Citoyen Conférence Montréal Web 2.0
Festival de l’Expression Citoyenne (FEC)
Olivier Charbonneau 2011-07-08
À ne pas manquer – le Festival de l’Expression Citoyenne (FEC) organisé par l’Institut du nouveau monde du 14 août au 11 septembre un peu partout à Montréal.
En cette troisième édition du Festival de l’expression citoyenne, trois types d’activités vous sont proposées: animations citoyennes, table ronde et cabaret citoyen. … L’équipe d’animation du FEC aura le plaisir de rencontrer les citoyens pour brasser des idées tout en s’amusant dans le but de contribuer à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons.
D’ailleurs, les organisateurs lancent un appel ouver à la collaboration en invitant les internautes à compléter la phrase suivante :
«Pour se donner un nouvel élan, le Québec a besoin…»
Les suggestions vont servir à la conception d’une lecture théâtrale pour des crieurs publics. (quelle bonne idée!) Vous avez jusqu’au 15 juillet pour envoyer vos suggestions à olga.claing@inm.qc.ca.
Canada Commerce et Compagnies Livre et édition
Blogue pour réformer Access Copyright
Olivier Charbonneau 2011-06-21
La gestion collective des droits d’auteurs par ces sociétés de gestion collective est un sujet très précis dans l’écosystème du droit d’auteur, mais il soulève facilement les passions. Et pour cause. Les droits économiques sur des oeuvres protégées par droit d’auteur peuvent être triviaux (dans le sens de petite valeur) individuellement, tandis que globalement représenter des sommes importantes. Aisni, la mutualisation des droits économique découlant des droits d’auteurs est un moyen intéressant de mettre en place des marchés.
Ceci dit, le hic est que la Société de gestion collective doit mesurer l’utilisation des oeuvres de son catalogue, percevoir des sommes en lien avec cette utilisation auprès des utilisateurs, distribuer ces sommes équitablement auprès des titulaires (qui ne sont pas nécessairement les créateurs originaux).
Dans ce sens, des créateurs ont lancé un blogue pour exposer leur façon de penser concernant Access Copyright, la Société de gestion collective principale du Canada Anglais (Rest of Canada ou ROC pour les intimes, i.e. pas le Québec) pour les droits de reproduction par photocopie. Une pierre angulaire de l »industrie de l’édition.
Voici leur mission:
Creators’ Access Copyright
We are committed to creators’ copyright interests. We support collective licensing of copyright. We declare that creators are entitled to more accountability from Access Copyright, more money from Access Copyright, and particularly more creator control of our own copyright interests.
Accès libre Canada LLD Professeur Science et Technologies
DataCite: Dépôt de micro-donnes
Olivier Charbonneau 2011-06-15
Les micro-données sont la source de plusieurs disciplines scientifiques modernes. Certaines expériences génèrent d’énormes quantités de données, comme en physique quantique ou en météorologie. Le besoin de capacités pour des computations avancées augmente sans cesse, comme nous apprend la mise en place de l’ordinateur le plus puissant du Québec par l’Université McGill, en collaboration avec l’ETS via Cyberpresse.
Mais un ordinateur n’est qu’un contenant. Le contenu de ces expériences – les micro-données scientifiques – sont difficiles à préserver et partager pour que d’autres équipes de scientifiques puissent valider les expériences de leurs collègues. C’est pourquoi l’annonce ce l’Institut canadien de l’information scientifique et technique du Conseil national de recherches du Canada (ICIST-CNRC) du projet DataCite est d’importance pour l’appropriation des outils informatiques par les scientidiques.
Selon l’agence fédérale,
L’ICIST-CNRC a créé DataCite Canada afin qu’il serve de service centralisé pour la consignation d’ensembles de données de recherche pour le Canada et l’attribution d’identificateurs d’objets numériques (DOI). Grâce à ces identificateurs, les chercheurs pourront non seulement repérer, définir, citer et préserver pour l’avenir des ensembles de données de recherche, mais aussi s’assurer de recevoir la juste reconnaissance pour leurs efforts et les données qu’ils produisent.
Durant la phase d’essai et de mise au point, les participants au projet pilote fourniront de l’information sur leurs ensembles de données (métadonnées) et une rétroaction, y compris des commentaires sur la fonctionnalité et la facilité d’emploi du système de consignation de DOI.
L’Université Carleton, l’Université de Guelph, et l’Agence spatiale canadienne vont mener à bien le projet DataCite Canada.
Écoles Gouvernements Logiciel à code source libre Québec Universités
Québec: tzar des ressources informationnelles
Olivier Charbonneau 2011-06-14
AVIS – Comme me l’a fait constater Robin Millette dans les commentaires, j’ai effectué mon analyse en utilisant le projet de loi initial, et non le projet de loi tel que modifié lors du processus législatif. Oui, oui, il s’agit d’une erreur de néophyte – j’aurais dû y penser !! Comme je n’ai pas le temps d’analyser les divers extrants des réunions du comité législatif qui a examiné le texte original de la loi pour créer ma propre version, je vais laisser mon analyse idem. Je vais attendre que la loi soit disponible sur le site des Publications du Québec (éditeur officiel du Québec) ou sur CanLII (site de diffusion libre du droit).
Toutes mes excuses
Notre collègue Olivier Spéciel soulignait dans une liste de diffusion de bibliothécaires québécois la sanction d’une nouvelle loi provinciale concernant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (projet de loi 133). L’entrée en vigueur est la date de sanction selon le site de l’Assemblée nationale du Québec, qui était hier.
On peut croire que cette loi répond aux sévères critiques du Vérificateur général du Québec dans le Tome II de son Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 2010-2011 (chapitre 8 ) publié le 4 mai 2011. Les comptables de l’état ont soulevé qu’une « proportion importante des projets ne respectent pas un ou plusieurs des paramètres initiaux » ; la « gouvernance exercée sur les RI par les organismes centraux comporte de grandes lacunes » ; il « n’existe pas de stratégie à l’égard de la main-d’oeuvre tant externe qu’interne en RI » ; la « capacité d’analyse et de traitement des organismes centraux est déficiente » ; on « dénombre peu de gestes concrets pour corriger des lacunes déjà relevées » [depuis novembre 2007].
Les grandes lignes la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement concerne la création de divers fonctions au sein de l’appareil étatique, notamment un seul et unique dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor (qui détient les cordons de la bourse de l’état – en fait, le nouveau Tzar de l’information gouvernementale), des dirigeants réseaux de l’information qui chapeautent divers ministères et structures étatiques (en lien avec le dirigeant principal) ainsi que plusieurs dirigeants sectoriels de l’information au sein des unités de l’état.
L’article 1 de cette loi stipule que :
La présente loi a pour objet d’établir des règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement afin notamment :
1° d’instaurer une gouvernance intégrée et concertée, fondée sur la préoccupation d’assurer des services de qualité aux citoyens et aux entreprises;
2° d’optimiser les façons de faire en privilégiant le partage et la mise en commun du savoir-faire, de l’information, des infrastructures et des ressources;
3° d’assurer une gestion rigoureuse et transparente des sommes consacrées aux ressources informationnelles.
Entre autres fonctions, ces dirigeants doivent élaborer et mettre en place un plan triennal et établir des priorités budgétaires annuellement, en vertu des lignes directrices du Conseil du trésor ou d’autres instances. La question de la sécurité de l’information et de la gestion des renseignements personnels sont directement évoqués. Cette Loi touche les ministères du gouvernement, les organismes budgétaires de l’Annexe 1 et les organismes autres que budgétaires de la Loi sur l’administration financière (LRQ, c A-6.001), la Sûreté du Québec, les Commissions scolaires, les Cégeps et certainnes Universités (no. 1 à 11 de l’article 1), la plupart des organismes de la santé et des services sociaux.
En somme, le milieu de la documentation québécois est concerné en grande partie par cette loi. Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est désigné à l’Annexe 2 de la Loi sur l’administration financière. Les grandes universités, les Cégeps et les commissions scolaires et le système de santé et services sociaux ont (presque) tous des services de bibliothèques. Il semble que le seul réseau qui ne tombe pas sous la gouverne de cette loi est le réseau municipal, où se situent les bibliothèques publiques de la Belle Province.
Il n’est pas clair si en quoi constituent les « ressources informationnelles » – s’agit-il uniquement des ordinateurs, réseaux, interfaces et autres « contenants » d’information ou si les « contenus » (logiciels, documents et données gouvernementaux) sont également sous la loupe du nouveau tzar de l’information et ses disciples. Aussi, malgré ce que le communiqué de presse daté du 9 juin 2011 évoque :
Le patrimoine numérique et la place des logiciels libres
La nouvelle loi contribuera également à assurer la pérennité de l’important patrimoine numérique du gouvernement du Québec. Ce patrimoine pourra ainsi être préservé, que ce soit au chapitre de l’interopérabilité des systèmes, de la sécurité, de la gestion de l’information, que des ressources humaines. De plus, la loi viendra renforcer la position gouvernementale à l’égard du logiciel libre, en obligeant les organismes publics à considérer ce type de logiciel au même titre que les autres solutions en technologies de l’information.
la Loi ne mentionne directement ni les logiciels libres, ni plus le mouvement de libération de l’accès aux documents et données de l’état. Il va sans dire que le point central pour les militants de ce milieu devient donc le dirigeant principal de l’information au sein du Conseil du trésor.
Finalement, on peut anticiper que la plupart des organismes touchés ont déjà des ressources qui effectuent ce genre de travail. La réelle nouveauté de cette Loi est de coordonner leurs activités sur l’ensemble de l’appareil gouvernemental du Québec.
Livre et édition LLD Québec
Parlons contrats
Olivier Charbonneau 2011-05-27
À l’automne dernier, je proposais une analyse éclair des contrats offerts par les libraires numériques de la Belle Province. Je notais l’absence de possibilité pour une bibliothèque d’acquérir un livrel pour sa collection. Sur cette même ordre d’idée, je vous propose une exploration du nouvel « avenant au contrat-type » d’édition proposé par l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.
Veuillez noter que je suis bibliothécaire, pas un avocat. Ces réflexions sont partagées pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique. En fait, elles sont des théories que je ne peux valider. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique concernant votre situation.
La licence est sous-titrée par « édition numérique » et les dispositions concernant l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur se trouvent à la rubrique de l’article « 2. Licence d’édition » – les bibliothécaire chevronné devra porter son attention à cette section pour déceler les droits dont nous aurons besoin pour constituer nos collections numériques.
Le droit d’auteur numérique est encore en gestation – les concepts juridiques sont en discussion depuis plusieurs décennies, mais l’offre massive de contenu de livrels ne s’est pas encore pointée – au Québec du moins. Nous pouvons donc réfléchir à l’impact des clauses contractuelles sans nécessairement avoir de modèles concrets. En droit, on parle d’une analyse « téléologique » – ou une extrapolation de la finalité d’une situation juridique (un sport favori des chercheurs du domaine et de ceux qui tiennent un blogue en quête de popularité).
Constatez que l’UNEQ propose certains choix à ses membres (et par extension, à la communauté d’édition):
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___ […]
En flux : ___ [… streaming …]
En téléchargement : ___ […]
– En téléchargement de fichier chronodégradable : ___[…]
– Avec option de copier-coller : ___[…]
Constatez le changement de paradigme (Kuhn) : l’impression et la vente libre d’un livre papier présupposait un bouquet de droits (bundle of rights). Une fois le livre acheté, la théorie de l’épuisement stipule que quiconque peut en disposer comme bon lui semble (hormis, bien sûr, les usages qui entrent en conflit avec les droits réservés au titulaire du droit d’auteur, à l’extérieur de l’utilisation équitable et des autres exceptions): le revendre, le brûler, le prêter… mais cette analogie ne s’applique plus avec un fichier numérique.
Dans l’environnement numérique, le paradigme juridique dominant est la « mise à disposition » (making available), une nouvelle catégorie des supers-droits du droit d’auteur (avec la publication, l’exécution, la reproduction et la production), qui découle des traités Internet de l’OMPI de 1996. Or, cet avenant est formulé selon la logique d’un droit de publication – où l’item « publié » peut subsister dans divers marchés au delà du terme de la licence d’édition (dans les librairies de livres usagés, dans ma bibliothèque personnelle…)
J’ai bien peur que cette logique ne s’applique pas aussi directement au droit de « mise à disposition » – d’où les licences d’édition numériques puisent manifestement leur source.
Pensons à une analogie aquatique. Dans le cas du droit d’édition (sur papier), le contrat d’édition permet de mettre de l’eau en bouteille (édition sur papier) pour une vente des bouteilles (livres) qui peut dépasser la durée du contrat. Le droit de mise à disposition s’exprime différemment. Pour ainsi dire, il permet de s’abreuver directement à la source lors de chaque usage. Le numérique est comme de l’eau qui descend dans un tuyau. Si les droits ne sont pas disponible en amont, l’eau ne coule pas. Si les droits disparaissent après un certain temps, l’eau cesse de couler. Il s’agit d’un changement fondamental dans la logique d’opération des marchés d’information protégées par droit d’auteur – et leurs manifestations contractuelles.
Il se peut donc que certaines combinaisons des termes de l’avenant proposé à l’UNEQ limite l’inclusion de certains livres dans les bibliothèques québécoises. Avant, tout livre édité et disponible sur le marché pouvait faire partie d’une collection de bibliothèques. Maintenant, il se peut que la bibliothèque ne puisse pas ajouter le livre selon les formules juridiques retenues pour mettre en œuvre les bibliothèques numériques au Québec.
En fait, notre bibliothécaire national, Guy Berthiaume, reste sans équivoque: pour respecter l’esprit de la loi 51, l’option à retenir pour les bibliothèques publiques est le prêt de fichiers chronodégradables (voir: Martel, Marie D., « BAnQ de la culture à la culture numérique [5 ans de la Grande Bibliothèque] », Argus [La revue québécoise des professionnels de l’information documentaire], Automne 2010, p. 12).
Allons-nous vers un « marché fermé » du livre québécois pour les bibliothèques publiques (où seulement certains titres sont accessibles à nos institutions culturelles de proximité) ?
Pour des fins de compte rendu et de recherche, voici ledit document, tiré du site Internet de l’UNEQ le 20 juillet 2012:
Avenant au contrat-type d’édition de l’UNEQ
(édition numérique)
ATTENDU QUE l’auteur et l’éditeur souhaitent convenir d’un contrat d’édition conforme au
contrat-type d’édition;
ATTENDU QUE le présent avenant précise les termes et conditions particulières du contrat
d’édition, concernant l’édition numérique de l’Œuvre;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1. Titre : __________________________________________________________________
ISBN :
2. Licence d’édition
2.1 Sous condition du respect des obligations prévues aux présentes, l’Auteur accorde à l’Éditeur
une licence exclusive (ou non exclusive) d’édition numérique de l’Œuvre en langue
_______________ , dans les limites suivantes :
2.2 Durée : __________________ année(s) à compter de la signature des présentes,
renouvelable automatiquement, à moins d’avis contraire expédié par l’une des parties à l’autre
partie au cours de l’année précédent l’un des renouvellements.
2.3 Territoire : Pays ou continent ___________________________________________
2.4 Formats de vente (cocher le ou les formats)
En version intégrale seulement : ___
Par chapitres seulement : ___
En version intégrale et par chapitres : ___
2.5 Modalités de diffusion (cocher la ou les modalités)
En bouquet : ___
L’expression « bouquet » réfère à l’inclusion et la vente de l’Œuvre à l’intérieur d’un ensemble
d’œuvres ou de textes.En flux : ___
Extraits diffusés en flux à des fins de promotion (feuilletage) : ___
L’expression « flux » réfère au streaming, à la lecture en flux ou à la lecture en continu. Elle
désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger
différé). Dans la lecture en flux, le stockage est provisoire et n’apparaît pas directement sous
forme de fichier sur le disque dur du destinataire. Les données sont téléchargées en continu dans
la mémoire vive (RAM), sont analysées à la volée par l’ordinateur et rapidement transférées dans
un lecteur multimédia (pour affichage) puis remplacées par de nouvelles données.
En téléchargement : ___
En téléchargement de fichier chronodégradable : ___
Avec option de copier-coller : ___
L’expression « chronodégradable » réfère à un dispositif technique ne permettant la consultation
ou la lecture du fichier que pour un temps limité.
3. Redevances
3.1 L’Éditeur versera à l’Auteur, au moins une fois par année, une redevance de cinquante pour
cent (50 %), calculée sur les « Revenus bruts » de l’Éditeur. L’expression « Revenus bruts »
réfère aux revenus perçus par l’Éditeur et résultant de toute exploitation de l’édition numérique
de l’Œuvre, dans le cadre du présent contrat, incluant tout à-valoir, toute redevance et, le cas
échéant, la juste valeur marchande des biens, services ou autres avantages obtenus par l’Éditeur
ou accordés à celui-ci ou telle diffusion et vente. Il est entendu que l’Éditeur ne pourra rendre
l’Œuvre disponible à titre gratuit.
3.2 Le paiement annuel des redevances doit être accompagné d’un rapport de vente détaillé,
contenant toutes les ventes, les licences accordées avec le point de vente, le prix de vente, le
revenu brut à l’Éditeur pour chaque vente.
Les clauses suivantes (4.-5.) doivent apparaître, si votre contrat initial n’en fait pas mention.
4. Résiliation et mévente
4.1 Si l’Éditeur est en défaut de respecter une quelconque des obligations qui lui incombent en
vertu du présent contrat et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours de
la réception d’une mise en demeure écrite que lui envoie l’Auteur, le présent contrat sera résilié.
L’éditeur sera alors dans l’obligation de retirer et de faire retirer l’Œuvre de tout site sur lequel
l’Œuvre est publiée par un tiers autorisé par l’éditeur.
4.2 En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque les ventes annuelles sont inférieures à un exemplaire,
l’Auteur peut, en signifiant à l’Éditeur, par lettre recommandée suivant les 30 jours de la
réception du rapport de vente détaillé, mettre fin au contrat.
5. Autres dispositions
5.1 L’éditeur ne peut transmettre, aliéner, transférer ou concéder à des tiers la présente licence
sans obtenir l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. 5.2 L’éditeur s’engage à protéger l’Œuvre par des moyens technologiques adéquats et à inscrire
les mentions nécessaires à la protection et à la reconnaissance de la protection conformément à la
Loi sur le droit d’auteur et aux normes internationales.
En foi de quoi, les parties ont signé à _________________________ , le __________________ ,
en deux exemplaires, dont un pour chaque partie.
Par : _______________________________________ (Éditeur)
Par : _______________________________________ (Auteur)
Accès libre Canada Document numérique Malvoyant
L'UNESCO et la bureautique accessible & ouverte
Olivier Charbonneau 2011-05-15
L’UNESCO annonce son soutient au développement d’un « projet d’accessibilité des documents bureautiques » :
Imaginez ce qui se passerait si les logiciels de bureautique ne marchaient plus et que vous soyez dans l’incapacité de déchiffrer tous les documents numériques envoyé et reçus. Quelles seraient les répercussion sur votre travail et le fonctionnement de votre entreprise ? C’est la situation dans laquelle se trouve un nombre croissant d’utilisateurs quand les documents qui leur sont destinés ne sont pas conçus correctement.
L’importance des documents bureautiques dans la communication quotidienne ne doit pas être sous-estimée. Au siècle du web et du courriel, les documents Word, les feuilles de calcul Excel et les présentations PowerPoint continuent d’être des moyens courants de communiquer.
Si le but recherché est une communication efficace, il ne faut pas oublier les millions de personnes handicapées dans le monde, dont le nombre ne cesse de croître dans beaucoup de pays en raison du nombre croissant de personnes âgées, des guerres et des conflits, des accidents, de la pauvreté, etc. Les documents numériques conçus sans fonctions d’accessibilité ne sont pas seulement un obstacle dans les environnements bureautiques, mais ils empêchent aussi les handicapés d’avoir accès aux débouchés éducatifs, sociaux et économiques où ces documents sont utilisés pour communiquer. D’autre part, les fonctions d’accessibilité disponibles dans les logiciels de bureautique et les documents qu’ils permettent de créer contribuent à l’insertion socio-économique des individus. Ces améliorations facilitent également le formatage, l’édition, l’archivage et les recherches pour l’ensemble des utilisateurs.
L’UNESCO, en association avec ses partenaires, développe un guide pour faciliter l’accessibilité des documents bureautiques numériques qui est diffusé librement sur le site du projet ADOD (Accessible Digital Office Document Project).
Bravo à l’Inclusive Design Research Centre (IDRC) du Collège d’art et de design de l’Ontario (OCAD University) à Toronto (Canada) pour lancer cette initiative !
Canada Droit d'auteur Médiation Universités
Les profs et le droit d'auteur
Olivier Charbonneau 2011-05-10
L’Association Canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) vient d’émettre un feuillet d’une dizaine de pages établissant des lignes directrices à propos du droit d’auteur. Selon l’association dont je suis indirectement membre :
Quand peut-on reproduire une oeuvre protégée par le droit d’auteur sans obtenir la permission de son propriétaire ni lui verser une indemnisation? Voilà une question qui suscite autant de polémiques que d’avis contradictoires.
Soucieuse que les propriétaires tout comme les utilisateurs des œuvres protégées par le droit soient traités équitablement, l’ACPPU a élaboré à cette fin des Lignes directrices pour l’utilisation de documents protégés par le droit d’auteur.
Le document explique les fondements juridiques des droits de reproduction et donne des directives sur la façon de les exercer en toute légalité.
Les lignes directrices peuvent être téléchargées à l’adresse :
http://www.caut.ca/uploads/Copyright_guidelines_fr.pdf