Bibliothèques Québec Test
Le droit souple à l'assaut des bibliothèques
Olivier Charbonneau 2013-11-29
J’ai mentionné le droit souple il y a quelques jours suite à une réflexion sur la Loi sur les compétences municipales où j’évoquais la publication d’une grosse étude du Conseil d’état du gouvernement français.
Puisque l’étude est en format papier uniquement, et bien, j’ai sorti ma carte de crédit pour en acheter une copie pour la recevoir par la poste. Ça fait sourire, vive la vieille France. (il faut dire que l’étude sera probablement diffusée dans quelques mois en PDF dans le rapport annuel dudit Conseil).
Enfin, j’ai lu (ok, parcouru, parce qu’il y est question de plusieurs points obscurs de droit administratif Français et que là, j’ai pas beaucoup d’intérêt et encore moins de temps pour cela). Je suis agréablement surpris par cet excellent rapport qui couvre la question d’un point de vue ouvert et novateur. Surtout, j’aime les cadre référentiels et conceptuels offerts par les auteurs pour appréhender le droit souple.
Justement, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 61 :
il parraît possible de définir le droit souple comme l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Le droit souple doit répondre aux «tests» de l’utilité, l’effectivité et de la légitimité (pp. 136-8) avant que l’État y ait recours. Outre son rôle dans le cadre de la gestion et des aléas de l’État, les auteurs notent son rôle dans la gestion d’internet et de certaines questions du droit du web. Par exemple, il est question de l’ICANN (p. 92, reprenant: P. Jacob, «La gouvernance de l’Internet du point de vue du droit international public», in Annuaire français du droit international, no 56, 2010, p. 546-563) et de la vie privée dans Internet (la Commission nationale de l’informatique et des libertés y signe une contribution pp.239-246) ainsi que des normes techniques facultatives (l’AFNOR y signe également un texte sur le recours aux normes techniques dans la législation pp. 275-290).
Il semble que l’État ait recours au droit souple sans le savoir : «Tel M. Jourdain, l’État en France a durant plusieurs décennies fait de la «soft law» sans le savoir, et lui a même donné une place centrale» (p. 32). Comme quoi le Québec fait de la prose lui aussi, il me semble que cette stratégie règlementaire suit son cour dans la belle province.
L’intérêt du droit souple est simple : il invite le citoyen à comprendre la dynamique législative vers laquelle la société semble tendre actuellement – qui ne voit pas l’enjeux néolibéral dans le droit souple, celui d’inviter les agents économiques dans le bal juridique ? En fait, le droit souple est un moyen de comprendre que le système juridique, ses lois et ses codes, ne sont pas nécessairement la source de la réponse à nos interrogations normatives.
Si vous vous êtes rendus jusqu’ici, vous voulez sûrement des exemples. Je me suis mis à réfléchir à des exemples où le droit souple s’invite dans l’univers des bibliothèques – en faisant la vaisselle, dans la douche, au lieu d’écrire ma thèse… alors voici :
1. Le droit d’auteur et l’utilisation équitable
Combien de fois est-ce que je me suis fait demander « est-ce que j’ai le droit de… » dans le contexte du droit d’auteur ? Et, invariablement, je propose ma méthodologie pour permettre au citoyen d’elle-même trouver sa propre réponse (il faut dire que je l’aie changée un peu depuis, mais ce n’est pas important pour le moment).
Constatez que vous avez le choix d’encourir du risque si vous optez pour l’utilisation équitable. Vous avez aussi l’option « sans-risque » d’avoir recours à une licence ou un contrat. L’ironie est que le droit d’auteur, du point de vue de l’utilisateur d’une oeuvre protégée, semble se comporter comme du droit souple.
La réponse à vos questions concernant le droit d’auteur ne se trouve pas à l’intérieur de son code normatif, mais repose plutôt en amont, dans la compréhension de votre situation et d’un choix d’un des multiples chemins à suivre, tous édictés par le droit d’auteur.
Enfin une analogie simple appuyée par un cadre conceptuel robuste pour expliquer cette dynamique aux collègue ! Je dois avouer que pour ma thèse, j’emprunte un léger détour par les théories de certains sociologues juridiques allemands, notamment Luhmann et Teubner, auxquels j’ajoute l’internormativité contractuelle de Belley pour atteindre sensiblement au même effet. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.
2. La Loi sur les compétences municipales
Je l’ai évoqué dans ce billet où je laisse un peu trop de place à la jérémiade. L’Assemblée nationale a modifié le contenu des lois municipales et ce genre de situation semble être du droit souple.
On simplifie la loi, y enlève de la spécificité, mais cela ouvre la porte à des normes techniques, comme celles proposées par l’ASTED: Bibliothèque d’aujourd’hui : Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec.
Le Ministère de la culture et des communications se dégage de la responsabilité de les édicter mais offre à un groupe légitime d’émettre des normes utiles et effectives (qui de mieux placés que le milieu lui-même pour édicter ses propres normes ?)
D’ailleurs, je suis très heureux de voir que les normes des bibliothèques publiques de l’ASTED sont en accès libre en format PDF et XLS sur Internet!!
3. Clauses contractuelles pour les ressources électroniques
Le droit souple laisse le champ libre à la négociation contractuelle entre les concernés sans l’intervention de l’état. Libre à nous de nous débrouiller à l’intérieur d’un cadre normatif relativement libre de contraintes formelles.
C’est pourquoi le milieu du libre a choisi de «respecter l’esprit de la loi 51» dans la mise en oeuvre de l’accès aux livres électroniques dans les bibliothèques publiques. C’est pourquoi aussi les bibliothèques universitaires jouent au chat et à la souris avec les éditeurs académiques à travers des clauses contractuelles des licences d’accès mais aussi du mouvement de l’accès libre…
Il s’agit aussi d’un contexte où la technologie évolue trop rapidement et où le législateur aura peut-être l’opportunité de s’inviter mais qui, pour le moment, laisse les acteurs se débrouiller tout seuls…
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Et bien, c’est simple : si nous acceptons l’argument que nous sommes envahis par le droit souple, il faut au minimum comprendre sa feuille de route pour sortir du bois.
Il faut documenter nos pratiques ainsi que les écueils auxquels nous nous butons dans l’articulation de nos missions (licence d’accès trop restrictive; pratiques commerciales abusives; usages sociaux non-commerciaux de la culture; etc.).
Il faut se rallier en communautés de pratique afin de partager cette information.
Il faut agir pour articuler ces réalités en droit souple (normes techniques, politiques institutionnelles, cadres volontaires, pratiques exemplaires…) afin d’atteindre le triptique de l’utilité-efficience-légitimité.
Et le tout doit suivre un dialogue ouvert, collaboratif et intelligent.
Tiens, c’est très Web 2.0 tout ça 😉
Accès libre Canada Parlement
Les débats parlementaires fédéraux numérisés
Olivier Charbonneau 2013-11-21
Une excellente nouvelle ! Grâce aux efforts de la Bibliothèque du Parlementet Canadiana.org, les débats du Parlement du Canada ont été numérisés et sont maintenant disponible librement par Internet dans un site intitulé Débats historiques du Parlement du Canada.
D’ailleurs, voici la première mention du « droit d’auteur » dans les débats canadiens le 27 avril 1868 – ironiquement, la veille, le 26 avril deviendra 132 ans plus tard la Journée mondiale de la propriété intellectuelle !
Je dois avouer que cet engin de recherche indexe le champ des droits dans les métadonnées, ce qui fait qu’une requête sur l’expression « droit d’auteur » retourne le contenu entier de la base de données – un désagrément majeur pour les chercheurs en ce domaine. J’ai été pigé au hasard dans le premier volume en effectuant une recherche à l’intérieur de ce document.
Voir le communiqué pour d’autres détails concernant le dépouillement documentaire :
Le portail donne un accès public et gratuit aux versions numériques des débats historiques du Parlement du Canada dans les deux langues officielles. Le portail inclut tous les débats publiés du Sénat et de la Chambre des communes de la 1re législature, 1re session [1] jusqu’au début de la diffusion des débats sur parl.gc.ca.[2]
Cette initiative permettra d’accroître de façon considérable l’accès au patrimoine et à l’histoire documentaire du Parlement. Le contenu du portail peut être exploré par Chambre, par législature, par session et par volume. Il permet la recherche en texte intégral et offre des options pour élargir la recherche ou la restreindre.
Les images numériques des documents ont été produites par Bibliothèque et Archives Canada, et le portail a été créé en collaboration avec Canadiana.org, une alliance de membres dont l’objectif est de mettre en place l’infrastructure de préservation numérique au Canada et d’offrir l’accès le plus ouvert possible au patrimoine documentaire de notre pays.
Veuillez adresser vos questions et commentaires à :
[1] Le compte rendu officiel des débats a commencé au Sénat en 1871 et à la Chambre des communes en 1875. Jusqu’alors, il n’y avait aucun compte rendu officiel de ce qui se disait au Parlement. Pour ces premières années, il existe quelques volumes de débats reconstitués à partir des articles de presse publiés à l’époque; ceux-ci sont clairement identifiés. De plus, certains comptes rendus des débats pour ces premières sessions n’étaient rédigés qu’en anglais.
[2] Les Débats du Sénat du Canada sont accessibles sur le site Web du Parlement depuis le 27 février 1996. Les Débats de la Chambre des communes sont disponibles sur le site Web du Parlement depuis le 17 janvier 1994. Pour accéder aux délibérations après ces dates, veuillez consulter la section des Travaux parlementaires sur le site parl.gc.ca.
Bibliothèques Municipalités Québec Réforme
De la disparition des bibliothèques publiques au Québec
Olivier Charbonneau 2013-11-20
On le sait, les billets sur les blogues doivent avoir des titres accrocheurs pour attirer des lecteurs. Vous allez voir que je suis coupable de cet affront intellectuel.
Je viens de constater qu’en 2005, nos élus provinciaux ont évacués les références spécifiques aux bibliothèques publiques dans les lois municipales du Québec. Il n’est maintenant question que de « services culturels, récréatifs ou communautaires » sans précisions.
En droit administratif dans une juridiction civile, il est généralement admit que tout est interdit sauf ce que la loi permet. Alors, si un organe de l’état pose un geste, il doit y avoir une source juridique. Comme pour l’établissement d’une bibliothèque publique dans une municipalité.
J’avais souvenir que la Loi sur les cités et villes (LRQ, c C-19) et le Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1) édictaient des responsabilités particulières aux villes, villages, cités et autres agglomérations municipales québécoises pour l’établissement de bibliothèques publiques. Une petite recherche dans mon moteur de recherche juridique préféré (et gratuit) m’a indiqué que cette référence fut abrogée en 2005. Enquête.
En mai 2005 était sanctionnée la Loi sur les compétences municipales (LQ 2005, c. 6, projet de loi 62) où notre Assemblée nationale a abrogé les articles 471 et suivants de la Loi sur les cités et villes (LQ 2005, c.6 a. 194) et les articles 524.1 à 524.3.1 du Code municipal du Québec (LQ 2005 c. 6 a. 214). À la fin de ce billet, j’ai recopié les versions antérieures de ces lois pour comparaison.
Selon la ministre Normandeau, l’objectif de la réforme était de généraliser les pouvoirs des municipalités, d’en retirer la spécificité. Vous pouvez visiter la page des consultations du projet de loi 62 sur le site de l’Assemblée nationale, mais la réunion du 14 avril 2005 est celle où les points concernant la culture furent débattus et votés.
Or, nos élus ont cru bon retirer toute référence spécifique aux bibliothèques, maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
Voici le texte de la nouvelle Loi sur les compétences municipales (LRQ, c C-47.1)
CHAPITRE II
CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
7. Toute municipalité locale peut réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre et l’utilisation de ses parcs.
2005, c. 6, a. 7.
7.1. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 50, a. 104.
8. Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
2005, c. 6, a. 8.
Quelle est la conséquence de cette modification législative ? Est-ce que cette généralisation va porter préjudice aux services culturels municipaux du Québec ?
Ces questions m’interpellent car il s’agit d’impacts sociaux découlant de modifications juridiques. Peut-être simplement, on verra que le droit n’a pas d’impact sur l’évolution des bibliothèques publiques au Québec. Je l’espère! Nous avons certainement besoin de plus d’études sur la structure culturelle québécoise, comme cette étude récente sur le modèle québécois de la culture…
J’ai espoir de croire que les citoyens vont continuer de croire en l’intérêt d’avoir des bibliothèques municipales à la grandeur de la province. Mais de l’espoir civique survient le doute du chercheur…
En fait, peut-être s’agit-il d’un exemple de droit souple. Selon un rapport récent du Conseil d’état du gouvernement français, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 5/29 :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Voir aussi cet article dans la revue scientifique Jurisdoctoria concernant le droit souple et le commerce électronique.
L’idée est de diminuer l’inflation législative (des longues lois complexes) grâce à des lignes directrices et autres éléments découlant de groupes sociaux. Ainsi, cette généralisation de la loi la simplifie mais il fait maintenant regarder ailleurs pour retrouver les sources juridiques adéquates pour l’activité règlementaire de l’état.
Par exemple, on pourrait penser qu’il incombe maintenant à l’Association des bibliothèques publiques du Québec de proposer des lignes directrices pour l’articulation en droit règlementaire municipal des activités des bibliothèques publiques sur son territoire.
C’est pour dire que s’il s’agit d’un exemple de droit souple au Québec, ou à proprement parler d’une généralisation en droit, il faut obtenir l’information sur le cadre règlementaire adéquat ailleurs que dans la loi.
VERSIONS ANTÉRIEURE DES LOIS
Loi sur les cités et villes, LRQ, c C-19 – version en date du 5 déc. 2005
§ 25. — Des bibliothèques publiques
Rôle.
471. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
S. R. 1964, c. 193, a. 477; 1992, c. 65, a. 26.
Règles de fonctionnement.
471.0.1. Le conseil peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 26.
Aide du conseil.
471.0.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 26.
Bibliothèques publiques.
471.0.2.1. La municipalité peut conclure, seule ou avec une autre municipalité, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 59.
§ 25.0.1. — Des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle
Responsabilité du conseil.
471.0.3. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 26.
Responsabilité du conseil.
471.0.4. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
Code municipal du Québec, LRQ, c C-27.1 – version en date du 5 décembre 2005
SECTION VII.1
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
524.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
1992, c. 65, a. 28.
524.2. La municipalité locale peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 28.
524.3. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
524.3.1. Toute municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 75.
SECTION VII.2
DES MAISONS DE LA CULTURE, DES MUSÉES PUBLICS, DES CENTRES D’EXPOSITIONS, DES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DES SALLES DE SPECTACLE
524.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 28.
524.5. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur son territoire ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
Canada Jugement Liberté d'expression Vie privée et anonymat Web 2.0
Piquet de grève et vie privée
Olivier Charbonneau 2013-11-20
La Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement unanime en faveur de la liberté d’expression d’un syndicat albertain. Merci à prof. Sam Trosow pour l’analyse du jugement, dont je vous livre un sommaire. Voici la référence neutre et ouverte :
Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62 (CanLII), < http://canlii.ca/t/g1vf7> consulté le 2013-11-20
Les travailleuses et travailleurs, en grève et formant un piquet en face le leur employeur (un casino dans le West Edmonton Mall), avaient érigé une pancarte indiquant que tous ceux qui brisent le piquet seraient pris en photos et diffusés sur Internet. La commission à la vie privée provinciale a reçu une plainte des intrépides et cette dernière a intimé le syndicat de retirer les photos.
La Cour suprême, à l’unanimité, a donné raison au syndicat, en optant pour la liberté d’expression contre la vie privée, dans cette incursion du Web 2.0 dans les relations de travail.