Retour de vacances…
De Pourvoirie Waban-Aki |
Ces pages furent créées dans le passé et je ne veux ni les diffuser, ni les effacer.
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Une étude d’un corpus d’articles juridiques mis en accès libre dans Internet précise qu’une stratégie de diffusion libre permet de doubler le nombre de fois qu’un article est cité !
Citation Advantage of Open Access Legal Scholarship
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1777090
Le projet de loi C-32 n’est plus. Les élections fédérales, déclanchées depuis que le Parti Conservateur a perdu le vote de confiance à la Chambre des communes vendredi, rendent caduc tous les projets de loi en cours. Donc, le projet de loi C-32, qui vise à réformer le droit d’auteur, a rejoint les rangs des projets de réforme du droit d’auteur au Canada.
Il s’agit du troisième projet de loi pour réformer le droit d’auteur qui « meurt au feuilleton » depuis la signature des « traités Internet » au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle au milieu des années 1990 : les projets de loi C-60 en 2005 et C-61 en 2008.
L’infatigable équipe de Communautiqueannonce la tenue d’une demi-journée de réflexion sur les Fab Labs ce mercredi 30 mars à l’Usine C (Montréal). L’événement est ouvert à tous mais il est préférable de vous inscrire avant.
Comme le précise Raphaël Moran de Rue89.com :
Le terme fab lab vient de l’anglais « fabrication laboratory ». Il désigne un atelier industriel où les outils peuvent être utilisés par tous et pour construire à peu près n’importe quoi. « Un vélo, un meuble, améliorer une machine à laver ou modifier une moto », explique Jean-Louis Fréchin, architecte et enseignant à l’Ensci, une école de design industriel.
L’événement de mercredi prévoit Jean-Michel Cornu, directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), très active en France sur le front des Fab Labs.
Dans son édition du 10 février 2011, la revue hebdomadaire britannique The Economist proposait un dossier spécial sur le concept de la micro-impression d’objects. (Print me a Stradivarius: How a new manufacturing technology will change the world ainsi que 3D printing: The printed world: Three-dimensional printing from digital designs will transform manufacturing and allow more people to start making things
10 Février 2011)
Aussi à ne pas manquer cette semaine, une conférence intitulée « Loi C-28 : Première loi « anti-spam » au Canada » le mardi 29 mars 2011, à 17h30 de Me Stéphane Caïdi et Me Charles Lupien du bureau Fasken Martineau.
Date: 29 mars 2011 – 17h30
Lieu : Université de Montréal – Pavillon 3200, rue Jean-Brillant
Salle B-3250 (entre le pavillon de droit et la cafétéria, au 3e étage)
L’activité est gratuite.
Malheureusement, je travail ce soir là, donc je ne pourrai pas être de la partie…
Ne manquez pas l’exposition intitulée « Comics, Manga & Co. » la nouvelle culture de la bande dessinée allemande du 4 au 29 avril 2011 au Goethe Institut de Montréal.
J’ai eu le plaisir de participer à une entrevue avec Aline Credeville concernant le droit d’auteur en octobre 2010 qu’elle a eu la gentillesse de filmer et d’éditer. Les diverses capsules sont disponibles dans le site de partage Viméo.
Dans ces capsules, je défend la thèse que la « mutualisation » de droits d’utilisations d’oeuvres, comme la constitution de collections de bibliothèques, est un moyen d’internaliser certaines externalités négatives des marchés d’information, de culture et de savoir. Ces externalités négatives sont em premier chef, l’ignorance et l’oubli – qui découlent d’un accès ou d’une préservation qui n’est pas optimisable par les simples outils économiques (la transaction).
Voici un exemple:
Vers un modèle favorisant la mutualisation : le droit d'auteur, vu par Olivier Charbonneau - Série 1 Contexte et enjeu - Épis from Aline_C on Vimeo.
Le juge Denny Chin de la cour fédérale de l’État de New York a annulé l’entente « Google Books » entre la multinationale de la recherche web et les représentants des auteurs et éditeurs hier. Le juge précise que l’Addenda de l’entente de Google :
In the end, I conclude that the ASA [the Amended Settlement Agreement (the « ASA).] is not fair, adequate, and reasonable. As the United States and other objectors have noted, many of the concerns raised in the objections would be ameliorated if the ASA were converted from an « opt-out » settlement to an « opt-in » settlement. (See, e.q., DOJ SO1 23, ECF No. 922; Internet Archive Mem. 10, ECF No. 811). I urge the parties to consider revising the ASA accordingly.
The motion for final approval of the ASA is denied, without prejudice to renewal in the event the parties negotiate a revised settlement agreement. The motion for an award of attorneys’ fees and costs is denied, without prejudice. (p.45-6)
Donc, le juge renvoit les intervenants à la table à dessin pour redéfinir les termes de leur entente qui vise la numérisation et éventuellement la commercialisation d’un large corpus de livres.
À lire absolument, l’excellent sommaire de la décision par Lionel Maurel sur son carnet S.I. Lex ainsi que le billet de Kenneth Crews sur le blogue du droit d’auteur de l’Université Columbia (USA).
Le Gouvernent du Canada annonce le lancement d’un projet pilote concernant l’accès libre aux données. Intitulé www.donnees.gc.ca, le projet vise trois volets: « les données ouvertes, l’information ouverte et le dialogue ouvert ».
Il y a quand même une subtilité juridique derrière ce site. Au Canada, les faits ainsi que les compilations exhaustives de faits ne sont pas ne sont pas protégées par le droit d’auteur. À ce sujet, je vous invite à lire le jugement Télédirect qui discute amplement de la question (Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22). Cette situation est différente en Europe par exemple, car un régime juridique précis protège les « banques de données » – connu comme le régime sui generis de protection des données.
Or, le site en question propose une « Entente de licence pour l’utilisation illimitée des données ouvertes du Canada » établie entre la Reine d’Angleterre et vous. Mais comment sont protégées les données au Canada ? La license précise, à l’article 1.5 que les «Droits de propriété intellectuelle» sont des
Droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux qui bénéficient de la protection d’une loi.
Le juriste alerte aura compris qu’il s’agit d’une protection conférée par une loi ou un autre moyen. Mais quel autre moyen ? Et bien, on pourrait penser que cette protection découle, entre autres d’un contrat, de disposition concernant la concurrence ou même de la bonne veille bonne foi (art. 6 CcQ).
Pouvons-nous comprendre qu’il est possible de définir de nouvelles catégories de propriété intellectuelle par des moyens autres que la loi ? Très intéressant !
Le Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) de l’Université du Québec lance une série de capsules vidéos présentant des concepts ayant trait à la recherche universitaire.
Ces capsules, en accès libre, sont dynamiques et très bien faites. Voici celle intitulée « Google a la réponse à tout » :
Comme quoi une réplique n’est pas toujours une réponse 😉