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La gouvernance à l’ère du numérique
Olivier Charbonneau 2016-09-15
Je suis ravi de voir que Le Devoir, dont je suis un fidèle lecteur depuis plus de deux décennies, diffuse une nouvelle chronique de Pierre Trudel, prof en droit à l’Université de Montréal et, incidemment, mon directeur doctoral.
Son premier texte donne le ton. Pluralisme, réseaux, effectivité, la question de la réalité juridique dépasse largement le stricte cadre des lois édictées par l’état. Comme il précise dans son texte introductif :
Mais dans un univers en réseau comme celui qui prévaut désormais, la loi s’énonce de plus en plus selon des méthodes et stratégies reflétant son application dans des contextes diversifiés. Elle émane parfois de l’État, parfois d’autres acteurs.
Dans ce monde dans lequel nous avons des droits et sommes obligés de tenir compte des droits des autres, il paraît nécessaire de parcourir les tenants et aboutissants des lois, des droits et des obligations. Il est essentiel de débattre des fondements et de la structure des lois dans lesquels sont énoncés nos droits tout comme les techniques utilisées pour énoncer et mettre en oeuvre les objectifs publics.
Dans son second, Pierre explore comment Facebook est, en quelque sorte, une entité souveraine, dont le pouvoir influence les utilisateurs de manières insoupçonnées.
Ces deux textes illustrent de nouvelles conceptualisations d’un ordre (Rocher, 1988) ou système juridique (Ost et van de Kerchove). Certains pourraient croire que ces dynamiques sont propres au numériques. Certes, le numérique est un terreau fertile de systèmes juridiques privés, mélangeant le code et les contrats pour dicter des moyens d’interagir avec des documents et d’autres humains qui permettent l’émergence d’externalités positives ou négatives. Mais, la réalité est, comme toujours, plus complexe et plus subtile.
Le concept de gouvernance est utile pour comprendre une dynamique où le pluralisme juridique. J’ai déjà traité des travaux de feu Roderick Macdonald sur la gouvernance et des travaux de Jean-Guy Belley sur le pluralisme (et l’internormativité contractuelle) mais ces deux concepts illustrent avec merveille pourquoi les réflexions de Pierre sont très pertinentes pour le numérique mais aussi, pour le cadre néolibéral plus large. (Et, oui, par extension, mes propres travaux sont marqués au fer rouge de ces théories et conceptions).
Or, comme j’ai déjà souligné ici, l’objectif de Macdonald, en traitant de la gouvernance, est de positionner l’intervention des individus en fonction de leurs actions en prenant ses distances de la vision interventionniste de l’État.
«Human beings express their agency through their acts of self-governance and through their voluntary or coerced participation in governance structures that they share with others and that channel the occasions for exercising this human legacy»
Dans certains cas, les structures sont directement ou indirectement imposées: syndicats; politiques institutionnelles; code volontaires; système électoral;plateforme numériques etc. Dans d’autres, ils « émergent » de la volonté de participants comme dans le cas évident du code source et et de la culture libre mais aussi des communautés de brevets et des communs en général. Ainsi, le concept de la gouvernance, solidement ancré dans le pluralisme juridique, invite le chercheur en droit de se questionner sur les ramifications téléologiques de ses approches herméneutiques dans les diverses sphères disciplinaires (traduction en français non-académique: de penser à ce qui se passe réellement en considérant que le droit n’est qu’un facteur qui se conjugue au social, politique, économique, philosophique, etc.).
Il est donc absolument nécessaire d’employer des cadres conceptuels flexibles intimement liés au droit public tout en portant son regard vers des éléments « autour » du droit. Certains lecteurs perspicaces pourraient prétendre que cette approche est encrée en droit privé et je dois concéder que la frontière entre le droit privé et le droit public est ténue dans le contexte de la gouvernance. Dun côté, le droit privé invite à observer les relations contractuelles entre les personne. De l’autre, le droit public vise à comprendre les dynamiques du droit posé (la Loi) et du contrôle de celui-ci par les cours. La gouvernance suppose que les sources normatives dans un environnement sont ni l’état, ni les cours mais que celles-ci sont une source normative parmi tant d’autre. Ainsi, le contrat, traditionnellement associé au droit privé, peut devenir source de droit positif dans un contexte de gouvernance. En réalité, la frontière entre le droit privé et le droit public est un point central de ma thèse et le concept de la gouvernance offre l’occasion d’effectuer le pivot de l’un vers l’autre.
Il faut donc comprendre que le monde numérique est riche en situations où la frontière entre le droit privé et le droit public s’estompe, mais il existe beaucoup plus de scénarios dans le monde analogue… c’est pourquoi j’ai toujours été ambivalent par rapport à la distinction entre le droit public et le droit privé, distinction qui nuit à l’analyse d’une réalité juridique posée et réfléchie (pour ne pas dire critique et réaliste).
Si j’ai l’air de mettre la charrue avant les boeux (boeufs pour les jeunes), hé ben, c’est que je vis dans un rodéo post-moderne !
Commerce et Compagnies Contenu culturel Droits des citoyens Exceptions au droit d'auteur Films Québec Réforme Utilisation équitable
La question des films en bibliothèque et dans les établissements d’enseignement
Olivier Charbonneau 2016-09-07
Une des théories sur laquelle j’ai beaucoup travaillé est de comprendre le rôle des bibliothèques dans le contexte du droit d’auteur. En fait, il s’agit de mon objectif principal de recherche de ma thèse doctorale (que je compte diffuser dans Internet dès ma soutenance – donc dans très peu de temps). Malgré que l’existence des bibliothèques précède de loin la stipulation des premières règles du droit d’auteur (par quelques millénaires en fait), je crois avoir démontré que les bibliothèques constituent des institutions à part entières jouant un rôle socio-économique de premier ordre dans les marchés et systèmes d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur.
Une évolution organique où diverses institutions (bibliothèques, marchés d’oeuvres, « machine » littéraire et culturelle) convergent et amène l’émergence (ou réification) de nouvelles façon de faire. Cela confirme, entre autre, l’importance des budgets d’acquisitions documentaires des universités, municipalités, hôpitaux, commissions scolaires… mais aussi du rôle essentiel des exceptions au droit d’auteur.
La dualité budget-exceptions amène une relation d’amour-haine (au Québec, du moins) envers les bibliothèques… qui est bien sûr absolument ironique. Comme le soulignait hier l’Association des bibliothèques de recherche du Canada dans une déclaration concernant l’utilisation équitable:
Au cours des douze dernières années, la Cour suprême du Canada a écrit à profusion sur l’utilisation appropriée de l’exception relative à l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, en privilégiant une interprétation « large et équitable ». Cette approche équilibrée de gestion des droits d’auteur a été bien accueillie partout dans le milieu de l’enseignement supérieur et les bibliothèques universitaires canadiennes appliquent la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur de manière éclairée et responsable.
Les 31 établissements membres de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC) ont investi 293 millions de dollars dans les ressources en information en 2014-2015, démontrant ainsi leur engagement manifeste à accéder au contenu imprimé et numérique dans la légalité et à rémunérer les détenteurs de droit d’auteur en conséquence.
Oui, les bibliothèques ont droit à des exceptions au droit d’auteur et, oui, elles investissent dans les marchés issus du droit d’auteur. L’ironie, que les titulaires ne semblent pas comprendre, c’est que même si toutes les bibliothèques invoquent les exceptions au droit d’auteur pour opérer leurs services, il sera toujours plus efficace (du point de vue économique et social) pour elles de faire affaire avec les titulaires. Pourquoi? Simple: c’est une question de coût marginal. Le coût pour une institution documentaire d’opérer un service basé sur des exceptions au droit d’auteur de pourra jamais battre le coût marginal de production d’une énième copie (numérique ou non) d’une oeuvre pour le titulaire.
C’est pourquoi il faut concevoir les exceptions du droit d’auteur non pas comme un coût que doit subir le titulaire mais, plutôt comme un investissement dans son oeuvre. Il faut lire la première partie de ma thèse pour voir les sources en théorie économique de ma démonstration… je m’arrête ici car cette longue introduction risque de me détourner de l’objectif premier de ce billet, c’est à dire de l’exception concernant les oeuvres cinématographiques dans un contexte éducatif.
Il se dit beaucoup de choses concernant l’obligation pour les bibliothèques quant à l’acquisition e films pour leur collection. Il s’en dit encore plus concernant la diffusion de films en classe. Depuis l’entrée en vigueur de C-11 qui modernisa la Loi sur le droit d’auteur, les établissements d’enseignements disposent d’une nouvelle exception. Parlons-en, donc, de ces deux points. Et j’en ajoute un troisième, que j’intitule: ce que ferais si j’étais titulaire de droits sur des films pour travailler de concert avec les bibliothèques.
1. Est-ce qu’une bibliothèque est tenue d’acquérir une copie d’un film avec des droits d’exécution au public ?
NON. Une bibliothèque peut simplement commander via son détaillant préféré une copie régulière, grand public, d’un film pour sa collection, une copie usagée même, voire un don. Rien dans la loi sur le droit d’auteur n’impose quelconque obligation quant à l’approvisionnement de films pour sa collection et pour le prêt à ses usagers.
En fait, l’acquisition du livre est règlementé au Québec, pas les films.
Sur la question de la responsabilité civile des bibliothécaires et des institutions documentaires quant à ses services et ses collections, je vous invite à lire l’excellent article de Nicolas Vermeys dans Documentation et bibliothèque :
Auteur : |
Me Nicolas Vermeys |
Titre : |
Le cadre juridique réservé aux bibliothèques numériques |
Revue : |
Documentation et bibliothèques, Volume 59, numéro 3, juillet-septembre 2013, p. 146-154 |
URI : |
http://www.erudit.org/revue/documentation/2013/v59/n3/ |
DOI : |
10.7202/1018844ar |
Alors, pourquoi la pratique d’acquérir une version incluant les droits d’exécution au public (à fort coût pour ses maigres budgets) est-elle si répandue parmi les bibliothèques? Simplement parce que les institutions documentaires desservant les communautés des établissements d’enseignements (et il y en a quand même beaucoup) se faisaient souvent demander d’acquérir une copie d’un film avec les droits d’exécution au public (ou en anglais, les public performance rights ou PPR) afin de faciliter la diffusion en classe. Et lentement, mais sûrement, la connaissance formelle d’une chose s’embrouille avec le temps qui court, pour s’obscurcir et devenir coutume ou légende… et on est obligé de consacrer 7 ans de sa vie à faire un doctorat en droit pour pouvoir éclairer ses collègues avec un savoir clair et lumineux (mais ne vous en faites pas pour moi, ce parcours ne fut pas que souffrance !!)
Donc, toute copie de film licite peut être ajoutée à nos collection, droit d’exécution au public ou non. Et elle peut circuler comme bon nous semble. Alors, qu’en est-il de cette nouvelle exception au droit d’auteur ?
2. L’exception pour la diffusion des films en classe
En fait, j’ai travaillé plus de deux ans avec les collègues de l’Association pour la promotion des services documentaires en milieu scolaire (APSDS) pour l’élaboration d’une foire au question sur le droit d’auteur, et on en parle de cette exception. Mais, rien ne vaut la lecture, à tête reposée, notre bonne vieille Loi sur le droit d’auteur !
Êtes-vous prêts ? La voici la fameuse exception, fraichement copiée-collée de mon site préféré de diffusion libre du droit, CanLII.org:
Art. 29.5
29.5 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux de celui-ci, à des fins pédagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, d’enseignants agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement :
-
a) l’exécution en direct et en public d’une oeuvre, principalement par des élèves de l’établissement;
-
b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou de la prestation qui le constituent, à condition que l’enregistrement ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait;
-
c) l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par télécommunication;
-
d) l’exécution en public d’une oeuvre cinématographique, à condition que l’oeuvre ne soit pas un exemplaire contrefait ou que la personne qui l’exécute n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il s’agit d’un exemplaire contrefait.
- 1997, ch. 24, art. 18;
- 2012, ch. 20, art. 24.
(Nous soulignons)
Constatez que vous pouvez « jouer » un film, de la musique ou montrer une image dans un établissement d’enseignement si les quatre conditions du préambule que j’ai mis en caractère gras, sont présentes. Donc, il faut que ça se passe à l’école, pour l’école, par l’école et pour les élèves et gens de l’école. Et ne pas faire de profits. Et lier le film aux activités pédagogiques. Si vous faites ça, pas de troubles, pas d’autorisation, pas de droit d’exécution au public.
Par contre, si vous voulez organiser une levée de fonds pour une parade de mode en montrant un film récent à l’école, l’exception ne s’applique pas. Il serait difficile de prétendre que l’exécution en public est pour des fins pédagogiques puisque on veut lever des fonds! Par contre, on pourrait vouloir conscientiser la communauté étudiante en diffusant un documentaire récent, faire un panel de discussion avec des intervenants et demander une contribution volontaire aux participants pour faire un don à un organisme local. C’est déjà plus proche de l’objectif pédagogique et on ne vise pas faire un profit (il y a une distinction fondamentale entre des revenus et des profits, mais là, c’est une autre histoire).
3. La solution pour les titulaires: la diffusion en flux (streaming)… et l’innovation technico-légale!
J’entend déjà les titulaires se lamenter : « maudites bibliothèques | écoles | universités qui nous usurpent nos oeuvres et attaquent nos maigres revenus ! Encore l’État qui prend mon bien ! » Il ne faut pas prêter oreille à de telles jérémiades. Je vous offre cette formule lapidaire car cette position, trop répandue au Québec, démontre un manque absurde de nuance et une incompréhension du le potentiel économique de l’intervention des institutions sociales. En pâtit la valeur de l’oeuvre et notre richesse collective.
Constatez ces mots: valeur et richesse. En économie (néolibérale classique), la valeur d’un bien découle directement de son prix dans un marché équilibré, lire ici de commodités parfaites. La richesse est un concept plus large, qui évoque le potentiel économique d’un bien. Si le français offre une nuance aux concepts de libre et de gratuit, qui rend jaloux les anglophones de la communauté des logiciels et de la culture libre, la langue anglaise offre une distinction fondamentale entre value et wealth – que je traduit imparfaitement par valeur et richesse.
L’idée fondamentale est que l’oeuvre protégée par le droit d’auteur est un bien économique très particulier. Il épouse les caractéristiques économiques d’un bien public (non-rival et non-exclusif), ce qui implique que son coût de reproduction est quasiment nul et qu’un marché peut difficilement émerger. D’où l’importance du droit d’auteur et, en tant que capitaliste pragmatique mais voué à l’économie sociale, j’y crois dur comme fer au droit d’auteur. Mais l’analyse économique ne s’arrête pas là.
Outre les problèmes de l’émergence de marchés et l’élaboration des prix, les oeuvres protégées par le droit d’auteur sont aussi des biens d’expérience (Bomsel). Il faut voir un film pour savoir s’il est bon. Tous ces paramètres font que, dans un contexte d’émergence de marché, il est difficile pour le consommateur d’établir ses préférences et d’attribuer une valeur à une oeuvre (Yoo). Le titulaire peut le faire (prix = coût marginal de production + beurre pour haricots) tandis que, dans un contexte de biens publics et d’expérience, le consommateur peine à déterminer si le prix en vaut la chandelle. Si l’on ne peut établir un prix en tant qu’acheteur, et bien, pas de valeur, pas de marché, pas de richesse. Et on ignore et on oublie notre culture.
Il s’agit que, fut un certain temps et dans un autre contexte socio-économique (Outlet), ce combat contre cette spirale désastreuse de l’ignorance et l’oubli se nommait bibliothéconomie (un terme que j’affectionne beaucoup). On parle maintenant de sciences de l’information mais on néglige nous-même nos racines.
Mon analyse (personnelle cette fois, je n’en parle pas dans ma thèse) me porte à croire que nos élites culturelles, elles-mêmes qui réclament l’intervention de l’état pour soutenir leurs créations et qui lancent au brancard les outils socioéconomiques fins des exceptions au droit d’auteur, nuisent le plus au rayonnement de notre culture ! Leur message s’embrouille dans une quête de rentes de l’État sans réellement comprendre les dynamiques inhérentes à l’émergence de ce qu’elles demandent réellement : la juste valeur pour leurs labeurs.
Comment, donc, sortir de ce vortex socioéconomique malsain ? En réalité, il faut résoudre l’équation économique bien-public / bien -privé et expliquer clairement comment les institutions documentaires génèrent de la richesse sociale à partir des oeuvres de notre patrimoine, à leur juste valeur. (en fait, je pense bien que je vais devoir écrire un essai là dessus, le format du carnet ou de la thèse doctorale ne mène pas à des discussions pertinentes). La réponse immédiate est plus simple: il faut comprendre que ce que font les bibliothèques dans le cadre des exceptions est en réalité une exploration de ce que pourraient devenir les marchés de demain.
Donc, si j’étais titulaire d’oeuvres, je numériserai mon corpus (en faisant payer les bibliothèques/l’état/donateur pour ça) et j’imaginerai une offre par bouquets de collections où l’accès à un corpus d’oeuvres et les droits d’utilisations sont imbriquées. La formule est la suivante:
Richesse_bibliothéconomique =
Corpus_documentaire ( accès_numérique + contrat_utilisation )
Ou, plus simplement, offrez des contrats flexibles et des corpus numériques aux bibliothèques et vous vendrez plus de livres et de films à long terme. C’est le pari vertueux de la bibliothéconomie moderne pour éviter le vortex faustien d’un capitaliste miope.
Et hop, comme par magie, dans une génération ou deux, vous allez voir émerger des marchés foisonnants de culture québécoise. Mais, le capitaliste titulaire myope se posera sûrement la question suivante: si les bibliothèques offrent un accès numérique à mes oeuvres, comment est-ce que je pourrai en vendre ? L’ironie est que les québécois qui fréquentent le plus les bibliothèques sont aussi ceux qui dépensent le plus en livres !
(Mince alors, j’ai souvenir que BAnQ a effectué une étude démontrant que les québécois qui fréquentent le plus leur bibliothèques sont aussi ceux – celles en fait – qui dépensent le plus en livres – mais je ne retrace pas cette étude – y a-t-il une bibliothécaire dans la salle?)
Voilà la clé secrète de la voûte de la richesse : la culture est un bien économique dit public. Pensez à de la drogue plutôt qu’à du pain : plus on en consomme, plus on en veut. La satiété est un concept pour un bien privé de consommation. Il suffit donc de réfléchir à un contexte pour que le bien d’expérience – le même que celui du corpus de la bibliothèque numérique – recouvre une nouvelle valeur… tout est dans le design ou l’élaboration des paramètres technico-juridique (interface web, application pour tablette, contrats flexibles).
Par exemple, serait-il possible pour les administrateurs du projet Éléphant d’offrir une licence pour les collectivités pour que nos écoles et nos bibliothèques puissent faire découvrir notre cinéma patrimonial à tous ? S’il vous plaît !
Mon but est donc de bâtir un tel système juridico-technologique pour la diffusion d’oeuvres numériques protégées par le droit d’auteur aux bibliothèques, malgré ou (en dépit!) des jérémiades que j’entend !
Bibliographie
BELLEY, J.G., Le contrat entre droit, économie et société : étude sociojuridique des achats d’Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montreal, Yvon Blais, 1998
Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J., 1996
BOMSEL, O., Gratuit! : du déploiement de l’économie numérique, coll. «Collection Folio/actuel ;; 128; Variation: Collection Folio/actuel ;; 128.», Paris, Gallimard, 2007
L’économie immatérielle, coll. «NRF essais,; Variation: NRF essais.», Paris, Gallimard, 2010
LANDES, W.M. et R.A. POSNER, The economic structure of Intellectual Property Law, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003
LUHMANN, N., Risk : a sociological theory, New York, A. de Gruyter, 1993
Systèmes sociaux : esquisse d’une théorie générale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010
OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau? – Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002
POSNER, R.A., Economic analysis of law, 8, New York, Aspen Publishers, 2011
BELLEY, J.-G., «Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique» dans OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Le système juridique entre ordre et désordre, 13, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 181-185
OST, F. et M. VAN DE KERCHOVE, «Problématique générale» dans Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988, p. 19-32
BELLEY, J.-G., «La théorie générale des contrats. Pour sortir du dogmatisme», (1985) 26 Les Cahiers de droit
DEMSETZ, H., «The Private Production of Public Goods», (1970) 13 Journal of Law and Economics
«Toward a Theory of Property Rights», (1967) 57 The American Economic Review
LANDES, W.M. et R.A. POSNER, «An Economic Analysis of Copyright Law», (1989) 18 Journal of Legal Studies
«Indefinitely Renewable Copyright», (2003) 70 University of Chicago Law Review
LUHMANN, N., «Law As a Social System», (1988) 83 Nw. U. L. Rev. 136
ROCHER, G., «Pour une sociologie des ordres juridiques», (1988) 29 Les Cahiers de droit
SAMUELSON, P.A., «Aspects of Public Expenditure Theories», (1958) 40 The Review of Economics and Statistics
«Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure», (1955) 37 The Review of Economics and Statistics
«The Pure Theory of Public Expenditure», (1954) 36 The Review of Economics and Statistics
YOO, C.S., «Copyright and Public Good Economics: A Misunderstood Relation», (2007) 155 University of Pennsylvania Law Review
Accès libre au droit LLD
Prolégomènes à des méthodes quantitatives en droit
Olivier Charbonneau 2016-09-06
Je suis tombé un peu par hasard sur le sujet des statistiques ou des mathématiques en droit. En fait, c’est en passant par le concept de « réseau » que j’ai débuté ce détour intellectuel. En particulier, j’ai bien aimé les théories mathématiques formelles des réseaux, surtout lorsqu’elles sont appliquées aux réseaux de citation…
J’ai déjà proposé un survol de de l’analyse en réseau des citations entre jugements il y a deux ans. J’ai négligé de mentionner ce mémoire d’Éric Paré intitulé La demi-vie des jugements qui est sur Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal.
D’ailleurs, le mémoire d’Éric Paré utilise propose le mot-clé « jurimétrie » – je suis habitué aux analyse bibliométriques de mon domaine et je me suis toujours demandé si la « jurimétrie » était un domaine de recherche. Une recherche sur érudit me permet de découvrir une vingtaine de textes, la plupart datant d’il y a plus 20 ans ! Il y en a 2 sur Cairn.info plus récents par contre. Il faut croire que ce concept n’est pas le bon pour entamer une découverte du domaine.
En cherchant sur le web (pour ma thèse), j’ai découvert l’école émergente du Empirical legal studies qui semble émaner des USA (voir, par exemple, la Society for empirical legal studies, son journal et ce blogue vers laquelle sa page lie). Il faut dire que je trouve le ton un peu moralisateur, surtout sur le blogue, comme si les analyses statistiques ou quantitatives sont les seules qui mènent à la vérité… Il faut lire le titre des conférences et des articles publiés pour se faire une tête rapidement.
Mais, je mélange les sujets. L’analyse par les réseaux de citations, l’analyse statistique et quantitatives ainsi que les approches informatiques et mathématiques en droit sont des choses bien distinctes, qui se recoupent éventuellement. Pour le moment, du moins, le point en commun entre ces approches serait l’outil, c’est à dire le recours à des formalisations qui puisent dans un bagage de connaissance qui n’est pas usuel en droit, celui des chiffres. (J’espère que personne ne me demandera de faire la preuve que le droit est une science de mots!)
Je crois que cet aspect est celui qui m’attire le plus. Les chiffres comme outil, sans nécessairement (encore) savoir (pleinement) dans quel cadre (théorique ou conceptuel) les appliquer. Il faut donc lire,
Une chercheure chevronnée m’a proposé les lectures suivantes:
- BOUCHARD, V., «Collecte des données et approches critiques du droit: du trop peu au trop grand» dans AZZARIA, G. (dir.), Les cadres théoriques et le droit : actes de la 2e Journée d’étude sur la méthodologie et l’épistémologie juridiques, Cowansville, Québec, Éditions Y. Blais, 2013, p. 381-406
- MELOT, R. ET J. PÉLISSE, «Prendre la mesure du droit : enjeux de l’observation statistique pour la sociologie juridique», (2008) 69-70 Droit et société
- NIVARD, C. ET M. MÖSCHEL, «Discriminations indirectes et statistiques: entre potentialités et résistances» dans HENNETTE-VAUCHEZ, S., M. MÖSCHEL ET D. ROMAN (dir.), Ce que le genre fait au droit, coll. «À droit ouvert», Paris, Dalloz, 2013, p. 77-91
Je vais mettre la main sur ces textes bientôt… c’est la rentrée et je suis un peu occupé avec mes tâches régulières.
Par ailleurs, je suis aussi tombé sur cette étude:
Call Number |
KE8244 S65 2008eb |
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Publisher |
Toronto [Ont.] : University of Toronto Press, c2008 (Saint-Lazare, Quebec : Gibson Library Connections, 2010) |
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L’auteur constitue un échantillon de tous les jugements de la Cour suprême du Canada pour les analyser (manuellement) selon une grille d’analyse qui lui est propre. Cette grille découle de sa propre conceptualisation du droit, un mix entre Hart et Dworkin, et tente d’élucider si la cour se base sur un principe juridique ou sur une loi (l’objet de son étude est de savoir si les cours ont tendance à voler la plume du législateur).
Pour le moment, je compte poursuivre ma réflexion sur les méthodes quantitatives en droit, surtout pour mieux comprendre comment utiliser ces outils dans des contextes professionnels (comme l’e-discovery) ou intellectuels (comme l’épistémologie du droit).