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Canada Écoles Enfant Enseignant Jugement Utilisation équitable

L'utilisation équitable en Cour suprême

Comme nous l’apprend professeur Sam Trosow de l’University of Western Ontario, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel de CMEC (Conseil des ministres d’Éducation, Canada) contre la société de gestion collective de la réprographie (photocopie) Access Copyright. Au coeur du litige: l’application de l’utilisation équitable dans le contexte scolaire.

Anniversaire CultureLibre.ca

CultureLibre.ca: 6 ans déjà!

Le 26 avril marque deux événements importants: la journée Internationale de la Propriété Intellectuelle et l’anniversaire de naissance de CultureLibre.ca ! Et oui, cet humble blogueur a lancé ses premiers billets en 2005, sans trop savoir à qui s’attendre…

Depuis, j’ai prononcé plusieurs conférences et publié des articles sur l’accès libre, le Web 2.0 et le droit d’auteur, dont la majorité sont disponible via Spectrum, le dépôt institutionnel de l’Université Concordia (mon employeur). Je suis en plein milieu d’un doctorat en droit aussi…

Par ailleurs, le 23 avril fut la journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Exceptions au droit d'auteur LLD Test Universités Utilisation équitable

Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.

Bibliographie Canada Droit d'auteur LLD Rapport et étude

Histoire de la réforme du droit d'auteur

Dans un élan de zèle lors d’une soirée au particulièrement tranquille au bureau de référence, je me suis lancé à la recherche de rapports traitant de la réforme du droit d’auteur au Canada. En fait, je cherchais de l’information concernant les services de prêt entre bibliothèques dans le contexte historique de la réforme du droit d’auteur au pays (oui, oui, vraiment une question de zèle et de soirée tranquille dans la bibliothèque). Voici une sélection de sources que je me suis amusé à lire…

Voici la liste de références :

Canada. Royal Commission on Patents, Copyright,Trade Marks and Industrial Designs. Report on Copyright —. Ottawa,: E. Cloutier Queen’s Printer, 1957.

Economic Council of Canada. Report on Intellectual and Industrial Property —. Ottawa:, 1971.

Erola, Judy, and Francis Fox 1939-, eds. De Gutenberg à Télidon : Livre Blanc Sur Le Droit d’Auteur : Propositions En Vue De La Révision De La Loi Canadienne Sur Le Droit d’Auteur. Ottawa: Gouvernement du Canada Consommations et Corporations Canada, 1984.

Fox, Francis. Copyright and the Cultural Community. Ottawa: Government of Canada Dept. of Communications, 1984.

Henderson, Gordon F. Intellectual Property–Litigation, Legislation, and Education : A Study of the Canadian Intellectual Property and Litigation System. Ottawa: Consumer and Corporate Affairs Canada, 1991.

Keyes, AA, and C. Brunet, eds. Le Droit d’Auteur Au Canada: Propositions Pour La Révision De La Loi. Ottawa: Consommation et corporations Canada, 1977.

Magnusson, Denis N., and Victor Nabhan, eds. Exemptions Under the Canadian Copyright Act. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Policy and Coordination Bureau Consumer and Corporate Affairs Canada, 1982.

Smith, Douglas A. Collective Agencies for the Administration of Copyright. Ottawa: Policy Research Analysis and Liaison Directorate Consumer and Corporate Affairs Canada, 1983.

Study on New Media and Copyright : Final Report, June 30, 1994. Ottawa: Industry Canada New Media, 1994.

Working Group on Canadian Content and Culture. Copyright Subcommittee. Copyright and the Information Highway : Preliminary Report of the Copyright Subcommittee. Ottawa: The Subcommittee, 1994.

Je n’ai pu retenir mon sourire à la lecture de cette phrase à la p. 133 du rapport du Economic Council of Canada de 1971, évoquant l’utilisation équitable :

What is happening in practice is that an increasingly unreasonable burden is being thrown on the consciences and amateur legal expertise of such people as librarians and copying-machine operators, the vast majority of whom doubtless have no great penchant for the role of law-breaker, even in the most technical or accessory sense.

Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil !

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Retour de vacances…

Et oui, il m’arrive de prendre des vacances entre tous mes projets. Si vous êtes intéressé à une note plus personnelle, je vous invite à visiter le blogue de la Pourvoirie Waban-Aki, où je propose un billet concenant une expédition de pêche dans le cadre de notre séjour à la plage.

En fait, le site de la Pourvoirie Waban-Aki est en quelque sorte mon deuxième blogue. Il y a presque 3 ans, mon beau-frère et sa femme ont fait le grand saut avec leur 3 enfants et exploitent ce territoire exceptionnel avec toute la passion du monde. J’ai offert de m’occuper de leur site web, question de donner un coup de pouce à cette entreprise familiale. L’idée d’un blogue pour une pourvoirie est nouveau au Québec, l’expérience fonctionne bien, surtout pour partager des photos.

Pour ceux qui ne le savent pas, une pourvoirie au Québec est un territoire (souvent forestier et vierge) que le gouvernement loue à un particulier afin d’exploiter des activités de chasse, pêche et villégiature. Un petit coin de bois pour s’amuser quoi !

En fait, je compte les dodos avant ma prochaine sortie de pêche, pour la truite mouchetée indigène cette fois. Si vous avez besoin d’un coin dans le bois pour vous changer les idées, un chalet sur un lac isolé ou pour faire une bonne pêche à la truite, je vous conseille la Pourvoirie Waban-Aki !

De Pourvoirie Waban-Aki
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Capsules sur le droit d'auteur

J’ai eu le plaisir de participer à une entrevue avec Aline Credeville concernant le droit d’auteur en octobre 2010 qu’elle a eu la gentillesse de filmer et d’éditer. Les diverses capsules sont disponibles dans le site de partage Viméo.

Dans ces capsules, je défend la thèse que la « mutualisation » de droits d’utilisations d’oeuvres, comme la constitution de collections de bibliothèques, est un moyen d’internaliser certaines externalités négatives des marchés d’information, de culture et de savoir. Ces externalités négatives sont em premier chef, l’ignorance et l’oubli – qui découlent d’un accès ou d’une préservation qui n’est pas optimisable par les simples outils économiques (la transaction).

Voici un exemple:

Vers un modèle favorisant la mutualisation : le droit d'auteur, vu par Olivier Charbonneau - Série 1 Contexte et enjeu - Épis from Aline_C on Vimeo.

États-Unis Google Livre et édition LLD

Entente Google Books Kaput

Le juge Denny Chin de la cour fédérale de l’État de New York a annulé l’entente « Google Books » entre la multinationale de la recherche web et les représentants des auteurs et éditeurs hier. Le juge précise que l’Addenda de l’entente de Google :

In the end, I conclude that the ASA [the Amended Settlement Agreement (the « ASA).] is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an « opt-out » settlement to an « opt-in » settlement. (See, e.q., DOJ SO1 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.

The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice. (p.45-6)

Donc, le juge renvoit les intervenants à la table à dessin pour redéfinir les termes de leur entente qui vise la numérisation et éventuellement la commercialisation d’un large corpus de livres.

À lire absolument, l’excellent sommaire de la décision par Lionel Maurel sur son carnet S.I. Lex ainsi que le billet de Kenneth Crews sur le blogue du droit d’auteur de l’Université Columbia (USA).