Accès et vie privée en bibliothèques

Voici une présentation livrée au congrès annuel de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (Gatineau, 17 mai 2007).

AVERTISSEMENT : Ces informations sont fournies pour des fins de discussion uniquement et ne constituent pas un avis juridique.

Code de déontologie CBPQ

Article 3  : Agissant dans l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), le bibliothécaire doit s’opposer à toute tentative visant à limiter le droit de l’individu à l’information.
Article 3.1  : Le bibliothécaire doit connaître la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1) et en respecter les dispositions.

Secret professionnel
Article 33 : respecter le secret de toute information de nature confidentielle obtenue
Article 35 : Le bibliothécaire doit respecter le caractère privé de toute information obtenue d’un client au cours de la communication documentaire, des entrevues de counseling ou de bibliothérapie.

Caractère confidentiel

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
53 : Les renseignements personnels sont confidentiels sauf: Si consentement ou Si obtenus fonction juridictionnelle
54 : Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier.
56 : Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

Les 10 commandements des renseignements personnels

Commission d’accès à l’information. 2002. Guide en matière de protection des renseignements personnels dans le développement des systèmes d’information. [Internet]

  1. Assumer ses responsabilités
  2. Déterminer les fins de la collecte
  3. Limiter la collecte
  4. Informer la personne concernée
  5. Limiter l’accès aux renseignements (à l’interne !)
  6. Consentement pour communication
  7. Assurer la qualité des RP
  8. Garantir la sécurité
  9. Assurer des droits d’accès et de rectification
  10. Limiter la durée de conservation

Accès aux documents

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 9 : Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
Article 10 : Consultation sur place, heures normales de bureau, transcription intelligible
Article 11 : Gratuité, sauf pour la reproduction et l’envoi
Article 15 : Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
Article 16 : Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l’ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l’exercice du droit d’accès.
Le droit d’accès à cette liste ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.

Restrictions à l’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Raisons multiples :
Bonne conduite des relations internat. (19)
Entraver des négociations (20), convention collective (27)
Secret industriel (22)
Fourni par un tiers (24)
Administration de la justice ou de la sécurité publique (28-29.1)
Décisions administratives ou politiques (30-40) : le fameux 25 ans d’attente

Procédure d’accès

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Article 42 : La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
Article 43 : La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Article 45 : Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.

Le futur de l’accès…
La diffusion diligente, proposée dans le rapport quinquennal 2002 de la Commission d’accès à l’information . Elle propose une publication automatique des documents s’ils ont un caractère public. D’autres recommandations sont formulées, dont la classification et l’établissement d’un plan de publication.

Le site de la Commission de l’accès à l’information : http://www.cai.gouv.qc.ca

BIBLIOGRAPHIE

Lois, règlements et conventions

  • Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l’, L.R.Q. c. A-2.1 [IIJCan]
  • Cadre juridique des technologies de l’information, Loi concernant le, L.R.Q. c. C-1.1 [IIJCan]
  • OCDE, Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données à caractère personnel, 1980.
  • Jurisprudence

    Doctrine et documentation

    • ARL, SPEC Kit 278 : Library Patron Privacy, Association of Research Libraries, Novembre 2003, 135 p. Sommaire disponible.
    • BANISAR, David, Freedom of Indormation around the world : A global survey of Access to Government Information Laws, Privacy International, 2006.
    • GARFINKEL, Simson, Database Nation : the Death of Privacy in the 21st Century, Cambridge, O’Reilly, 2000.
    • KESAN, Jay P. & Rajiv C. SHAH, « Shaping Code », Harvard Journal of Law & Technology, vol. 18, 2005, 319-391
    • LESSIG, Lawrence, CODE and other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.
    • LEVIN, Avner et Mary Jo NICHOLSON, « Privacy Law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground », University of Ottawa Law & Technology Journal, vol. 2, no. 2, 2005.
    • SCHNEIER, Bruce, Secret & Lies: Digital Security in a Networked World, New York, John Wiley & Sons, 2000.
    • SOLOVE, Daniel J., « Taxonomy of privacy », U.Penn. L.R., vol.154, 2005, 477- 564
    • TRUDEL, Pierre, « La protection de la vie privée dans les réseaux : des paradigmes alarmistes aux garanties effectives », Ann. Télécommun., vol. 61, no. 7-8, 2006, 25 p.
    • TRUDEL, Pierre, « Renforcer la protection de la vie privée dans l’état en général : l’aire de partage de données personnelles », Revue française d’administration publique, no. 110, 2004, pp.257-266.
    • WALKER, Kent, « The Costs of Privacy », Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 25, no. 1, 2001, 87-128

    Ce contenu a été mis à jour le 2007-05-16 à 19 h 19 min.