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Notes concernant les questions de droit d’auteur en services d’archive et en bibliothèque

Je vous propose ici quelques réflexions et lectures concernant le droit d’auteur dans les bibliothèques. Je vais intervenir dans le cours de Marie Demoulin à l’EBSI ce vendredi et, fidèle à mon habitude, je consigne mes notes ici.

Avant de poursuivre, j’ai une série de billets sur le sujet du droit d’auteur sur mon carnet outfind.ca (en anglais) que j’utilise dans le cadre de mes interventions à l’Université Concordia (mon employeur – les cours s’y donnent en anglais j’ai donc besoin d’un carnet dans cette langue aussi). Si vous avez soif pour plus, jetez-y un coup d’oeil…

1. Le droit d’auteur, du point de vue institutionnel, découle d’un choix

J’entend souvent dire que le droit d’auteur est un sujet complexe. En réalité, la complexité découle du fait que nous avons perdu nos repères traditionnels à cause de l’avènement du numérique. Nous devons revisiter les prémisses de nos pratiques professionnelles découlant de l’ère « papier » pour les appliquer à l’environnement numérique et au contexte juridique actuel. La complexité ne découle pas du grand nombre d’options quant au respect du droit d’auteur mais d’une absence de moyen pour opérer un choix. D’ailleurs, ce choix ce fait traditionnellement en réseau et notre milieu souffre d’un éparpillement associatif.

J’ai eu la chance de réfléchir aux choix en lien avec le droit d’auteur à travers le Chantier sur le droit d’auteur en milieu scolaire . J’ai épaulé des collègues chevronnée qui ont bâti un outil pour appréhender le système du droit d’auteur : cette réflexion nous a mené à proposer une Foire aux questions sur le droit d’auteur en milieu scolaire de l’Association pour l’avancement des sciences et techniques de la documentation en milieu scolaire (APSDS). Je vous propose ce graphique qui explique sommairement les choix qui découlent au droit d’auteur :

 

2. Le choix doit s’opérer selon une matrice oeuvre-utilisation

Je manque de temps pour expliquer cette idée, mais constatez comment nous avons organisé notre travail dans la Foire aux questions de l’APSDS – nous avons pris des classes de documents et nous avons effectué un remu-méninges pour lister tous les contextes d’utilisation. Ainsi, nous avons établi une « matrice » oeuvre-utilisation, où les lignes sont les classes de documents et où les colonnes sont les types d’utilisation. Pour chaque « cellule » ou instance oeuvre-utilisation, nous avons déterminé lequel des choix nous devons opérer pour atteindre une utilisation légale.

C’est un peu la recette de ma sauce secrète que j’utilise à chaque fois que je travaille avec une question de droit d’auteur.

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La question des films en bibliothèque et dans les établissements d’enseignement

Une des théories sur laquelle j’ai beaucoup travaillé est de comprendre le rôle des bibliothèques dans le contexte du droit d’auteur. En fait, il s’agit de mon objectif principal de recherche de ma thèse doctorale (que je compte diffuser dans Internet dès ma soutenance – donc dans très peu de temps). Malgré que l’existence des bibliothèques précède de loin la stipulation des premières règles du droit d’auteur (par quelques millénaires en fait), je crois avoir démontré que les bibliothèques constituent des institutions à part entières jouant un rôle socio-économique de premier ordre dans les marchés et systèmes d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur.

Une évolution organique où diverses institutions (bibliothèques, marchés d’oeuvres, « machine » littéraire et culturelle) convergent et amène l’émergence (ou réification) de nouvelles façon de faire. Cela confirme, entre autre, l’importance des budgets d’acquisitions documentaires des universités, municipalités, hôpitaux, commissions scolaires… mais aussi du rôle essentiel des exceptions au droit d’auteur.

La dualité budget-exceptions amène une relation d’amour-haine (au Québec, du moins) envers les bibliothèques… qui est bien sûr absolument ironique. Comme le soulignait hier l’Association des bibliothèques de recherche du Canada dans une déclaration concernant l’utilisation équitable:

Au cours des douze dernières années, la Cour suprême du Canada a écrit à profusion sur l’utilisation appropriée de l’exception relative à l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, en privilégiant une interprétation « large et équitable ». Cette approche équilibrée de gestion des droits d’auteur a été bien accueillie partout dans le milieu de l’enseignement supérieur et les bibliothèques universitaires canadiennes appliquent la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur de manière éclairée et responsable.

Les 31 établissements membres de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) ont investi 293 millions de dollars dans les ressources en information en 2014-2015, démontrant ainsi leur engagement manifeste à accéder au contenu imprimé et numérique dans la légalité et à rémunérer les détenteurs de droit d’auteur en conséquence.

Oui, les bibliothèques ont droit à des exceptions au droit d’auteur et, oui, elles investissent dans les marchés issus du droit d’auteur. L’ironie, que les titulaires ne semblent pas comprendre, c’est que même si toutes les bibliothèques invoquent les exceptions au droit d’auteur pour opérer leurs services, il sera toujours plus efficace (du point de vue économique et social) pour elles de faire affaire avec les titulaires. Pourquoi? Simple: c’est une question de coût marginal. Le coût pour une institution documentaire d’opérer un service basé sur des exceptions au droit d’auteur de pourra jamais battre le coût marginal de production d’une énième copie (numérique ou non) d’une oeuvre pour le titulaire.

C’est pourquoi il faut concevoir les exceptions du droit d’auteur non pas comme un coût que doit subir le titulaire mais, plutôt comme un investissement dans son oeuvre. Il faut lire la première partie de ma thèse pour voir les sources en théorie économique de ma démonstration… je m’arrête ici car cette longue introduction risque de me détourner de l’objectif premier de ce billet, c’est à dire de l’exception concernant les oeuvres cinématographiques dans un contexte éducatif.

Il se dit beaucoup de choses concernant l’obligation pour les bibliothèques quant à l’acquisition e films pour leur collection. Il s’en dit encore plus concernant la diffusion de films en classe. Depuis l’entrée en vigueur de C-11 qui modernisa la Loi sur le droit d’auteur, les établissements d’enseignements disposent d’une nouvelle exception. Parlons-en, donc, de ces deux points. Et j’en ajoute un troisième, que j’intitule: ce que ferais si j’étais titulaire de droits sur des films pour travailler de concert avec les bibliothèques.

1. Est-ce qu’une bibliothèque est tenue d’acquérir une copie d’un film avec des droits d’exécution au public ?

NON. Une bibliothèque peut simplement commander via son détaillant préféré une copie régulière, grand public, d’un film pour sa collection, une copie usagée même, voire un don. Rien dans la loi sur le droit d’auteur n’impose quelconque obligation quant à l’approvisionnement de films pour sa collection et pour le prêt à ses usagers.

En fait, l’acquisition du livre est règlementé au Québec, pas les films.

Sur la question de la responsabilité civile des bibliothécaires et des institutions documentaires quant à ses services et ses collections, je vous invite à lire l’excellent article de Nicolas Vermeys dans Documentation et bibliothèque :

Auteur : Me Nicolas Vermeys
Titre : Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques
Revue : Documentation et bibliothèques, Volume 59, numéro 3, juillet-septembre 2013, p. 146-154
URI : http://www.erudit.org/revue/documentation/2013/v59/n3/
DOI : 10.7202/1018844ar

Alors, pourquoi la pratique d’acquérir une version incluant les droits d’exécution au public (à fort coût pour ses maigres budgets) est-elle si répandue parmi les bibliothèques? Simplement parce que les institutions documentaires desservant les communautés des établissements d’enseignements (et il y en a quand même beaucoup) se faisaient souvent demander d’acquérir une copie d’un film avec les droits d’exécution au public (ou en anglais, les public performance rights ou PPR) afin de faciliter la diffusion en classe. Et lentement, mais sûrement, la connaissance formelle d’une chose s’embrouille avec le temps qui court, pour s’obscurcir et devenir coutume ou légende… et on est obligé de consacrer 7 ans de sa vie à faire un doctorat en droit pour pouvoir éclairer ses collègues avec un savoir clair et lumineux (mais ne vous en faites pas pour moi, ce parcours ne fut pas que souffrance !!)

Donc, toute copie de film licite peut être ajoutée à nos collection, droit d’exécution au public ou non. Et elle peut circuler comme bon nous semble. Alors, qu’en est-il de cette nouvelle exception au droit d’auteur ?

2. L’exception pour la diffusion des films en classe

En fait, j’ai travaillé plus de deux ans avec les collègues de l’Association pour la promotion des services documentaires en milieu scolaire (APSDS) pour l’élaboration d’une foire au question sur le droit d’auteur, et on en parle de cette exception. Mais, rien ne vaut la lecture, à tête reposée, notre bonne vieille Loi sur le droit d’auteur !

Êtes-vous prêts ? La voici la fameuse exception, fraichement copiée-collée de mon site préféré de diffusion libre du droit, CanLII.org:

Art. 29.5

Représentations

 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :

  • a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;

  • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;

  • c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;

  • d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.

  • 1997, ch. 24, art. 18;
  • 2012, ch. 20, art. 24.

(Nous soulignons)

Constatez que vous pouvez « jouer » un film, de la musique ou montrer une image dans un établissement d’enseignement si les quatre conditions du préambule que j’ai mis en caractère gras, sont présentes. Donc, il faut que ça se passe à l’école, pour l’école, par l’école et pour les élèves et gens de l’école. Et ne pas faire de profits. Et lier le film aux activités pédagogiques. Si vous faites ça, pas de troubles, pas d’autorisation, pas de droit d’exécution au public.

Par contre, si vous voulez organiser une levée de fonds pour une parade de mode en montrant un film récent à l’école, l’exception ne s’applique pas. Il serait difficile de prétendre que l’exécution en public est pour des fins pédagogiques puisque on veut lever des fonds! Par contre, on pourrait vouloir conscientiser la communauté étudiante en diffusant un documentaire récent, faire un panel de discussion avec des intervenants et demander une contribution volontaire aux participants pour faire un don à un organisme local. C’est déjà plus proche de l’objectif pédagogique et on ne vise pas faire un profit (il y a une distinction fondamentale entre des revenus et des profits, mais là, c’est une autre histoire).

3. La solution pour les titulaires: la diffusion en flux (streaming)… et l’innovation technico-légale!

J’entend déjà les titulaires se lamenter : « maudites bibliothèques | écoles | universités qui nous usurpent nos oeuvres et attaquent nos maigres revenus !  Encore l’État qui prend mon bien ! » Il ne faut pas prêter oreille à de telles jérémiades. Je vous offre cette formule lapidaire car cette position, trop répandue au Québec, démontre un manque absurde de nuance et une incompréhension du le potentiel économique de l’intervention des institutions sociales. En pâtit la valeur de l’oeuvre et notre richesse collective.

Constatez ces mots: valeur et richesse. En économie (néolibérale classique), la valeur d’un bien découle directement de son prix dans un marché équilibré, lire ici de commodités parfaites. La richesse est un concept plus large, qui évoque le potentiel économique d’un bien. Si le français offre une nuance aux concepts de libre et de gratuit, qui rend jaloux les anglophones de la communauté des logiciels et de la culture libre, la langue anglaise offre une distinction fondamentale entre value et wealth – que je traduit imparfaitement par valeur et richesse.

L’idée fondamentale est que l’oeuvre protégée par le droit d’auteur est un bien économique très particulier. Il épouse les caractéristiques économiques d’un bien public (non-rival et non-exclusif), ce qui implique que son coût de reproduction est quasiment nul et qu’un marché peut difficilement émerger. D’où l’importance du droit d’auteur et, en tant que capitaliste pragmatique mais voué à l’économie sociale, j’y crois dur comme fer au droit d’auteur. Mais l’analyse économique ne s’arrête pas là.

Outre les problèmes de l’émergence de marchés et l’élaboration des prix, les oeuvres protégées par le droit d’auteur sont aussi des biens d’expérience (Bomsel). Il faut voir un film pour savoir s’il est bon. Tous ces paramètres font que, dans un contexte d’émergence de marché, il est difficile pour le consommateur d’établir ses préférences et d’attribuer une valeur à une oeuvre (Yoo). Le titulaire peut le faire (prix = coût marginal de production + beurre pour haricots) tandis que, dans un contexte de biens publics et d’expérience, le consommateur peine à déterminer si le prix en vaut la chandelle. Si l’on ne peut établir un prix en tant qu’acheteur, et bien, pas de valeur, pas de marché, pas de richesse. Et on ignore et on oublie notre culture.

Il s’agit que, fut un certain temps et dans un autre contexte socio-économique (Outlet), ce combat contre cette spirale désastreuse de l’ignorance et l’oubli se nommait bibliothéconomie (un terme que j’affectionne beaucoup). On parle maintenant de sciences de l’information mais on néglige nous-même nos racines.

Mon analyse (personnelle cette fois, je n’en parle pas dans ma thèse) me porte à croire que nos élites culturelles, elles-mêmes qui réclament l’intervention de l’état pour soutenir leurs créations et qui lancent au brancard les outils socioéconomiques fins des exceptions au droit d’auteur, nuisent le plus au rayonnement de notre culture ! Leur message s’embrouille dans une quête de rentes de l’État sans réellement comprendre les dynamiques inhérentes à l’émergence de ce qu’elles demandent réellement : la juste valeur pour leurs labeurs.

Comment, donc, sortir de ce vortex socioéconomique malsain ? En réalité, il faut résoudre l’équation économique bien-public / bien -privé et expliquer clairement comment les institutions documentaires génèrent de la richesse sociale à partir des oeuvres de notre patrimoine, à leur juste valeur. (en fait, je pense bien que je vais devoir écrire un essai là dessus, le format du carnet ou de la thèse doctorale ne mène pas à des discussions pertinentes). La réponse immédiate est plus simple: il faut comprendre que ce que font les bibliothèques dans le cadre des exceptions est en réalité une exploration de ce que pourraient devenir les marchés de demain.

Donc, si j’étais titulaire d’oeuvres, je numériserai mon corpus (en faisant payer les bibliothèques/l’état/donateur pour ça) et j’imaginerai une offre par bouquets de collections où l’accès à un corpus d’oeuvres et les droits d’utilisations sont imbriquées. La formule est la suivante:

Richesse_bibliothéconomique =

Corpus_documentaire ( accès_numérique + contrat_utilisation )

Ou, plus simplement, offrez des contrats flexibles et des corpus numériques aux bibliothèques et vous vendrez plus de livres et de films à long terme. C’est le pari vertueux de la bibliothéconomie moderne pour éviter le vortex faustien d’un capitaliste miope.

Et hop, comme par magie, dans une génération ou deux, vous allez voir émerger des marchés foisonnants de culture québécoise. Mais, le capitaliste titulaire myope se posera sûrement la question suivante: si les bibliothèques offrent un accès numérique à mes oeuvres, comment est-ce que je pourrai en vendre ? L’ironie est que les québécois qui fréquentent le plus les bibliothèques sont aussi ceux qui dépensent le plus en livres !

(Mince alors, j’ai souvenir que BAnQ a effectué une étude démontrant que les québécois qui fréquentent le plus leur bibliothèques sont aussi ceux – celles en fait – qui dépensent le plus en livres – mais je ne retrace pas cette étude – y a-t-il une bibliothécaire dans la salle?)

Voilà la clé secrète de la voûte de la richesse : la culture est un bien économique dit public. Pensez à de la drogue plutôt qu’à du pain : plus on en consomme, plus on en veut. La satiété est un concept pour un bien privé de consommation. Il suffit donc de réfléchir à un contexte pour que le bien d’expérience – le même que celui du corpus de la bibliothèque numérique – recouvre une nouvelle valeur… tout est dans le design ou l’élaboration des paramètres technico-juridique (interface web, application pour tablette, contrats flexibles).

Par exemple, serait-il possible pour les administrateurs du projet Éléphant d’offrir une licence pour les collectivités pour que nos écoles et nos bibliothèques puissent faire découvrir notre cinéma patrimonial à tous ? S’il vous plaît !

Mon but est donc de bâtir un tel système juridico-technologique pour la diffusion d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur aux bibliothèques, malgré ou (en dépit!) des jérémiades que j’entend !

 
Bibliographie
BELLEY, J.G., Le contrat entre droit, économie et société : étude sociojuridique des achats d’Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montreal, Yvon Blais, 1998

Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996

BOMSEL, O., Gratuit! : du déploiement de l’économie numérique, coll. «Collection Folio/actuel ;; 128; Variation: Collection Folio/actuel ;; 128.», Paris, Gallimard, 2007

L’économie immatérielle, coll. «NRF essais,; Variation: NRF essais.», Paris, Gallimard, 2010

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, The economic structure of Intellectual Property Law, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003

LUHMANN, N., Risk : a sociological theory, New York, A. de Gruyter, 1993

Systèmes sociaux : esquisse d’une théorie générale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? – Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002

POSNER, R.A., Economic analysis of law, 8, New York, Aspen Publishers, 2011

BELLEY, J.-G., «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique» dans OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Le système juridique entre ordre et désordre, 13, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 181-185

OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, «Problématique générale» dans Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 19-32

BELLEY, J.-G., «La théorie générale des contrats. Pour sortir du dogmatisme», (1985) 26 Les Cahiers de droit

DEMSETZ, H., «The Private Production of Public Goods», (1970) 13 Journal of Law and Economics

«Toward a Theory of Property Rights», (1967) 57 The American Economic Review

LANDES, W.M. et R.A. POSNER, «An Economic Analysis of Copyright Law», (1989) 18 Journal of Legal Studies

«Indefinitely Renewable Copyright», (2003) 70 University of Chicago Law Review

LUHMANN, N., «Law As a Social System», (1988) 83 Nw. U. L. Rev. 136

ROCHER, G., «Pour une sociologie des ordres juridiques», (1988) 29 Les Cahiers de droit

SAMUELSON, P.A., «Aspects of Public Expenditure Theories», (1958) 40 The Review of Economics and Statistics

«Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», (1955) 37 The Review of Economics and Statistics

«The Pure Theory of Public Expenditure», (1954) 36 The Review of Economics and Statistics

YOO, C.S., «Copyright and Public Good Economics: A Misunderstood Relation», (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review

Jugement Livre et édition Québec Universités Utilisation équitable

Copibec contre U. Laval : l’appel entendu le 23 novembre prochain

Copibec annonce, dans son bulletin corporatif, que la Cour d’appel entendra leur cause contre l’Université Laval le 23 novembre prochain.

Le juge Beaupré a rejeté en février dernier la certification du recours collectif de Copibec contre l’Université Laval au nom des auteur(e)s du Québec dans ce jugement:
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2016 QCCS 900 (CanLII), <http://canlii.ca/t/gnm6p>, consulté le 2016-06-28
Ayant lu ce jugement, il concerne bien plus les rouages des recours collectifs au Québec sans pour autant trop toucher au droit d’auteur.

Les dirigeants de Copibec ont d’ailleurs publié une lettre ouverte dans Le Devoir pour dénoncer la gestion des droits d’auteur à ladite université.

Commerce et Compagnies Europe Exceptions au droit d'auteur LLD Rapport et étude Utilisation équitable

Effets économiques des exceptions au droit d'auteur

Le site InfoJustice recense la publication d’une étude de l’initiative sur l’économie de l’innovation du Lisbon Counsil, intitulée « The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index:  Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity » et disponible en format PDF sous licence Creative Commons.

Rien de tel pour rendre un doctorant heureux qu’un rapport d’une quarantaine de pages proposant une analyse économétrique de diverses données nationales pour ordonner les performances économique de huit juridictions (pays) pour explorer le lien entre la performance économique et la force de leurs exceptions du droit d’auteur. 

Oui, je sais ce que vous allez dire. Olivier va encore nous parler des bénéfices économiques des exceptions, comme je l’ai fait dans le passé, entre autres, en ce qui concerne les les externalités positives de l’accès, l’impact sur les coûts d’information et la diminution des coûts de transactions… mais non, malgré que cette analyse semble indiquer un lien fort entre exceptions et industries d’envergure, l’intérêt réel et absolument fascinent de cette étude consiste en son approche méthodologique.

Primo, l’auteur, Benjamin Gibert, tente de mesurer avec précision, sur une échelle de 1 à 10, la « force » des exceptions au droit d’auteur de hui pays. Sans surprise, les États-Unis sont en tête avec un score de 8.13 et les Pays-Bas en queue de peloton avec 5.94. L’Allemagne figure au 3e rang, ce qui me surprend un peu, avec 7.50 (il va falloir que je me plonge dans les dédales de sa méthodologie pour savoir si l’auteur a bien saisi la différence entre exception et limitation au droit d’auteur).

Secondo, l’auteur plonge dans les entrailles des données statistiques nationales afin d’identifier les diverses séries pertinentes pour bâtir un modèle économétrique. La chose n’est pas évidente et j’ai peiné moi-même à naviguer ces sources. Quelle joie de voir ce travail accompli dans le cadre de cette étude.

Tertio, l’auteur nous offre les fruits d’un an de labeur – et il est évident que le travail accompli en a valu la chandelle. Il faut voir la bibliographie qui contient plusieurs textes fondateurs en plus de certains plus obscurs mais toujours pertinents pour en être convaincu.

Pour tout dire, il s’agit d’une excellente contribution au domaine de l’analyse économique du droit, par le biais de l’économétrie employant des données statistiques nationales et une comparaison des systèmes juridiques grâce à un ordre numérique.

Je serai bien curieux d’effectuer cette étude avec les données du Canada afin de mesurer son système juridique et analyser les résultats économiques. En fait, il faudrait probablement mesurer le Québec et le reste du Canada (ou ROC pour les intimes, pour Rest of Canada).

Également, il serait vraiment intéressant d’inclure des statistiques du réseau des bibliothèques pour voir comment les exceptions au droit d’auteur ainsi que les données économiques sont corrélées… Il s’agit-là d’un autre thème de mes recherches que je n’ose pas encore attaquer de front tant et aussi longtemps que je n’ai pas terminé d’écrire ma thèse…

En fait, l’auteur ne fait que relever des liens de corrélation – à juste titre que l’outil employé (données statistiques nationales ) ne permet pas de confirmer un lien de causalité. Je crois qu’en arrière des données employées se cache une dynamique très simple: plus les états financent le réseau de bibliothèques (et la consommation de culture en général), plus le régime d’exception est fort. Inversement, plus un pays investit dans la création culturelle, plus le régime d’exception est faible.

(Voyez-vous la dichotomie entre création et consommation ? on finance la consommation par les bibliothèques, les quotas de contenu sur les ondes télévisuelles et radiophonique, les écoles tandis que l’on finance la consommation avec des programmes de subventions aux créateurs et à l’industrie).

J’aimerai bien, un jour (probablement après mon doctorat), tester ces hypothèses…

Mais, dans l’intérim, si les sujets de l’analyse économique du droit, les exceptions au droit d’auteur et le droit comparé vous intéresse, l’étude de Benjamin Gibert en vaut le coup: « The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index:  Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity » 

(Et oui, il est bon d’avoir des données probantes concernant les revendications de groupes sociaux quant à la réforme du droit d’auteur).

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Conférence à l'Université Laval à Québec ce jeudi 15h30

Si vous êtes à Québec ce jeudi après-midi, je vous invite à ma conférence sur le droit d’auteur, dont les détails sont disponible sur cette page du journal universitaire Le Fil:

Pour discuter de l’évolution du droit d’auteur, le Café numérique «Quel droit d’auteur pour un 21e siècle numérique?» recevra Olivier Charbonneau, bibliothécaire à l’Université Concordia. Cette activité est organisée par le CRILCQ, le Laboratoire Ex Situ et la Bibliothèque de l’Université Laval.
Jeudi 9 avril, à 15h30, au local 4229 du pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Entrée libre.

Voir aussi l’affice de la présentation, sur le site du Laboratoire Ex Situ.

 

 

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L'Université Laval n'a pas signé l'entente Copibec

Vous le savez peut-être déjà, surtout si vous avez lu la lettre de Danielle Simpson (présidente de l’UNEQ) dans Le Devoir en juin, ainsi qu’un article sous la plume de Lisa-Marie Gervais couvrant la situation datant du 25 juin. Alors, comment est-ce que la communauté universitaire de l’Université Laval va-t-elle gérer le droit d’auteur ?

Je viens de visiter le site Internet du Bureau du droit d’auteur de l’Université Laval, où l’on peut y lire un très long guide « juridique » (sic) du droit d’auteur, leur politique sur « l’utilisation des oeuvres d’autrui » ainsi que visionner une courte vidéo où l’on voit la sympathique bibliothécaire chargée du projet livrer un excellent résumé de la situation en moins de 6 minutes.

Ironiquement, l’Université Laval et leur approche constitue une pierre angulaire de la seconde partie de ma thèse que je suis en train d’écrire en ce moment. Je vous recommande chaudement la vidéo pour comprendre les enjeux. (je ne semble pas pouvoir l’imbriquer dans mon site)

Voici ce que Copibec a diffusé dans son bulletin en mai dernier sur le sujet :

Le renouvellement des licences de reproduction de Copibec auprès de plusieurs utilisateurs institutionnels a fait l’objet d’intenses séances de négociations durant les derniers mois. Celles-ci se poursuivent d’ailleurs avec les représentants du gouvernement fédéral et des institutions collégiales.

Copibec et les représentants universitaires en sont arrivés à une entente de principe pour une durée de trois ans qui débutera le 1er juin 2014. Afin qu’elle puisse être mise en application, chaque université doit cependant adopter une résolution entérinant cette entente. L’Université de Montréal, les HEC, l’ÉTS, l’École Polytechnique, le siège social de l’UQ et l’UQAM ont déjà accompli cette formalité et la direction de Copibec croit que l’ensemble des universités se ralliera au texte de cette convention qui tient compte des amendements à la Loi sur le droit d’auteur, du contexte juridique et des licences commerciales avec des agrégateurs pour l’obtention du contenu et des droits de reproduction numérique des périodiques scientifiques.

Les données de Copibec ont permis d’établir que dans plusieurs universités, le nombre de titres reproduits annuellement par les professeurs et représentés par Copibec s’élevait à plus de 6 000. En l’absence d’une licence avec Copibec, ces titres devraient être libérés à la pièce entraînant des coûts considérables pour chacun des établissements. Les universités qui seraient alors tentées d’adopter des lignes directrices afin d’interpréter de façon très généreuse la notion d’utilisation équitable à des fins d’éducation pour limiter les coûts et les heures découlant de la libération des droits exposeraient leurs professeurs et leur personnel effectuant les reproductions à de longues poursuites judiciaires. Copibec se réjouit que des échanges constructifs avec les représentants des universités ayant participé aux négociations aient permis de conclure une entente qui favorisera la poursuite du dialogue entre les parties.

Copibec a également renouvelé deux licences touchant les employés du Gouvernement du Québec. La première portant sur la reproduction et la diffusion numérique de revues de presse et la seconde, sur les reproductions en format papier ou numériques effectuées par les employés. Dans les deux cas, la tarification a été indexée et, pour la licence touchant l’ensemble des fonctionnaires, une légère augmentation a été consentie pour tenir compte des nouveaux usages numériques qui ont été intégrés à la licence. Les négociations ont été menées avec le Centre des services partagés du Québec.

Archives Bibliothèques Gouvernance Réforme Revendication Utilisation équitable

Les exceptions pour bibliothèques à l'OMPI

Le groupe Knowledge Ecology International propose un billet très intéressant sur les débats à venir au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les bibliothèques et les archives de notre belle planète bleue revendiquent un traité international concernant les exceptions et limitations au droit d’auteur.

Et bien sûr, cette initiative se présente comme le Pew Center découvre que les bibliothèques publiques aux USA sont mieux perçues que le Baseball, le Congrès… et la tarte aux pommes !

Canada Droit d'auteur Revendication Utilisation équitable

Engagez-vous qu'ils disaient !

Le groupe Open Media International (de Vancouver) lance une campagne (en anglais uniquement) d’une réforme citoyenne du droit d’auteur. Ludique et virale, l’initiative se veut une invitation à l’action pour l’évolution du droit d’auteur.

J’ai répondu aux questions et il faut dire que cette initiative m’a fait sourire. Depuis plus de 10 ans que je suis la question du droit d’auteur et il n’est pas évident de présenter des points complexes, voire obscures, de droit et de leur donner un contexte suffisant pour le commun des mortels. J’ai bien peur que cette initiative – un simple quizz en réalité – n’atteigne pas son objectif de médiation. Je suis soucieux que les préjugés populaires ne teintent cette action.

Ceci dit, je n’ai pas vu d’initiative populaire autour du droit d’auteur depuis le Fair copyright for Canada de Michael Geist il y a quelques années… donc, ça vaut quand même un coup d’oeil.

Bibliothèque nationale BL Droit d'auteur Europe Exceptions au droit d'auteur Livre et édition Préservation Réforme Utilisation équitable

L'Europe consulte, numérise

La Commission européenne a lancé hier une ronde de consultations pour la réforme du droit d’auteur de son « marché intérieur » – visant surtout à récolter des commentaires sur la Communication sur le contenu dans le marché unique numérique (IP/12/1394).

Au menu, selon le communiqué de presse, la consultation s’oriente autour de la territorialité dans le marché intérieur, l’harmonisation du droit d’auteur, les limites et exceptions au droit d’auteur à l’ère numérique et les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience des mesures visant à assurer le respect de ce droit, tout en renforçant la légitimité de ces mesures dans le contexte plus large de la réforme du droit d’auteur.

Le document d’une trentaine de pages se présente comme une série de questions afin de récupérer les positions des concernés. Il faut dire que ledit document (format PDF ou MS Word, en anglais uniquement) laisse une large place aux exceptions et limitations au droit d’auteur (p.19-31), dont les questions sont d’importance capitale pour les institutions documentaires.

(Merci à Florence Piron pour le tuyau)

Déjà, le grand patron de la prestigieuse British Library signe une lettre dans le New Statesman invoquant le besoin de flexibilité dans le cadre règlementaire du droit d’auteur.

Cette intervention survient de concert avec l’annonce de la bibliothèque nationale de Norvège qu’elle numérisera TOUT les livres en norvégien (voir aussi ce billet de Fabien Deglise du Devoir). Il est intéressant de noter que les pays scandinaves ont innovés en matière du droit d’auteur en proposant des «licences étendues» où toute oeuvre participe par défaut à un régime de gestion collective.

Ce régime s’oppose à la gestion collective sur nos rives, où le titulaire doit (essentiellement ou inter alia) inscrire son oeuvre au registre. La participation par défaut de la licence étendue facilite grandement le travail de numérisation des institutions.

Accès libre Canada Universités Utilisation équitable

Quelques livres à paraître

Voici deux livres qui figurent sur notre liste « à acheter » d’ici les prochains mois :

Dynamic fair dealing: Creating Canadian Culture Online
Edited by Rosemary J. Coombe, Darren Wershler, and Martin Zeilinger
University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division © 2013
464 Pages 4 Images

Prévu en avril 2014, ce livre propose des essais de plusieurs chercheurs et juristes du côté des usagers de l’écosystème du droit d’auteur canadien.

The Library Juice Press Handbook of Intellectual Freedom: Concepts, Cases, and Theories
Editors: Mark Alfino and Laura Koltutsky
Price: $75.00
Expected: 2014
ISBN: 978-1-936117-57-4

Pour ce second livre, je signe un chapitre sur l’accès libre (open access). Il va sans dire que je considère l’accès libre un enjeu majeur du milieu académique contemporain, mais j’ai tenté d’approcher le lien entre l’accès libre et la liberté intellectuelle d’une perspective neutre. En fait, je désirais recenser et illustrer certaines objections de profs qui ne sont pas ouverts à l’accès libre.

Je vous vend la mèche : les deux objections les plus intéressantes de l’accès libre prennent leurs racines dans la liberté académique. La première, concerne l’autonomie du chercheur et stipule que l’institution universitaire ne doit pas établir des directives quant à la dissémination du savoir, seul le chercheur est maître dans le choix de diffuser. Il s’agit d’une position intéressante à contempler (mais, personnellement, je n’y donne pas beaucoup de poids car tout est contrainte dans le monde universitaire de toute façon.

La seconde concerne la recherche en collaboration. Si des chercheurs, doctorants, techniciens de labo et autres itinérants intellectuels collaborent depuis plusieurs institutions, corporations et pays, le régime juridique à appliquer et les droits sur les produits intellectuels complexifient le recours à l’accès libre. Il est possible de tirer son épingle du jeu, mais tous les intervenants, leurs organisations d’attache et une pléthore de politiques et autres contrats d’embauche sont à décortiquer…

Enfin, mon texte sera publié dans le livre et je diffuserai la version pré-impression dans Spectrum, le dépôt institutionnel de mon employeur, 3 mois plus tard.