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6 nouvelles exceptions au DMCA
Olivier Charbonneau 2006-11-24
Mark Perkins nous informe que le Copyright Office de la Library of Congress vient d’édicter 6 nouvelles exceptions à la fameuse Digital Millennium Copyright Act ou DMCA (USA).
Pour les 3 prochaines années, les 6 exceptions permettent de contourner des clé électroniques (17 U.S.C. § 1201(a)(1)) dans les situation suivantes (tiré d’un communiqué de la Electronic Frontier Foundation.) :
1. Audiovisual works included in the educational library of a college or university’s film or media studies department, when circumvention is accomplished for the purpose of making compilations of portions of those works for educational use in the classroom by media studies or film professors.
2. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and that require the original media or hardware as a condition of access, when circumvention is accomplished for the purpose of preservation or archival reproduction of published digital works by a library or archive. A format shall be considered obsolete if the machine or system necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
3. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage and which are obsolete. A dongle shall be considered obsolete if it is no longer manufactured or if a replacement or repair is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work (including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls that prevent the enabling either of the book’s read-aloud function or of screen readers that render the text into a specialized format.
5. Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication network.
6. Sound recordings, and audiovisual works associated with those sound recordings, distributed in compact disc format and protected by technological protection measures that control access to lawfully purchased works and create or exploit security flaws or vulnerabilities that compromise the security of personal computers, when circumvention is accomplished solely for the purpose of good faith testing, investigating, or correcting such security flaws or vulnerabilities.
Pourquoi y a-t-il de nouvelles exceptions sans que la loi du Copyright aux USA ne soit modifiée, demandez-vous ? Excellente question. Suite au DMCA, le Copyright Office de la Library of Congress, ou LOC pour les intimes, s’est vue chargée d’un rôle de médiateur des besoins de la communauté en matière d’exceptions au droit d’auteur.
À tous les 3 ans, la Copyright Office lance un appel pour savoir s’il y a des besoins spéciaux de la communauté, selon les nouvelles technologies ou les usages de celles-ci. Le panel évalue les soumissions et édicte de nouvelles règles de droit, en vigueur jusqu’à la prochaine « saison des exceptions » 3 ans plus tard. Ce mécanisme fut créé en réaction des peurs de la communauté des usagers en lien avec les mesures de protection technologique (technological protection measures ou TPM) et les usages des technologies. Il s’agit d’une structure novatrice dans le monde de l’administration du droit d’auteur.
Le lecteur averti aura compris que le Copyright est sous l’égide de la Library of Congress au USA. En effet, la bibliothèque des parlementaires des USA est un « département » de la branche législative du gouvernement, et détient des pouvoirs spéciaux, dont nos institutions documentaires nationales n’ont pas au Canada. La bibliothèque du Parlement canadien n’est qu’une simple (quoique splandide) institution, tout comme Bibliothèque et Archives Canada.
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L’accès et la diffusion diligente
Olivier Charbonneau 2006-10-24
Connaissez-vous la loi no. 86 (Loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) ?
La Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) nous informe que cette loi modifie les Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1).
En effet, elle introduit le concept de « diffusion automatique de l’information par les organismes publics » selon Me Jacques Saint-Laurent, président de la CAI. Me Saint-Laurent précise même, dans la Rapport annuel de gestion 2004-2005, que :
l’accessibilité à l’information publique sera accrue si on réduit le nombre de cas pour lesquels il est nécessaire de faire une demande d’accès selon une procédure définie. Pour atteindre cet objectif, il faudra cependant que chaque organisme public se dote d’une politique formelle de divulgation de l’information qui devrait transcender la divulgation des indispensables renseignements sur l’admissibilité à des programmes gouvernementaux.
Il faut donc comprendre que les entités publiques devront être diligentes dans la publication dans Internet de leurs documents jugés publiques.
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Les pigistes contre le CD-ROM
Olivier Charbonneau 2006-10-12
La Cour suprême du Canada vient de livrer un jugement important dans l’arène du droit d’auteur : Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43.
Voici les mots-clés (nous soulignons) :
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Violation — Droit de reproduire une œuvre — Articles de pigistes et d’employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD‑ROM — Recours collectif pour violation du droit d’auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les éditeurs de journaux peuvent‑ils reproduire dans des bases de données électroniques et sur des CD‑ROM les articles qu’ils acquièrent de pigistes en vue de les publier dans leurs journaux et les articles rédigés par leurs employés? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 3(1).
Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Licences — La concession par un pigiste d’une licence accordant aux éditeurs de journaux le droit de reproduire ses articles dans des bases de données et sur des CD‑ROM doit‑elle être constatée par écrit? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 13.
Procédure civile — Recours collectifs — Membres du groupe — Articles de pigistes et d’employés publiés dans un journal reproduits par les éditeurs du journal dans des bases de données et sur des CD‑ROM — Recours collectif pour violation du droit d’auteur intenté par les auteurs pigistes contre les éditeurs du journal — Les employés devaient‑ils être inclus dans le groupe visé par le recours collectif?
Quelques commentaires vont suivre bientôt…