Ouvert/fermé archives/bibliothèques
J’adore le mois de mai. La chaleur s’installe, j’ai la chance de souffler quelques bougies et l’université sombre tranquillement dans un sommeil cotonneux. À notre bibliothèque, c’est l’occasion d’accueillir nos nouveaux bibliothécaires-étudiants, ces jeunes professionnels encore sur les bancs des écoles de bibliothéconomie et des sciences de l’information (Montréal compte deux de ces écoles!) qui s’occupent en partie de nos services pendant la saison des vacances et des périodes creuses de l’année.
Ce matin, je viens d’avoir un de ces échanges autour de la machine à expresso (un bien commun légué par un chic collègue dans la cuisine de l’équipe) avec une de nos étudiantes. Je lui demandais comment se passait son intégration et la conversation a migré sur les choix de carrières imposés par la structure du curriculum: archives ou bibliothèques. J’ai bien sûr mon opinion sur la question, mais j’ai centré la conversation sur les distinctions institutionnelles entre ces deux entités. Elle fut surprise de ma perspective.
Les bibliothèques et les archives collectionnent des documents. Certes, voilà ce qui rassemble deux entités dans le même lot fonctionnel. Du point de vue externe de la profession, par exemple de la part des organisations gouvernementales qui proposent des services de bibliothèques/archives nationales, la tentation est forte de les combiner « parce qu’elles gèrent des documents » et c’est une base suffisante pour fusionner ces services. Qu’en est-il du point de vue interne?
Pour répondre à la question, je propose de distinguer la question selon la source des documents (institutionnelle ou sociétale) et la perspective de l’accès (ouvert par défaut et fermé par défaut). Cette distinction s’impose à celui qui étudie les questions de droit d’auteur et de la communication…
Ainsi, une bibliothèque collectionne des documents publiés sur le marché ou diffusés numériquement pour les rendre accessibles par défaut. L’archive, quant à elle, collectionne des documents institutionnels pour déterminer leur niveau d’accès, en partant de la prémisse que le document n’est pas accessible. Je n’invente rien, c’est une évidence que je ne fais qu’exprimer selon un cadre théorique particulier, celui du droit appliqué aux documents.
Le point d’encrage concerne le concept de « manuscrit » dans la loi sur le droit d’auteur. Un manuscrit est un document n’ayant pas effectué le saut dans l’arène sociale par le collimateur de la publication. Dans le monde « physique » de l’édition sur la pulpe d’arbres morts, cela implique le travail d’un éditeur peaufinant le document afin de le rendre attrayant pour un public précis. On y colle un ISBN, une notice de catalogue, l’envoie au dépôt légal, signifie son existence à la commission de droit de prêt public et on fait un lancement. Une belle routine bibliothéconomique que le milieu de l’édition a répliquée par homothétie pour le numérique…
Quant aux archives, la routine est tout autre. Les documents sont compilés, de peine et de misère, suivant un plan de classement et un calendrier de conservation mis en place par le service des archives et administré collectivement dans l’organisation. Le dépouillement des documents s’effectue selon n’approche plus systématique dépendamment du fonds dans lequel ils s’insèrent. Y sont stipulés les règles d’accès (du moins, en théorie) et il se peut qu’un document soit à tout le moins confidentiel, privé ou public.
C’est pourquoi les archivistes peuvent garder un secret, à l’opposé des bibliothécaires. C’est pourquoi que face à l’interdit d’accès le bibliothécaire crie et l’archiviste sévit. La liberté devient un objet poreux en sciences de l’information ! L’accès aussi, conséquence logique donc d’une manifestation relative de liberté, à la fois codifié dans les règles économiques de la Loi sur le droit d’auteur et dans les règles institutionnelles des législations applicables à l’accès aux documents publics.
J’ai beaucoup aimé cet essai récent de Yochai Benkler sur le libre accès dans le contexte des communs informationnels. Il a su guider ma réflexion sur la question :
Benkler, Yohai, Open Access and Information Commons, in, Oxford Handbook of Law and Economics: Private and Commercial Law, Francesco Parisi, ed. (2016).
L’accès peut être libre, donc un commun ouvert, ou non, pour les communs fermés. Ainsi, les archives et les bibliothèques retiennent ou proposent des arrangements institutionnels distincts, codifiés selon les paramètres précis des modalités d’accès aux documents sous leur égide. Ces distinctions deviennent évidentes pour celle qui étudie le droit de l’information et de la communication.
Par ailleurs, cette distinction offre une feuille de route pour comprendre les mutations imposées par le numérique… mais là, je vais devoir y revenir dans un autre billet estival…
Ce contenu a été mis à jour le 2018-05-16 à 9 h 41 min.