Sources de droit

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42

2. Définitions [Bibliothèque]
3. Droit d’auteur sur l’oeuvre
6. Durée du droit d’auteur
13. Possession du droit d’auteur
14.1. Droits moraux
[Utilisation équitable]
29. Étude privée ou recherche
29.1. Critique et compte rendu
29.2. Communication des nouvelles
[Exceptions]
29.3 à 32.2

Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (C.S.C.)

58 L’intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l’information, mais aussi de la situation des intéressés. C’est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d’une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d’intérêt public. C’est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l’opinion publique. Il peut aussi arriver qu’un individu jusqu’alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l’emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. L’on reconnaît également qu’il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n’avons qu’à penser à la photographie d’une foule durant un événement sportif ou une manifestation.

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, Cour suprême du Canada, 2004.

NOUS SOULIGNONS
[…]
(3) Le Barreau et l’utilisation équitable

47 La Grande bibliothèque offre un service de photocopie. À la demande d’avocats, d’étudiants en droit, de membres de la magistrature ou de chercheurs autorisés, son personnel prépare des photocopies d’extraits d’ouvrages juridiques faisant partie de sa collection et les leur transmet. La question est de savoir si ce service bénéficie de l’exception prévue à l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, qui dispose que « [l]’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. »

a) Le droit

48 Avant d’examiner la portée de l’exception au titre de l’utilisation équitable que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, il importe de clarifier certaines considérations générales relatives aux exceptions à la violation du droit d’auteur. Sur le plan procédural, le défendeur doit prouver que son utilisation de l’œuvre était équitable; cependant, il est peut-être plus juste de considérer cette exception comme une partie intégrante de la Loi sur le droit d’auteur plutôt que comme un simple moyen de défense. Un acte visé par l’exception relative à l’utilisation équitable ne viole pas le droit d’auteur. À l’instar des autres exceptions que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, cette exception correspond à un droit des utilisateurs. Pour maintenir un juste équilibre entre les droits des titulaires du droit d’auteur et les intérêts des utilisateurs, il ne faut pas l’interpréter restrictivement. Comme le professeur Vaver, op. cit., l’a expliqué, à la p. 171, [traduction] « [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du titulaire et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de fait. »

49 À titre de partie intégrante du régime de droit d’auteur, l’exception relative à l’utilisation équitable créée par l’art. 29 peut toujours être invoquée. Ainsi, une bibliothèque peut toujours tenter d’établir que son utilisation d’une œuvre protégée est équitable suivant l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur. C’est seulement dans le cas où elle n’est pas en mesure de prouver l’application de cette exception qu’il lui faut s’en remettre à celle que prévoit l’art. 30.2 au bénéfice des bibliothèques.

50 Pour établir qu’une utilisation était équitable au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, le défendeur doit prouver (1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fins d’étude privée ou de recherche et (2) qu’elle était équitable.

51 Toute personne qui est en mesure de prouver qu’elle a utilisé l’œuvre protégée par le droit d’auteur aux fins de recherche ou d’étude privée peut se prévaloir de l’exception créée par l’art. 29. Il faut interpréter le mot « recherche » de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints. J’estime, comme la Cour d’appel, que la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. La Cour d’appel a signalé à juste titre, au par. 128, que « [l]a recherche visant à conseiller des clients, donner des avis, plaider des causes et préparer des mémoires et des factums reste de la recherche. » L’avocat qui exerce le droit dans un but lucratif effectue de la recherche au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur.

52 La Loi sur le droit d’auteur ne précise pas ce qu’il faut entendre par « équitable »; il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce. Voir McKeown, op. cit., p. 23-6. Lord Denning l’a expliqué avec éloquence dans Hubbard c. Vosper, [1972] 1 All E.R. 1023 (C.A.), p. 1027 :

[traduction] Il est impossible de définir l’« utilisation équitable ». C’est une question de degré. Tout d’abord, il faut tenir compte du nombre et de l’importance des citations et des extraits. Considérés globalement, sont-ils trop nombreux et trop longs pour être équitables? Il faut ensuite se pencher sur l’usage qui en est fait. S’ils sont utilisés aux fins de commentaire, de critique ou de compte rendu, il peut s’agir d’une utilisation équitable. S’ils sont employés pour transmettre la même information que l’auteur, dans un but concurrent, l’utilisation peut être inéquitable. Il faut ensuite considérer les proportions. Utiliser un long extrait et l’accompagner d’un bref commentaire peut être inéquitable. Cependant, un court extrait et un long commentaire peuvent constituer une utilisation équitable. D’autres considérations peuvent également être pertinentes. Mais, en définitive, c’est une question d’impression. L’on peut établir un parallèle entre le commentaire loyal et honnête en matière de diffamation et l’utilisation équitable en matière de droit d’auteur. Il appartient au juge des faits de trancher.

53 Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.

(i) Le but de l’utilisation

54 Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir McKeown, op. cit., p. 23-6. Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué, certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance.

(ii) La nature de l’utilisation

55 Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de critique.

(iii) L’ampleur de l’utilisation

56 Tant l’ampleur de l’utilisation que l’importance de l’œuvre qui aurait fait l’objet d’une reproduction illicite doivent être prises en considération pour décider du caractère équitable. Lorsqu’une infime partie de l’œuvre est utilisée, il n’est pas du tout nécessaire d’entreprendre l’analyse relative au caractère équitable, car le tribunal aura conclu à l’absence de violation du droit d’auteur. Comme l’indique la citation de Hubbard, l’ampleur de l’extrait tiré de l’œuvre n’est pas décisive en la matière, mais elle peut présenter une certaine utilité. Il est possible d’utiliser équitablement une œuvre entière. Comme le signale Vaver, op. cit., p. 191, il peut n’y avoir aucune autre manière de critiquer certains types d’œuvre (p. ex. une photographie) ou d’en faire le compte rendu. L’ampleur de l’extrait peut aussi être plus ou moins équitable selon la fin poursuivie. Par exemple, aux fins de recherche ou d’étude privée, il peut être essentiel de reproduire en entier un exposé universitaire ou une décision de justice. Cependant, lorsqu’une œuvre littéraire est reproduite aux fins de critique, il ne sera vraisemblablement pas équitable de la copier intégralement.

(iv) Solutions de rechange à l’utilisation

57 L’existence de solutions de rechange à l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut avoir une incidence sur le caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. Lorsqu’un équivalent non protégé aurait pu être utilisé à la place de l’œuvre, le tribunal devra en tenir compte. Je pense, comme la Cour d’appel, qu’il sera également utile de tenter de déterminer si l’utilisation était raisonnablement nécessaire eu égard à la fin visée. À titre d’exemple, le fait qu’une critique aurait été tout aussi efficace sans la reproduction de l’œuvre protégée pourra militer contre le caractère équitable de l’utilisation.

(v) La nature de l’œuvre

58 Le tribunal doit également tenir compte de la nature de l’œuvre pour décider du caractère équitable de son utilisation. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’un facteur décisif, l’utilisation d’une œuvre non publiée sera davantage susceptible d’être équitable du fait que sa reproduction accompagnée d’une indication de la source pourra mener à une diffusion plus large de l’œuvre en question, ce qui est l’un des objectifs du régime de droit d’auteur. Par contre, si l’œuvre en question était confidentielle, la balance pourra pencher en faveur du caractère inéquitable de l’utilisation. Voir Beloff c. Pressdram Ltd., [1973] 1 All E.R. 241 (Ch. D.), p. 264.

(vi) L’effet de l’utilisation sur l’œuvre

59 Enfin, l’effet sur l’œuvre est un autre facteur à prendre en considération pour décider si l’utilisation est équitable. La concurrence que la reproduction est susceptible d’exercer sur le marché de l’œuvre originale peut laisser croire que l’utilisation n’est pas équitable. Même si l’effet de l’utilisation sur le marché est un facteur important, ce n’est ni le seul ni le plus important. Voir par exemple Pro Sieben Media AG c. Carlton UK Television Ltd., [1999] F.S.R. 610 (C.A.), le lord juge Robert Walker.

60 En conclusion, le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre sont tous des facteurs qui peuvent contribuer à la détermination du caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. Ces facteurs peuvent être plus ou moins pertinents selon le contexte factuel de la violation alléguée du droit d’auteur. Dans certains cas, d’autres facteurs que ceux énumérés peuvent aider le tribunal à statuer sur le caractère équitable de l’utilisation.

b) L’application du droit aux faits de l’espèce

61 En 1996, le Barreau a mis en œuvre une « Politique d’accès à l’information juridique » (la « Politique d’accès ») régissant le service de photocopie de la Grande bibliothèque et précisant quelles sortes de demandes seraient acceptées :

Politique d’accès à l’information juridique

Le Barreau du Haut-Canada et la Grande bibliothèque sont au service de l’administration de la justice et de la primauté du droit en Ontario. Les membres du Barreau et de la magistrature, les stagiaires en droit et autres personnes autorisées qui font de la recherche peuvent se servir du vaste catalogue de sources d’information juridique primaires et secondaires, sur support papier ou électronique, constitué par la Grande bibliothèque. Les usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d’étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d’une instance judiciaire ou d’une audience devant un organisme gouvernemental.

Le service d’accès à l’information juridique respecte le droit d’auteur des éditeurs des divers documents faisant partie de la collection de la Grande bibliothèque, conformément aux principes d’utilisation équitable énoncés à l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur du Canada.

Lignes directrices du service d’accès

1. Le service d’accès à l’information juridique fournit une seule copie des documents demandés à des fins précises, à condition que celles-ci soient communiquées d’avance au personnel de la Grande bibliothèque.

2. Les fins visées sont la recherche, le compte-rendu, l’étude privée ou la critique, de même que l’utilisation lors d’une instance judiciaire ou d’une audience devant un organisme gouvernemental. En cas de doute, les bibliothécaires de référence décideront si la demande est légitime.

3. Quiconque présente une demande doit faire connaître son identité et préciser à quelles fins la copie est destinée. Le personnel de la Grande bibliothèque transcrit alors ces renseignements sur un formulaire de demande.

4. Le nombre de documents que le service d’accès à l’information juridique acceptera de photocopier varie. Aucune copie ne sera faite à des fins autres que celles énoncées sur le formulaire de demande. En général, le personnel accepte de photocopier une décision, un article ou un court extrait de la loi. Par contre, les demandes portant sur un large extrait d’une source secondaire (plus de 5 pour 100 d’un volume par exemple ou plus de deux citations ou extraits d’un même volume) seront soumises aux bibliothécaires de référence, qui sont en droit de les refuser.

5. Ce service est à but non lucratif. Les frais facturés correspondent uniquement aux coûts encourus par le Barreau.

Le Barreau avait indiqué, au moment de son adoption, que sa Politique d’accès était dans le droit fil de celle appliquée jusqu’alors par la Grande bibliothèque et que sa conception du service de photocopie demeurait inchangée.

62 En première instance, le Barreau a fait valoir que son service de photocopie ne viole pas le droit d’auteur parce qu’il s’agit d’une utilisation équitable au sens de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur. Le juge de première instance a dit que l’exception au titre de l’utilisation équitable devait être interprétée strictement. Il a conclu que les copies n’étaient pas réalisées aux fins de recherche ou d’étude et qu’il ne s’agissait donc pas d’une utilisation équitable. La Cour d’appel a rejeté l’argument que l’exception au titre de l’utilisation équitable devait être interprétée strictement. Les juges majoritaires ont statué que le Barreau pouvait se fonder sur les fins poursuivies par les usagers pour établir que son utilisation des œuvres était équitable. La Cour d’appel a cependant conclu que la preuve ne permettait pas de décider si l’utilisation était équitable ou non et, par conséquent, que l’application de l’exception en cause n’avait pas été établie.

63 Cela soulève une question préliminaire : le Barreau est-il tenu de prouver que chacun des usagers utilise de manière équitable les ouvrages mis à sa disposition, ou peut-il s’appuyer sur sa pratique générale pour établir le caractère équitable de l’utilisation? Je conclus que ce dernier élément suffit. L’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur dispose que « [l]’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. » Les termes employés sont généraux. « Utilisation » ne renvoie pas à un acte individuel, mais bien à une pratique ou à un système. Cela est compatible avec l’objet de l’exception au titre de l’utilisation équitable, qui est de faire en sorte que la faculté des utilisateurs d’utiliser et de diffuser des œuvres protégées ne soit pas indûment limitée. La personne ou l’établissement qui invoque l’exception prévue à l’art. 29 doit seulement prouver qu’il a utilisé l’œuvre protégée aux fins de recherche ou d’étude privée et que cette utilisation était équitable. Il peut le faire en établissant soit que ses propres pratiques et politiques étaient axées sur la recherche et équitables, soit que toutes les utilisations individuelles des ouvrages étaient de fait axées sur la recherche et équitables.

64 Le service de photocopie du Barreau est offert aux fins de recherche, de compte rendu et d’étude privée. La Politique d’accès du Barreau dispose que « [l]es usagers de la Grande bibliothèque peuvent obtenir une seule copie des documents faisant partie de sa collection à des fins de compte rendu, d’étude privée, de recherche ou de critique ou aux fins d’une instance judiciaire ou d’une audience devant un organisme gouvernemental. » C’est aux fins de recherche que les membres du personnel de la Grande bibliothèque photocopient sur demande décisions, lois, extraits de textes juridiques ou articles de doctrine. Même si la recherche documentaire et la photocopie d’ouvrages juridiques ne constituent pas de la recherche comme telle, elles sont nécessaires au processus de recherche et en font donc partie. La reproduction d’ouvrages juridiques est effectuée aux fins de recherche en ce qu’il s’agit d’un élément essentiel du processus de recherche juridique. La photocopie n’a aucune autre fin; le Barreau ne tire aucun bénéfice de ce service. Le service de photocopie du Barreau contribue simplement à faire en sorte que les juristes de l’Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à la recherche que demande l’exercice du droit. En somme, ce service fait partie intégrante du processus de recherche juridique, et la fin qui le sous-tend est conforme à l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur.

65 La preuve révèle également que l’utilisation était équitable au regard des facteurs mentionnés précédemment.

(i) Le but de l’utilisation

66 La Politique d’accès et ses garanties incitent à conclure que l’utilisation était équitable. La personne qui demande une copie doit préciser à quelle fin elle la destine, et lorsque la légitimité de cette fin soulève un doute, il appartient aux bibliothécaires de référence de décider de l’application de l’exception au titre de l’utilisation équitable que prévoit la Loi sur le droit d’auteur. Cette politique garantit raisonnablement que les ouvrages seront utilisés aux fins de recherche et d’étude privée.

(ii) La nature de l’utilisation

67 La nature de l’utilisation des ouvrages des éditeurs par le Barreau permet également de conclure à son caractère équitable. Suivant la Politique d’accès, le Barreau fournit une seule copie des documents aux fins expressément autorisées par la Loi sur le droit d’auteur. Aucune preuve n’établit que le Barreau a distribué de multiples copies d’ouvrages à de multiples membres de la profession juridique. Copier une œuvre aux fins d’une recherche juridique portant sur un sujet en particulier constitue généralement une utilisation équitable.

(iii) L’ampleur de l’utilisation

68 La Politique d’accès précise que la Grande bibliothèque veille à ce que l’ampleur de l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur demeure raisonnable. Elle ajoute que le personnel accepte généralement de photocopier une décision, un article ou un court extrait d’une loi. De plus, une demande portant sur plus de cinq pour cent d’une source secondaire sera soumise à l’approbation d’un bibliothécaire de référence qui, en fin de compte, pourra la refuser. Cela porte à croire que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau est équitable. L’utilisation peut être inéquitable lorsque, dans un court laps de temps, un usager de la Grande bibliothèque présente de nombreuses demandes visant de multiples décisions judiciaires publiées dans les mêmes recueils, mais aucun élément n’établit que cela s’est produit.

(iv) Solutions de rechange à l’utilisation

69 Il ne semble pas y avoir de solutions de rechange au service de photocopie offert par la Grande bibliothèque. Comme la Cour d’appel le signale, l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les usagers effectuent toujours leurs recherches sur place. Vingt pour cent des demandeurs n’habitent pas la région de Toronto; il serait excessif de les obliger à s’y rendre chaque fois qu’ils veulent mettre la main sur une source juridique en particulier. De plus, comme la collection juridique de la Grande bibliothèque fait l’objet d’une forte demande, les chercheurs ne sont pas autorisés à emprunter des ouvrages. Si les chercheurs ne pouvaient obtenir de photocopies des ouvrages ou les photocopier eux-mêmes, ils seraient contraints d’effectuer la totalité de leurs recherches à la Grande bibliothèque et d’y prendre des notes, ce qui ne paraît pas raisonnable compte tenu de l’ampleur de la recherche que requièrent souvent les sujets juridiques complexes.

70 La possibilité d’obtenir une licence n’est pas pertinente pour décider du caractère équitable d’une utilisation. Tel qu’il est mentionné précédemment, l’utilisation équitable fait partie intégrante du régime de droit d’auteur au Canada. Un acte visé par l’exception au titre de l’utilisation équitable ne violera pas le droit d’auteur. Si, comme preuve du caractère inéquitable de l’utilisation, le titulaire du droit d’auteur ayant la faculté d’octroyer une licence pour l’utilisation de son œuvre pouvait invoquer la décision d’une personne de ne pas obtenir une telle licence, il en résulterait un accroissement de son monopole sur l’œuvre qui serait incompatible avec l’équilibre qu’établit la Loi sur le droit d’auteur entre les droits du titulaire et les intérêts de l’utilisateur.

(v) La nature de l’œuvre

71 Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que la nature des œuvres en cause — les décisions judiciaires et d’autres œuvres essentielles à la recherche juridique — porte à croire que leur utilisation par le Barreau était équitable. Comme l’a expliqué le juge Linden, au par. 159, « [i]l est généralement dans l’intérêt du public que l’accès aux décisions judiciaires et autres ressources juridiques ne soit pas limité sans justification. » En outre, la Politique d’accès circonscrit convenablement le service de photocopie de la Grande bibliothèque. Elle ne permet pas que tout ouvrage juridique soit photocopié à n’importe quelle fin. Une demande ne sera acceptée que si l’usager compte utiliser l’œuvre aux fins de recherche, d’étude privée, de critique ou de compte rendu, ou encore pour les besoins d’une instance judiciaire. Voilà qui étaye davantage la thèse de l’utilisation équitable.

(vi) L’effet de l’utilisation sur l’œuvre

72 Par ailleurs, aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que les copies produites ont fait fléchir le marché des œuvres des éditeurs. Même s’il lui incombe de prouver que l’utilisation était équitable, le Barreau n’avait pas accès aux données sur l’effet de l’utilisation sur ce marché. S’il avait existé une preuve que le service de photocopie du Barreau avait eu une incidence néfaste sur ce marché, il aurait été dans l’intérêt des éditeurs de la présenter au procès. Ils ne l’ont pas fait. La seule preuve relative à l’effet sur le marché est que les éditeurs ont continué à produire de nouveaux recueils et de nouvelles publications juridiques pendant que le service de photocopie était offert.

(vii) Conclusion

73 Considérés globalement, les facteurs susmentionnés incitent à conclure que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau, dans le cadre de son service de photocopie, était axée sur la recherche et équitable. La Politique d’accès circonscrit adéquatement le service de photocopie offert. Elle précise que toutes les demandes ne seront pas acceptées. Lorsque la fin poursuivie ne semblera pas être la recherche, la critique, le compte rendu ou l’étude privée, la demande sera refusée. En cas de doute quant à la légitimité de la fin poursuivie, il appartiendra aux bibliothécaires de référence de trancher. La Politique d’accès limite l’ampleur de l’extrait pouvant être reproduit, et les bibliothécaires de référence décideront d’accepter ou non une demande dont la portée excède ce qui est habituellement jugé raisonnable. Ces faits m’amènent donc à conclure que l’utilisation des œuvres des éditeurs par le Barreau bénéficie de l’exception relative à l’utilisation équitable et que le Barreau ne viole pas le droit d’auteur.
[…]

Ce contenu a été mis à jour le 2016-02-02 à 13 h 29 min.