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Accès libre au droit Test

Regard sur les données – analyse en réseau

Pour préparer ma participation prochaine à l’École d’été du GDR Analyse de réseaux en sciences humaines et sociales à l’Université de nice la semaine prochaine, voici quelques détails sur mes recherches, surtout les sources de données que je compte explorer. D’ailleurs, je vous invite à lire la suite de billets sur les réseaux

Dans un premier temps, je m’intéresse aux données du droit, surtout les données bibliographiques et les citations de documents juridiques, que je divise en deux catégories.

Primo, il y a les références explicites entres les sources premières du droit, soit les lois et les jugements. Toutes ces données sont disponibles dans CanLII, l’archive ouverte en droit Canadien, par le truchement d’un API (je vais devoir coder un accès aux données moi-même pour obtenir ce dont j’ai besoin). Pour les jugements, il est disponible de voir quels jugements citent d’autres jugements. Pour les Lois, il est possible de savoir combien de fois un article est utilisé ou cité en cour. Bien sûr, il faut bâtir son code soi-même mais les données sont à priori disponibles pour les chercheurs.

Secundo, il y a les données bibliographiques « autour » du droit, comme les dictionnaires juridiques ou la doctrine (les écrits à propos du droit). Dans les deux cas, il est plus complexe de récupérer ces données mais la tâche ne semble pas impossible pour qui sait solliciter des organisations publiques pour des documents diffusés librement par internet (fait à noter, la communauté juridique canadienne a tôt fait d’épouser le libre accès par Internet pour les documents juridiques).

Dans un second temps, je m’intéresse aux données culturelles en libre accès pour effectuer des analyses en réseau. Par exemple, le portail de données ouvertes du Québec offre une vitrine sur les jeux disponibles. Je m’intéresse surtout aux données issues du milieu des bibliothèques.

L’intérêt pour moi de l’école d’été sur l’initiation à l’analyse en réseau consiste à pouvoir théoriser des approches méthodologiques pour ces deux groupements de données puis d’apprendre à travailler grâce à l’expertise des formateurs. Donc, théoriser et travailler.

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PS. Voici quelques éléments que j’ai inclus dans mon dossier de candidature pour l’école d’été:

Projet de recherche et corpus

Mon projet actuel vise à analyser les réseaux de citation de sources premières du droit (lois et jugements) et de la doctrine (ouvrages de référence, monographies) diffusées librement via Internet par divers organismes publics afin de déterminer de nouvelles théorisations et approches méthodologies afin de comprendre les règles juridiques d’un pays. Le Canada est un laboratoire juridique fascinent pour deux raisons : 1) à cause de la cohabitation de la common law et du droit civil dans un contexte bilingue; et 2) grâce à la diffusion libre de notre droit par des archives ouvertes nationales telles que CanLII.org, des bibliothèques des Barreaux telles que le site d’eDoctrine du Centre d’accès à l’information juridique (la bibliothèque du Barreau du Québec) ou des projets universitaires comme les dictionnaires du Centre Paul Crépeau de la Faculté de droit de l’Université McGill (pour ne citer qu’elles : voir aussi le projet jurisource.ca qui vise indexer toutes les sources libres du droit canadien).

 

Méthode prévue

De toute évidence, l’intérêt principal de toutes ces sources en libre accès consiste à effectuer des analyses des citations entre sources premières du droit et de la doctrine. Souvent, il s’agit de simples hyperliens. Par contre, il est possible de travailler avec ces intervenants pour élaborer des stratégies d’enrichissement des bases existantes, grâce, notamment, aux données ouvertes liées (par exemple, je collabore informellement avec les dirigeants de CanLII.org et je suis membre du comité technique du projet des dictionnaires du Centre Crépeau). Serait-il possible de théoriser de nouvelles manières de comprendre le droit par l’analyse des réseaux de citations? Est-il possible d’arrimer l’investissement stratégique dans la diffusion libre du droit avec les approches de l’analyse en réseau? Que peut-on apprendre des approches visuelles et statistiques des réseaux de citation dans et autour du droit?

Intérêt pour l’analyse en réseau

Le droit se diffuse de plus en plus via Internet et il est essentiel pour que les juristes et les chercheur.e.s en sciences humaines et sociales réfléchissent à employer l’analyse en réseau afin de s’approprier la complexité du droit et rattraper les prestataires commerciaux (algorithmes de pertinence, intelligences artificielle, etc.) quant aux méthodes informatiques de leur discipline. J’espère que votre École d’été m’offrira les outils nécessaires afin de poursuivre mes efforts en ce sens.

 

Document numérique Droit Test

Cadres juridiques des documents numériques

Je suis retombé par hazard sur le livre de Mélanie de Dulong de Rosnay intitulé Les Golems du numérique : Droit d’auteur et Lex Electronica et je me suis mis à chercher une liste exhaustive des cadres juridiques applicables aux documents numériques et j’ai déterré deux acétates d’une présentation que j’ai fait dans le cadre du cours de Réjean Savard en 2010.

Dans la première, Gowers (2006 , p. 13) propose une ontologie simplifiée du champ d’application de la propriété intellectuelle à la connaissance.

Dans la seconde, je tente de nommer tous les cadres juridiques applicables aux sciences de l’information (mon intention en 2010).


Maintenant, je tente de recenser tous les cadres juridiques applicables aud documents numériques. En ce qui concerne le droit, ce que le document contient déterminera le cadres juridiques applicable. Ainsi:

1. Si le document contient de la connaissance, il se peut que le droit de la propriété intellectuelle s’applique (c.f. : l’image de Gowers ci-haut) selon le cas: droit d’auteur, brevet, marque de commerce, design industriel, etc. Il se peut que les lois sur le statut d’artiste, les bibliothèques/archives nationales, le développement de l’industrie du livre, la liberté d’expression, la diffamation et le secret industriel soient à considerer.

2. Si le document provient d’une instance gouvernementale ou d’une organisation détenant des informations publiques (certaines données financières d’entreprises cotées en bourse; débiteurs de l’État; récipiendaires d’une subvention…), les lois sur l’accès aux documents publics s’appliquent ainsi que la loi sur le cadre juridique des TI selon le cas.

3. Si le document inclut des éléments concernant des personnes physiques, les lois sur la gestion des renseignements personnels, la vie privée, l’anonymat ou le droit à l’image s’appliquent.

4. Les marchés (analyse économique du droit), plateformes (lex électronica: la gouvernance par la technologie) ou organisations où les documents numériques sont créés ou échangés, ainsi que les contrats qui y sont négociés (e.g.: les moyens privés de bâtir un cadre juridique), peuvent favoriser l’émergence d’un système juridique privé ou non-régalien : réglementation, compétition, standards, gouvernance, normes, subventions de l’État, contrats types, métadonnes juridiques.

Accès libre Accès libre au droit Droit Test

Réseaux et CanLII

L’équation est simple à exprimer : prendre une dose de données ouvertes, de haute qualité et hyperliées, ajouter un accès électronique automatisé (API) et il ne reste qu’à trouver une recette pour faire de belles choses.

Or, qu’el est l’état de la question quant à l’analyse en réseau de données bibliographiques juridiques ? Voici un petit aperçu imparfait de la question.

Un collègue (merci Frédéric!) m’a mis la puce à l’oreille des travaux de Thom Neale de la Sunlight Foundation qui a présenté récemment un papier sur le thème de « Using Citation Network Analysis to Estimate the Significance of Judicial Decisions » à Jersey lors du congrès Law via the Internet 2013 (auquel j’ai déjà participé dans le passé). Le texte de la présentation de Neale semble aussi disponible sur SSRN pour une 60aine de pages.

Sur le sujet de l’analyse en réseau de données bibliographiques de jugements, voir aussi ces textes que j’ai repéré grâce à notre engin de recherche hégémonique favori:
– « Precedent on International Courts: A Network Analysis of Case Citations by the European Court of Human Rights » (2010)
– « The authority of Supreme Court precedent » Social Networks 30 (2008) 16–30
– « Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Supreme Court Precedents » Political Analysis, 15 (3): 324-346 (July 2007) via SSRN

Le sujet m’intéresse grandement, surtout depuis que CanLII a organisé un hackfest qui a livré des visualisations intéressantes de données juridiques ouvertes.

À suivre, mais je voulais consigner mes découvertes du moment…

Archives Bibliothèques États-Unis Financement Musées Test

Le choix des américains et l'histoire du droit d'auteur

J’ai lu le supplément de la revue hebdomadaire The Economist sur les musées du monde il y a quelques semaines avec intérêt. On y faisait l’éloge du réseau muséal de nos voisins du sud, comme étant très bien financé et un standard pour le monde.

J’ai tenté de trouver des statistiques internationales pour comparer bibliothèques, archives et musées (BAMs pour les intimes) à travers le monde et je n’ai pas eu beaucoup de succès. Rien à l’OCDE, d’ailleurs, ils se demandent comment mesurer le domaine culturel, alors on est loin d’un rapport consolidé de statistiques. Il y a OCLC qui offrent un outil en développement, mais on ne peut pas facilement extraire de l’info.

En parallèle, j’ai toujours une question dans le fond de ma tête qui reste sans réponse. Comment est-ce que les USA ont pu développer des industries culturelles aussi fortes – profitables, atteignant des clientèles mondiales – tout en offrant des exceptions aussi flexibles dans le droit d’auteur ? Y a-t-il un lien entre ces facteurs ?

Et c’est là où le financement muséal m’a mis la puce à l’oreille…

Est-ce que les américains ont opéré le choix (conscient ou non) de financer (ou supporter largement par des programmes de l’état) la consommation plutôt que la création ?

Mais le point – toujours à confirmer – consiste à prétendre que les USA financent largement leurs bibliothèques, musées et archives. Probablement dans une proportion appréciable per capita, sans nécessairement surpasser les pays scandinaves. Mais ce genre d’information aurait un intérêt certain pour résoudre cette équation.

Donc, si on combine cette information avec le fait que les USA ont probablement aussi l’une des législation sur le droit d’auteur des plus flexibles en ce qui concerne les exceptions en général et le fair use en particulier, on commence à voir se dessiner un modèle d’intervention en culture.

D’ailleurs, en voilà un autre élément à ajouter : les USA financent peu ou pas du tout la création et les arts. Leurs institutions étatiques vouées à la création artistiques n’ont pas le même impact et financement que celles au Canada et certainement pas en Europe. Encore ici, il serait pertinent de compiler des informations probantes et récentes, mais il me semble cela soit le cas.

Donc, financement des BAMs, exceptions fortes et peu d’investissement dans la création. Est-ce que l’on peut voir une stratégie (avouée ou non) de financer la consommation plutôt que la création ?

Une autre de ces questions théoriques que je consigne dans mon carnet pour peut-être y revenir un jour.

Tiens, une autre idée en complémentaire… j’ai constaté, non sans intérêt, que le développement de la bibliothéconomie moderne (plus associée avec la tradition anglo-saxonne des free public libraries aux rayons ouverts) suit mystérieusement le développement du droit d’auteur depuis le Statute of Ann de 1708. Est-ce que le droit d’auteur, index composite des pratiques commerciales, représente le champ d’intervention des bibliothèques, qui ont organiquement suivi ses contours et évolutions pour agit en tant qu’institution sociale pour combler des défaillances de marchés à travers le temps ?

Bon, assez de suppositions non fondées et sans faits, je retourne écrire ma thèse !

Accès libre Canada Jugement Test

Wikipedia en cour (380 fois, à date!)

La lecture du livre de prof. Vincent Gautrais sur la Neutralité technologique et le droit contient plusieurs passages juteux, mais là où il est question de Wikipedia cité par dans les décisions rendues par les cours (p. 241-245) m’a fait sourire.

D’ailleurs, un échange sur Twitter avec l’auteur m’a mis sur la trace de la version entière en accès libre de son livre, voir le lien :
GAUTRAIS, Vincent, Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Éditions Thémis, 2012, p. 1
http://droitdu.net/fichiers/gautrais_neutralite_technologique.pdf

Prof Gautrais réagit à la position défendue par prof Nicolas Vermeys et Me Patrick Gingras, ces derniers prétendant que l’encyclopédie collaborative n’est pas une source appropriée à citer par les juges.

L’article de Vermeys et Gingras n’est pas librement accessible, voici la référence malgré tout:
Vermeys et Gingras, «Chronique. Citer ou ne pas citer : la preuve par Wikipedia» (2011) Repères EYB2011REP1087
Par contre, je peux vous proposer ce jeux d’acétates en format PDF que prof Vermeys a présenté lors de l’excellente conférence Lé@l.IT en mars 2013 dernier. Ainsi que sa conférence en entier sur le site droitdu.net

Prof. Gautrais associe le recours aux textes de l’encyclopédie libre à l’accès à la justice (p.244-5), surtout pour les sujets plus factuels dans un contexte de tribunaux administratifs (causes mineures ou spécialisées). Le peuple a recours à cette source, pourquoi pas les juges? Par ailleurs, il serait possible de prévoir un moyen d’analyser les métadonnées des articles cités en cour, afin de déterminer leur pérennité ou leur caractère contentieux.

Rien de tel que de voir par soi-même : visitez l’archive ouverte et gratuite CanLII qui diffuse nos lois et jugements et effectuez une recherche toute simple sur le terme ‘Wikipedia’, le système propose 380 résultats (CanLII vise l’exhaustivité, mais la couverture de la base n’est pas parfaite, il se peut qu’il y ait plus de jugements).

Selon le filtre offert via l’interface des résultats, les juges du Québec remportent la palme quant à l’incorporation des textes de Wikipedia dans leurs jugements, avec 133 jugements. Voici un tableau sommaire du nombre de jugements recueillis par CanLII par province, en ordre décroissant de jugements :

 

Québec 133
Canada (fédéral) 84
Ontario 63
Colombie-Britannique 44
Alberta 33
Nouvelle-Écosse 13
Saskatchewan 3
Terre-Neuve-et-Labrador 3
Nouveau-Brunswick 2
Manitoba 1
Yukon 1
Île-du-Prince-Édouard 0
Territoires du Nord-Ouest 0
Nunavut 0

Source: CanLII, table générée le 19 décembre 2013 à 13h20, heure de Montréal.

Attention avant de sauter aux conclusions par contre. Il se peut simplement que la couverture de CanLII soit plus étendue pour le Québec ou que le Québec dispose de plus de tribunaux administratifs que les autres provinces. Par ailleurs, est-il plus significatif de se pencher sur le cas du Yukon, avec son seul jugement pour une population de moins de 34000 personnes ? (le ratio serait de 1 jugement pour environ 60000 personnes pour le Québec, beaucoup moins proportionnellement).

D’ailleurs, voici le paragraphe du jugement en question du Yukon :

[35] What comes to my mind is what is often colloquially referred to as the “Duck Test”. The following excerpt from Wikipedia (which I am not, by the way, holding out as a trusted and reliable legal authority) sums up this test as follows:

The duck test is a [humourous] term for a form of inductive reasoning. This is its usual expression:

“If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.”

The test implies that a person can identify an unknown subject by observing that subject’s habitual characteristics. It is sometimes used to counter abstruse arguments that something is not what it appears to be.

I note that the original phrase has been attributed to James Whitcomb Riley and reads slightly differently, as do other versions of it. I believe that Mr. Riley’s original statement was, “When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.”

Comme quoi, des fois, Wikipedia serait le canard boiteux des sources !

Je m’arrête là, je dois maintenant terminer ma recension du livre de prof Gautrais pour une revue académique

Bibliothèques Québec Test

Le droit souple à l'assaut des bibliothèques

J’ai mentionné le droit souple il y a quelques jours suite à une réflexion sur la Loi sur les compétences municipales où j’évoquais la publication d’une grosse étude du Conseil d’état du gouvernement français.

Puisque l’étude est en format papier uniquement, et bien, j’ai sorti ma carte de crédit pour en acheter une copie pour la recevoir par la poste. Ça fait sourire, vive la vieille France. (il faut dire que l’étude sera probablement diffusée dans quelques mois en PDF dans le rapport annuel dudit Conseil).

Enfin, j’ai lu (ok, parcouru, parce qu’il y est question de plusieurs points obscurs de droit administratif Français et que là, j’ai pas beaucoup d’intérêt et encore moins de temps pour cela). Je suis agréablement surpris par cet excellent rapport qui couvre la question d’un point de vue ouvert et novateur. Surtout, j’aime les cadre référentiels et conceptuels offerts par les auteurs pour appréhender le droit souple.

Justement, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 61 :

il parraît possible de définir le droit souple comme l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.

Le droit souple doit répondre aux «tests» de l’utilité, l’effectivité et de la légitimité (pp. 136-8) avant que l’État y ait recours. Outre son rôle dans le cadre de la gestion et des aléas de l’État, les auteurs notent son rôle dans la gestion d’internet et de certaines questions du droit du web. Par exemple, il est question de l’ICANN (p. 92, reprenant: P. Jacob, «La gouvernance de l’Internet du point de vue du droit international public», in Annuaire français du droit international, no 56, 2010, p. 546-563) et de la vie privée dans Internet (la Commission nationale de l’informatique et des libertés y signe une contribution pp.239-246) ainsi que des normes techniques facultatives (l’AFNOR y signe également un texte sur le recours aux normes techniques dans la législation pp. 275-290).

Il semble que l’État ait recours au droit souple sans le savoir : «Tel M. Jourdain, l’État en France a durant plusieurs décennies fait de la «soft law» sans le savoir, et lui a même donné une place centrale» (p. 32). Comme quoi le Québec fait de la prose lui aussi, il me semble que cette stratégie règlementaire suit son cour dans la belle province.

L’intérêt du droit souple est simple : il invite le citoyen à comprendre la dynamique législative vers laquelle la société semble tendre actuellement – qui ne voit pas l’enjeux néolibéral dans le droit souple, celui d’inviter les agents économiques dans le bal juridique ? En fait, le droit souple est un moyen de comprendre que le système juridique, ses lois et ses codes, ne sont pas nécessairement la source de la réponse à nos interrogations normatives.

Si vous vous êtes rendus jusqu’ici, vous voulez sûrement des exemples. Je me suis mis à réfléchir à des exemples où le droit souple s’invite dans l’univers des bibliothèques – en faisant la vaisselle, dans la douche, au lieu d’écrire ma thèse… alors voici :

1. Le droit d’auteur et l’utilisation équitable
Combien de fois est-ce que je me suis fait demander « est-ce que j’ai le droit de… » dans le contexte du droit d’auteur ? Et, invariablement, je propose ma méthodologie pour permettre au citoyen d’elle-même trouver sa propre réponse (il faut dire que je l’aie changée un peu depuis, mais ce n’est pas important pour le moment).

Constatez que vous avez le choix d’encourir du risque si vous optez pour l’utilisation équitable. Vous avez aussi l’option « sans-risque » d’avoir recours à une licence ou un contrat. L’ironie est que le droit d’auteur, du point de vue de l’utilisateur d’une oeuvre protégée, semble se comporter comme du droit souple.

La réponse à vos questions concernant le droit d’auteur ne se trouve pas à l’intérieur de son code normatif, mais repose plutôt en amont, dans la compréhension de votre situation et d’un choix d’un des multiples chemins à suivre, tous édictés par le droit d’auteur.

Enfin une analogie simple appuyée par un cadre conceptuel robuste pour expliquer cette dynamique aux collègue ! Je dois avouer que pour ma thèse, j’emprunte un léger détour par les théories de certains sociologues juridiques allemands, notamment Luhmann et Teubner, auxquels j’ajoute l’internormativité contractuelle de Belley pour atteindre sensiblement au même effet. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.

2. La Loi sur les compétences municipales

Je l’ai évoqué dans ce billet où je laisse un peu trop de place à la jérémiade. L’Assemblée nationale a modifié le contenu des lois municipales et ce genre de situation semble être du droit souple.

On simplifie la loi, y enlève de la spécificité, mais cela ouvre la porte à des normes techniques, comme celles proposées par l’ASTED: Bibliothèque d’aujourd’hui : Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec.

Le Ministère de la culture et des communications se dégage de la responsabilité de les édicter mais offre à un groupe légitime d’émettre des normes utiles et effectives (qui de mieux placés que le milieu lui-même pour édicter ses propres normes ?)

D’ailleurs, je suis très heureux de voir que les normes des bibliothèques publiques de l’ASTED sont en accès libre en format PDF et XLS sur Internet!!

3. Clauses contractuelles pour les ressources électroniques
Le droit souple laisse le champ libre à la négociation contractuelle entre les concernés sans l’intervention de l’état. Libre à nous de nous débrouiller à l’intérieur d’un cadre normatif relativement libre de contraintes formelles.

C’est pourquoi le milieu du libre a choisi de «respecter l’esprit de la loi 51» dans la mise en oeuvre de l’accès aux livres électroniques dans les bibliothèques publiques. C’est pourquoi aussi les bibliothèques universitaires jouent au chat et à la souris avec les éditeurs académiques à travers des clauses contractuelles des licences d’accès mais aussi du mouvement de l’accès libre…

Il s’agit aussi d’un contexte où la technologie évolue trop rapidement et où le législateur aura peut-être l’opportunité de s’inviter mais qui, pour le moment, laisse les acteurs se débrouiller tout seuls…

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Et bien, c’est simple : si nous acceptons l’argument que nous sommes envahis par le droit souple, il faut au minimum comprendre sa feuille de route pour sortir du bois.

Il faut documenter nos pratiques ainsi que les écueils auxquels nous nous butons dans l’articulation de nos missions (licence d’accès trop restrictive; pratiques commerciales abusives; usages sociaux non-commerciaux de la culture; etc.).

Il faut se rallier en communautés de pratique afin de partager cette information.

Il faut agir pour articuler ces réalités en droit souple (normes techniques, politiques institutionnelles, cadres volontaires, pratiques exemplaires…) afin d’atteindre le triptique de l’utilité-efficience-légitimité.

Et le tout doit suivre un dialogue ouvert, collaboratif et intelligent.

Tiens, c’est très Web 2.0 tout ça 😉

LLD Test

Réflexions bibliothéconomiques

AVIS : ce billet contient quelques idées théoriques lancées sans prétention dans un moment de lucide et caféiné de procrastination. Une sorte d’aérophagie cérébrale que je dois extraire par écrit sans quoi mon esprit va divaguer toute la journée. Soupape de ma pression intellectuelle, ce billet risque d’être incohérent et je m’en excuse.

J’ai lancé un fil sur l’économie théorique il y a quelques mois suite à la lecture des travaux de Niva Elkin-Koren et Eli M. Salzberger, que j’ai relancé à l’occasion des consultations sur le prix unique du livre. Je désire reprendre ce fil dans une série (« tag« ) que j’intitule « bibliothéconomie« .

Je ne le dis pas trop fort, mais une des raisons principales de mes études doctorales en droit consiste à comprendre la dynamique qui soustend l’existence des bibliothèques. J’approche la question depuis les questions du droit d’auteur car il s’agit de l’institution qui instaure le régime de propriété intellectuelle et qui ouvre la porte à l’analyse économique des bibliothèques.

Je m’approprie le concept de bibliothéconomie pour désigner cette réalité, malgré que ce concept soit vieillit et s’applique plutôt aux questions budgétaires qu’à la réalité socioéconomique plus large. Mais c’est ça le langage, on peut jouer avec pour ses besoins.

Si on passe son temps à lire (et écrire!) des argumentaires fournis à nos parlementaires pour la réforme du droit d’auteur, sport auquel je m’adonnais avec passion avant de modifier mes habitudes de lecture pour inclure une panoplie de livres pour enfants et des traités économiques, on constate que le recours à des arguments sociologiques – la nécessité de l’accès à la lecture, l’utilité des institutions démocratiques et libres dans l’établissement d’une culture et une vie civique vibrante, etc. – dans l’argumentaire central. Je suis absolument en faveur de ces arguments !

Mais, une question me tiraille depuis que l’on me l’a posée dans les coulisse d’une conférence sur le droit d’auteur : pourquoi est-ce que les bibliothèques demandent un droit d’expropriation sur la propriété d’autrui ? Lancée par un collaborateur curieux de me voir patiner avec deux verres de vin dans le nez et l’adrénaline découlant d’une présentation une heure plus tôt, la question fait référence à un lexique économique et sur le coup, je me suis retrouvé à court d’outils intellectuels pour décortiquer la question.

Comme si on me posait une question dans une langue étrangère dont je balbutie quelques mots, incapable de faire justice à la complexité de la réalité à laquelle nous oeuvrons depuis longtemps. Depuis, la question de l’économie du droit d’auteur, mais surtout dans un contexte de bibliothèque, me fascine.

L’idée, bien simplement, est de reprendre les arguments « classiques » des bibliothèques et de les exprimer dans un langage économique. Pourquoi ? Et bien, les tractations commerciales ont beaucoup plus d’impact sur l’élaboration des traités internationaux que les arguments sociologiques et philosophiques. Sur le simple plan des idées, toutes ces structures conceptuelles et intellectuelles se valent, mais dans l’arène internationale (où les vraies questions du développement du droit d’auteur sont débattues), l’économie mène le bal.

Mon message ne s’adresse pas aux bibliothécaires. Je n’ai pas besoin de prêcher aux convertis. L’idée est de « traduire » l’argument des bibliothèques en langage économique afin d’articuler notre message à un auditoire nouveau, celui du délégué commercial aux négociations internationales. Il s’agit aussi de comprendre comment s’approprier une science qui a déjà figuré dans notre bagage conceptuel mais qui fait cruellement défaut (selon mon analyse personnelle découlant d’une multitude d’interactions à travers le monde lors de ma courte carrière professionnelle).

Voici, en vrac, quelques réflexions imparfaites, brutes, incomplètes… découlant d’une bonne nuit de sommeil et d’un bon café fort :

Néolibérale / École de Chicago
Il s’agit de l’économie classique des marchés, de l’offre et de la demande, où les coûts de transactions sont appréhendés comme nuls. Les problèmes sont l’émergence de monopoles ; les biens publics ; l’information imparfaite ; et les externalités.
La question du prix et du marché est centrale, je dois avouer que je vais devoir réfléchir profondément à cette question. Il s’agit aussi du domaine qui nécessite le plus de travail conceptuel !
Peut-être aurais-je la réponse avec le concept d’indirect appropriability ?

École transactionnelle
Je suis un peu plus confortable avec cette école de pensée. Il faut étudier les transactions et étudier leurs dynamiques, leurs coûts réels et perçues. Le coût d’emprunt en bibliothèque et généralement zéro, auquel il faut ajouter le coût de déplacement (stationnement, prendre sa voiture, attendre en ligne…) et c’est pourquoi que certains réseaux de bibliothèques offrent des services hors les murs et pourquoi la question des abonnements aux ressources électroniques et du livre électronique fait le plus peur… comment réconcilier les dynamiques de marché avec la réalité du prix nul au point d’accès si les autres éléments de l’équation du coût d’accès (temps de déplacement, etc) sont nuls ?

École du « welfare economics »
Les collections de bibliothèques constituent des bien publics (ou clubs goods si on est plus humble) desquels une communauté tire une externalité fortement positive. Dit autrement, selon moi, une oeuvre protégée par le droit d’auteur se comporte naturellement comme un photon : deux états paradoxaux se chevauchent pour créer un effet quantique, le bien, du point de vue économique, se comporte comme un bien privé mais aussi un bien public. J’en suis à l’écriture de ribambelles de pages sur cette question dans ma thèse, mais croyez-moi, il s’agit d’une petite idée qui a de GROSSES conséquences.

Enfin, selon moi, si on positionne les concepts de bibliothèques et de droits d’auteur sur le même plan conceptuel, j’en suis à me dire que la bibliothèque est devenue l’outil social – l’institution – qui permet à la société de bénéficier du caractère économique du bien public inhérent à l’oeuvre protégée par le droit d’auteur.

Comme si la bibliothèque est une « machine » qui transforme le bien privé (objet économique des marchés avec son prix) qu’est le livre en une entité autre, celui de la lecture publique, l’éducation, voire de la culture, qui est un bien public. Ce n’était pas nécessairement pourquoi les premières bibliothèques sont apparues il y a quelques milliers d’années, mais je me suis toujours demandé pourquoi l’émergence de la « free public library » comme développement institutionnel des bibliothèques suit une trajectoire asymptotique avec l’émergence du droit d’auteur moderne au 18e et 19e siècle…

Ça aussi, c’est une petite idée qui peut avoir de grosses conséquences ! Imaginez ce qu’il arrive si on positionne les bibliothèques comme mécanisme social qui transforme la polarité économique d’un bien protégé par le droit d’auteur ! Il serait plus aisé de comprendre pourquoi les bibliothèques collectionnent « naturellement » des oeuvres protégées par le droit d’auteur : livres, certes, mais aussi des cartes, des bandes dessinées, musique, films, jeux vidéos, etc. Il en découle de la fonction qui – organiquement – leur incombe de par le développement de cette institution dans la société !

Économie behavioraliste ou compartmentale
Voir cet article du Monde diplomatique de Juillet 2013 sur le sujet. Comment réagissent les consommateurs à cette offre gratuite de lecture des bibliothèques. Quel est l’impact des comportements sur le marché ? Un fil à tirer plus tard…

Économie néoinstitutionnelle
Rendu ici, je manque de café pour poursuivre. Je n’ai pas en le temps d’approfondir mes connaissance en cette classe de théories économiques mais je crois qu’il s’agit d’un terreau fertile pour la bibliothéconomie… à suivre…

PS. je me sens mieux maintenant. Je peux retourner à l’écriture de ma thèse..

Bibliothécaire Bibliothèques Canada CultureLibre.ca Test

Recette générale du droit d'auteur pour bibliothécaires

Voici l’extrait d’une passage de mes notes personnelles que je désire partager avec vous. Comme de raison, il s’agit d’une théorie qui ne peut être homologuée que par la Cour suprême du Canada.

Le droit d’auteur définit ce qui est interdit dans certaines utilisations d’œuvres protégées, comme la représentation en public d’un film ou la copie massive d’un livre. Malgré ce régime général d’interdiction, le milieu des bibliothèques bénéficie de certaines limitation au droit d’auteur, comme la licence de photocopie Copibec et d’exceptions, comme l’utilisation équitable, dans certaines circonstances. Il devient donc impératif de comprendre et d’articuler dans quelles circonstances ces dispositions s’appliquent, et pour qui, dans nos communaités. Le besoin se démultiplie de par l’avènement des technologies de l’information et des communications. L’intervention du bibliothécaire est donc primordial dans le contexte du droit d’auteur contemporain.

En général, l’intervention professionnelle du professionnel de l’information se présente ainsi. En premier lieu, il convient d’identifier toutes les catégories d’œuvres employées dans nos communautés (images, livres, articles, etc.) tout en considérant tous les formats ou les sources ce celles-ci (Internet, papier, etc.). Ensuite, il convient de lister les contextes de l’utilisation (reproduction sur tableau intelligent, copie d’examen, distribution par courriel, etc.) qui s’appliquent dans nos communautés. Se forme ainsi une matrice de l’utilisation, où se décline sur l’axe horizontal les types documentaires et sur l’axe vertical les utilisations prévisibles. Ainsi, chaque cellule de la matrice représente un cas type d’utilisation de contenu qui doit informer la communauté quant aux règles applicables. Ces règles découlent nécessairement du continuum du consentement du droit d’auteur.

Le continuum du consentement évoque les diverses options mises à la disposition du professionnel de l’information dans l’élaboration d’un cas type d’utilisation de contenu. Il se décline ainsi: (1) obtenir le consentement du titulaire par contrat; (2) établir une licence d’utilisation avec une société de gestion collective (limitation); (3) invoquer l’exception générale de l’utilisation équitable en vertu d’une politique institutionnelle établissant la limite raisonnable de l’utilisation équitable; (4) invoquer une exception précise en vertu des articles 29.4 à 32.2 de la Loi sur le droit d’auteur du Canada en vertu d’une politique institutionnelle; (5) opérer une violation sur le droit d’auteur (ce qui est, de toute évidence, à éviter à tout prix). Ainsi, il convient de préciser que ces options nécessitent soit un contrat écrit (dans les cas 1 et 2), soit une politique institutionnelle dûment édictée par la compétence adéquate de l’organisation. Chaque cas d’utilisation de contenu de la matrice générale doit expliciter chacune des options du continuum du consentement.

Finalement, une fois la matrice établie en fonction de chaque cas d’utilisation de contenu de la communauté, il convient de prioriser chaque cas en fonction du niveau de risque escompté de l’utilisation. Spécifiquement, le continuum du consentement est une bonne approximation du niveau de risque escompté: un consentement du titulaire comporte un risque très faible tandis que la violation comporte le risque le plus élevé. Il suffit donc de s’attarder à médiatiser les usages de contenu (selon la matrice) les moins risqués (selon le continuum du consentement) de notre communauté. Alternativement, les besoins urgents de notre communauté (par exemple, le désir d’employer des images numériques) peut dicter la priorisation des actions dans l’établissement des cas-d’utilisation-de-contenu en fonction du continuum du consentement.

La priorisation des activités mène donc à comprendre quels contrats sont requis pour notre communautés et quelles politiques doivent être élaborées en premier.

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Une recette pour le droit d'auteur

Le droit d’auteur est un outil, un régime juridique qui structure des marchés d’information ainsi qu’un moyen d’établir des processus pour utiliser des œuvres protégées. Le tout, consigné dans une loi dont les délits sont sanctionnées par des moyens civils et criminels. Il y a quelques années, j’ai travaillé sur une méthodologie pour comprendre le phénomène du point de vue des usagers – la Théorie de l’oignon puis une représentation graphique de la chose, que j’intitule Méthodologie du droit d’auteur (un peu plus approprié).

J’ai souvent présenté ce modèle, surtout lors du Congrès des milieux documentaires en 2010, au Laboratoire NT2 à l’UQAM et à l’ÉBSI la même année.

Plus j’en parle, plus je l’utilise dans mon travail et mes recherches et plus je trouve cette recette utile, simple et efficace. Il faut dire que cette approche impose une première distinction, entre les créateurs et les utilisateurs. Malgré que je suis convaincu que tous les créateurs sont des utilisateurs, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. C’est pourquoi il faut comprendre que la méthodologie conserve cette distinction fondamentale – mais serait probablement applicable pour les créateurs aussi (il faudrait bien y penser et la tester, mais c’est moins mon champ d’intervention en tant que bibliothécaire).

L’idée est simple : lors de l’utilisation d’une œuvre qui touche à un droit réservé par le droit d’auteur, l’utilisateur peut soit se qualifier pour (1) l’utilisation équitable (art. 29-29.2 Loi sur le droit d’auteur ou LDA) ou (2) une exception précise (art. 29.4-32.2 LDA) – sinon, il faut (3) obtenir la permission, souvent rémunérée, auprès du titulaire légitime du droit précis que nous désirons « utiliser » (cet agent n’est pas nécessairement le créateur). L’utilisation équitable nécessite une compréhension approfondie de la situation en cours, et pour les bibliothèques, implique presque obligatoirement une politique institutionnelle (tel que nous l’apprend le jugement unanime de la Cour suprême du Canada, le jugement CCH). On peut présupposer qu’un professionnel diligent et raisonnable fera la même chose pour un recours aux exceptions à la LDA pour un service institutionnel. Une compréhension du niveau de risque acceptable dans la communauté est essentielle pour procéder avec l’utilisation équitable ou les exceptions.

Finalement, pour obtenir permission, il fait identifier le titulaire légitime du droit, le contacter et négocier les termes de l’utilisation avant l’utilisation. Souvent, il est plus rapide et efficace de procéder à travers une Société de gestion collective du droit d’auteur, comme Copibec pour l’imprimé (et éventuellement le numérique), si l’on ne se sent pas d’attaque pour effectuer toutes les démarches soi-même. Ce dernier point impose une compréhension étroite du processus contractuel dans l’obtention du droit d’auteur.

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Notes pour une réflexion sur le PEB numérique

Avertissement : ce qui suit constitue une réflexion personnelle, partagée pour des fins de discussion uniquement. Il se peut fortement que ces réflexions ne s’appliquent pas à vous. L’auteur est bibliothécaire, pas avocat. Veuillez consulter un avocat pour obtenir un avis juridique.

Voici les notes de travail d’un article sur lequel je travail. IL S’AGIT D’UNE ÉBAUCHE ET J’INVITE VOS COMMENTAIRES soit dans la section « commentaires » de ce billet ou directement à mon adresse courriel institutionnelle.

Le service de prêt entre bibliothèque (PEB) est un service très prisé dans le milieu universitaire. Il s’agit d’un service où un usager effectue une demande pour un seul document qui n’est pas disponible dans la collection de son institution d’attache. Dans le cadre du service de PEB, les agents de la bibliothèque localisent le document en question dans une autre bibliothèque et en obtiennent une copie pour l’usager en question. Aucune copie intermédiaire n’est conservée.

La question qui m’intéresse concerne à savoir si la copie remise à l’usager peut s’effectuer en format électronique. Selon moi, il ne s’agirait pas directement d’une question juridique. En fait, le droit amène certaines précisions, mais il s’agit plutôt d’une question bibliothéconomique (qui est en fait un amalgame des systèmes sociaux politiques, économiques et des médias). Mon hypothèse sera explorée grâce à la conception de Niklas Luhman du droit comme système social. Luhman prétend que le rôle du système juridique est de codifier une communication comme légale ou illégale. Seule ces deux options subsistent lors d’une interaction avec le droit comme système social. Or, la question quant à savoir si le PEB électronique est légal jusqu’à l’usager final est triviale. Il faut diviser cette question en plusieurs cas précis avant de pouvoir faire intervenir le système juridique.

Contexte

– Recommandation d’inclure le PEB dans la loi Canadienne en 1957.
– Bibliothèques universitaires développement leurs collections d’une manière diligente et responsable. Elles dépensent plus de 330 millions de dollars pour leurs collections, dont près de la moitié pour du matériel électronique (Selon les statistiques compilées par l’ABRC et diffusées par Brent Roe, directeur de l’ABRC).
– La documentation envoyée par le PEB est académique (très majoritairement des articles académiques).
– La documentation non-monographique envoyée en PEB est déjà électronique mais la copie remise à l’usager est « papier »

Voici quelques perspectives ayant trait au PEB électronique. Ces «situations» sont soit théoriques, soit concrètes, soit prospectives. Elles sont présentées sans savoir au préalable si elle s’avèrent légales ou réalisables. Il s’agit d’un remue-méninges afin de structurer la situation.

Les deux « variables » à prendre en compte sont les dispositions statutaires de la Loi sur le droit d’auteur, mais aussi les dispositions contractuelles des banques de données disponibles sous licence au sein des bibliothèques universitaires. Je propose donc deux thèmes, chacun divisés en deux sous-thèmes. Les deux sous-thèmes reflètes les circonstances lorsque le thème principal permet une codification de « légal » ou « d’illégal » selon divers contextes. En fait, je prétend qu’il existe au moins certains cas où le système juridique offrirait une codification soit de légale, soit d’illégale dans certains cas. Ce recensement théorique permet d’illustrer que le recours au système juridique à ce stade est trivial et qu’une analyse bibliothéconomique plus approfondie est requise.

Thème 1 : les moyens purement statutaires (« extra-contractuels ») du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de: L’article 30.2 alinéa 5 de la Loi sur le droit d’auteur (il y eu trois tentatives de réforme dans les 6 dernières années) :

i. Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

ii. (5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

iii. Copies intermédiaires

iv. (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

2. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de :L’arrêt CCH (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339) et le recours à l’article 29 (si l’institution dispose d’une politique institutionnelle où une limite raisonnable à l’utilisation est établie).

Thème 2 : les moyens contractuels du PEB électronique

1. Il existe au moins certains cas où il est licite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de bases de données électroniques permettent la livraison électronique de documents (Liste des clauses dirimantes, aussi bien que des clauses dont l’inclusion est recommandée pour les ententes relatives à l’acquisition en commun de produits documentaires sur support électronique ou de licences collectives d’accès à de tels produits, avril 2006 http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article872&lang=fr). Il se peut aussi qu’une institution dispose d’une copie en accès libre dans son dépôt institutionnel d’un article académique demandé en PEB. Il est donc possible de livrer un document électronique directement à l’usager d’une autre institution dans certains cas.

2. Il existe au moins certains cas où il est illicite d’envoyer une copie électronique d’un PEB à l’usager final en vertu de : Certaines licences de banques de données interdisent la livraison (électronique ou non) interdisent le recours au PEB.

Pistes de réflexion

1. Attendu les différentes possibilités évoquées dans les deux thèmes, il se peut soit qu’une bibliothèque puisse livrer un document :

i. (LICITE) directement à l’usager d’une autre instituions sans contraintes (Thème 2, point 1 OU Thème 1, point 2),

ii. (LICITE AVEC LIMITES) par l’entremise d’un serveur sécurisé (Thème 1, point 1 et esprit des tentatives de réforme),

iii. (ILLICITE) dans aucun contexte selon les termes de la licence de la banque de donnée (thème 2, point 2)

2. Il convient de développer un système à géométrie variable qui permet de récupérer tous ces cas. Il s’agit d’une nouvelle conceptualisation du service de PEB – où l’accès est probable plutôt que certain. De plus, il ne convient plus de classer les « cas » par type documentaire (le réflexe du bibliothécaire moderne) mais plutôt selon les disposition impliquant un risque juridique (post-modernité) – mais le type documentaire est une des variables à déterminer pour le risque juridique.

3. Il convient de débuter avec la situation qui offre le cadre juridique le plus « certain » : celui où le recours au PEB Électronique est autorisé par des dispositions contractuelles d’une licence d’accès à une banque de donnée

4. LUHMANN La question doit être traitée par le système bibliothéconomique (politique + économique + médias) avant d’âtre référée au système juridique.