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Conférence Contenu culturel Internet Montréal Radio, télévision

La télé sur Internet

Le Centre de recherche en droit public (CRDP) de l’Université de Montréal annonce une conférence d’Evelyne Leblanc, avocate spécialisée en médias qui termine sa Maîtrise en droit. La conférence traitera du sujet suivant : «Conséquence de la mise en ligne des œuvres télévisuelles sur les titulaires de droits d’auteur» et aura lieu mardi 13 avril 2010, 12h00, salle A-9445 du Pavillon Maximilien-Carron.

Contenu culturel Montréal Patrimoine

Le Centre canadien de l'architecture recrute

Une collègue nous a demandé de diffuser une offre d’emploi pour un «Agent principal des droits d’auteur» – Voir la description ci-bas.

Nous n’avons pas d’information supplémentaire à fournir. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le CCA directement au rh@cca.qc.ca.

DESCRIPTION D’EMPLOI

Identification de l’emploi

Titre de l’emploi : Agent principal des droits d’auteur

Division : Collection

Supérieur immédiat : Chef, Services à la Collection et aux Programmes

Statut : Permanent à temps complet (35hrs/semaine)

Période d’affichage : Du 22 mars au 12 avril 2010

Entrée en poste : Mai 2010

Sommaire de l’emploi

L’agent principal des droits d’auteur fournit l’orientation et fait des recommandations sur les questions de droit d’auteur, prend l’initiative dans le développement de la politique des droits d’auteur et élabore la stratégie. Le titulaire travaille en étroite collaboration avec tous les services pour les projets de l’institution impliquant des droits d’auteur. Il gère aussi les demandes de reproduction et en assure la conformité.

Principales responsabilités de l’emploi

Politique

· Gérer la stratégie institutionnelle de droits d’auteur

· Apporter une vision stratégique et une direction curatoriale aux questions et aux besoins liés aux droits d’auteur institutionnels

· Développer et implanter une politique institutionnelle de droits d’auteur, ainsi que des guides et procédures Maintenir des connaissances à jour et comprendre les lois canadiennes et internationales dans le domaine des droits d’auteur, des licences, de la protection de la vie privée, etc.

· Assurer la conformité des droits d’auteur lors de l’utilisation des images de la Collection

· Fournir la formation et conseiller au besoin les membres du personnel

Licences et contrats

· Développer une stratégie pour l’ensemble de l’institution, faire des recherches sur les droits d’auteur et en négocier l’affranchissement pour les publications, expositions, site web et autres initiatives digitales, éditions et matériels promotionnels

· Réviser les demandes de reproductions où il est question de droits d’auteur, acquitter les droits selon les règles et aviser les clients sur les exigences des droits d’auteur

· Gérer les licences et ententes de droits d’auteurs, incluant le développement et la rédaction de licences pour l’utilisation des images de la Collection et de tiers, les autorisations et les ententes pour l’utilisation des histoires orales et les présentations et examiner et réviser les ententes de licences de tiers pour l’utilisation d’images, films et autres matériels

· Gérer, développer et rédiger les licences et les ententes de cessions de droits pour les commandes de textes cédés et licences de textes imprimés

· Conseiller sur les problèmes de droits d’auteur liés aux acquisitions, prêts, expositions, publications et site web et participer à la rédaction des contrats qui y sont associés

· Conseiller et participer à la rédaction des autres contrats et documents institutionnels pour les clauses sur les droits d’auteur

· Superviser les membres du personnel contractuels impliqués dans la recherche et l’affranchissement des droits d’auteur

Demandes de reproductions

· Gérer les demandes de reproductions et assurer l’efficacité du travail et des résultats

· Accomplir toutes autres tâches connexes lorsque requis

Qualifications requises pour l’emploi

· Niveau de scolarité : Diplôme d’études supérieures en administration commerciale, droit, bibliothéconomie ou une combinaison de scolarité et expérience équivalente dans le domaine des droits d’auteur

· Nombre d’année d’expérience pertinente de travail requis : 5 à 7 ans

· Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits, capacité à rédiger et à réviser des documents

· Démontrer la connaissance d’expérience acquise de la loi sur les droits d’auteur, les marchés de licences et les droits de reproductions canadien et internationaux, les principes généraux et pratiques en muséologie, la forme actuelle et historique des documents, et les limitations quant à la sauvegarde et la reproduction de documents

· Expérience en droit, un atout

· Connaissance et compétence en production et négociation de contrats

· Jugement éditorial démontré avec engagement d’efficacité et de qualité

· Excellent sens de l’organisation, gestion de projets, communication et relations interpersonnelles

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention du Service des Ressources humaines.

Canada Copie privée Internet Musique Réforme

Merci pour la copie privée Mr Angus, mais où est l'utilisation équitable?

Le 16 mars 2010, Charlie Angus, critique du NDP en matières culturelles de la chambre des communes à Ottawa et ancien membre du groupe précurseur punk L’Étranger and Grievous Angels, a déposé en première lecture la loi «Angus» sur le droit d’auteur.

Dans son allocution, il évoque son programme pour la réforme du droit d’auteur, la réforme de la copie privée et un élargissement de l’utilisation équitable. Le projet de loi actuel C-499, maintenant en première lecture à la Chambre des communes, ne traite que du premier point. Dans un communiqué, Charlie Angus a affirmé

«Graver des verrous numériques ou poursuivre les fans n’empêchera jamais les gens de copier de la musique d’un support à un autre », a-t-il dit. « La redevance est une solution qui marche. En mettant ces dispositions à jour, nous ferons en sorte que les artistes soient rémunérés pour leur travail et que les consommateurs ne soient pas traités comme des criminels parce qu’ils copient d’un support à un autre la musique qu’ils ont acheté légalement ».

Le Ministre de la culture, James Moore, a rapidement indiqué via son compte Twitter:

I am against the NDP’s new proposed tax on ipods/blackberries/iphones/laptops/MP3 players. Consumers deserve lower, not higher taxes

Que propose ce projet de loi, exactement ?

Il est important de préciser qu’au Canada, la Loi sur le droit d’auteur prévoit la création de la Commission du droit d’auteur, qui est

un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d’établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d’un intéressé, les redevances à être versées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective. La Commission exerce aussi un pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et sociétés de gestion et délivre elle-même des licences lorsque le titulaire du droit d’auteur est introuvable.

Cette institution, qui reflète une approche unique dans l’univers du droit d’auteur, est un moyen collectif de gérer les relations entre les ayant-droits et titulaires de droits d’auteurs, ainsi les usagers de contenu protégé. Il s’agit d’un arbitre impartial qui fixe le coût de la musique pour la radio ou le tarif des photocopies pour les étudiantes et étudiants (liste des tarifs homologués & proposés).

Ainsi, Monsieur Angus propose que le tarif pour la copie privée de musique soit étendu aux lecteurs numériques («appareil d’enregistrement audio» dans la loi C-499). Littéralement, il s’agit du droit d’échanger des fichiers musicaux entre nous, un régime qui s’applique uniquement aux «supports audio vierges».

En effet, le tarif pour la copie privée géré par la Commission du droit d’auteur du Canada s’applique uniquement aux cassettes, CD et DVD et autres supports médias vierges, mais pas les supports électronique, comme les lecteurs MP3. L’industrie de la musique au Canada a demandé à la cour à deux reprises à la cour d’étendre le tarif de la copie privée de musique aux supports électronique, sans succès grâce aux efforts du milieu de la vente au détail (pensez aux magasins qui vendent des bidules électroniques qui ne veulent pas voir une taxe sur ces objets de désir – qui deviendraient moins cher aux USA).

Il appert que le texte actuel de la Section VIII de la Loi sur le droit d’auteur ne peut donner cette juridiction à la Commission du droit d’auteur.

Ainsi, le projet de loi donnerait le pouvoir à la Commission d’étendre l’application de la «taxe» applicable aux appareils numériques, comme les baladeurs et possiblement les téléphones intelligents, afin d’avoir le droit d’accéder librement à de la musique. Il reviendrait aux sociétés de gestion des redevances de la copie privée à redistribuer les revenus aux artistes et aux créateurs.

Il existe quatre points à résoudre afin de mettre en place un tel système:
1. Quelles œuvres inclure dans le régime, et (ceci est primordial) quel est le processus pour exclure une œuvres (est-ce qu’il est possible d’exclure une œuvre)?
2. Comment mesurer l’utilisation des œuvres?
3. Comment percevoir le tarif en fonction de l’utilisation des œuvres?
4. Comment redistribuer équitablement le tarif perçu pour refléter l’utilisation du corpus couvert par le régime de perception de la copie privée?
Il s’agit des questions que doit résoudre la Commission du droit d’auteur dans le cadre de son rôle d’arbitre des marchés du droit d’auteur au Canada.

La loi déposée par Charlie Angus à la chambre basse du parlement du Canada reflète une revendication légitime de la Songwriters Association of Canada de recevoir une compensation pour l’utilisation libre de la musique au Canada. Il s’agit d’un régime en lien avec la gestion étendue des droits d’auteurs dans un contexte social.

Il s’agit d’une tentative très intrigante de développer des outils législatifs pour encadrer dans la loi une pratique répandue (l’échange de fichiers numérique musicaux). Cette approche est toute canadienne de par qu’elle permet de taxer l’utilisation libre d’un bien afin d’en assurer le financement adéquat ainsi que le foisonnement culturel.

Il s’agit d’une meilleure perspective que celle proposée par les États-Unis. Nos voisins du Sud feraient de tous ceux qui échangent de la musique des criminels. Il s’agit de la doctrine du pirate, vilain corsaire sans droits qui pille les trésors musicaux contemporains. Cette approche est manifeste dans le mouvement récent d’ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon ou Anti-Counterfeiting Trade Agreement).

L’approche de Monsieur Angus offre une perspective plus ouverte, celle de taxer l’utilisation présumée d’un bien (l’Internet ou l’accès à un réseau à proprement parler), pour en permettre l’usage social libre. D’où l’inclusion des supports numériques dans la définition du régime de copie privée de la musique.

Mais la question de l’utilisation équitable demeure. Selon le communiqué diffusé le 16 mars,

« La Cour suprême a qualifié de droit fondamental de l’usager les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui traitent de l’utilisation équitable », a-t-il dit. «L’avenir des créateurs, des concepteurs et des enseignants dépend d’une interprétation raisonnable de l’utilisation équitable ».

L’étendue du régime de la copie privée aux bidules numériques peut être une bonne chose si et seulement si les quatre questions évoquées ci-haut mettent en œuvre un régime équitable, où suffisamment d’œuvres musicales sont accessibles et les moyens de rémunération sont adéquats.

Mais il est important de poursuivre dans la même veine. Si jamais un droit d’auteur est étendu, comme c’est le cas en étendant l’application des tarifs de la copie privée de musique aux bidules numériques, il est impératif d’édicter des moyens équivalents pour défendre le droit des utilisateurs, comme en précisant l’application de l’utilisation équitable.

S’il vous plaît Mr Angus, n’oubliez pas l’utilisation équitable !

Contenu culturel Document numérique États-Unis Préservation Rapport et étude

L'économie de la préservation

Un groupe financé par des institutions prestigieuses aux USA, le Blue Ribbon Task Force on Sustainable Digital Preservation and Access, nous propose une étude sur les impératifs économiques de la préservation à long terme, intitulée:
Sustainable Economics for a Digital Planet: Ensuring Long-term Access to Digital Information (PDF, en, 112p, 4Mb).

Merci à ÉchoDoc pour le tuyau.

ASTED Bibliothèques Document numérique Livre et édition

Les bibliothèques étudient les livrels

Francis Farley-Chevrier, le directeur général de l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED), indique que cette association nationale francophone de professionnels et d’institutions du milieu des bibliothèques a constitué un Comité sur le livre numérique (Colinum):

Il ne fait pas de doute que les bibliothèques seront appelées à jouer un rôle de premier ordre dans l’émergence du livre numérique au sein du grand public. Celui-ci ne manquera pas de se tourner vers la bibliothèque pour en savoir plus sur les possibilités du livre électronique, et les professionnels seront alors en bonne position pour les acclimater à ce nouveau paradigme de lecture. Aussi est-il important que les bibliothèques soient prêtes et puissent disposer des bons outils quand viendra le moment de diffuser des collections numériques. Le projet permettra également de réfléchir sur les modèles économiques possibles dans un tel contexte.

Le rédacteur en chef de CultureLibre.ca, Olivier Charbonneau, est secrétaire de ce comité tout en étant trésorier de l’ASTED et président de son comité sur le droit d’auteur.

Creative Commons États-Unis Fair use Films Musique

Lessig contraint au silence par le droit d'auteur

Une présentation web de Laurence Lessig fut retirée du site de partage de vidéos YouTube puisqu’elle contient quelques minutes de musique protégée par le droit d’auteur. Il appert que l’instigateur du mouvement Creative Commons tentait d’illustrer l’importance du fair use – l’utilisation équitable des USA – dans un contexte de droit d’auteur.

La vidéo de sa présentation est disponible via un site alternatif de diffusion.

Document numérique États-Unis Livre et édition LLD Rapport et étude

Pense-bête pour les livrels et liseuses

L’Electronic Frontier Foundation (EFF), un groupe à but non-lucratif aux USA qui fait la promotion des libertés numériques, lance une page d’information à propos des livrels (LIVRes ÉLectroniques), particulièrement en ce qui concerne les questions de droits. Le document est également disponible en format PDF (18 pages en anglais).

Organisé en format questions-réponses, le guide traite, entres autres, de la question de la vie privée, du traitement réservé aux fichiers (surtout les commentaires que vous y versez), de la propriété des fichiers numérique des livrels (les louez-vous ou sont-ils à vous), de la question de la censure et des mesures de protection technologiques.

Art contemporain Conférence CultureLibre.ca Numérisation

Préservation du multimédia : est-ce que la recherche est une «utilisation équitable» ?

La conférence d’Olivier Charbonneau, rédacteur en chef de CultureLibre.catenue hier au Laboratoire NT2 traitait de la question du droit d’auteur quant à la préservation de matériel multimédia dans le cadre des opérations d’un centre de recherche universitaire sur les nouvelles formes de «textualités». La présentation a suscité beaucoup de discussions, dont nous désirons revisiter certains éléments à tête reposé. Par ailleurs, le fichier de la présentation « Préservation, multimédia et droit d’auteur» est disponible via le dépôt institutionnel de l’Université Concordia.

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Sommairement, la question centrale de cette présentation consiste à explorer les mécanismes juridiques prévus au droit d’auteur pour opérer des copies pour des fins de préservation d’œuvres multimédias pour les fins du centre de recherche. En effet, la préservation du patrimoine numérique s’opère généralement selon trois étapes : (1) la capture ; (2) le traitement ; et (3) la diffusion de l’œuvre. Il est possible de voir que ces trois étapes impliquent des droits réservés au titulaire du droit d’auteur, tel qu’édicté par l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur. Ainsi, il est nécessaire de réfléchir aux mécanismes qui permettent d’opérer un tel usage.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

Première option: Demander la permission pour chaque copie de préservation
À priori, cette option permet d’écarter tout risque (juridique, politique, médiatique…) associé à la numérisation. Un titulaire pourrait prétendre qu’une copie de préservation est une copie et que le droit de reproduire une œuvre lui est réservé selon la loi. Le centre de recherche peut donc décider de toujours demander la permission pour préserver une copie d’une œuvre multimédia, à défaut de pouvoir «posséder» un exemplaire de l’œuvre (comme acheter une version CD-Rom d’un site artistique, par exemple).

L’expérience professionnelle, telle que compilée d’une manière anecdotique par votre humble carnetiste, indique que trois scénarios surviennent lorsqu’on demande permission au créateur ou au titulaire légitime du droit d’auteur. Soit que le créateur ou le titulaire légitime du droit d’auteur (1) refuse la demande, soit qu’il ou elle donne son (2) consentement, à titre (2.1) gratuit ou (2.2) onéreux, soit qu’il ou elle (3) ne répond jamais et que la seule réplique est le silence. Parfois, les frais sont si dispendieux (option 2.2) et l’opportunité de négocier se pose difficilement, que l’acceptation à titre onéreux équivaut à un refus à toute fin pratique.

Il serait possible d’écrire longuement à propos de la tragédie de cette situation, mais le point central est que dans certains cas, l’alternative de demander permission se solde soit par un refus formel, soit par une situation qui laisse présager un refus tacite. La question devient : est-ce que l’usage visé (numérisation pour des fins de recherche) est opposable au consentement du créateur ou du titulaire légitime du droit d’auteur ? En quel mesure est-ce que cet usage devient légitime ?

Nous en arrivons donc à l’utilisation équitable comme seconde option.

Deuxième option: revendiquer son droit à l’utilisation équitable

La Cour suprême du Canada, dans le jugement unanime CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, (2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339), pose un cadre d’analyse utile à employer pour justifier le recours au droit à l’utilisation équitable. En fait, la Cour indique qu’il convient d’analyser la situation en vertu de six facteurs [paragraphes 54 et suivants] :

(i)Le but de l’utilisation
(ii)La nature de l’utilisation
(iii)L’ampleur de l’utilisation
(iv)Solutions de rechange à l’utilisation
(v)La nature de l’oeuvre
(vi)L’effet de l’utilisation sur l’oeuvre

À ce point, nous devons retenir nos impulsions rhétoriques ou herméneutiques à appliquer ce cadre conceptuel à une situation théorique. Après tout, nous ne désirons pas tomber dans ce qui constituerait un avis juridique.

Ceci dit, il convient de rappeler que la Cour suprême a indiqué qu’un avocat copiant des extraits limités de traités de droits pour servir un client constitue une utilisation équitable en vertu de l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur, même s’il s’agit d’une activité que l’on qualifie de commerciale. Par ailleurs, une bibliothèque, archive ou musée peut effectuer l’usage équitable pour un de ses usagers si cet usage est équitable en vertu de l’article 30.2 alinéa (1) (voir le jugement CCH aux paragraphes 61 à 73).

Il est primordial de préciser que les services de la bibliothèque en lien avec l’utilisation équitable étaient balisés dans le cadre d’une politique qui précisait ce qui est «équitable» et ce qui ne l’est pas ( voir le jugement CCH au paragraphe 61). L’établissement d’une telle politique est une étable préalable nécessaire au développement d’un service institutionnel en lien avec l’utilisation équitable.

Par ailleurs, il convient de se questionner sur le sens du terme «recherche» dans ce contexte-ci. Selon ce que nous précise GINGRAS (p. 31, voir bibliographie ci-bas), la recherche scientifique impose au chercheur que ces résultats peuvent être reproduits par un autre chercheur si la même méthodologie est appliquée dans les mêmes circonstances. Ainsi, que l’approche soit inductive ou déductive, un autre chercheur doit avoir accès aux mêmes données pour reproduire les expériences. Ainsi est l’impératif scientifique de la recherche. Alors, la question se pose, est-ce que l’impératif de la reproductibilité de la recherche scientifique est suffisant pour valider une préservation d’une œuvre multimédia en lien avec le droit à utilisation équitable (et donc, une politique formelle qui en précise les limites) sans le consentement du créateur ou du titulaire légitime du droit d’auteur ?

Un dernier point à ce stade. Plusieurs prétendent que dès qu’une possibilité de fixer une licence existe, il est nécessaire de retenir cette option. À ce sujet, nous proposons les mots de la Cour suprême dans CCH

[Paragraphe 70] La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. Tel qu’il est mentionné précédemment, l’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

Troisième option: les exceptions

Quelques exceptions pourraient éventuellement s’appliquer, dont l’exception pour gestion et conservation de collections en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le droit d’auteur. Nous pourrons nous étendre longuement sur l’application de cette exception entre autre, mais précisons simplement ce moyen supplémentaire.

Pistes de solutions

En conclusion, un avocat visant à poser un avis juridique (ou un fonctionnaire diligent mettant en place ce service) devra recenser les usages de la numérisation précis (par exemple: la capture, les copies de traitement et la diffusion selon des modalités technologiques précises, dont la résolution des fichiers préservés et l’accessibilité limité à ceux-ci) vis-à-vis chaque type d’œuvre (CD-Rom, site Internet sans licence d’utilisation, termes de la licence d’utilisation le cas échéant, fichier numérique dans un format particulier, etc). Grâce à cette matrice, il sera possible de définir quels usages de chaque type d’œuvres (les «cellules» de la matrice) pourraient êtres équitables (selon un impératif scientifique dans le cadre de la recherche par exemple) et dans quels cas il faut demander permission. Par ailleurs, le refus, le silence ou l’avarice du titulaire pourraient nourrir l’argumentaire en faveur de l’usage équitable.

Mais ceci ne constitue que notre propre réflexion théorique dans un contexte de discussion et d’échange d’idées en lien avec une pratique professionnelle en documentation et en sciences de la documentation.

BIBLIOGRAPHIE
François-Pierre GINGRAS, « La sociologie de la connaissance », dans Benoît GAUTHIER (dir.), Recherche sociale – De la problématique à la collecte des données, Presses de l’Université du Québec, 1997, pp. 19-48

Musique Québec Rapport et étude

Le «Pair-à-Pair» au Québec

L’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) annonce la publication d’une étude à propos de l’échange de fichiers numériques de musique par Internet. Plus de 300,000 internautes ont été questionné sur ces pratiques. L’étude révèle que:

L’usager type est un homme de 20 à 39 ans; l’âge et le sexe n’ont cependant pas d’influence sur le nombre de produits téléchargés par usager – la moyenne individuelle de consommation se situe à environ 1 gigaoctet par semaine (soit entre 3 et 6 produits culturels de différents types) pour toutes les catégories d’usagers. Les produits musicaux d’artistes québécois, qui correspondent à 21 % des produits musicaux disponibles sur le site P2P étudié, représentent 51 % des téléchargements de musique des usagers québécois – rappelons que la part de marché des produits québécois vendus en format CD au Québec, pour l’année 2008, a été de 43 %. Enfin, les produits musicaux téléchargés en P2P par les internautes québécois diffèrent de ceux achetés en magasin; alors que 93 % des 200 titres les plus vendus en magasin sont des nouveautés, seulement 40 % des 200 titres les plus téléchargés en mode P2P sont de cet ordre.

Au moment d’écrire ces lignes, le fichier PDF de l’étude intitulée Statistiques en bref no 56 semble être sur le site Internet de l’OCCQ, mais le fichier est vide…