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Citoyen France Internet Revendication
Rapport sur l'inclusion numérique
Olivier Charbonneau 2013-12-06
Un rapport de la France sur l’inclusion numérique :
Le Conseil National du Numérique a remis ses conclusions sur l’inclusion numérique à Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, le mardi 26 novembre lors des journées de l’AVICCA.
Adopté par les membres du CNNum, le rapport intitulé « Citoyens d’une société numérique – Accès, Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir: pour une nouvelle politique d’inclusion » s’appuie sur des concertations organisées tout au long du printemps et de l’été 2013. Ces rencontres contributives ont rassemblé environ 60 personnes : associations, élus, médiateurs, représentants d’entreprises, fédérations professionnelles, administrations, experts et chercheurs.
Merci à Serge Proulx pour le tuyau.
Conférence LLD
Journée d'étude sur l'épistémologie du droit
Olivier Charbonneau 2013-12-06
Un événement le 9 mai 2014 pour les «geeks» du droit :
Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques
La Faculté de droit de l’Université Laval organisera, le vendredi 9 mai 2014, la 4e journée d’étude consacrée à la méthodologie et l’épistémologie juridiques.
La journée sera divisée en deux parties. La première regroupera les conférences qui portent sur les questions méthodologiques ou épistémologiques liées au droit. Tous les angles d’analyse seront abordés : cadres théoriques, interdisciplinarité, recherche empirique, scientificité du droit… [lire la suite]
C’est le genre d’événement pour faire sortir le doctorant de sa grotte. Je pense à proposer un truc sur l’internormativité contractuelle de Belley (avec un dose luhmennienne et de droit en réseau de Ost & van de Kerchove) que j’utilise pour observer l’émergence de normativités dans les licences d’accès en bibliothèques universitaires… un mix de socio du droit et d’analyse économique du droit que j’appelle l’Analyse bibliothéconomique du droit d’auteur (AbEDa).
Bibliothèques Québec Test
Le droit souple à l'assaut des bibliothèques
Olivier Charbonneau 2013-11-29
J’ai mentionné le droit souple il y a quelques jours suite à une réflexion sur la Loi sur les compétences municipales où j’évoquais la publication d’une grosse étude du Conseil d’état du gouvernement français.
Puisque l’étude est en format papier uniquement, et bien, j’ai sorti ma carte de crédit pour en acheter une copie pour la recevoir par la poste. Ça fait sourire, vive la vieille France. (il faut dire que l’étude sera probablement diffusée dans quelques mois en PDF dans le rapport annuel dudit Conseil).
Enfin, j’ai lu (ok, parcouru, parce qu’il y est question de plusieurs points obscurs de droit administratif Français et que là, j’ai pas beaucoup d’intérêt et encore moins de temps pour cela). Je suis agréablement surpris par cet excellent rapport qui couvre la question d’un point de vue ouvert et novateur. Surtout, j’aime les cadre référentiels et conceptuels offerts par les auteurs pour appréhender le droit souple.
Justement, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 61 :
il parraît possible de définir le droit souple comme l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Le droit souple doit répondre aux «tests» de l’utilité, l’effectivité et de la légitimité (pp. 136-8) avant que l’État y ait recours. Outre son rôle dans le cadre de la gestion et des aléas de l’État, les auteurs notent son rôle dans la gestion d’internet et de certaines questions du droit du web. Par exemple, il est question de l’ICANN (p. 92, reprenant: P. Jacob, «La gouvernance de l’Internet du point de vue du droit international public», in Annuaire français du droit international, no 56, 2010, p. 546-563) et de la vie privée dans Internet (la Commission nationale de l’informatique et des libertés y signe une contribution pp.239-246) ainsi que des normes techniques facultatives (l’AFNOR y signe également un texte sur le recours aux normes techniques dans la législation pp. 275-290).
Il semble que l’État ait recours au droit souple sans le savoir : «Tel M. Jourdain, l’État en France a durant plusieurs décennies fait de la «soft law» sans le savoir, et lui a même donné une place centrale» (p. 32). Comme quoi le Québec fait de la prose lui aussi, il me semble que cette stratégie règlementaire suit son cour dans la belle province.
L’intérêt du droit souple est simple : il invite le citoyen à comprendre la dynamique législative vers laquelle la société semble tendre actuellement – qui ne voit pas l’enjeux néolibéral dans le droit souple, celui d’inviter les agents économiques dans le bal juridique ? En fait, le droit souple est un moyen de comprendre que le système juridique, ses lois et ses codes, ne sont pas nécessairement la source de la réponse à nos interrogations normatives.
Si vous vous êtes rendus jusqu’ici, vous voulez sûrement des exemples. Je me suis mis à réfléchir à des exemples où le droit souple s’invite dans l’univers des bibliothèques – en faisant la vaisselle, dans la douche, au lieu d’écrire ma thèse… alors voici :
1. Le droit d’auteur et l’utilisation équitable
Combien de fois est-ce que je me suis fait demander « est-ce que j’ai le droit de… » dans le contexte du droit d’auteur ? Et, invariablement, je propose ma méthodologie pour permettre au citoyen d’elle-même trouver sa propre réponse (il faut dire que je l’aie changée un peu depuis, mais ce n’est pas important pour le moment).
Constatez que vous avez le choix d’encourir du risque si vous optez pour l’utilisation équitable. Vous avez aussi l’option « sans-risque » d’avoir recours à une licence ou un contrat. L’ironie est que le droit d’auteur, du point de vue de l’utilisateur d’une oeuvre protégée, semble se comporter comme du droit souple.
La réponse à vos questions concernant le droit d’auteur ne se trouve pas à l’intérieur de son code normatif, mais repose plutôt en amont, dans la compréhension de votre situation et d’un choix d’un des multiples chemins à suivre, tous édictés par le droit d’auteur.
Enfin une analogie simple appuyée par un cadre conceptuel robuste pour expliquer cette dynamique aux collègue ! Je dois avouer que pour ma thèse, j’emprunte un léger détour par les théories de certains sociologues juridiques allemands, notamment Luhmann et Teubner, auxquels j’ajoute l’internormativité contractuelle de Belley pour atteindre sensiblement au même effet. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.
2. La Loi sur les compétences municipales
Je l’ai évoqué dans ce billet où je laisse un peu trop de place à la jérémiade. L’Assemblée nationale a modifié le contenu des lois municipales et ce genre de situation semble être du droit souple.
On simplifie la loi, y enlève de la spécificité, mais cela ouvre la porte à des normes techniques, comme celles proposées par l’ASTED: Bibliothèque d’aujourd’hui : Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec.
Le Ministère de la culture et des communications se dégage de la responsabilité de les édicter mais offre à un groupe légitime d’émettre des normes utiles et effectives (qui de mieux placés que le milieu lui-même pour édicter ses propres normes ?)
D’ailleurs, je suis très heureux de voir que les normes des bibliothèques publiques de l’ASTED sont en accès libre en format PDF et XLS sur Internet!!
3. Clauses contractuelles pour les ressources électroniques
Le droit souple laisse le champ libre à la négociation contractuelle entre les concernés sans l’intervention de l’état. Libre à nous de nous débrouiller à l’intérieur d’un cadre normatif relativement libre de contraintes formelles.
C’est pourquoi le milieu du libre a choisi de «respecter l’esprit de la loi 51» dans la mise en oeuvre de l’accès aux livres électroniques dans les bibliothèques publiques. C’est pourquoi aussi les bibliothèques universitaires jouent au chat et à la souris avec les éditeurs académiques à travers des clauses contractuelles des licences d’accès mais aussi du mouvement de l’accès libre…
Il s’agit aussi d’un contexte où la technologie évolue trop rapidement et où le législateur aura peut-être l’opportunité de s’inviter mais qui, pour le moment, laisse les acteurs se débrouiller tout seuls…
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Et bien, c’est simple : si nous acceptons l’argument que nous sommes envahis par le droit souple, il faut au minimum comprendre sa feuille de route pour sortir du bois.
Il faut documenter nos pratiques ainsi que les écueils auxquels nous nous butons dans l’articulation de nos missions (licence d’accès trop restrictive; pratiques commerciales abusives; usages sociaux non-commerciaux de la culture; etc.).
Il faut se rallier en communautés de pratique afin de partager cette information.
Il faut agir pour articuler ces réalités en droit souple (normes techniques, politiques institutionnelles, cadres volontaires, pratiques exemplaires…) afin d’atteindre le triptique de l’utilité-efficience-légitimité.
Et le tout doit suivre un dialogue ouvert, collaboratif et intelligent.
Tiens, c’est très Web 2.0 tout ça 😉
Accès à l'information Canada Gouvernements Ridicule
Changements au droit d'auteur de la couronne
Olivier Charbonneau 2013-11-27
Michael Geist souligne des changements administratifs dans la gestion du droit de la couronne au gouvernement fédéral Canadien. Justement, comment peut-on s’attendre à une gestion concertée de l’information gouvernementale si cette gestion relève d’une multiplicité de départements et d’agences ?
À visiter aussi, cette présentation à la table ronde de l’ALA des documents gouvernementaux de Sherry Smugler, Bbibliothécaire à l’Université de Toronto en documents gouvernementaux intitulée « Facing Change: A Perspective on Government Publications Services in Canadian Academic Libraries in the Internet Age » (PDF, en, 23 p).
Internet Québec Rapport et étude
Enquête NETendances du CEFRIO
Olivier Charbonneau 2013-11-27
Le CEFRIO vient de diffuser l’enquête annuelle NETendances, qui mesure l’utilisation d’internet des québécois. Cette année, entre autres sujets, il est beaucoup question d’internet comme source d’information. Voir ce billet sur le blogue du CEFRIO :
Plus d’un internaute québécois sur deux suit de l’information en temps réel sur Internet:
L’enquête NETendances du CEFRIO mesure cette année une nouvelle habitude d’utilisation d’Internet au Québec : le suivi d’information en temps réel sur Internet. Les données de l’enquête permettent de constater que plus d’un internaute québécois sur deux (59 %) suit de l’information en temps réel sur Internet, que ce soit à partir d’un fil d’actualité, d’un site Web, de notifications, d’une application mobile ou d’un média social comme Twitter. Parmi les types d’actualités suivis en temps réel sur Internet, on note les nouvelles issues de l’actualité (44 % des internautes), les résultats sportifs (28 %), les événements culturels (26 %), les résultats d’élection (22 %), l’information boursière ou financière (14 %).
Creative Commons Réforme
Creative Commons lance la 4e mouture de ses licences
Olivier Charbonneau 2013-11-27
Creative Commons International annonce le lancement de la 4e version de ses licences. Comme nous rappelle The Atlantic, ces dernière incorporent les droits des bases de données provenant d’Europe.
Bibliothèques Municipalités Québec Réforme
De la disparition des bibliothèques publiques au Québec
Olivier Charbonneau 2013-11-20
On le sait, les billets sur les blogues doivent avoir des titres accrocheurs pour attirer des lecteurs. Vous allez voir que je suis coupable de cet affront intellectuel.
Je viens de constater qu’en 2005, nos élus provinciaux ont évacués les références spécifiques aux bibliothèques publiques dans les lois municipales du Québec. Il n’est maintenant question que de « services culturels, récréatifs ou communautaires » sans précisions.
En droit administratif dans une juridiction civile, il est généralement admit que tout est interdit sauf ce que la loi permet. Alors, si un organe de l’état pose un geste, il doit y avoir une source juridique. Comme pour l’établissement d’une bibliothèque publique dans une municipalité.
J’avais souvenir que la Loi sur les cités et villes (LRQ, c C-19) et le Code municipal du Québec (LRQ, c C-27.1) édictaient des responsabilités particulières aux villes, villages, cités et autres agglomérations municipales québécoises pour l’établissement de bibliothèques publiques. Une petite recherche dans mon moteur de recherche juridique préféré (et gratuit) m’a indiqué que cette référence fut abrogée en 2005. Enquête.
En mai 2005 était sanctionnée la Loi sur les compétences municipales (LQ 2005, c. 6, projet de loi 62) où notre Assemblée nationale a abrogé les articles 471 et suivants de la Loi sur les cités et villes (LQ 2005, c.6 a. 194) et les articles 524.1 à 524.3.1 du Code municipal du Québec (LQ 2005 c. 6 a. 214). À la fin de ce billet, j’ai recopié les versions antérieures de ces lois pour comparaison.
Selon la ministre Normandeau, l’objectif de la réforme était de généraliser les pouvoirs des municipalités, d’en retirer la spécificité. Vous pouvez visiter la page des consultations du projet de loi 62 sur le site de l’Assemblée nationale, mais la réunion du 14 avril 2005 est celle où les points concernant la culture furent débattus et votés.
Or, nos élus ont cru bon retirer toute référence spécifique aux bibliothèques, maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
Voici le texte de la nouvelle Loi sur les compétences municipales (LRQ, c C-47.1)
CHAPITRE II
CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
7. Toute municipalité locale peut réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre et l’utilisation de ses parcs.
2005, c. 6, a. 7.
7.1. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 50, a. 104.
8. Toute municipalité locale peut, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, après avoir avisé la municipalité concernée, établir ou exploiter un équipement culturel, récréatif ou communautaire avec un organisme à but non lucratif, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
Elle peut également, à l’extérieur de son territoire, accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires.
2005, c. 6, a. 8.
Quelle est la conséquence de cette modification législative ? Est-ce que cette généralisation va porter préjudice aux services culturels municipaux du Québec ?
Ces questions m’interpellent car il s’agit d’impacts sociaux découlant de modifications juridiques. Peut-être simplement, on verra que le droit n’a pas d’impact sur l’évolution des bibliothèques publiques au Québec. Je l’espère! Nous avons certainement besoin de plus d’études sur la structure culturelle québécoise, comme cette étude récente sur le modèle québécois de la culture…
J’ai espoir de croire que les citoyens vont continuer de croire en l’intérêt d’avoir des bibliothèques municipales à la grandeur de la province. Mais de l’espoir civique survient le doute du chercheur…
En fait, peut-être s’agit-il d’un exemple de droit souple. Selon un rapport récent du Conseil d’état du gouvernement français, le droit souple comprend trois dimensions, à la p. 5/29 :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Voir aussi cet article dans la revue scientifique Jurisdoctoria concernant le droit souple et le commerce électronique.
L’idée est de diminuer l’inflation législative (des longues lois complexes) grâce à des lignes directrices et autres éléments découlant de groupes sociaux. Ainsi, cette généralisation de la loi la simplifie mais il fait maintenant regarder ailleurs pour retrouver les sources juridiques adéquates pour l’activité règlementaire de l’état.
Par exemple, on pourrait penser qu’il incombe maintenant à l’Association des bibliothèques publiques du Québec de proposer des lignes directrices pour l’articulation en droit règlementaire municipal des activités des bibliothèques publiques sur son territoire.
C’est pour dire que s’il s’agit d’un exemple de droit souple au Québec, ou à proprement parler d’une généralisation en droit, il faut obtenir l’information sur le cadre règlementaire adéquat ailleurs que dans la loi.
VERSIONS ANTÉRIEURE DES LOIS
Loi sur les cités et villes, LRQ, c C-19 – version en date du 5 déc. 2005
§ 25. — Des bibliothèques publiques
Rôle.
471. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
S. R. 1964, c. 193, a. 477; 1992, c. 65, a. 26.
Règles de fonctionnement.
471.0.1. Le conseil peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 26.
Aide du conseil.
471.0.2. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 26.
Bibliothèques publiques.
471.0.2.1. La municipalité peut conclure, seule ou avec une autre municipalité, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 59.
§ 25.0.1. — Des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle
Responsabilité du conseil.
471.0.3. Le conseil peut, par règlement, établir et maintenir sur le territoire de la municipalité des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 26.
Responsabilité du conseil.
471.0.4. Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
Code municipal du Québec, LRQ, c C-27.1 – version en date du 5 décembre 2005
SECTION VII.1
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
524.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des bibliothèques publiques dont les fins sont notamment la conservation, la consultation et le prêt des documents publiés ainsi que l’information et l’animation d’activités reliées à la lecture.
1992, c. 65, a. 28.
524.2. La municipalité locale peut, par règlement, établir les règles relatives au fonctionnement de ces bibliothèques de même que les conditions d’utilisation par le public des services qu’elles offrent.
1992, c. 65, a. 28.
524.3. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
524.3.1. Toute municipalité locale peut conclure, seule ou avec une autre municipalité locale, des ententes avec toute commission scolaire ou tout établissement d’enseignement pour établir et maintenir en commun des bibliothèques publiques sur le territoire de la municipalité ou sur celui qui y est contigu.
1997, c. 93, a. 75.
SECTION VII.2
DES MAISONS DE LA CULTURE, DES MUSÉES PUBLICS, DES CENTRES D’EXPOSITIONS, DES CENTRES D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE ET DES SALLES DE SPECTACLE
524.4. Toute municipalité locale peut, par règlement, établir et maintenir sur son territoire des maisons de la culture, des musées publics, des centres d’expositions, des centres d’interprétation du patrimoine et des salles de spectacle.
1992, c. 65, a. 28.
524.5. Toute municipalité locale peut, aux conditions qu’elle détermine, aider à l’établissement et au maintien de maisons de la culture, de musées publics, de centres d’expositions, de centres d’interprétation du patrimoine et de salles de spectacle sur son territoire ou sur celui qui y est contigu.
1992, c. 65, a. 28.
LLD Test
Réflexions bibliothéconomiques
Olivier Charbonneau 2013-11-20
AVIS : ce billet contient quelques idées théoriques lancées sans prétention dans un moment de lucide et caféiné de procrastination. Une sorte d’aérophagie cérébrale que je dois extraire par écrit sans quoi mon esprit va divaguer toute la journée. Soupape de ma pression intellectuelle, ce billet risque d’être incohérent et je m’en excuse.
J’ai lancé un fil sur l’économie théorique il y a quelques mois suite à la lecture des travaux de Niva Elkin-Koren et Eli M. Salzberger, que j’ai relancé à l’occasion des consultations sur le prix unique du livre. Je désire reprendre ce fil dans une série (« tag« ) que j’intitule « bibliothéconomie« .
Je ne le dis pas trop fort, mais une des raisons principales de mes études doctorales en droit consiste à comprendre la dynamique qui soustend l’existence des bibliothèques. J’approche la question depuis les questions du droit d’auteur car il s’agit de l’institution qui instaure le régime de propriété intellectuelle et qui ouvre la porte à l’analyse économique des bibliothèques.
Je m’approprie le concept de bibliothéconomie pour désigner cette réalité, malgré que ce concept soit vieillit et s’applique plutôt aux questions budgétaires qu’à la réalité socioéconomique plus large. Mais c’est ça le langage, on peut jouer avec pour ses besoins.
Si on passe son temps à lire (et écrire!) des argumentaires fournis à nos parlementaires pour la réforme du droit d’auteur, sport auquel je m’adonnais avec passion avant de modifier mes habitudes de lecture pour inclure une panoplie de livres pour enfants et des traités économiques, on constate que le recours à des arguments sociologiques – la nécessité de l’accès à la lecture, l’utilité des institutions démocratiques et libres dans l’établissement d’une culture et une vie civique vibrante, etc. – dans l’argumentaire central. Je suis absolument en faveur de ces arguments !
Mais, une question me tiraille depuis que l’on me l’a posée dans les coulisse d’une conférence sur le droit d’auteur : pourquoi est-ce que les bibliothèques demandent un droit d’expropriation sur la propriété d’autrui ? Lancée par un collaborateur curieux de me voir patiner avec deux verres de vin dans le nez et l’adrénaline découlant d’une présentation une heure plus tôt, la question fait référence à un lexique économique et sur le coup, je me suis retrouvé à court d’outils intellectuels pour décortiquer la question.
Comme si on me posait une question dans une langue étrangère dont je balbutie quelques mots, incapable de faire justice à la complexité de la réalité à laquelle nous oeuvrons depuis longtemps. Depuis, la question de l’économie du droit d’auteur, mais surtout dans un contexte de bibliothèque, me fascine.
L’idée, bien simplement, est de reprendre les arguments « classiques » des bibliothèques et de les exprimer dans un langage économique. Pourquoi ? Et bien, les tractations commerciales ont beaucoup plus d’impact sur l’élaboration des traités internationaux que les arguments sociologiques et philosophiques. Sur le simple plan des idées, toutes ces structures conceptuelles et intellectuelles se valent, mais dans l’arène internationale (où les vraies questions du développement du droit d’auteur sont débattues), l’économie mène le bal.
Mon message ne s’adresse pas aux bibliothécaires. Je n’ai pas besoin de prêcher aux convertis. L’idée est de « traduire » l’argument des bibliothèques en langage économique afin d’articuler notre message à un auditoire nouveau, celui du délégué commercial aux négociations internationales. Il s’agit aussi de comprendre comment s’approprier une science qui a déjà figuré dans notre bagage conceptuel mais qui fait cruellement défaut (selon mon analyse personnelle découlant d’une multitude d’interactions à travers le monde lors de ma courte carrière professionnelle).
Voici, en vrac, quelques réflexions imparfaites, brutes, incomplètes… découlant d’une bonne nuit de sommeil et d’un bon café fort :
Néolibérale / École de Chicago
Il s’agit de l’économie classique des marchés, de l’offre et de la demande, où les coûts de transactions sont appréhendés comme nuls. Les problèmes sont l’émergence de monopoles ; les biens publics ; l’information imparfaite ; et les externalités.
La question du prix et du marché est centrale, je dois avouer que je vais devoir réfléchir profondément à cette question. Il s’agit aussi du domaine qui nécessite le plus de travail conceptuel !
Peut-être aurais-je la réponse avec le concept d’indirect appropriability ?
École transactionnelle
Je suis un peu plus confortable avec cette école de pensée. Il faut étudier les transactions et étudier leurs dynamiques, leurs coûts réels et perçues. Le coût d’emprunt en bibliothèque et généralement zéro, auquel il faut ajouter le coût de déplacement (stationnement, prendre sa voiture, attendre en ligne…) et c’est pourquoi que certains réseaux de bibliothèques offrent des services hors les murs et pourquoi la question des abonnements aux ressources électroniques et du livre électronique fait le plus peur… comment réconcilier les dynamiques de marché avec la réalité du prix nul au point d’accès si les autres éléments de l’équation du coût d’accès (temps de déplacement, etc) sont nuls ?
École du « welfare economics »
Les collections de bibliothèques constituent des bien publics (ou clubs goods si on est plus humble) desquels une communauté tire une externalité fortement positive. Dit autrement, selon moi, une oeuvre protégée par le droit d’auteur se comporte naturellement comme un photon : deux états paradoxaux se chevauchent pour créer un effet quantique, le bien, du point de vue économique, se comporte comme un bien privé mais aussi un bien public. J’en suis à l’écriture de ribambelles de pages sur cette question dans ma thèse, mais croyez-moi, il s’agit d’une petite idée qui a de GROSSES conséquences.
Enfin, selon moi, si on positionne les concepts de bibliothèques et de droits d’auteur sur le même plan conceptuel, j’en suis à me dire que la bibliothèque est devenue l’outil social – l’institution – qui permet à la société de bénéficier du caractère économique du bien public inhérent à l’oeuvre protégée par le droit d’auteur.
Comme si la bibliothèque est une « machine » qui transforme le bien privé (objet économique des marchés avec son prix) qu’est le livre en une entité autre, celui de la lecture publique, l’éducation, voire de la culture, qui est un bien public. Ce n’était pas nécessairement pourquoi les premières bibliothèques sont apparues il y a quelques milliers d’années, mais je me suis toujours demandé pourquoi l’émergence de la « free public library » comme développement institutionnel des bibliothèques suit une trajectoire asymptotique avec l’émergence du droit d’auteur moderne au 18e et 19e siècle…
Ça aussi, c’est une petite idée qui peut avoir de grosses conséquences ! Imaginez ce qu’il arrive si on positionne les bibliothèques comme mécanisme social qui transforme la polarité économique d’un bien protégé par le droit d’auteur ! Il serait plus aisé de comprendre pourquoi les bibliothèques collectionnent « naturellement » des oeuvres protégées par le droit d’auteur : livres, certes, mais aussi des cartes, des bandes dessinées, musique, films, jeux vidéos, etc. Il en découle de la fonction qui – organiquement – leur incombe de par le développement de cette institution dans la société !
Économie behavioraliste ou compartmentale
Voir cet article du Monde diplomatique de Juillet 2013 sur le sujet. Comment réagissent les consommateurs à cette offre gratuite de lecture des bibliothèques. Quel est l’impact des comportements sur le marché ? Un fil à tirer plus tard…
Économie néoinstitutionnelle
Rendu ici, je manque de café pour poursuivre. Je n’ai pas en le temps d’approfondir mes connaissance en cette classe de théories économiques mais je crois qu’il s’agit d’un terreau fertile pour la bibliothéconomie… à suivre…
PS. je me sens mieux maintenant. Je peux retourner à l’écriture de ma thèse..
Canada Jugement Liberté d'expression Vie privée et anonymat Web 2.0
Piquet de grève et vie privée
Olivier Charbonneau 2013-11-20
La Cour suprême du Canada vient de rendre un jugement unanime en faveur de la liberté d’expression d’un syndicat albertain. Merci à prof. Sam Trosow pour l’analyse du jugement, dont je vous livre un sommaire. Voici la référence neutre et ouverte :
Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62 (CanLII), < http://canlii.ca/t/g1vf7> consulté le 2013-11-20
Les travailleuses et travailleurs, en grève et formant un piquet en face le leur employeur (un casino dans le West Edmonton Mall), avaient érigé une pancarte indiquant que tous ceux qui brisent le piquet seraient pris en photos et diffusés sur Internet. La commission à la vie privée provinciale a reçu une plainte des intrépides et cette dernière a intimé le syndicat de retirer les photos.
La Cour suprême, à l’unanimité, a donné raison au syndicat, en optant pour la liberté d’expression contre la vie privée, dans cette incursion du Web 2.0 dans les relations de travail.
Google Jugement Livre et édition
La cour est catégorique: Google books est du "fair use"
Olivier Charbonneau 2013-11-14
La cour vient de livrer son jugement dans l’affaire opposant des auteurs de livres sous droit d’auteur et le géant de la recherche web Google. Ces auteurs s’opposaient au projet « Google Books » où des millions de livres en bibliothèque sont numérisés, indexés et dont de courts extraits sont diffusés par Internet pour répondre aux requêtes des Internautes.
Le jugement est absolument clair : cet usage est équitable et constitue du Fair Use , aucune redevance n’est requise par Google. À la page 16 du jugement :
The sole issue now before the Court is whether Google’s use of the copyrighted works is « fair use » under the copyright laws. For the reasons set forth below, I conclude that it is.
Voir aussi : ces billets sur le site du Washington Post ainsi que Ars Technica. Professeur Sam Trosow offre des liens vers certains documents livrés à la cour (amicus curae) dans le cadre de ce litige par l’American Library Association, l’EFF et d’autres.