2011. Comme nous l’apprend le professeur Michael Geist de l’Université d’Ottawa, le Canada fait figure de cancre – encore ! – en ce qui concerne la vitesse et le coût de notre accès à Internet :
Issue |
Rank |
Average cost per minute mobile phone calls |
66th |
Mobile telephone subscriptions |
95th |
Mobile subscriptions with data access |
68th |
Fixed broadband Internet monthly subscription charge |
23rd |
Government prioritization of ICT |
31st |
Government procurement of advanced technology products |
25th |
Importance of ICT to government vision of the future |
28th |
Household with a personal computer |
10th |
Broadband Internet subscribers |
10th |
Internet users |
11th |
Internet access in schools |
13th |
Use of virtual social networks |
6th |
Impact of ICT on access to basic services |
23rd |
Livre et édition Québec
Bibliothèques Québécoises contre HarperCollins
Olivier Charbonneau 2011-04-15
Tel que précédemment raporté, l’éditeur américain HarperCollins impose la disparition des livres électroniques acquis par les bibliothèques publiques sur la plate-forme Overdrive.
Les bibliothèques du Québec, par l’entremise d’une lettre émise par la TAMDAQ (Table des milieux documentaires et archivistiques du Québec), ont signalé leur mécontentement :
Nous croyons qu’imposer une contrainte additionnelle de limiter les livrels d’HarperCollins à un maximum de 26 prêts crée un précédent nuisible pour les bibliothèques et les lecteurs. Nous vous exhortons de reconsidérer cette politique qui a pour effet de restreindre les capacités des bibliothèques à promouvoir la lecture et l’accès à l’information et ultimement le choix des lecteurs.
Par conséquent, nous regrettons de vous annoncer que chaque association de bibliothèques citée plus bas recommande à ses membres de boycotter les livrels d’ HarperCollins achetés par OverDrive. Ces associations représentent une très grande partie des bibliothécaires des milieux publics et universitaires à travers le Québec.
En joignant notre appui au mécontentement grandissant des autres bibliothèques, nous espérons qu’ Harper Collins reconsidérera sa décision à titre de leader dans l’offre de livrels aux bibliothèques.