2006 Test de l’oignon

« He who lights his taper [candle] at mine, receives light without darkening me »
Thomas Jefferson

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

(je ne suis pas avocat et ces informations sont mes réflexions génériques, transmises pour des fins de discussion. Seul un avocat peut vous donner une opinion juridique)

La Loi sur le droit d’auteur confère au créateur d’une oeuvre un monopole quant à sa diffusion, comme la distribution, la reproduction, l’adaptation, l’exposition, la radiodifusion, etc. Pour recevoir la protection du droit d’auteur, une oeuvre doit être minimalement originale et doit être fixée sur un support quelconque.

Par example, dans l’arrêt Télé-Direct, la cour a statué que les noms, adresses, numéros de fax et de téléphone ainsi que l’industrie sont des faits et ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur. C’est pour dire qu’en matière de droit d’auteur, toute reproduction d’une oeuvre est interdite, à mois qu’une disposition existe pour permettre l’usage. Un contrat de license, une exception précise de la loi ainsi que « l’utilisation équitable » sont les trois principales clés qui ouvrent le coffre fort du droit d’auteur.

Par ailleurs, l’arrêt CCH est particulièrement important pour le monde des bibliothèques pour deux raisons. D’une part, la Cour Suprême confirme à l’unanimité les exceptions conférées aux musées, archives et bibliothèques concernant le droit d’auteur. Ensuite, la cour établit clairement les questions à se poser pour savoir si un usage est équitable.

Comment approcher une question du droit d’auteur ?
Pour tout dire, toute reproduction d’une oeuvre est interdite, à moins que le créateur ne le permette, qu’une exception vise l’usage en question ou que l’usage est dit équitable. Il n’est pas évident de se débrouiller avec ces paramêtres !

Nous pouvons penser au droit d’auteur comme un oignon. Il est en strattes, ça sent mauvais et quand on commence à le disséquer, on a rapidement le goût de pleurer. Face à un questionnement quant à savoir si un usage est licite ou permis, voici une série de questions que le professionnel de l’information a aventage à se poser :

    1. Disposons-nous d’une accord contractuel qui permet l’usage souhaité ?

Souvent, lorsqu’une bibliothèque s’abonne à une base de donnée, le contrat de licence permet plusieurs usages qui vont au delà du droit d’auteur (envoi par courriel d’un article, etc.)

    1. Est-ce que l’ouvrage est protégé par le droit d’auteur ?

Il est possible que l’usage envisagé ne concerne pas le droit d’auteur. Par example, copier des noms et adresses d’un répertoire téléphonique n’engendre généralement pas le droit d’auteur puisque les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur . De plus, le droit d’auteur ne prot’ge pas les idées, mais uniquement l’expression exacte de celles-ci.

Par ailleurs, il se peut que l’ouvrage en question soit dans le domaine public, c’est à dire que la protection conférée par le droit d’auteur est expirée. Généralement, cela survient 50 ans après la mort du créateur

    1. Est-ce que l’institution est une bibliothèque au sens de l’article 2 de la LDA ?

Les bibliothèques disposent de plusieurs exceptions à la loi du droit d’auteur. Voici la description de l’article 2 :
Par bibliothèque, musée ou service d’archives » S’entend:
a) d’un établissement doté ou non de la personnalité morale qui:
(i) d’une part, n’est pas constitué ou administré pour réaliser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitué ou administré pour réaliser des profits, ni n’est administré ou contrôlé directement ou indirectement par un tel organisme,
(ii) d’autre part, rassemble et gère des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;
b) de tout autre établissement à but non lucratif visé par règlement.

    1. Est-ce que l’usage est équitable au sens de la loi ?

La Loi sur le droit d’auteur reconnait 5 types d’usage équitable : la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu et la communication de nouvelles.

Dans CCH, la Cour Suprême a établi le test suivant pour déterminer si un usage est équitable dans le cadre de la recherche ou l’étude privée:
(i)Le but de l’utilisation
(ii)La nature de l’utilisation
(iii)L’ampleur de l’utilisation
(iv)Solutions de rechange à l’utilisation
(v)La nature de l’oeuvre
(vi)L’effet de l’utilisation sur l’oeuvre

    1. Est-ce que l’usage figure parmi les exceptions à l’art. 30 et suivants ?

Exceptions: Bibliothèques, musées ou services d’archives
30.2
(1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :
a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :
a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) ne reçoit qu’une seule copie de l’oeuvre.

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :
a) définir « journal » et « périodique »;
b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;
c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;
d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

Quoi faire si notre usage n’est pas permis ?
Dans le cas où notre utilisation n’est pas licite au sens du droit d’auteur, il faut demander permission au titulaire du droit d’auteur (le créateur de l’oeuvre peut céder ). Chaque œuvre est unique. Pour faciliter ce processus, il existe des sociétés de gestion de « licences collectives » qui offrent des permissions génériques pour un catalogue étendu d’oeuvres. Copibec est la société de gestion collective pour la réprographie au Québec et peut aussi vous aider à obtenir les droits numériques au besoin. Si vous vous sentez d’attaque, vous pouvez rechercher le titulaire légitime vous-même afin d’obtenir permission.

Ce contenu a été mis à jour le 2016-06-10 à 10 h 55 min.