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Tension entre droit moral et droit d'auteur

Un lecteur nous a fait suivre une question très intéressante. Une architecte produit un plan dans le cadre de son emploi régulier d’une firme. Cette dernière désire mettre ce plan sur son site personnel, dans sa section CV, dans le but de revendiquer la paternité de l’oeuvre. Est-ce possible?

AVERTISSEMENT: ce qui suit ne s’applique pas à vous. Il s’agit d’une réflexion personnelle, diffusée pour des fins de discussion et d’échange, sur une question théorique simplifiée afin d’illustrer quelques concepts du droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une opinion juridique mais de l’opinion peut-être fausse du rédacteur de ce carnet de recherche, Olivier Charbonneau. Il est bibliothécaire professionnel et chercheur uniquement. Veuillez consulter un avocat pour avoir l’heure juste si vous avec une question qui vous concerne.

Il s’agit d’une excellente occasion d’appliquer notre méthodologie du droit d’auteur:

De CultureLibre.ca

En premier lieu, un plan architectural peut être considéré comme une image, donc une oeuvre artistique protégée en vertu du droit d’auteur (art. 2 et 5). De plus, mettre le plan dans un site Internet équivaut à mettre à la disposition ou exécuter l’oeuvre en public, un droit réservé au titulaire du droit d’auteur. Nous sommes effectivement dans une situation où le titulaire possède un droit réservé par la Loi sur le droit d’auteur.

Qui possède le droit d’auteur?
à ce sujet, il faut préciser l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur:

Oeuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi
(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur […]. [nous soulignons]

Donc, la situation par défaut est qu’un employeur possède le droit d’auteur des oeuvres de ses employés. Cette situation peut être renversée de diverses façons, notamment par une clause du contrat de travail ou une convention collective qui précise que l’employé conserve le droit d’auteur des oeuvres crées dans le cadre de l’emploi.

Dans notre exemple fictif simplifié, l’architecte ne possède pas le droit d’auteur sur les plans qu’elle a produite dans le cadre de son emploi (puisque nous supposons que son contrat de travail ne stipule rien par rapport aux droits d’auteurs). Ainsi, elle doit demander la permission à son employeur pour diffuser son propre plan sur son site personnel, puisque cet usage est réservé au titulaire du droit d’auteur.

Et le droit moral dans tout cela?

Le droit moral est une autre catégorie de droits (art. 14.1 notamment) de la Loi sur le droit d’auteur, qui s’ajoutent aux droits économiques sur l’oeuvre (art. 3 et suivants). L’article 14.1 stipule:

Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Incessibilité
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Portée de la cession
(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Effet de la renonciation
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 14.1 indique que le créateur a le droit à l’intégrité de son oeuvre, ainsi qu’a sa paternité. Ce dernier, la paternité, indique que l’architecte peut imposer à son employeur d’indiquer qu’elle est la créatrice de l’oeuvre, mais cela ne lui donne pas le droit d’utiliser son plan sur son site Internet.

Par contre, il est important de préciser qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 13, l’employeur « possède » le droit d’auteur de toute oeuvre créé dans le cadre d’un emploi régulier, mais – et ceci est important – le droit moral n’est pas inclus dans cette catégorie. C’est pourquoi il est maintenant monnaie courrante de voir des employeurs imposer une renonciation du droit moral à ses employés, surtout dans les domaines de la création intellectuelle.

Donc, l’ironie est que l’architecte n’as pas le droit d’utiliser sa propre création sur son site Internet personnel, à moins d’en demander la permission à son employeur. L’architecte pourrait invoquer le droit moral si son employeur indique, sur le site Internet de la firme, que le plan provient d’un autre architecte (droit à la paternité de l’oeuvre) mais l’architecte, créatrice du plan, ne peut pas mettre le plan à la disposition du public car il ne possède pas le droit d’auteur sur sa création puisque le droit d’auteur revient à son employeur.

Canada Conférence CultureLibre.ca Droit d'auteur Réforme

CultureLibre.ca à la télévision

Olivier Chabonneau, rédacteur en chef de CultureLibre.ca, a passé le 22 octobre dernier à l’émission Mise à Jour au Canal VOX. Cet épisode est maintenant disponible sur Internet.

L’émission concerne le droit d’auteur numérique et, en plus d’Olivier Charbonneau, les invités étaient Anthony Hémond de l’Union des consommateurs et Benjamin Masse de Nexio Media.

Bulletin Gouvernements Québec Web 2.0

Micro-blogues au service de l'administration

La nouvelle livraison du bulletin e-Veille du ministère des services gouvernementaux du Québec offre plusieurs articles intéressants, dont:

Le nouveau rêve américain : un gouvernement plus transparent, plus ouvert et qui encourage la participation du citoyen

Le microblogue ou l’ère de l’instantané : quels bénéfices pour les Administrations ?

Les médias sociaux : la nouvelle voie de recrutement des jeunes ?

Accès libre Canada Internet Loi ou règlement Réforme

Le CRTC permet le «lissage» du trafic Internet

Comme nous l’apprend Le Devoir («Trafic sur Internet – Le CRTC impose des balises aux fournisseurs») ce matin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a livré une décision dans le dossier du «lissage» du trafic Internet par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

L’agence fédérale règlementaire chargée de ce dossier précise dans un communiqué que:

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a mis en place aujourd’hui un nouveau cadre pour guider les fournisseurs de services Internet (FSI) lorsqu’ils utilisent des pratiques de gestion du trafic Internet. De plus, le Conseil exige que les FSI avisent les consommateurs concernant les pratiques qu’ils utilisent, ce qui aidera les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées au sujet des services Internet qu’ils achètent et qu’ils utilisent.

« Le Canada est le premier pays à élaborer et à mettre en œuvre une approche globale concernant les pratiques de gestion du trafic Internet », a déclaré Konrad von Finckenstein, c.r., président du CRTC. « Au cœur de notre approche se trouve un cadre d’analyse qui permettra d’évaluer si les pratiques à caractère économique ou technique sont acceptables. »

« De plus en plus, Internet constitue l’épine dorsale des communications, du commerce, de la gouvernance, des soins de santé, de l’éducation et du divertissement. Notre cadre favorisera un environnement où les FSI, les fournisseurs d’applications et les utilisateurs disposeront d’une liberté optimale pour innover », a ajouté M. von Finckenstein.

Les FSI devront informer leurs clients de détail 30 jours avant la mise en place d’une pratique à caractère non économique. Ce délai sera de 60 jours pour leurs clients revendeurs. Les FSI devront alors préciser l’incidence que cette pratique aura sur le service qu’ils offrent à leurs clients.

Afin de répondre aux besoins en évolution des utilisateurs d’Internet, le Conseil invite les FSI à faire les investissements nécessaires pour augmenter autant que possible la capacité de leurs réseaux. Toutefois, le Conseil reconnaît qu’à certains moments, les FSI pourraient devoir recourir à d’autres mesures pour gérer le trafic sur leurs réseaux.

Dans la mesure du possible, les FSI devront favoriser les pratiques de gestion du trafic Internet à caractère économique. Ces pratiques sont les plus transparentes, car elles sont indiquées clairement sur les factures mensuelles – une information qui permet aux consommateurs de comparer les différents services Internet et de faire concorder leurs besoins de bande passante avec leur volonté de payer pour son utilisation. Quant aux mesures à caractère technique pour gérer le trafic, telles que le lissage du trafic, elles devraient être mises en place seulement en dernier recours.

De plus, le Conseil a adopté des règlements particuliers au FSI qui fournissent des services de gros à leurs compétiteurs. Ces règlements sont nécessaires afin d’assurer que les FSI n’utilisent pas des pratiques de gestion du trafic Internet qui pourraient causer des torts à leurs clients de gros sur le plan concurrentiel.

Dans le cas des marchés de détail et de gros, le Conseil aura recours à son nouveau cadre pour examiner les pratiques qui soulèvent des préoccupations ou suscitent des plaintes.

Le CRTC diffuse également la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657

Accès libre Accès libre au droit Droit Internet Numérisation Web 2.0

Mémoire sur l'accès libre au droit

Suite au lancement de SPECTRUM, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia, nous venons de soumettre le mémoire du rédacteur en chef de CultureLibre.ca.

Le mémoire, intitulé «La jurisprudence en accès libre à l’ère du contenu généré par les usagers» fut déposé en décembre 2008 à la Faculté des études supérieures (Faculté de droit) en vue de l’obtention du grade de LL.M. en droit, option droit des technologies de l’information. Vous pouvez visiter la fiche de ce mémoire ici, voire aussi accéder directement à la version PDF (fr, 1.5Mb, 123p.).

Voici le résumé:

La collaboration et le contenu généré par les usagers, aussi appelé « Web 2.0 », sont des phénomènes nouveaux, qui bâtissent sur l’ouverture et le foisonnement d’Internet. Les environnements numériques qui emploient ces moyens mettent à contribution la communauté qui gravite autour d’une présence virtuelle afin d’en enrichir l’expérience. Suivant une approche constructiviste, nous explorons commnent la collaboration peut servir les usagers d’une banque de donnée de jugements en accès libre par Internet, comme le site de l’Institut canadien d’information juridique (www.CanLII.org).

La collaboration s’articule grâce à un gabarit d’analyse que nous nommons « Cadre de diffusion de la collaboration ». Il comporte deux classes d’objets, les usagers et les documents, qui interagissent selon quatre relations : les liens documentaires, les échanges entre usagers, l’écriture (de l’usager vers le document) et la consommation (du document vers l’usager). Le Cadre de diffusion de la collaboration met en lumière les modalités de la collaboration comme mécanisme de création de contenu dans un contexte numérique, au profit d’une classe de documents.

Suite à une analyse les modalités de la jurisprudence comme système documentaire et d’un exposé illustratif des besoins des usagers de la société civile, le Cadre de diffusion de la collaboration est employé pour explorer les mécanismes à retenir pour enrichir le contenu d’un système diffusant des jugements par Internet.

Mots-clés : Jugements, Internet, collaboration, contenu généré par les usagers, « Web 2.0 »

Bibliothèque nationale Bulletin Contenu culturel Europe Internet Préservation Réforme Utilisation équitable

Europe: numérisation à l'ordre du jour

La Commission européenne annonce la publication d’une communication concernant son intention de traiter des questions de conservation et diffusion numériques, d’œuvres orphelines ainsi que d’accès pour les personnes souffrant d’un handicap.

Cette communication donne suite au livre vert publié sur la question du droit d’auteur l’an dernier.

Accès libre Contenu culturel États-Unis Fair use Internet Professeur Rapport et étude

La diffusion libre de contenu éducatif

Le Center for Social Media annonce la publication d’un guide à l’attention des professeurs afin de les informer quant aux pratiques en lien avec le «fair use» – l’exception générale du droit d’auteur aux États-Unis – dans le cadre de production de contenu libre.

Intitulé Code of Best Practices in Fair Use for OpenCourseWare, ce document PDF

is a code of best practices designed to help those preparing OpenCourseWare (OCW) to interpret and apply fair use under United States copyright law. The OCW movement, which is part of the larger Open Educational Resources (OER) movement, was pioneered in 2002, when the Massachusetts Institute of Technology launched its OpenCourseWare initiative, making course materials available in digital form on a free and open basis to all. In 2005, MIT helped to organize with the support of the William and Flora Hewlett Foundation a group of not-for-profit organizations interested in following the OpenCourseWare model and standardizing the delivery of OCW material. This group of institutions, known as the OCW Consortium (OCWC), has grown into a concern of more than 200 universities worldwide promoting universal access to knowledge on a nonprofit basis. The mission of OCWC is “to advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality educational materials organized as courses.”

CultureLibre.ca

Micro-blogue CultureLibre (http://identi.ca/culturelibre/)

Après beaucoup d’hésitation et une utilisation compulsive de la fonction « Status » de FaceBook, nous avons finalement décidé de lancer un micro-blogue sur la plate-forme identi.ca intitulé simplement culturelibre.

Identi.ca est une solution de micro-blogue, exactement comme Twitter, mais qui épouse la philosophie du logiciel libre. En effet, son code est sous licence libre et tous peuvent utiliser librement ce service. Par ailleurs, comme un collègue nous a fait constater, le « Statut » de Facebook n’est disponible que pour les membres de ce réseau social tandis que le micro-blogue permet à tous de nous suivre.

Nous allons y mettre des réflexions plus courtes, en anglais ou en français.