Exception pour une copie de sauvegarde

Il existe une exception pour habiliter les « personnes » – qu’elles soient physiques (les humains) ou mortales (les organisations) à effectuer des copies de sauvegarde d’objets protégés par le droit d’auteur. Il s’agit d’une exception édictée dans la révision de la loi en 2012, à l’article 29.24 :

Copies de sauvegarde

Copies de sauvegarde

29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

b) la copie originale n’est pas contrefaite;

c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

Assimilation

(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.

Destruction

(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

 

Cet article édicte également certaines modalitées d’application à l’article. Constater que le terme « DONNER » à l’alinéa 1.d) peut porter à confusion, il est important de se questionner si l’on applique le sens commun ou non. Plus précisément, est-ce qu’une bibliothèque ou une organisation similaire peut effectuer le prêt documentaire d’une copie de sauvegarde d’un bien? Étant bibliothécaire (je ne suis pas avocat), je ne peux fournir une opinion juridique sur ce point, mais il convient de préciser que le Code civil du Québec édicte des régimes distincts pour les dons et pour le prêt de biens, où il y a perte du droit de propriété dans le cas du don et non dans le prêt.

Cette question mérite une attention plus sérieuse que celle que je puisse y réserver ce lundi matin…

Ce contenu a été mis à jour le 2018-10-22 à 10 h 50 min.